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Décret du 01 avril 2004
publié le 07 juin 2004

Décret relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter

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ministere de la region wallonne
numac
2004201654
pub.
07/06/2004
prom.
01/04/2004
ELI
eli/decret/2004/04/01/2004201654/moniteur
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1er AVRIL 2004. - Décret relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret modifie le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ainsi que le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et porte le décret relatif à l'assainissement des sols pollués.

TITRE II. - Dispositions modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine

Art. 2.L'alinéa 1er de l'article 25 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé par le texte suivant : « Le plan de secteur comporte des zones destinées à l'urbanisation, des zones non destinées à l'urbanisation et, le cas échéant, des zones de réhabilitation. »

Art. 3.Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 34bis.- De la zone de réhabilitation.

La zone de réhabilitation couvre un périmètre de site d'activités économiques à réhabiliter et est destinée à recevoir toute affectation visée à l'article 25, à l'exception de la zone agricole, de la zone forestière ou de la zone naturelle. La mise en oeuvre des zones de réhabilitation d'une superficie d'au moins 0,5 hectare est subordonnée, pour toute affectation visée à l'article 25, alinéa 2, à l'existence d'un plan communal d'aménagement couvrant toute la zone. »

Art. 4.A l'article 49, alinéa 2, du même Code, les mots « ou de la mise en oeuvre d'une zone de réhabilitation en vue de l'affecter en zone d'activité économique mixte ou industrielle » sont insérés entre les mots « zone d'aménagement différé à caractère industriel » et les mots « , le plan communal ».

Art. 5.L'article 85, § 1er, alinéa 1er, du même Code est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° des données relatives au bien inscrites dans la banque de données de l'état des sols visée à l'article 14 du décret relatif à l'assainissement des sols pollués. »

Art. 6.L'article 127, § 1er, alinéa 1er, du même Code est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° lorsqu'il concerne des actes et travaux en zone de réhabilitation non couverte par un plan communal d'aménagement en vigueur. »

Art. 7.L'article 150bis, § 1er, alinéa 2, du même Code est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° les données relatives au bien inscrites dans la banque de données visée à l'article 14 du décret relatif à l'assainissement des sols pollués. »

Art. 8.L'article 153, alinéa 1er, du même Code est complété comme suit : « ou, nonobstant une mise en demeure par le Gouvernement conformément à l'article 169/9, n'exécutent pas les obligations visées à l'article 169 ».

Art. 9.A l'article 155 du même Code, sont apportées les modifications suivantes. 1. Le paragraphe 1er est complété comme suit : « Le fonctionnaire technique visé à l'article 1er, 16°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement peut, dans les mêmes conditions, poursuivre la réparation visée au paragraphe 2, 4°, lorsqu'un assainissement de terrain au sens de l'article 167 est requis.» 2. Le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° soit la réhabilitation du site selon la procédure visée aux articles 169 et suivants lorsque le bien est repris dans la liste des sites d'activités économiques à réhabiliter.» 3. Au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « soit la réhabilitation du site selon la procédure visée aux articles 169 et suivants lorsque le bien est repris dans la liste des sites d'activités économiques à réhabiliter » sont insérés entre les mots « travaux d'aménagement, » et les mots « ceux-ci sont exécutés ».

Art. 10.L'article 157, alinéa 1er, du même Code est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° soit la réhabilitation du site selon la procédure visée aux articles 169 et suivants lorsque le bien est repris dans la liste des sites d'activités économiques à réhabiliter. Le fonctionnaire technique visé à l'article 1er, 16°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement peut, dans les mêmes conditions, poursuivre la mesure visée à l'alinéa 1er, 4°, lorsqu'un assainissement de terrain au sens de l'article 167 est requis. »

Art. 11.Les articles 167 à 169 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même Code sont remplacés par le texte suivant : « CHAPITRE Ier. - Des sites d'activités économiques à réhabiliter Section Ire. - Généralités

Art. 167.- Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° « site à réhabiliter » : un bien ou un ensemble de biens qui a été le siège d'une activité économique et dont le maintien dans l'état actuel est contraire au bon aménagement du site et pour lequel toute réutilisation nécessite une réhabilitation préalable. Est prise en considération toute activité industrielle, artisanale, de commerce ou de service ou autre, pour autant qu'elle soit de nature économique.

Le site est délimité par un périmètre comprenant l'ensemble des biens qualifiés ci-dessus. Lorsque le site est ou a été le siège d'une activité d'extraction ou d'un terril, sont toutefois exclues du périmètre du site les surfaces non bâties relatives au périmètre d'extraction ou à celui du terril.

Ce périmètre peut également comprendre : a. des immeubles ou parties d'immeubles encore affectés à une activité économique à condition que la réhabilitation permette la poursuite de cette activité;b. des immeubles ou parties d'immeubles, sièges d'une activité économique mais occupés à titre précaire;c. des immeubles ou parties d'immeubles qui ont une affectation autre qu'économique mais pour lesquels il est dûment justifié que leur disposition est nécessaire au bon aménagement du site;2° « réhabilitation » : l'ensemble des actes et travaux d'assainissement du terrain ou de rénovation du site supprimant les nuisances découlant du maintien de celui-ci dans son état et nécessaires à sa réutilisation qui comprennent : a.en ce qui concerne l'assainissement du terrain, les actes et travaux d'assainissement visés par le décret relatif à l'assainissement des sols pollués, en ce compris les études d'orientation et de caractérisation; b. en ce qui concerne la rénovation du site, l'ensemble des travaux de consolidation de la structure portante ainsi que de la mise hors eau des bâtiments, leur décontamination, la démolition de tout ou partie des constructions et installations fixes, y compris celles qui se trouvent en sous-sol, les mouvements de terres nécessités par l'opération, y compris les apports ou les évacuations de terres, l'évacuation des produits, matériaux, matériel et déchets abandonnés ou provenant des démolitions, les semis, plantations et boisements;3° « la société » : la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Section II. - Identification des sites d'activités économiques à

réhabiliter

Art. 168.- § 1er. Sur proposition d'une commune, d'une association de communes, d'un ou de plusieurs propriétaires, emphytéotes, superficiaires ou usufruitiers, ou d'initiative, le Gouvernement peut arrêter provisoirement qu'un site, dont il fixe le périmètre, est désaffecté et doit être réhabilité. L'arrêté est inscrit à la conservation des hypothèques.

Le Gouvernement fait réaliser un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations comprenant : 1° un résumé du contenu, une description des objectifs de l'avant-projet de périmètre de site d'activités économiques à réhabiliter ainsi que ses liens avec d'autres plans et programmes pertinents;2° les aspects pertinents de la situation environnementale, en ce compris l'existence d'un risque pour la santé de l'homme ou la qualité de l'environnement, ainsi que son évolution probable si le périmètre de site d'activités économiques à réhabiliter n'est pas mis en oeuvre;3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable; 4° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E.; 5° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements; 6° les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du périmètre de site d'activités économiques à réhabiliter;7° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires tant positifs que négatifs sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;8° les incidences sur l'activité agricole et forestière;9° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 7° et 8°;10° la présentation des alternatives possibles et de leur justification;11° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;12° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du périmètre de site d'activités économiques à réhabiliter;13° une description du rôle du site sur la structure du territoire et des possibilités réelles de réutilisation;14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus. Le Gouvernement soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de périmètre pour avis à la commission régionale, au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi que, si l'avant-projet concerne des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou s'il prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements, à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement.

A défaut, les avis sont réputés favorables.

La commission régionale est informée des études préalables et peut à toute époque formuler les suggestions qu'elle juge utiles.

Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment, sur le résultat des investigations visées à l'article 170, ainsi que sur les informations utiles permettant de retracer l'historique.

Lorsqu'il établit, compte tenu des caractéristiques des projets ou activités dont l'arrêté de réhabilitation constitue le cadre, et compte tenu des incidences et des zones susceptibles d'être touchées, que l'arrêté de réhabilitation projeté et, le cas échéant, la révision du plan de secteur ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, le Gouvernement décide, selon les modalités fixées à l'article 46, § 2, que l'arrêté de réhabilitation et, le cas échéant, la révision du plan de secteur ne doivent pas faire l'objet d'un rapport d'incidences environnementales.

Dans ce cas, la déclaration environnementale visée au paragraphe 4 reproduit la décision visée à l'alinéa précédent et sa motivation. § 2. L'avant-projet d'arrêté visé au paragraphe 1er est soumis aux propriétaires, emphytéotes, superficiaires ou usufruitiers concernés, d'après les indications cadastrales. Ceux-ci font valoir leurs observations au Gouvernement, par envoi recommandé à la poste, dans les trente jours de la réception de l'avant-projet d'arrêté. A défaut, ils sont présumés n'avoir aucune objection à formuler. § 3. Le Gouvernement adopte provisoirement le projet d'arrêté, lequel, s'il échet, mentionne le projet de révision du plan de secteur en vue d'inscrire le site dans une ou plusieurs zones visées à l'article 25.

Le projet d'arrêté, accompagné le cas échéant du rapport sur les incidences environnementales, est soumis à enquête publique. L'enquête publique est annoncée dans chacune des communes auxquelles s'étend le projet, tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande, selon le cas. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré.

Dès l'annonce de l'enquête publique, le projet d'arrêté et l'éventuel rapport sur les incidences environnementales sont déposés à la maison communale de chacune des communes auxquelles s'étend le projet, pendant trente jours, aux fins de consultation.

Le début et la fin de ce délai sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont adressées, par écrit, au collège des bourgmestre et échevins, avant la fin du délai de l'enquête publique; elles sont annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête publique que le collège des bourgmestre et échevins dresse dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique. Dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins de chacune des communes auxquelles s'étend le projet transmet les réclamations, observations et procès-verbaux au Gouvernement, et le conseil communal de chacune des communes auxquelles s'étend le projet de plan transmet son avis; à défaut d'avis, l'avis est réputé favorable.

Lorsque l'aménagement proposé par le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, il est fait application de l'article 43, § 2bis.

Lorsqu'un rapport sur les incidences environnementales accompagne le projet d'arrêté, le Gouvernement, avant le début de l'enquête publique, soumet pour avis au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi qu'à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement si elle a été consultée en application du paragraphe 1er, alinéa 3, le dossier comprenant le projet accompagné du rapport sur les incidences environnementales. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut d'avis dans ce délai, ils sont réputés favorables.

Dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique, le Gouvernement soumet pour avis à la commission régionale le dossier comprenant le projet d'arrêté accompagné des réclamations, observations, procès-verbaux et avis. L'avis de la commission régionale est transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, il est réputé favorable.

Par dérogation à l'alinéa 3, lorsque le projet d'arrêté ne prévoit pas la révision du plan de secteur, la durée de l'enquête publique est de quinze jours. § 4. Dans les trente jours à dater de l'avis de la commission régionale, le Gouvernement arrête définitivement le périmètre du site désaffecté et sa réhabilitation, ainsi que sa destination et, le cas échéant, la révision du plan de secteur. En outre, le Gouvernement produit une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans l'arrêté et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis en application des paragraphes 2 et 3 ont été pris en considération, ainsi que les raisons des choix de l'arrêté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

L'arrêté et la déclaration environnementale sont transmis à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et, le cas échéant, aux autres personnes et instances et à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement. § 5. L'arrêté visé au paragraphe 4 mentionne le caractère prioritaire du site lorsque celui-ci répond à un des critères suivants : 1° son rôle structurant du territoire par sa localisation justifiant sa réutilisation à court terme;2° les réelles possibilités de réutilisation du site;3° l'existence d'un risque pour la santé de l'homme ou la qualité de l'environnement. § 6. Le Gouvernement publie la liste des arrêtés définitifs relatifs : 1° aux sites d'activités économiques à réhabiliter;2° aux sites d'activités économiques à réhabiliter prioritaires. § 7. Le Gouvernement peut arrêter concomitamment un périmètre de réhabilitation et un périmètre de revitalisation urbaine visé à l'article 172 ou un périmètre de rénovation urbaine au sens de l'article 173.

