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Décret du 20 décembre 2001
publié le 06 février 2002

Décret relatif aux conventions environnementales

source
ministere de la region wallonne
numac
2002027121
pub.
06/02/2002
prom.
20/12/2001
ELI
eli/decret/2001/12/20/2002027121/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

20 DECEMBRE 2001. - Décret relatif aux conventions environnementales (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Par convention environnementale, il faut entendre toute convention passée entre la Région wallonne, dénommée ci-après la Région, qui est représentée à cet effet par le Gouvernement wallon, d'une part, et un ou plusieurs organismes représentatifs d'entreprises, dénommés ci-après l'organisme, d'autre part, en vue de prévenir la pollution de l'environnement, d'en limiter ou neutraliser les effets ou de promouvoir une gestion efficace de l'environnement.

La convention environnementale indique notamment : 1° son objet, en ce compris les dispositions législatives européennes ou régionales qu'elle vise à mettre en oeuvre ainsi que les objectifs à atteindre en ce compris, le cas échéant, les objectifs intermédiaires;2° les modalités suivant lesquelles elle peut être modifiée conformément aux règles édictées par le présent décret;3° les modalités suivant lesquelles elle peut être renouvelée conformément aux règles édictées par le présent décret;4° les modalités suivant lesquelles elle peut être résiliée conformément aux règles édictées par le présent décret;5° les modalités suivant lesquelles, en cas de résiliation de la convention, la partie qui résilie la convention se conforme aux dispositions décrétales et réglementaires que la convention vise à mettre en oeuvre;6° les modalités de contrôle quant au respect de ses dispositions;7° les modalités suivant lesquelles sont tranchées les difficultés quant à l'interprétation des clauses de la convention;8° les clauses pénales en cas d'inexécution de la convention environnementale;9° les motifs pour lesquels et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la convention. La convention environnementale peut formaliser la manière dont la ou les parties contractantes met ou mettent en oeuvre leurs obligations.

Le Gouvernement peut préciser le contenu des conventions environnementales qu'il détermine.

Art. 2.Un organisme peut conclure, modifier ou renouveler une convention environnementale avec la Région pour autant qu'il réponde aux conditions suivantes : 1° jouir de la personnalité juridique;2° être représentatif d'entreprises qui exercent une activité de même nature ou qui sont confrontées à un problème environnemental commun;3° être mandaté par tout ou partie de ses membres.

Art. 3.La Région ne prend, pendant la durée de la convention environnementale, aucune disposition réglementaire par voie d'arrêté qui établirait relativement aux questions réglées par la convention environnementale des conditions plus restrictives que celles fixées par celle-ci. La Région conserve cependant, moyennant une consultation préalable des parties à la convention environnementale, le pouvoir de prendre les dispositions réglementaires requises lorsque l'urgence ou l'intérêt général le requièrent, ou afin de satisfaire à des obligations de droit international ou européen.

La Région reste habilitée, même pendant la durée de validité de la convention environnementale, à intégrer dans un arrêté tout ou partie des dispositions d'une convention environnementale.

Art. 4.La convention environnementale est obligatoire pour les parties contractantes dix jours après sa publication au Moniteur belge. La convention peut fixer un délai supérieur au délai précité.

La convention environnementale est obligatoire de droit pour toutes les entreprises qui adhèrent à l'organisme après la conclusion de la convention, sauf dérogation prévue dans l'acte d'adhésion ou dans la convention.

L'entreprise dont prend fin l'affiliation à un organisme qui a conclu une convention environnementale reste tenue des obligations qui lui incombent en vertu de cette convention.

La convention environnementale peut être source de droits ou d'obligations à l'égard de tiers concernés par son exécution.

Art. 5.§ 1er. La convention environnementale est élaborée suivant les modalités reprises aux paragraphes 2 à 4. § 2. Le Gouvernement et un ou des organismes visés à l'article 2 établissent un projet de convention environnementale.

Le projet est publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la D.G.R.N.E. et de la D.G.R.T.E. Dans les sept jours à dater de l'adoption du projet de convention, le Gouvernement annonce également cette publication par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande. Cet avis indique au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale, ainsi que l'endroit et les heures où ce projet de convention peut être consulté.

Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis au public, dans les trente jours de la publication du projet de convention environnementale au Moniteur belge. § 3. Le Gouvernement peut soumettre le projet de convention environnementale aux personnes et instances qu'il détermine. Ces personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis.

A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le Gouvernement et les organismes ayant établi le projet de convention environnementale examinent les observations visées au paragraphe 2 et les avis visés au paragraphe 3, modifient, le cas échéant, le projet de convention et adoptent la convention environnementale.