Art. 169.- L'arrêté visé à l'article 168, § 4, emporte l'obligation pour le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire ou l'usufruitier du site de réhabiliter celui-ci aux conditions fixées ci-après.

Art. 169/1.- L'arrêté visé à l'article 168, § 4, est transcrit à la conservation des hypothèques. Cette transcription se substitue à celle visée à l'article 168, § 1er.

L'arrêté est en outre notifié, par envoi recommandé à la poste, aux propriétaires ainsi qu'aux emphytéotes, superficiaires et usufruitiers concernés. Cette notification mentionne l'obligation visée à l'article 169.

La notification de l'arrêté est, le cas échéant, accompagnée des informations relatives aux biens concernés reprises dans la banque de données visée à l'article 14 du décret relatif à l'assainissement des sols pollués ayant trait aux parcelles cadastrales reprises dans le périmètre du site. Section III. - Régime des sites d'activités économiques à réhabiliter

prioritairement

Art. 169/2.- Dans les soixante jours de la notification visée à l'article 169/1, alinéa 2, le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire ou l'usufruitier envoie, par envoi recommandé à la poste, au Gouvernement son engagement à réaliser la réhabilitation du site ou sa renonciation à remplir son obligation. A défaut, il est présumé renoncer à réhabiliter le site.

La renonciation expresse ou tacite visée à l'alinéa 1er emporte l'autorisation pour le Gouvernement ou la société d'accéder au site et d'effectuer toutes les investigations nécessaires.

Le Gouvernement arrête le formulaire qui accompagne à cet effet la notification visée à l'article 169/1, alinéa 2, et qui doit être renvoyé par le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire ou l'usufruitier.

Sous-section 1re Régime en cas de renonciation du propriétaire, de l'emphytéote, du superficiaire ou de l'usufruitier

Art. 169/3.- § 1er. Dès la renonciation expresse ou tacite du propriétaire, de l'emphytéote, du superficiaire ou de l'usufruitier, la société réalise ou fait réaliser les études permettant d'évaluer le coût de la réhabilitation. § 2. Un projet d'offre d'acquisition amiable ou en justice du site est établi par la société sur la base d'un rapport justificatif. La valeur prise en considération pour l'acquisition est estimée en tenant compte notamment du coût des travaux de réhabilitation du site visés à l'article 167, 2°, et qui sont à exécuter et de l'affectation du bien au plan d'aménagement en vigueur au jour précédant l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'article 168, § 4.

Ce projet d'offre accompagné du rapport justificatif est soumis par la société au visa du comité d'acquisition d'immeubles institué auprès du Ministère des Finances.

Le comité notifie son visa ou son refus de viser l'offre dans un délai de trente jours à dater de la réception du projet d'offre et du rapport justificatif. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande du comité.

En cas de refus de viser, le comité détermine de manière motivée le montant maximal auquel l'offre peut s'élever. En cas de silence du comité dans le délai qui lui est imparti, le visa est réputé accordé. § 3. A défaut d'acceptation par le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire ou l'usufruitier, de l'offre amiable de la société dans les trente jours de sa notification, le Gouvernement autorise la société à exproprier pour cause d'utilité publique les biens compris dans le périmètre du site. Il est fait application de l'article 181, alinéa 2. § 4. Dans les nonante jours de l'acceptation de l'offre amiable visée au paragraphe 3 ou de l'arrêté autorisant la société à exproprier, ou dans le délai fixé par le Gouvernement en cas de demande d'une prolongation, la société introduit auprès du Gouvernement un projet de réhabilitation comportant : 1° si nécessaire, un projet d'assainissement qui comporte : a.l'identification des substances décelées dont les concentrations répondent aux critères fixés aux articles 41 et 42 du décret relatif à l'assainissement des sols pollués, les volumes correspondants et le degré d'urgence de l'assainissement à effectuer; b. un descriptif des différents procédés techniques d'assainissement pertinents accompagnés pour chacun d'une estimation des résultats attendus par référence aux articles 44 à 46 du décret précité et d'une estimation de son coût, en ce compris le coût des mesures de suivi éventuelles;c. un descriptif des risques résiduels ou des restrictions éventuelles, y compris les mesures de suivi, pour l'utilisation future du terrain faisant l'objet des actes et travaux;d. une justification du procédé d'assainissement ou, le cas échéant, de la combinaison de procédés et des variantes éventuelles;e. une description des travaux, de leur phasage éventuel, des délais dans lesquels ils sont réalisés incluant le mode de traitement ou de transformation des substances ou parties du sol ou bâtiments à enlever à titre temporaire ou définitif;f. la description des mesures qui sont prises pour assurer la sécurité lors de l'exécution des travaux;g. l'impact des actes et travaux d'assainissement du sol sur les parcelles avoisinantes;h. les mesures de suivi à prendre après l'assainissement du sol, le délai pendant lequel elles sont maintenues et une estimation de leur coût;i. le cas échéant, les restrictions auxquelles seront soumis les terrains après assainissement;2° le cas échéant, un descriptif des actes et travaux de rénovation qui comporte selon le cas : a.un descriptif des constructions et des installations fixes, y compris celles qui se trouvent en sous-sol à démolir ou à démonter; b. un descriptif des travaux de réparation, d'entretien ou de conservation ainsi que de transformation des immeubles qui sont maintenus;c. un descriptif des mouvements de terres nécessités par le projet, y compris les apports ou les évacuations de terre et l'origine des terres éventuellement apportées;d. l'évacuation des produits, matériaux, matériel et déchets abandonnés ou provenant des démolitions;e. les aménagements extérieurs, et notamment les semis, les plantations ou les boisements;f. une estimation de son coût;3° les délais dans lesquels les travaux sont réalisés;4° la description des mesures qui sont prises pour assurer la sécurité lors de l'exécution des travaux;5° une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;6° un résumé non technique des données précitées. § 5. Le Gouvernement accuse réception du dossier complet dans les quinze jours de son dépôt. Il consulte le cas échéant des organes spécialisés. L'approbation par le Gouvernement du projet de réhabilitation vaut permis d'environnement, déclaration, enregistrement au sens du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, permis d'urbanisme ou permis unique; cette approbation intervient dans les trois mois de l'accusé de réception. Par dérogation à l'article 87 du présent Code et à l'article 53 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'approbation du projet de réhabilitation ne se périme que pour la partie restante des actes et travaux de réhabilitation non exécutés si ceux-ci n'ont pas été exécutés dans les deux ans qui suivent la date à laquelle ils devaient l'être. § 6. A l'issue des actes et travaux d'assainissement, la société effectue une évaluation finale. Cette évaluation comprend : 1° les objectifs d'assainissement;2° les résultats obtenus, en ce compris les valeurs atteintes, avec, dans les cas où les objectifs d'assainissement n'ont pu être atteints, une analyse des risques résiduels;3° les problèmes rencontrés lors des travaux;4° les propositions éventuelles de restriction d'utilisation et de mesures de suivi. Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'évaluation finale, le Gouvernement délivre un certificat qui : 1° constate que l'assainissement a été, ou non, effectué conformément à la décision approuvant le projet d'assainissement;2° détermine les valeurs particulières;3° impose, le cas échéant, des restrictions d'utilisation ou des mesures de suivi. Dans le même délai, le Gouvernement impose, le cas échéant, des travaux complémentaires à effectuer dans le délai qu'il détermine et, dans cette hypothèse, les éventuelles mesures de sécurité. Dans ce cas, le certificat visé à l'alinéa 2 est délivré dans un délai de soixante jours à dater d'une nouvelle évaluation finale.

Sous-section 2 Régime en cas d'acceptation du propriétaire, de l'emphytéote, du superficiaire ou de l'usufruitier

Art. 169/4.- La présente sous-section s'applique lorsque le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire ou l'usufruitier a notifié au Gouvernement son engagement à réaliser la réhabilitation du site conformément à l'article 169/2, alinéa 1er.

Art. 169/5.- Le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire ou l'usufruitier introduit, conformément à l'article 169/10, un projet de réhabilitation dans les cent vingt jours de la notification de son engagement à réaliser la réhabilitation. Lorsque l'étude d'orientation est suivie d'une étude de caractérisation ou d'un projet d'assainissement, le délai peut, sur demande, être prolongé par le Gouvernement d'une durée maximale de deux fois soixante jours.

Art. 169/6.- Le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire ou l'usufruitier est présumé renoncer à réhabiliter le site lorsque : 1° il n'a pas introduit le projet de réhabilitation dans le délai visé à l'article 169/5;2° il n'a pas entamé de manière significative les travaux de réhabilitation dans le délai fixé par la décision approuvant le projet de réhabilitation;3° il n'a pas achevé les travaux de réhabilitation dans le délai fixé par la décision approuvant le projet de réhabilitation. Dans ce cas, il est fait application de l'article 169/3. Toutefois, la valeur visée à l'article 169/3, § 2, prise en considération pour l'acquisition, est estimée en tenant compte notamment du coût des travaux de réhabilitation du site visés à l'article 167, 2°, déduction faite des études ou travaux déjà exécutés. Section IV. - Régime des sites d'activités économiques à réhabiliter

non prioritairement

Art. 169/7.- Le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire ou l'usufruitier introduit le projet de réhabilitation dans les cent cinquante jours de la notification visée à l'article 169/1, alinéa 2.

Lorsque l'étude d'orientation est suivie d'une étude de caractérisation ou d'un projet d'assainissement, le délai peut, sur demande, être prolongé par le Gouvernement.

Art. 169/8.- Le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire ou l'usufruitier est tenu d'entamer de manière significative les travaux de réhabilitation dans le délai fixé par la décision approuvant le projet de réhabilitation.

Art. 169/9.- En cas de carence, le Gouvernement met en demeure le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire ou l'usufruitier de respecter ses obligations en un ultime délai qu'il fixe. Section V. - Procédure d'adoption du projet de réhabilitation

Art. 169/10.- Un projet de réhabilitation est adressé au Gouvernement, en sept exemplaires, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Ce projet comporte en tout cas : 1° une étude d'orientation et, s'il échet, une étude de caractérisation ou un projet d'assainissement conformément aux articles 31 et suivants du décret relatif à l'assainissement des sols pollués;2° un descriptif des actes et travaux de rénovation comportant, selon le cas : a.un descriptif des constructions et des installations fixes, y compris celles qui se trouvent en sous-sol à démolir ou à démonter; b. un descriptif des travaux de réparation, d'entretien ou de conservation ainsi que de transformation des immeubles qui sont maintenus;c. un descriptif des mouvements de terres nécessités par le projet, y compris les apports ou les évacuations de terre et l'origine des terres éventuellement apportées;d. l'évacuation des produits, matériaux, matériel et déchets abandonnés ou provenant des démolitions;e. les aménagements extérieurs, et notamment les semis, les plantations ou les boisements;f. une estimation de son coût;3° une estimation des délais dans lesquels les travaux sont réalisés;4° la description des mesures qui sont prises pour assurer la sécurité lors de l'exécution des travaux;5° une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;6° un résumé non technique des données précitées.

Art. 169/11.- Le Gouvernement envoie, par envoi recommandé à la poste, sa décision statuant sur le caractère complet et recevable du projet de réhabilitation dans un délai de trente jours à dater du jour où il reçoit le projet d'assainissement. Si la demande est incomplète, il adresse, de la même manière, au demandeur un relevé des documents et informations manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

Art. 169/12.- Dans la décision par laquelle il déclare le projet de réhabilitation complet et recevable, le Gouvernement : 1° indique, conformément à l'article 9bis du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences en Région wallonne, si le projet est susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement;2° désigne les instances qui doivent être consultées.

Art. 169/13.- Le jour où il envoie au débiteur sa décision attestant le caractère complet et recevable du projet de réhabilitation, conformément à l'article 169/11, le Gouvernement transmet celui-ci pour avis aux différentes instances qu'il désigne.

Celles-ci envoient leur avis dans un délai de cinquante jours à dater de leur saisine.

A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé, l'avis est réputé favorable.

Art. 169/14.- Le Gouvernement envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur dans un délai de cent vingt jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère recevable du projet.

Si le Gouvernement approuve le projet de réhabilitation : 1° il fixe le délai endéans lequel les actes et travaux de réhabilitation doivent être entamés de manière significative, ainsi que le délai dans lequel ils doivent être terminés;2° il peut imposer au demandeur : a.toute condition qu'il juge utile en vue d'éviter que le projet de réhabilitation ne puisse, pendant ou après sa réalisation, causer des dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement; b. la constitution d'une sûreté suivant les modalités prévues à l'article 55 du décret relatif au permis d'environnement ou à l'article 86 du présent Code et dont le montant correspond aux frais que devraient supporter les pouvoirs publics s'ils devaient procéder à la réhabilitation. Si le Gouvernement ne s'est pas prononcé dans le délai qui lui est imparti, le projet de réhabilitation est censé refusé. L'absence de décision dans le délai de cent vingt jours ouvre le droit dans le chef du demandeur à une indemnité forfaitaire de 2.500 euros. Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux.

Art. 169/15.- Lorsque le Gouvernement refuse d'approuver le projet de réhabilitation, il énonce les modifications à apporter au projet en vue d'un nouveau dépôt conformément à l'article 169/10.

Art. 169/16.- L'approbation du projet de réhabilitation vaut permis d'environnement, déclaration, enregistrement au sens du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, permis d'urbanisme ou permis unique.

Par dérogation à l'article 87 du présent Code et à l'article 53 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'approbation du projet de réhabilitation ne se périme que pour la partie restante des actes et travaux de réhabilitation non exécutés, si ceux-ci n'ont pas été exécutés dans les deux ans qui suivent la date à laquelle ils devaient l'être.

Art. 169/17.- Lorsque le projet de réhabilitation comporte un projet d'assainissement, les actes et travaux d'assainissement sont effectués sous la surveillance d'un expert conformément à l'article 57 du décret relatif à l'assainissement des sols pollués.

Art. 169/18.- Le débiteur de l'obligation de réhabiliter deux ou plusieurs sites peut demander au Gouvernement un étalement dans le temps de ses obligations et formule à cette fin une proposition tenant compte notamment du caractère prioritaire éventuel d'un ou plusieurs sites. Le Gouvernement approuve la proposition. Il détermine les modalités d'application de la présente disposition. Section VI. - Pluralité de débiteurs

Art. 169/19.- En cas de pluralité de débiteurs de l'obligation de réhabiliter un même site, le Gouvernement organise, selon les modalités qu'il précise, une réunion de concertation entre les différents titulaires de droit réel concernés. Cette réunion de concertation a lieu dans les trente jours qui suivent la notification prévue à l'article 169/1.

Lorsque plusieurs débiteurs de l'obligation de réhabiliter déposent un projet de réhabilitation en application des articles 169/5 ou 169/7, ils désignent un mandataire chargé des relations avec la Région wallonne. ».

Art. 12.A l'article 171 du même Code, sont apportées les modifications suivantes. 1. Au paragraphe 1er, les mots « à l'article 169, § 1er » sont remplacés par les mots « à l'article 169/1, alinéa 2 ».2. Au paragraphe 4, les mots « à l'article 168, § 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 169/1, alinéa 2 ».

Art. 13.A l'article 175, alinéa 1er, du même Code, les mots « site d'activité économique désaffecté » sont remplacés par les mots « site d'activités économiques à réhabiliter ».

Art. 14.A l'article 181, alinéa 1er, du même Code, les mots « site d'activité économique désaffecté » sont remplacés par les mots « site d'activités économiques à réhabiliter ».

Art. 15.L'article 182 du même Code est abrogé.

Art. 16.A l'article 183, alinéa 2, du même Code, sont apportées les modifications suivantes. 1. Au 3°, les mots « , l'assainissement ou la rénovation » sont remplacés par les mots « ou la réhabilitation ».2. Au 4°, les mots « , l'assainissement ou la rénovation » sont remplacés par les mots « ou la réhabilitation ».

Art. 17.A l'article 184, 2°, du même Code, les mots « soit l'assainissement et la rénovation de biens immobiliers » sont remplacés par les mots « soit la réhabilitation de biens immobiliers ».

TITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Art. 18.L'article 1er, 13°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est complété comme suit : « en ce qui concerne les installations et activités reprises dans la liste visée à l'article 3, alinéas 5 et 6, la remise en état est, pour le sol, celle qui découle des obligations visées à l'article 16 du décret relatif à l'assainissement des sols pollués ».

Art. 19.L'article 3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est complété par les alinéas suivants : « Le Gouvernement arrête, parmi les installations ou activités dont l'exploitation est soumise à permis d'environnement, la liste de celles qui sont les plus susceptibles de polluer le sol.

La liste peut mentionner, pour celles d'entre elles qui présentent un risque de pollution du sol plus élevé, le délai dans lequel une étude d'orientation doit être réalisée pour la première fois ou la périodicité de l'obligation de réaliser une telle étude. »

Art. 20.L'article 13, alinéa 2, du même décret est complété par les mots « ou dans une zone de réhabilitation visée à l'article 34bis du CWATUP non couverte par un plan communal d'aménagement ».

Art. 21.Dans le même décret, il est inséré un article 59ter rédigé comme suit : «

Art. 59ter.- § 1er. Sans préjudice de ses obligations en matière de remise en état et de post-gestion, sont tenus des obligations visées à l'article 16 du décret relatif à l'assainissement des sols pollués : 1° l'exploitant d'une installation ou d'une activité visée à l'article 3, alinéa 5, lors de toute cessation d'exploitation;2° l'exploitant d'une installation ou d'une activité visée à l'article 3, alinéa 6, et répondant aux conditions prévues par l'arrêté pris en vertu de cette disposition. Ils se conforment, dans l'exécution de leurs obligations, au décret relatif à l'assainissement des sols pollués.

Au sens du 1° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, on entend, par cessation d'exploitation, la cessation d'exploitation résultant soit : 1° de l'échéance de la durée de validité du permis si, entre-temps, un nouveau permis n'a pas été délivré pour la même installation ou activité;2° du retrait du permis opéré conformément aux articles 65, § 2, ou 72, § 1er;3° d'une renonciation expresse de l'exploitant à se prévaloir des effets du permis;4° de l'absence d'exploitation de l'installation ou de l'activité en totalité ou pour une part substantielle de celle-ci pendant un délai de deux ans. § 2. L'exploitant est exonéré de l'obligation définie au paragraphe précédent, selon les modalités définies à l'article 23 du décret relatif à l'assainissement des sols pollués, lorsqu'il démontre se trouver dans l'un des cas suivants : 1° la pollution ou l'abandon de déchets ne sont pas dus à ses activités;2° il a obtenu un document de l'autorité publique compétente attestant la bonne exécution d'un assainissement en application d'un plan de réhabilitation, d'une remise en état ou d'un plan d'assainissement au sens du CWATUP, de la législation en matière de permis d'environnement, de déchets, d'eaux souterraines, de carrières ou de terrils;3° un assainissement en application d'un plan de réhabilitation, une remise en état ou un plan d'assainissement au sens du CWATUP, de la législation en matière de permis d'environnement, de déchets, d'eaux souterraines, de carrières ou de terrils est en cours d'exécution;4° un tiers s'est substitué à lui dans l'exécution de ses obligations, conformément à l'article 20, alinéa 1er, du décret relatif à l'assainissement des sols pollués;5° le dépassement ou le risque de dépassement de la valeur seuil justifiant sa qualité de débiteur n'est dû qu'à une modification, postérieure à la pollution, des prescriptions du plan de secteur ou d'un plan communal d'aménagement;6° la pollution du sol n'était pas, en l'état des connaissances scientifiques et techniques, considérée comme susceptible de causer des dommages à la santé de l'homme ou à la qualité de l'environnement, non seulement au moment où la pollution a été générée, mais également pendant toute la période précédant la date de publication au Moniteur belge du présent décret.»

Art. 22.L'article 71, § 1er, alinéa 1er, du même décret est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° informer le Gouvernement ou son délégué au sens de l'article 2, 14°, du décret relatif à l'assainissement des sols pollués. »

Art. 23.L'article 74, § 1er, alinéa 1er, du même décret est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° informer le Gouvernement ou son délégué au sens de l'article 2, 14°, du décret relatif à l'assainissement des sols pollués. »

Art. 24.A l'article 79 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° à respecter les dispositions du décret relatif à l'assainissement des sols pollués.» 2. Le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Il impose, le cas échéant, le respect des dispositions du décret relatif à l'assainissement des sols pollués.»

Art. 25.L'article 81, § 2, alinéa 2, du même décret est complété par les mots « ou dans une zone de réhabilitation visée à l'article 34bis du CWATUP non couverte par un plan communal d'aménagement ».

TITRE IV. - Décret relatif à l'assainissement des sols pollués

Art. 26.Le présent article porte les dispositions relatives au décret relatif à l'assainissement des sols pollués. « CHAPITRE Ier. -- Dispositions générales Section Ire. - Objectifs

Article 1er.- Le présent décret vise à prévenir l'apparition de la pollution du sol, à identifier les sources potentielles de pollution, à organiser les investigations permettant d'établir l'existence d'une pollution et à déterminer les modalités de l'assainissement des sols pollués. Section II. - Définitions