La convention est conclue par la signature des parties contractantes. § 4. La convention environnementale est publiée au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E. § 5. Le Gouvernement adresse et présente au Conseil régional wallon un rapport bisannuel sur l'état d'avancement des différentes conventions environnementales en vigueur. Ce rapport indique notamment dans quelle mesure les objectifs intermédiaires sont réalisés, lorsque ces objectifs sont prévus par la convention.

Art. 6.Un organisme regroupant des entreprises qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 peut adhérer à une convention environnementale avec l'assentiment de la Région, et selon la procédure arrêtée par le Gouvernement.

Cette adhésion fait l'objet d'une publication au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E. La convention environnementale est obligatoire pour l'organisme adhérent le jour de la publication de l'avis d'adhésion au Moniteur belge.

Art. 7.§ 1er. Toute convention environnementale est conclue pour une période limitée qui ne peut être supérieure à dix ans.

Une évaluation de la convention environnementale est réalisée au terme de la convention et au moins une fois tous les cinq ans. Elle comporte notamment la vérification des objectifs fixés dans la convention. § 2. La Région et un ou plusieurs organismes contractants peuvent renouveler une convention environnementale moyennant la publication au Moniteur belge d'un avis annonçant le renouvellement six mois avant la date d'échéance de la convention et moyennant information du public par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande. Cet avis indique au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale, ainsi que l'endroit et les heures où la convention environnementale dont le renouvellement est envisagé peut être consultée.

Le Gouvernement peut également consulter les personnes et instances qu'il détermine sur ce renouvellement. Ces personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis au public, dans les trente jours de la publication de l'avis de renouvellement de la convention au Moniteur belge.

Le Gouvernement et les organismes ayant conclu la convention examinent les observations et avis visés aux alinéas précédents et approuvent le renouvellement de la convention environnementale, amendée, le cas échéant, pour tenir compte des observations émises.

Le renouvellement de la convention environnementale approuvé par le Gouvernement fait l'objet d'un avenant à la convention signé par les parties contractantes publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E.

Art. 8.Les parties contractantes peuvent modifier une convention environnementale pendant la durée de validité de cette convention moyennant publication au Moniteur belge d'un avis de modification et moyennant information du public par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande. Cet avis indique au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale et de la modification envisagée, ainsi que l'endroit et les heures où la convention environnementale dont la modification est envisagée peut être consultée.

Cet avis est adressé aux personnes liées par la convention environnementale et qui ne sont plus membres d'un organisme signataire de cette convention.

Le Gouvernement peut également consulter les personnes et instances qu'il détermine sur ce projet de modification. Ces personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis au public, dans les trente jours de la publication de l'avis de modification de la convention au Moniteur belge.

Le Gouvernement et les organismes ayant conclu la convention examinent les observations et avis visés aux alinéas précédents et approuvent la modification de la convention environnementale, amendée, le cas échéant, pour tenir compte des observations émises.

La modification de la convention environnementale approuvée par le Gouvernement fait l'objet d'un avenant à la convention signé par les parties contractantes.

Cet avenant est adressé par le Gouvernement, par pli recommandé à la poste, aux personnes visées à l'alinéa 2. Dans un délai de quinze jours suivant la réception de cet avenant, ces personnes indiquent si elles souhaitent ne plus être liées par la convention ainsi modifiée ou si elles souhaitent être liées par la modification intervenue. En l'absence de réponse dans ce délai, elles sont réputées adhérer à la modification intervenue.

L'avenant est publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E. Cette modification entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge et est obligatoire pour toute personne liée auparavant par la convention, sans préjudice de l'alinéa 7.

Art. 9.A condition qu'elles observent un délai de résiliation, les parties contractantes peuvent de commun accord résilier à tout moment une convention environnementale.

Sauf clause contraire dans la convention, le délai de résiliation est de six mois. Le délai de résiliation prévu par la convention environnementale ne peut excéder un an. La résiliation de la convention est, sous peine de nullité, notifiée par une lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention. Le délai de résiliation prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la notification.

La résiliation de la convention donne lieu à la publication par le Gouvernement d'un avis de résiliation au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E. qui indique l'objet de la convention résiliée et la date à laquelle la résiliation prend cours.

Art. 10.Toute convention environnementale prend fin de l'accord des parties contractantes ou à l'expiration du délai de validité ou par résiliation.

Art. 11.Les dispositions du présent décret sont d'ordre public. Elles sont applicables aux conventions conclues après l'entrée en vigueur du présent décret.

Les conventions conclues avant l'entrée en vigueur du présent décret ne peuvent être modifiées ou reconduites sauf si la modification ou la reconduction sont conformes aux dispositions du présent décret et des arrêtés pris en son exécution. Elles restent valables jusqu'à leur terme et au maximum cinq ans après l'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 20 décembre 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil 264 (2001-200) nos 1 à 5.

Compte rendu intégral, séance publique 20 décembre 2001.

Discussion. - Vote.

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