Art. 2.- Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° « sol » : la couche superficielle de la croûte terrestre, y compris les eaux souterraines au sens du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et potabilisables, et les autres éléments et organismes qui y sont présents;2° « pollution du sol » : la présence sur ou dans le sol de produits, de substances, de déchets, de composés chimiques ou d'organismes générés par l'activité humaine qui sont préjudiciables ou peuvent être préjudiciables, directement ou indirectement, à la qualité du sol;3° « polluant » : produit, substance, déchet, composé chimique ou organisme responsable d'une pollution;4° « pollution du sol nouvelle » : pollution générée à partir du 1er janvier 2003;5° « pollution du sol historique » : pollution générée avant le 1er janvier 2003;6° « pollution du sol mixte » : pollution générée en partie avant et en partie à partir du 1er janvier 2003;7° « pollution du sol constituant une menace grave » : a.pollution du sol qui, eu égard aux caractéristiques du sol et aux fonctions remplies par celui-ci, à la nature, à la concentration et au risque de diffusion des substances ou organismes présents, implique ou est susceptible d'impliquer entre les substances ou organismes polluants et les hommes, les animaux et les végétaux un contact portant certainement ou probablement préjudice à la santé de l'homme ou à la qualité de l'environnement; b. pollution du sol susceptible de porter préjudice aux réserves en eau potabilisable;8° « terrain » : le sol, en ce compris les constructions et installations érigées dans ou sur le sol;9° « terrain pollué » : le terrain où la pollution du sol a été générée et le terrain dans lequel elle est diffusée;10° « assainissement du terrain » : le fait d'éliminer, de neutraliser, d'immobiliser, de confiner sur place la pollution du sol ou de protéger de la pollution du sol;11° « mesures de sécurité » : mesures ponctuelles et limitées dans le temps, en ce compris des restrictions d'utilisation, à l'exception des actes et travaux d'assainissement, destinées à maîtriser les effets d'une pollution du sol ou à en prévenir l'apparition;12° « mesures de suivi » : mesures visant à s'assurer de la maîtrise des risques et de l'efficacité des mesures de sécurité ou des actes et travaux d'assainissement du sol;13° « meilleures techniques disponibles » : le stade de développement le plus efficace et avancé des installations et activités et de leurs modes de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien dans le secteur de l'assainissement des sols démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs établies en exécution du présent décret et visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les préjudices à la santé de l'homme ou à la qualité de l'environnement, à condition que ces techniques soient mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables et soient accessibles dans des conditions raisonnables;14° « autorité compétente » : le Gouvernement ou son délégué;15° « expert » : expert agréé par le Gouvernement pour l'exécution des missions prévues par le présent décret;16° « concentration de fond » : concentration ambiante d'un polluant dans le sol ou l'eau souterraine;les concentrations ambiantes peuvent indiquer des variations géologiques naturelles ou l'influence d'une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée dans une région; 17° « valeur de référence » : valeur indicative arrêtée par le Gouvernement des concentrations de fond en polluants attendues dans le sol ou l'eau souterraine en l'absence de fonds géochimiques naturellement riches et en l'absence d'influence d'une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée, correspondant en principe à l'objectif à atteindre par l'assainissement;18° « valeur seuil » : concentration arrêtée par le Gouvernement en polluants dans le sol ou l'eau souterraine correspondant à un niveau au-delà duquel une étude de caractérisation doit être entreprise;19° « valeur d'intervention » : concentration arrêtée par le Gouvernement en polluants dans le sol ou l'eau souterraine correspondant à un niveau au-delà duquel une intervention est entreprise, laquelle peut prendre notamment la forme, le cas échéant simultanément : a.d'un assainissement; b. de mesures de sécurité;c. de mesures de suivi;20° « valeur particulière » : valeur constatée suite à une première étude de caractérisation ou atteinte suite à un premier assainissement et déterminée dans le certificat visé aux articles 39 et 59;21° « société » : la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Section III. - Information et surveillance

Art. 3.- Celui qui a la garde d'un terrain dans lequel se trouvent soit des pollutions dont la concentration excède les critères fixés aux articles 41 à 43, soit des déchets abandonnés, est tenu, s'il est informé de la présence de ces polluants ou déchets, d'en aviser sans délai l'autorité compétente.

Il lui est également fait obligation de notifier à l'autorité compétente ainsi qu'au propriétaire, sitôt qu'il en est informé, tout risque sérieux de migration de la pollution hors du terrain.

Art. 4.- § 1er. Le Gouvernement peut prescrire les règles de procédure relatives aux investigations nécessaires à la décision de l'autorité compétente visée aux articles 18 et 19.

Il désigne les agents compétents pour faire ces investigations.

Ces agents peuvent notamment : 1° se faire produire sans déplacement et à première réquisition ou rechercher tous documents, pièces, titres ou livres utiles à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou les emporter contre récépissé;2° pénétrer sur le terrain pour lequel existent des indications sérieuses d'une pollution du sol ou d'un abandon de déchets en vue de faire procéder à des forages, prélever des échantillons ou procéder à des analyses conformément aux règles arrêtées par le Gouvernement. Ces agents ne peuvent pénétrer dans un lieu qui constitue le domicile au sens de l'article 15 de la Constitution sans l'autorisation préalable du juge d'instruction.

Les agents visés au présent article peuvent requérir des agents de la force publique qui seront tenus de leur prêter assistance dans l'exercice de leur mission. § 2. En ce qui concerne la société, les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sont d'application.

Art. 5.- Sans préjudice des articles 58 et 59 et de toute disposition en matière de recherche et constatation des infractions, les débiteurs et experts fournissent à première demande à l'autorité compétente toute information relative aux obligations visées à l'article 16, à leurs modalités d'exécution et à leur état d'avancement.

A cette fin, l'autorité compétente jouit des prérogatives visées à l'article 4. Section IV. - Expropriation

Art. 6.- D'initiative ou à la demande du débiteur de l'obligation visée à l'article 16, le Gouvernement peut procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles pour l'exécution des actes et travaux d'assainissement du terrain. Le cas échéant, l'expropriation se fait au nom et pour compte du débiteur.

Le Gouvernement peut autoriser la société à exproprier pour cause d'utilité publique les biens immeubles pour l'exécution des actes et travaux d'assainissement du terrain dont elle est chargée en application de l'article 65. Section V. - Charges

Art. 7.- Les terrains faisant l'objet de mesures d'investigation, de mesures de sécurité ou d'un assainissement, ainsi que les biens voisins, subissent les charges nécessaires à assurer leur bonne fin, en ce compris l'accès, les restrictions d'utilisation, l'exécution ou le maintien d'ouvrages, actes et travaux.

Aucune indemnisation n'est due aux titulaires de droits réels ou personnels sur ces biens, sauf leur recours contre le responsable. CHAPITRE II. - Valeurs, registre des teneurs naturelles, inventaires et banque de données Section Ire. - Valeurs

Art. 8.- Sans préjudice des valeurs particulières à atteindre fixées dans le certificat visé à l'article 39 et à l'article 59, le Gouvernement peut moduler les valeurs seuil et les valeurs d'intervention en ce qui concerne le sol en fonction des types d'usage naturel, agricole, résidentiel ou mixte, récréatif et industriel du terrain.

Le Gouvernement détermine le champ d'application de chaque type d'usage en fonction des prescriptions du plan de secteur et du plan communal d'aménagement, d'une part, et de l'usage effectif du terrain, d'autre part. Section II. - Registre des teneurs naturelles

Art. 9.- Le Gouvernement établit la carte des variations géologiques des teneurs naturelles du sol et des eaux souterraines du territoire de la Région. Il détermine, en outre, les concentrations de polluants dans le sol et les eaux souterraines qui résultent d'une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée et les localise. Il en assure la publication. Section III. - Inventaires des terrains pollués ou susceptibles de

l'être Sous-section 1re. - Identification des installations et activités les plus susceptibles de polluer le sol

Art. 10.- Les listes des installations ou activités dont l'exploitation est soumise à permis d'environnement qui sont les plus susceptibles de polluer le sol, visées à l'article 3, alinéas 5 et 6, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, peuvent être étendues par le Gouvernement aux activités soumises à une autorisation administrative en application d'une législation antérieure.

Sous-section 2. - Inventaires

Art. 11.- Dans l'année de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article 10, la société dresse : 1° un inventaire des terrains occupés ou ayant été occupés par un établissement comportant une ou des installations ou activités visées à l'article 3, alinéas 5 et 6, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et à l'article 10 du présent décret;2° un inventaire des autres terrains pollués ou susceptibles de l'être ou sur lesquels des déchets ont été abandonnés.

Art. 12.- Les autorités ou services administratifs ressortissant aux compétences de la Région wallonne transmettent à la société, à première demande, les informations en leur possession susceptibles de permettre l'établissement des inventaires.

Art. 13.- Dans les soixante jours de l'inscription d'un terrain dans les inventaires visés à l'article 11, la société notifie par envoi recommandé à la poste les données qui les concernent et qui sont reprises aux projets d'inventaires : 1° aux propriétaires, ainsi qu'aux emphytéotes, superficiaires et usufruitiers;2° aux exploitants des établissements d'installations ou activités listées;3° à la commune. Les personnes visées à l'alinéa 1er font valoir leurs observations à la société, par envoi recommandé à la poste, dans les soixante jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. A défaut, elles sont présumées n'avoir aucune objection à formuler.

Dans les soixante jours de la réception des observations et sur la base de celles-ci, la société modifie, s'il échet, les données reprises aux projets d'inventaire. Dans le même délai, elle notifie aux personnes concernées les modifications apportées aux données ou les raisons pour lesquelles elle a estimé ne pas devoir les modifier. Section IV. - Banque de données de l'état des sols

Art. 14.- La société établit, sur la base des inventaires visés à l'article 11, et actualise une banque de données de l'état des sols.

Cette banque de données comprend : 1° l'identification des parcelles cadastrales concernées;2° l'identité du propriétaire, de l'emphytéote, du superficiaire, de l'usufruitier ou de l'exploitant de l'établissement comportant l'installation ou l'activité;3° les établissements susceptibles d'engendrer une pollution du sol y exploités ou y ayant été exploités par référence aux registres des permis d'environnement;4° la liste des terrains susceptibles de faire l'objet d'une intervention d'office visée à l'article 65, alinéa 1er;5° les sites d'activités économiques à réhabiliter ou susceptibles d'être considérés comme tels en application des articles 167 et suivants du CWATUP;6° les anciennes décharges de déchets et dépotoirs;7° les données relatives à la pollution dont dispose l'autorité compétente, notamment suite aux études d'orientation et aux études de caractérisation effectuées ou encore au terme des actes et travaux d'assainissement sur la base des évaluations finales visées à l'article 59, § 3, ou suite à la réalisation de travaux complémentaires visés par la même disposition;8° les mesures de sécurité ou celles de suivi éventuellement imposées en application du présent décret;9° les certificats des terrains étudiés ou assainis dans le cadre du présent décret, ainsi que les documents émanant des autorités publiques compétentes attestant la bonne exécution d'un assainissement en application d'un plan de réhabilitation, d'une remise en état ou d'un plan d'assainissement au sens du CWATUP, de la législation en matière de permis d'environnement, de déchets, d'eaux souterraines, de carrières ou de terrils. La banque de données est gérée par un comité de gestion composé d'un représentant de la société, de la Division de la prévention et des autorisations de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, et de la Division de l'aménagement et de l'urbanisme de la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine.

Le Gouvernement nomme les membres du comité. Il arrête les modalités de fonctionnement du comité de gestion. Le comité de gestion soumet à l'approbation du Gouvernement son règlement d'ordre intérieur. Section V. - Information

Art. 15.- L'accès à la banque de données de l'état des sols se fait dans les conditions et selon les modalités de la législation concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les débiteurs d'obligations au sens de l'article 19 ou en application de l'article 169 du CWATUP ainsi que l'expert ont accès direct aux informations relatives aux terrains qui les concernent, contenues dans la banque de données de l'état des sols selon les modalités fixées par le Gouvernement. CHAPITRE III. - Faits générateurs et débiteurs Section Ire. - Généralités

Art. 16.- Le présent chapitre identifie les faits générateurs et les débiteurs des obligations : 1° conformément aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre IV du présent décret : a.de procéder à une étude d'orientation; b. le cas échéant, de procéder à une étude de caractérisation;c. le cas échéant, de procéder à un assainissement; 2° conformément aux articles 33, alinéa 2, 4°, a., et alinéa 4, 39, alinéas 4 et 5, et 59, § 3, alinéa 2, de prendre des mesures de sécurité; 3° conformément à l'article 59, § 3, alinéa 1er, 2°, de prendre des mesures de suivi. Section II. - Faits générateurs

Art. 17.- Quiconque le souhaite peut individuellement se soumettre aux dispositions du chapitre IV. L'application des dispositions du chapitre IV peut également faire l'objet d'une convention environnementale conformément au décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales.

Dans les deux cas, par dérogation aux articles 33, alinéa 2, 4°, b., et 53, alinéa 2, 2°, b., aucune sûreté n'est constituée.

Art. 18.- Sans préjudice des dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et du chapitre Ier du titre Ier du livre II du CWATUP, les obligations visées à l'article 16 naissent à tout moment, sur décision de l'autorité compétente, qui mentionne les indications sérieuses qu'une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil ou les valeurs particulières à atteindre, ou une présence non autorisée de déchets, et qui précise en quelle qualité le débiteur est désigné.

L'autorité compétente statue eu égard en particulier au risque de menace grave. Section III. - Débiteurs

Sous-section 1re. - Identification des débiteurs

Art. 19.- Les débiteurs des obligations visées à l'article 16 sont, le cas échéant simultanément : 1° celui qui, conformément à l'article 17, fait application des dispositions du chapitre IV;2° l'auteur ou l'auteur présumé de la pollution du sol ou de l'abandon de déchets désigné par l'autorité compétente;3° à défaut, le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire ou l'usufruitier du terrain désigné par l'autorité compétente : a.lorsqu'aucun auteur ou auteur présumé ne peut être identifié ou tous les auteurs présumés sont difficilement identifiables; b. lorsqu'aucun auteur ou auteur présumé ne peut se voir imputer la responsabilité ou lorsque la responsabilité de tous les auteurs est difficile à établir;c. lorsque l'auteur ou l'auteur présumé est insolvable ou dispose de sûretés financières insuffisantes. Sous-section 2. - Facultés d'exonération au profit des débiteurs Motifs d'exonération

Art. 20.- Est exonéré le débiteur qui démontre qu'un tiers s'est substitué à lui dans les conditions suivantes : 1° le tiers s'est engagé formellement, inconditionnellement et irrévocablement à exécuter toutes les obligations du débiteur;2° l'autorité compétente a expressément marqué son accord sur les termes de la substitution et l'identité du tiers;3° le tiers a fourni la sûreté éventuellement requise. Est également exonéré des obligations visées à l'article 16 le débiteur désigné conformément à l'article 19, 2° ou 3°, lorsqu'il remplit les conditions visées aux articles 21 et 22.

Art. 21.- Sans préjudice de l'article 20, alinéa 1er, pour bénéficier de l'exonération visée à l'article 20, alinéa 2, l'auteur ou l'auteur présumé de la pollution du sol ou de l'abandon de déchets démontre se trouver dans l'un des cas suivants : 1° la pollution ou l'abandon de déchets ne sont pas dus à ses activités;2° il a obtenu un document de l'autorité publique compétente attestant la bonne exécution d'un assainissement en application d'un plan de réhabilitation, d'une remise en état ou d'un plan d'assainissement au sens du CWATUP, de la législation en matière de permis d'environnement, de déchets, d'eaux souterraines, de carrières ou de terrils;3° un assainissement en application d'un plan de réhabilitation, d'une remise en état ou d'un plan d'assainissement au sens du CWATUP, de la législation en matière de permis d'environnement, de déchets, d'eaux souterraines, de carrières ou de terrils est en cours d'exécution;4° le dépassement ou le risque de dépassement de la valeur seuil justifiant sa qualité de débiteur n'est dû qu'à une modification, postérieure à la pollution, des prescriptions du plan de secteur ou du plan communal d'aménagement;5° la pollution du sol ne constituait pas une menace grave, en l'état des connaissances scientifiques et techniques, non seulement au moment où la pollution a été générée, mais également pendant toute la période précédant la date de publication au Moniteur belge du présent décret.

Art. 22.- Sans préjudice de l'article 20, alinéa 1er, pour bénéficier de l'exonération visée à l'article 20, alinéa 2, le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire ou l'usufruitier du terrain démontre se trouver dans l'un des cas suivants : 1° la présence des polluants est la résultante d'une migration en provenance de l'extérieur;2° il a obtenu un document de l'autorité publique compétente attestant la bonne exécution d'un assainissement en application d'un plan de réhabilitation, d'une remise en état ou d'un plan d'assainissement au sens du CWATUP, de la législation en matière de permis d'environnement, de déchets, d'eaux souterraines, de carrières ou de terrils;3° un assainissement en application d'un plan de réhabilitation, d'une remise en état ou d'un plan d'assainissement au sens du CWATUP, de la législation en matière de permis d'environnement, de déchets, d'eaux souterraines, de carrières ou de terrils est en cours d'exécution;4° le dépassement ou le risque de dépassement de la valeur seuil justifiant sa qualité de débiteur n'est dû qu'à une modification, postérieure à la pollution, des prescriptions du plan de secteur ou du plan communal d'aménagement;5° la pollution du sol ne constituait pas une menace grave, en l'état des connaissances scientifiques et techniques, non seulement au moment où la pollution a été générée, mais également pendant toute la période précédant la date de publication au Moniteur belge du présent décret;6° il répond simultanément aux conditions suivantes : a.il est titulaire de son droit réel antérieurement à la date du 1er janvier 2003 ou en est devenu titulaire par succession; b. il n'était pas ou ne pouvait pas être au courant de la pollution du sol ou de l'abandon de déchets au moment où il s'est produit ou au moment où il est devenu titulaire de son droit réel. Procédure d'exonération

Art. 23.- La procédure d'exonération se déroule comme suit : 1° le débiteur adresse à l'autorité compétente une demande d'exonération motivée accompagnée de tout document justificatif qu'il juge utile;2° à peine d'irrecevabilité de sa demande, le débiteur, en qualité d'auteur ou d'auteur présumé de la pollution du sol ou de l'abandon de déchets, en informe simultanément le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire ou l'usufruitier;3° le débiteur et, le cas échéant, le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire ou l'usufruitier sont entendus par l'autorité compétente;4° l'autorité compétente indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle considère que le plan de réhabilitation, le plan de remise en état, ainsi que le plan d'assainissement au sens du CWATUP, de la législation en matière de permis d'environnement, de déchets, d'eaux souterraines, de carrières ou de terrils, mis en oeuvre ou en cours d'exécution, constituent un assainissement approprié au regard des objectifs du présent décret;5° l'autorité compétente notifie sa décision au débiteur et, le cas échéant, au propriétaire, à l'emphytéote, au superficiaire ou à l'usufruitier dans les nonante jours à dater de la réception de la décision visée au 1°.A défaut, le débiteur peut adresser une mise en demeure de statuer. Si l'autorité compétente ne notifie pas sa décision sur la demande d'exonération dans les trente jours de la réception de la mise en demeure, la demande est réputée être rejetée.

Le dépôt de la demande d'exonération suspend les obligations de l'article 16.

Sous-section 3. - Recours

Art. 24.- § 1er. Un recours contre les décisions visées aux articles 18 ou 23 est ouvert au débiteur désigné.

Un recours est également ouvert au propriétaire, emphytéote, superficiaire ou usufruitier contre les décisions visées à l'article 23 octroyant au débiteur désigné l'exonération.

Le recours est suspensif de la décision contestée.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est adressé à l'autorité compétente par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision, ou, en l'absence de décision, du jour suivant le délai qui était imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision. § 2. Il est créé une commission d'avis sur recours.

La commission est composée : 1° d'un président justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans la magistrature;2° de deux personnes disposant de compétences techniques et d'une expérience dans les matières traitées;3° d'un membre de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, porteur d'un diplôme de licencié en droit ou équivalent, présenté par le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions;4° d'un membre de la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine, porteur d'un diplôme de licencié en droit ou équivalent, présenté par le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. Le Gouvernement nomme pour chaque membre effectif un membre suppléant.

Le président suppléant et les membres suppléants siègent lorsque le président effectif ou le membre effectif dont ils assument la suppléance est empêché. Chaque mandat a une durée de cinq ans. En cas de vacance d'un mandat survenue avant son expiration, le successeur est nommé pour la partie restante à courir du mandat.

La commission ne délibère valablement que si le président ou son suppléant et deux membres effectifs ou suppléants dont l'un au moins dispose de compétences techniques et d'une expérience dans les matières traitées sont présents. L'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président et les autres membres de la commission sont tenus au secret des délibérations.

La commission est assistée d'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints, désignés par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de fonctionnement de la commission. § 3. Dans les dix jours de la réception du recours, l'autorité compétente transmet : 1° au requérant un accusé de réception qui précise la date à laquelle l'audience visée à l'alinéa 2 a lieu;2° à la commission d'avis visée au paragraphe 2 et, le cas échéant, au propriétaire, à l'emphytéote, au superficiaire ou à l'usufruitier du terrain concerné, une copie du recours et de l'accusé de réception précité. Dans les cinquante-cinq jours à dater de la réception du recours, le requérant, le délégué du Gouvernement et, le cas échéant, le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire et l'usufruitier sont invités à comparaître devant la commission.

La commission en dresse le procès-verbal et rend, dans les quinze jours, son avis à l'autorité compétente. A défaut, la procédure se poursuit.

Dans les nonante jours à dater de la réception du recours, l'autorité compétente envoie sa décision au requérant et, le cas échéant, au propriétaire, à l'emphytéote, au superficiaire ou à l'usufruitier.

A défaut, le requérant peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel à l'autorité compétente.

A défaut de l'envoi de la décision de l'autorité compétente dans les trente jours à dater de la réception par elle de la lettre de rappel, la décision dont recours est confirmée. CHAPITRE IV. - Déroulement des investigations et de l'assainissement du terrain Section Ire. - Des experts

Sous-section 1re. - De l'agrément des experts

Art. 25.- § 1er. La réalisation d'une étude d'orientation, d'une étude de caractérisation, d'un projet d'assainissement et la surveillance d'actes et travaux d'assainissement du terrain ne peuvent être effectuées que par un expert agréé conformément au présent décret. § 2. Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un agrément.

Ces conditions portent en tout cas sur : 1° les compétences que doit présenter le demandeur;2° les moyens techniques dont il dispose;3° les garanties morales requises;4° la possession d'une accréditation.

Art. 26.- § 1er. La demande d'agrément est, sous peine d'irrecevabilité, envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé au directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne.

Le Gouvernement détermine le contenu de la demande. § 2. Le directeur général envoie par lettre recommandée à la poste au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande en application du paragraphe 1er.

Si la demande est incomplète, le directeur général indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au directeur général les compléments demandés par envoi recommandé ou par remise contre récépissé.

Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le directeur général envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si le directeur général estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.

Si la demande est irrecevable, le directeur général indique au demandeur, dans les conditions et délais prévus à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 2, les motifs de l'irrecevabilité.

Si le directeur général n'a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus à l'alinéa 3, la demande est considérée comme recevable et l'instruction est poursuivie. § 3. Le directeur général envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur dans un délai de septante jours à dater : 1° du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande;2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande. A défaut d'envoi dans le délai prévu à l'alinéa 1er, l'agrément est censé être refusé.

La décision d'octroi de l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge .

Art. 27.- La durée de l'agrément est limitée à cinq ans. L'agrément attribue à l'expert un numéro qui figure sur tout document qu'il adresse aux autorités publiques.

Art. 28.- § 1er. L'agrément peut être suspendu ou retiré : 1° si les conditions d'agrément ne sont plus remplies;2° si les prestations fournies par l'expert sont considérées par l'autorité compétente comme de qualité manifestement insuffisante;3° si les obligations visées à l'article 29 ne sont pas respectées. § 2. Si le directeur général a l'intention de suspendre ou de retirer un agrément, il en informe par voie recommandée le titulaire en : 1° précisant les motifs de suspension ou de retrait;2° indiquant la durée de la suspension de l'agrément;3° invitant le titulaire de l'agrément à faire valoir ses observations dans un délai de vingt jours à dater de la notification de la lettre l'informant de l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément. En cas de suspension, il précise la durée de celle-ci. § 3. Le directeur général envoie sa décision statuant sur la suspension ou le retrait au titulaire de l'agrément par envoi recommandé dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la notification de la lettre visée au paragraphe 2, alinéa 1er. § 4. Le titulaire de l'agrément peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre la décision visée au paragraphe 3.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est adressé au Gouvernement par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision.

Le Gouvernement notifie sa décision dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours.

A défaut de notification dans le délai susvisé, le recours est rejeté. § 5. La décision définitive de suspension ou de retrait de l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge .

Sous-section 2. - Des règles à respecter par les experts

Art. 29.- Le Gouvernement arrête les règles qui s'imposent à l'expert dans l'exercice de sa mission. Ces règles portent en tout cas sur : 1° les cas dans lesquels il ne peut s'acquitter de sa mission en raison notamment des liens familiaux, structurels ou financiers qu'il entretient avec le donneur d'ordre ou la personne qui réalise les travaux d'assainissement;2° les règles techniques de forage, de prélèvement d'échantillons et d'analyse.

Art. 30.- Le Gouvernement peut fixer des conditions auxquelles des personnes physiques ou morales disposant d'un agrément ou d'un titre équivalent pour exercer des activités similaires à celles prévues à l'article 25, § 1er, dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent être assimilées aux personnes disposant d'un agrément en tant qu'expert au titre du présent décret. Section II. - Des investigations

Sous-section 1re. - Etude d'orientation

Art. 31.- L'étude d'orientation a pour objectif de vérifier la présence éventuelle d'une pollution du sol et de fournir, le cas échéant, une première description et estimation de l'ampleur de cette pollution. Elle suppose un nombre limité de prélèvements d'échantillons et d'analyses et, le cas échéant, de forages.

Art. 32.- L'étude d'orientation est envoyée par le débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé à l'autorité compétente dans les nonante jours de la survenance du fait générateur des obligations visées à l'article 16.

Elle comporte : 1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols et les valeurs applicables, en ce compris les concentrations de fond;2° un historique du site et de l'exploitation en cours;3° des renseignements géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques;4° des informations relatives aux stratégies et plans d'échantillonnage, aux forages, aux prélèvements et au conditionnement des échantillons de sol et d'eau souterraine, ainsi qu'aux méthodes et résultats d'analyse;5° des recommandations quant aux mesures de sécurité à mettre éventuellement en place;6° une analyse concernant la nécessité de procéder à une étude de risque;7° les conclusions et propositions de l'expert. Sur demande motivée, l'autorité compétente peut proroger le délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 33.- Dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'étude d'orientation, l'autorité compétente envoie au débiteur sa décision statuant sur l'étude.

Cette décision peut : 1° conclure à la non-conformité de l'étude si le contenu de celle-ci ne comprend pas les éléments visés à l'article 32, alinéa 2;2° imposer un complément à l'étude;3° conclure qu'aucune autre investigation n'est nécessaire;4° conclure à la nécessité de réaliser une étude de caractérisation si, pour une ou plusieurs des substances analysées, les valeurs seuil sont dépassées et que les concentrations de fond sont inférieures aux valeurs seuil.Dans ce cas, elle peut en outre : a. imposer des mesures de sécurité jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'étude de caractérisation;b. imposer au débiteur dans le délai qu'elle fixe la constitution d'une sûreté financière suivant les modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;c. conclure à la nécessité de réaliser une étude de risque;5° conclure, en cas de présence de déchets, à la nécessité de réaliser un projet d'assainissement si les conditions visées au 4° ne sont pas réunies. Dans le cas visé à l'alinéa 2, 3°, un certificat est annexé à la décision. L'autorité compétente adresse le même jour un certificat au propriétaire s'il n'est pas le débiteur.

Art. 34.- Si l'autorité compétente impose un complément à l'étude conformément à l'article 33, alinéa 2, 2°, elle précise le délai endéans lequel le complément lui est adressé. Elle envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception du complément.

Art. 35.- Sans préjudice de l'article 59ter du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, aucune étude d'orientation n'est réalisée sur le terrain concerné lorsque : 1° une étude d'orientation ou de caractérisation a déjà été effectuée sur le terrain moins de deux ans avant le jour de la survenance du fait générateur de l'obligation de réaliser une telle étude;2° des actes et travaux d'assainissement autorisés par l'autorité compétente sont en cours de réalisation;3° un certificat a été délivré;4° l'autorité compétente dispense de réaliser une telle étude, soit sur demande du débiteur de l'obligation, soit d'initiative.Dans ce cas, la décision de l'autorité compétente expose les motifs pour lesquels elle considère qu'une telle étude n'est pas nécessaire. Les articles 36 et suivants sont d'application.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° à 3°, l'autorité compétente peut imposer une étude d'orientation s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus qui n'ont pas été ou qui n'ont pas pu être pris en considération lors de la réalisation de la précédente étude, des actes et travaux d'assainissement ou de la délivrance du certificat. Dans les trente jours de la réception de ladite étude, l'autorité compétente peut modifier ou abroger la décision visée aux articles 33, 34, 39 et 59, § 3.

Sous-section 2. - Etude de caractérisation

Art. 36.- L'étude de caractérisation a pour objectifs de : 1° connaître de manière exacte la nature et le niveau de la pollution;2° déterminer la nécessité d'assainir ainsi que les délais dans lesquels l'assainissement devrait être réalisé;3° fournir les éléments nécessaires à la réalisation des actes et travaux d'assainissement en : a.délimitant l'extension géographique des taches de pollution et le volume du terrain à assainir; b. délimitant le volume et le pourtour des eaux souterraines à assainir.

Art. 37.- L'étude de caractérisation décrit et localise de façon détaillée la pollution du sol afin de permettre à l'autorité compétente de se prononcer sur la nécessité et les modalités d'un assainissement du terrain.

Dans un délai de nonante jours à dater de la réception de la décision visée aux articles 35, alinéa 1er, 4°, et 33, alinéa 2, 4°, ou, à défaut, de l'écoulement du délai prévu à l'article 33, alinéa 1er, l'étude de caractérisation est adressée par le débiteur à l'autorité compétente suivant les modalités prévues à l'article 32, alinéa 1er.

Sur demande motivée, l'autorité compétente peut : 1° proroger le délai visé à l'alinéa 2;2° permettre le phasage de l'étude de caractérisation en plusieurs études partielles s'adressant à des panaches géographiquement distincts de pollution.

Art. 38.- § 1er. L'étude de caractérisation comporte un rapport et, le cas échéant, une étude de risque. § 2. Le rapport contient en tout cas : 1° l'analyse des conclusions de l'étude d'orientation et l'inventaire des connaissances actuelles du site;2° la description de la stratégie d'investigation;3° le rapport des travaux d'observation et d'analyse du sol et de l'eau souterraine;4° un tableau récapitulatif séparé d'analyse des échantillons du sol et d'eau souterraine;5° l'examen de la nécessité de procéder à l'assainissement du terrain;6° les différents procédés techniques d'assainissement envisageables au regard des objectifs de l'assainissement visés aux articles 44 à 46 et le choix motivé de l'expert;7° la partie du terrain affectée d'une pollution nouvelle et celle affectée d'une pollution historique;8° les recommandations quant aux mesures de sécurité éventuellement à mettre en place;9° les recommandations quant aux délais endéans lesquels les travaux d'assainissement doivent être entamés et terminés;10° l'estimation du coût des actes et travaux d'assainissement;11° les objectifs de l'assainissement;12° les conclusions et propositions de l'expert. Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport et les indications complémentaires qu'il doit contenir. § 3. L'étude de risque détermine en vue, notamment, d'identifier une éventuelle pollution du sol constituant une menace grave : 1° le niveau de risque encouru pour la santé de l'homme et la qualité de l'environnement, eu égard notamment à la mobilité éventuelle des polluants;2° la nécessité et l'urgence de l'assainissement et, dans l'affirmative, les recommandations quant aux dates auxquelles les actes et travaux d'assainissement doivent être entamés et terminés;3° les recommandations quant aux mesures de sécurité éventuelles. L'étude contient les propositions et recommandations de l'expert. § 4. Lorsque les conclusions de l'expert sont en ce sens qu'aucun assainissement n'est requis, le rapport propose des valeurs particulières.

Art. 39.- Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'étude de caractérisation, l'autorité compétente envoie au débiteur sa décision statuant sur l'étude de caractérisation.

Cette décision peut soit : 1° conclure à la non-conformité de l'étude si le contenu de celle-ci ne comprend pas les éléments visés à l'article 38;2° imposer un complément à l'étude;3° conclure qu'aucune autre investigation n'est nécessaire et que l'assainissement n'est pas requis;4° conclure à la nécessité de réaliser un assainissement. Cette décision indique si la pollution du sol constitue une menace grave.

Si la pollution historique ne requiert pas d'assainissement et qu'il y a dépassement des valeurs d'intervention, la décision détermine au minimum que les zones du terrain qui dépassent les valeurs d'intervention font l'objet soit de mesures de sécurité, soit de mesures de suivi, le cas échéant simultanément.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 3°, un certificat est annexé à la décision qui détermine les valeurs particulières. L'autorité compétente adresse le même jour un certificat au propriétaire s'il n'est pas le débiteur.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 4°, la décision détermine le délai dans lequel le projet d'assainissement est réalisé, les actes et travaux d'assainissement, leurs objectifs, ainsi que leur phasage éventuel, les dates auxquelles les actes et travaux d'assainissement doivent être entamés et terminés et les mesures de sécurité.

En cas de décision visée à l'alinéa 2, 3°, la sûreté est libérée.

Art. 40.- Sans préjudice de l'article 59ter du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, aucune étude de caractérisation n'est réalisée sur le terrain concerné lorsque : 1° une étude de caractérisation a déjà été effectuée sur le terrain moins de deux ans avant le jour de la survenance du fait générateur de l'obligation de réaliser une telle étude;2° des actes et travaux d'assainissement autorisés par l'autorité compétente sont en cours de réalisation;3° un certificat a été délivré. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité compétente peut imposer une étude de caractérisation s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus qui n'ont pas été ou qui n'ont pas pu être pris en considération lors de la réalisation de la précédente étude, des actes et travaux d'assainissement ou de la délivrance du certificat. Section III. - De l'assainissement des terrains

Sous-section 1re. - Des cas dans lesquels l'assainissement est requis

Art. 41.- Si le terrain fait l'objet d'une pollution nouvelle, un assainissement est requis si l'étude de caractérisation révèle que, suivant le cas : 1° pour les terrains pollués qui ont fait l'objet d'un certificat visé aux articles 39 et 59, les valeurs particulières à atteindre sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés;2° pour les autres terrains pollués, les valeurs seuil, déterminées en exécution de l'article 8, applicables à ceux-ci, sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés et que les concentrations de fond pour les paramètres concernés sont inférieures aux concentrations mesurées.

Art. 42.- Si le terrain fait l'objet d'une pollution historique, un assainissement est requis si, simultanément : 1° l'étude de caractérisation révèle que les valeurs seuil sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés et que les concentrations de fond pour les paramètres concernés sont inférieures aux concentrations mesurées;2° la décision de l'autorité compétente indique que la pollution du sol constitue une menace grave.

Art. 43.- Les dispositions relatives à chaque type de pollution sont d'application respectivement là où les deux types de pollution ont pu être distingués.

A défaut, les dispositions relatives à la pollution nouvelle sont d'application.

Sous-section 2. - Des objectifs de l'assainissement

Art. 44.- L'assainissement d'un terrain affecté d'une pollution nouvelle restaure le sol, pour les contaminants qui dépassent les valeurs seuil, au niveau des valeurs de référence pondérées par les concentrations de fond ou, à défaut, au niveau le plus proche de ces valeurs que les meilleures techniques disponibles permettent d'atteindre.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les valeurs à atteindre sont les valeurs particulières fixées dans le certificat visé aux articles 39 et 59.

Art. 45.- L'assainissement d'un terrain affecté d'une pollution historique restaure le sol, pour les contaminants qui dépassent les valeurs seuil, au niveau déterminé par l'autorité compétente.

Ce niveau tend vers les valeurs de référence et permet au minimum de supprimer l'existence d'une menace grave pour la santé humaine et l'environnement en tenant compte des caractéristiques du terrain, notamment de : 1° la présence d'une construction, d'une installation ou d'une activité régulière;2° l'ancienneté de la pollution qui l'affecte;3° la capacité de la pollution qui l'affecte à se résorber d'elle-même et le délai de cette résorption;4° l'existence d'un projet pour lequel une demande de permis d'environnement, de permis unique ou de permis d'urbanisme, ou encore une déclaration au sens de l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, a été déclarée recevable, ou une demande de certificat d'urbanisme n° 2 visé par l'article 150bis, § 2, du CWATUP a été introduite;5° l'affectation future d'un terrain, telle qu'arrêtée provisoirement par un projet de révision de plan de secteur ou un projet de plan communal d'aménagement. Par dérogation à l'alinéa 2, ce niveau est fixé au niveau que les meilleures techniques disponibles permettent d'atteindre.

Art. 46.- En cas de présence de déchets au sens de l'article 33, alinéa 2, 5°, l'assainissement du terrain vise sa réintégration dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de ces déchets.

Sous-section 3. - Des actes et travaux d'assainissement

Art. 47.- Un projet d'assainissement déterminant le mode d'exécution de l'assainissement du sol est adressé à l'autorité compétente.

Sans préjudice de l'alinéa 3, ce projet comporte en tout cas : 1° les conclusions, propositions et recommandations de l'expert figurant dans l'étude de caractérisation;2° l'identification des substances décelées dans l'étude de caractérisation dont les concentrations répondent aux critères fixés aux articles 41 et 42, les volumes correspondants et le degré d'urgence de l'assainissement à effectuer;3° un descriptif des différents procédés techniques d'assainissement pertinents accompagnés pour chacun : a.d'une estimation des résultats attendus par référence aux articles 44 à 46; b. d'une estimation de son coût, en ce compris le coût des mesures de suivi éventuelles;4° un descriptif des risques résiduels ou des restrictions éventuelles, y compris les mesures de suivi, pour l'utilisation future du terrain faisant l'objet des actes et travaux;5° une justification du procédé d'assainissement ou, le cas échéant, de la combinaison de procédés préconisés par l'expert et des variantes éventuelles;6° une description des travaux, de leur phasage éventuel, des délais dans lesquels ils sont réalisés incluant le mode de traitement ou de transformation des substances ou parties du sol ou bâtiments à enlever à titre temporaire ou définitif;7° la description des mesures qui sont prises pour assurer la sécurité lors de l'exécution des travaux;8° l'impact des actes et travaux d'assainissement du sol sur les parcelles avoisinantes;9° les mesures de suivi à prendre après l'assainissement du sol, le délai pendant lequel elles sont maintenues et une estimation de leur coût;10° une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;11° un résumé non technique des données précitées. Le cas échéant, le projet comporte : 1° les restrictions auxquelles seront soumis les terrains après assainissement;2° les mentions pertinentes requises par ou en vertu de l'article 115, alinéa 2, du CWATUP, des articles 14, 17 et 83, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 3, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Si le projet d'assainissement est réalisé en application de l'article 33, alinéa 2, 5°, il ne comporte pas les informations visées à l'alinéa 2, 1° et 2°.

Art. 48.- A peine d'irrecevabilité, le projet d'assainissement est introduit en sept exemplaires auprès de l'autorité compétente par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé.

Art. 49.- L'autorité compétente envoie sa décision par envoi recommandé à la poste statuant sur le caractère complet et recevable du projet d'assainissement dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit le projet d'assainissement. Si la demande est incomplète, elle adresse, de la même manière, au débiteur un relevé des documents et informations manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

Art. 50.- Dans la décision par laquelle elle déclare le projet d'assainissement complet et recevable, l'autorité compétente : 1° indique, conformément à l'article 9bis du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, si le projet est susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement;2° désigne les instances qui doivent être consultées.

Art. 51.- Le jour où elle envoie au débiteur sa décision attestant le caractère complet et recevable du projet d'assainissement, conformément à l'article 49, l'autorité compétente transmet celui-ci pour avis aux différentes instances qu'elle désigne.

Art. 52.- Les instances envoient leur avis dans un délai de cinquante jours à dater de leur saisine.

A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé, l'avis est réputé favorable.

Art. 53.- L'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au débiteur dans un délai de cent vingt jours à dater du jour où elle a envoyé sa décision attestant le caractère recevable du projet.

Si l'autorité compétente approuve le projet d'assainissement : 1° elle fixe le délai endéans lequel les actes et travaux d'assainissement doivent être terminés;2° elle peut imposer au débiteur : a.toute condition qu'elle juge utile en vue d'éviter que le projet d'assainissement ne puisse, pendant ou après sa réalisation, causer des dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement; b. la constitution d'une sûreté suivant les modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;3° elle indique, le cas échéant, les mentions pertinentes requises par ou en vertu de l'article 133 du CWATUP, des articles 14 et 45 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 3, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 54.- Lorsque l'autorité compétente refuse d'approuver le projet d'assainissement, elle énonce les modifications à apporter au projet en vue d'un nouveau dépôt conformément à l'article 47.

Si l'autorité compétente ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, le projet d'assainissement est censé refusé. L'absence de décision dans le délai de cent vingt jours ouvre le droit dans le chef du demandeur à une indemnité forfaitaire de 2.500 euros. Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux.

Art. 55.- L'approbation du projet d'assainissement vaut permis d'environnement, permis d'urbanisme, permis unique, déclaration ou enregistrement.

Art. 56.- Par dérogation à l'article 53 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et à l'article 87 du CWATUP, l'approbation du projet d'assainissement ne se périme que pour la partie restante des actes et travaux d'assainissement non exécutés que si ceux-ci n'ont pas été exécutés dans les deux ans qui suivent la date à laquelle ils devaient l'être.

Sous-section 4. - De la surveillance des actes et travaux d'assainissement

Art. 57.- Les actes et travaux d'assainissement sont effectués sous la surveillance d'un expert distinct de celui ayant procédé à l'étude d'orientation, à l'étude de caractérisation ou au projet d'assainissement.

Art. 58.- § 1er. Les débiteurs de l'obligation de procéder aux actes et travaux d'assainissement et les experts informent régulièrement l'autorité compétente de l'évolution des actes et travaux et de tout accident ou incident susceptible d'affecter leur bon déroulement.

Le Gouvernement peut fixer le contenu du document relatant l'état d'avancement que communiquent les personnes visées à l'alinéa 1er, les modalités et les échéances suivant lesquelles il est transmis. § 2. En cas d'éléments nouveaux apparus dans la réalisation des actes et travaux d'assainissement, l'autorité compétente peut, soit à la demande du débiteur ou de l'expert, soit d'initiative, modifier les prescriptions du projet d'assainissement ou celles imposées en vertu de l'article 53, alinéa 2.

Elle envoie au débiteur sa décision par lettre recommandée à la poste.

Art. 59.- § 1er. A l'issue des actes et travaux d'assainissement, une évaluation finale est effectuée par l'expert chargé de leur surveillance.

Cette évaluation comprend : 1° les objectifs d'assainissement;2° les résultats obtenus, en ce compris les valeurs atteintes, avec, dans les cas où les objectifs d'assainissement n'ont pu être atteints, une analyse des risques résiduels;3° les problèmes rencontrés lors des travaux;4° les propositions éventuelles de restriction d'utilisation et de mesures de suivi;5° les propositions éventuelles de travaux complémentaires lorsqu'il apparaît, à l'issue des travaux, que, pour un des paramètres analysés, la valeur fixée dans l'approbation du projet d'assainissement n'est pas atteinte, les propositions éventuelles de mesures de sécurité et l'estimation du coût de ces travaux complémentaires. § 2. L'évaluation finale est adressée à l'autorité compétente suivant les modalités prévues à l'article 32, alinéa 1er.

L'autorité compétente peut, si elle l'estime nécessaire, entendre l'expert. § 3. Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'évaluation finale, l'autorité compétente délivre un certificat qui : 1° constate que l'assainissement a été, ou non, effectué conformément à la décision approuvant le projet d'assainissement;2° détermine les valeurs particulières;3° impose, le cas échéant, des restrictions d'utilisation ou des mesures de suivi. Dans le même délai, l'autorité compétente impose, le cas échéant, des travaux complémentaires à effectuer dans le délai qu'elle détermine et, dans cette hypothèse, les éventuelles mesures de sécurité ainsi que le montant de la sûreté à constituer. Dans ce cas, le certificat visé à l'alinéa 1er est délivré dans un délai de soixante jours à dater d'une nouvelle évaluation finale.

La sûreté constituée en exécution de l'article 53, alinéa 2, 2°, b., est, suivant le cas, libérée ou adaptée pour garantir les frais que devraient exposer les pouvoirs publics s'ils devaient exécuter ses obligations en lieu et place du débiteur.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités de cette libération. Section IV. - Disposition commune aux sections précédentes

Art. 60.- En cas de pluralité de débiteurs, l'autorité compétente organise, selon les modalités que le Gouvernement précise, une ou plusieurs réunions de concertation entre ceux-ci.

Les débiteurs désignent un mandataire chargé des relations avec l'autorité compétente.

L'intervention de l'expert et les opérations d'investigation et d'assainissement sont communes à ces débiteurs. CHAPITRE V. - Des mesures d'office Section Ire. - En présence d'un débiteur

Art. 61.- § 1er. L'autorité compétente constate qu'un débiteur n'a pas respecté les obligations instaurées par ou en vertu du présent décret et elle le met en demeure de les exécuter dans le délai qu'elle détermine.

En cas de mise en demeure conformément à l'alinéa 1er, l'autorité compétente avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans le délai imposé par l'autorité compétente, celle-ci leur fait signifier un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement étant expiré, l'autorité compétente peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire, et affecte le bien saisi d'office à la constitution de la sûreté. § 2. En cas d'extrême urgence et de pollution du sol constituant une menace grave, l'autorité compétente se substitue d'office et sans mise en demeure préalable au débiteur défaillant dans l'exécution de ses obligations, mais moyennant son information, tous frais à la charge du débiteur. Section II. - En l'absence de débiteur

Art. 62.- En l'absence de débiteur désigné conformément à l'article 18, l'autorité compétente a la faculté et, en cas de pollution du sol constituant une menace grave, l'obligation de pourvoir d'office à l'exécution des obligations visées à l'article 16 pour compte et à charge de qui il appartiendra. Section III. - Mesures de sécurité

Art. 63.- En cas d'extrême urgence, sans préjudice des compétences et prérogatives d'autres autorités et de poursuites judiciaires, l'autorité compétente, d'initiative et, le cas échéant, sans mise en demeure du débiteur mais moyennant son information, prend des mesures de sécurité pour compte et à charge de qui il appartient.

En cas de risque de menace grave, si les valeurs de référence, les valeurs seuil et les valeurs d'intervention n'ont pas été arrêtées pour un ou plusieurs polluants dont la présence est constatée sur un terrain, l'autorité compétente, d'initiative et, le cas échéant, sans mise en demeure du débiteur mais moyennant son information, prend des mesures de sécurité pour compte et à charge de qui il appartient.

Art. 64.- La décision de l'autorité compétente vaut déclaration, permis d'environnement, permis unique ou permis d'urbanisme, et, le cas échéant, suspend, dans la mesure et pour la durée qu'elle indique, la procédure visée aux articles 31 et suivants. Section IV. - Liste des interventions d'office confiées à la société

Art. 65.- Sur proposition de la société, le Gouvernement arrête annuellement la liste des interventions d'office dont il charge la société de l'exécution. Ces interventions sont soumises à la procédure visée à l'article 169/3, §§ 4 à 6, du CWATUP. Section V. - Disposition générale

Art. 66.- L'autorité compétente peut faire appel aux forces armées, à la protection civile et aux services de police pour assurer l'exécution des mesures d'investigations et d'assainissement visées au chapitre IV du présent décret ou des mesures d'office visées au présent chapitre et à l'article 70, ainsi que la sécurité de ces opérations. Elle en adresse demande aux membres compétents du Gouvernement fédéral.

Le Gouvernement peut également enjoindre les autorités communales de mettre en oeuvre tous les moyens techniques et humains nécessaires à assurer la bonne fin de ces mesures moyennant indemnisation par lui et d'en informer les populations concernées. CHAPITRE VI. - Des actions judiciaires

Art. 67.- L'autorité compétente a la faculté de poursuivre devant le juge compétent le respect des obligations instaurées par ou en vertu du présent décret, à charge de leur débiteur.

Le juge condamne le débiteur, à la demande de l'autorité compétente, à l'exécution des obligations visées à l'article 16.

Art. 68.- § 1er. La citation devant le tribunal est transcrite à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice.

La citation doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble objet de l'infraction et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues à l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.

Il en est de même du certificat visé à l'article 59, § 3. § 2. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie à l'autorité compétente copie des citations à comparaître relatives à des infractions visées à l'article 73 devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel.

Les jugements et arrêts où il est fait application de l'article 73 sont notifiés à l'autorité compétente par le greffier de la juridiction en même temps qu'au condamné.

Art. 69.- Les droits des tiers lésés agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d'elles, sont limités pour la réparation directe à celle demandée par l'autorité compétente sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.

Art. 70.- § 1er. Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque le condamné n'exécute pas ses obligations, l'autorité compétente et, éventuellement, le tiers lésé pourront pourvoir d'office à son exécution.

Celui qui exécute ainsi le jugement a le droit de vendre les matériaux et objets résultant des opérations d'assainissement, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.

Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies. § 2. A la demande de l'autorité compétente, le juge impose au condamné de fournir, conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, une sûreté destinée à garantir l'exécution de ses obligations instaurées par ou en vertu du présent décret. CHAPITRE VII. - Des infractions

Art. 71.- Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 250 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui : 1° nonobstant une mise en demeure par l'autorité compétente conformément à l'article 61, § 1er, n'exécute pas les obligations visées à l'article 16;2° condamné en vertu du 1° du présent article, n'exécute pas, dans le délai prescrit, les obligations imposées par le juge ou enfreint les interdictions qu'il établit;3° entrave l'exécution des obligations visées à l'article 16;4° entrave l'exécution des mesures d'office visées aux articles 61, § 2, 62, 63 et 70;5° entrave la surveillance organisée en vertu des articles 4 et 72;6° ne fournit pas l'information sollicitée en application de l'article 5. CHAPITRE VIII. - Recherche et constatation des infractions

Art. 72.- § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution.

A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission : 1° pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit, en tous lieux, même clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sérieuses de croire qu'il s'y commet une infraction au décret ou à ses arrêtés d'exécution; lorsqu'il s'agit d'un lieu qui constitue un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, l'autorisation préalable du juge d'instruction est requise; 2° requérir l'assistance de la police fédérale et de la police locale;3° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret sont respectées et notamment : a.interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance; b. se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;4° faire procéder à des forages, prélever des échantillons ou procéder à des analyses conformément aux règles édictées par le Gouvernement. S'il résulte du protocole d'analyse qu'une infraction a été commise, il est dressé procès-verbal conformément au paragraphe 2. En outre, le procès-verbal indique au contrevenant la possibilité d'effectuer, à ses frais, une contre-analyse; 5° arrêter les véhicules utilisés pour le transport, contrôler leur chargement;6° prendre toute mesure conservatoire nécessaire en vue de l'administration de la preuve et, notamment, pendant un délai n'excédant pas septante-deux heures : a.interdire de déplacer des objets ou mettre sous scellés les établissements ou installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction; b. arrêter, immobiliser ou mettre sous scellés les moyens de transport et autres pièces susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction. Ils informent le procureur du Roi et l'autorité compétente dans les vingt-quatre heures.

Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique, à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. § 2. En cas d'infraction au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er dressent procès- verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; ce procès-verbal est transmis au procureur du Roi et, à peine de nullité, par lettre recommandée à la poste au contrevenant, et ce, dans les quinze jours du jour où il est établi. CHAPITRE IX. - Subventions

Art. 73.- Selon les modalités fixées par le Gouvernement, la Région wallonne peut accorder une subvention à toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, pour réaliser une étude d'orientation, une étude de caractérisation ou un projet d'assainissement au sens du présent décret.

Cette subvention constitue une aide de minimis au sens du Règlement (C.E.) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité C.E. aux aides de minimis. Le montant total des aides octroyées ne peut excéder 100.000 euros sur une période de trois ans, calculé conformément à l'article 2 dudit Règlement.

Lorsque le bénéficiaire de la subvention est une entreprise, c'est-à-dire toute personne morale ou physique, offrant, sur le marché, des biens ou des services, il s'engage à déclarer, avant l'obtention de la subvention visée à l'alinéa 1er, toutes aides déjà obtenues au cours des trois dernières années. Pour calculer le montant de la subvention, il est tenu compte des autres aides de minimis, le total des aides ne pouvant dépasser 100.000 euros sur une période de trois ans. CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires et modificatives Section Ire. -- Décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation

des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne

Art. 74.- A l'article 1er, 4°, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne sont apportées les modifications suivantes. 1. Le c.est rétabli dans la rédaction suivante : « c. les projets d'assainissement visés à l'article 47 du décret relatif à l'assainissement des sols pollués; ». 2. Un d.nouveau est inséré, libellé comme suit : « d. les projets de réhabilitation visés aux articles 169/5 et 169/10 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; ». 3. Les d.et e. deviennent respectivement e. et f.

Art. 74bis.- A l'article 9, § 3, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, insérer, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient alinéa 3, un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit : « Lorsque le projet concerne une installation ou une activité reprise sur la liste visée à l'article 3, alinéa 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la description du projet visée au 1° comporte en tout cas : 1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols visée à l'article 14 du décret relatif à l'assainissement des sols pollués et les valeurs applicables, en ce compris les concentrations de fond au sens du même décret;2° un historique du site et, le cas échéant, de l'exploitation en cours;3° des renseignements géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques. » Section II. - Décret du 30 avril 1990 sur la protection et

l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables

Art. 75.- L'article 21, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables est remplacé par les termes suivants : « 3° informe l'autorité compétente au sens de l'article 2, 14°, du décret relatif à l'assainissement des sols pollués. ».

Art. 76.- A l'article 23 du même décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : « Il impose, le cas échéant, le respect des dispositions du décret relatif à l'assainissement des sols pollués. » Section III. - Décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des

déchets en Région wallonne

Art. 77.- A l'article 7, § 3, alinéa 1er, a., du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, sont apportées les modifications suivantes. 1. Les mots « d'une réhabilitation conformément à un plan dont l'Exécutif fixe les conditions de validité » sont remplacés par les mots « d'un projet d'assainissement du terrain conformément aux dispositions du décret relatif à l'assainissement des sols pollués ».2. Les mots « , étant entendu que la réhabilitation consiste en la réalisation de toute opération d'élimination des déchets ou de remise en état des lieux ou, en cas d'impossibilité technique ou de danger, en l'adoption de toute mesure destinée à préserver l'environnement et la santé humaine de façon durable » sont supprimés.

Art. 78.- L'article 7, § 3, alinéa 2, du même décret est remplacé par le texte suivant : « La présence de déchets visée au présent paragraphe redevient un fait générateur de la taxe si le projet de plan d'assainissement n'est pas approuvé conformément aux dispositions du décret relatif à l'assainis-sement des sols pollués, si les actes et travaux d'assainissement ne sont pas entamés à la date à laquelle ils doivent l'être conformément aux dispositions du décret relatif à l'assainissement des sols pollués, si les actes et travaux d'assainissement ne sont pas terminés à la date à laquelle ils doivent l'être conformément aux dispositions du décret relatif à l'assainissement des sols pollués et si les travaux complémentaires ne sont pas réalisés dans le délai déterminé conformément aux dispositions du décret relatif à l'assainissement des sols pollués. » Section IV. - Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets

Art. 79.- L'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit : « § 6. La garantie de la Région envers les tiers est accordée à la société aux conditions que le Gouvernement wallon détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par la société et aux emprunts à contracter.

Dans les cas de non-remboursement des obligations ou emprunts ou des paiements y afférents, la Région fournit à la société les sommes dues aux tiers. § 7. Le Gouvernement peut apporter au capital de la société des biens immobiliers et des participations propriétés de la Région. »

Art. 80.- A l'article 42, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, est ajouté un 3° rédigé comme suit : « 3° en informe l'autorité compétente au sens de l'article 2, 14°, du décret relatif à l'assainissement des sols pollués. »

Art. 81.- L'article 43, § 1er, alinéa 2, du même décret est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Le Gouvernement informe l'autorité compétente au sens de l'article 2, 14°, du décret relatif à l'assainissement des sols pollués des mesures prises en application du présent article. »

Art. 82.- A l'article 47, § 1er, alinéa 1er, du même décret, est ajouté un 3° rédigé comme suit : « 3° en informe l'autorité compétente au sens de l'article 2, 14°, du décret relatif à l'assainissement des sols pollués. »

Art. 83.- L'article 58, § 3, du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Il impose, le cas échéant, le respect des dispositions du décret relatif à l'assainissement des sols pollués. » TITRE V. - Dispositions finales et transitoires

Art. 27.Les obligations visées à l'article 169 du CWATUP ne valent que pour les sites d'activités économiques à réhabiliter dont le périmètre est arrêté définitivement après l'entrée en vigueur du présent décret.

Toutefois, cette obligation vaut également pour les sites d'activité économique désaffectés dont l'arrêté définitif est antérieur à l'entrée en vigueur du présent décret et pour lesquels le Gouvernement décide qu'ils sont assimilés à des sites d'activités économiques à réhabiliter. L'arrêté du Gouvernement assimilant un site d'activité économique désaffecté à un site d'activités économiques à réhabiliter est soumis aux formalités de l'article 169/1 du CWATUP. Le Gouvernement fonde sa décision notamment sur les critères suivants : 1° le caractère persistant de l'état du ou des biens contraire au bon aménagement du site;2° le rôle du bien dans la structure du territoire dans lequel il est situé;3° l'existence d'un risque pour la santé de l'homme et la qualité de l'environnement.

Art. 28.La demande de permis d'environnement, de permis d'urbanisme ou de permis unique requis pour les besoins de l'assainissement du terrain dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à la date de l'accusé de réception.

Art. 29.La demande d'approbation du plan de réhabilitation au sens de l'article 7, § 7, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou du plan d'assainissement d'un site au sens de l'article 681/bis /67 du titre 1er du Règlement général pour la protection du travail requis pour les besoins de l'assainissement du terrain dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à la date de l'accusé de réception.

Art. 30.Les mesures prises en vertu des articles 42, 43 et 47 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en vue de l'assainissement du terrain, ainsi que les mesures de sécurité prises en vertu des mêmes articles avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont régies par les dispositions applicables à la date de leur adoption.

L'alinéa 1er est également applicable aux mesures de sécurité et aux mesures en vue de l'assainissement du terrain prises en vertu de l'article 21 du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables ou en vertu des articles 71 et 74 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 31.A l'exception des articles 2 à 6, 167 et 168sub article 11, 1er, 2 et 4sub article 26, 8 à 15sub article 26, 25 à 30sub article 26, le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 1er avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil 333 (2003-2004) nos 1 à 14.

Compte rendu intégral, séance publique du 31 mars 2004.

Discussion - Vote.

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