publié le 16 décembre 2021
Décret portant modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la réduction du précompte immobilier pour les nouvelles constructions et les conditions d'application du tarif réduit pour l'achat d'une habitation unique et propre avec engagement de rénovation énergétique substantielle ou de démolition-reconstruction
19 NOVEMBRE 2021. - Décret portant modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la réduction du précompte immobilier pour les nouvelles constructions et les conditions d'application du tarif réduit pour l'achat d'une habitation unique et propre avec engagement de rénovation énergétique substantielle ou de démolition-reconstruction (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la réduction du précompte immobilier pour les nouvelles constructions et les conditions d'application du tarif réduit pour l'achat d'une habitation unique et propre avec engagement de rénovation énergétique substantielle ou de démolition-reconstruction
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 2.1.5.0.1, § 2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 5 avril 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les points 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° de 50 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immeubles bâtis pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques a été introduite après le 31 décembre 2012 et qui, au 1 janvier de l'année d'imposition, ont un niveau E maximal tel qu'indiqué au tableau suivant :
date de la demande d'autorisation urbanistique ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques
Niveau E constructions nouvelles
Niveau E rénovation énergétique substantielle
du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013
E50
/
du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2015
E40
/
du 1 janvier 2016 au 30 septembre 2016
E30
/
du 1 octobre 2016 au 31 décembre 2019
E30
E90
du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2021
E30
/
du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022
E20
/
5° de 100 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immeubles bâtis pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques a été introduite après le 31 décembre 2012 et qui, au 1 janvier de l'année d'imposition, ont un niveau E tel qu'indiqué au tableau suivant :
date de la demande d'autorisation urbanistique ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques
Niveau E constructions nouvelles
Niveau E rénovation énergétique substantielle
du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2014
E30
/
du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015
E30
/
du 1 janvier 2016 au 30 septembre 2016
E20
/
du 1 octobre 2016 au 31 décembre 2021
E20
E60
du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022
E10
E60
à partir du 1 janvier 2023. /
E60
2° l'alinéa premier est complété par un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit : « 6° de 50 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour les biens immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est introduite après le 31 décembre 2022 et qui, après reconstruction ou reconstruction partielle, ont un niveau E maximum de E20 au 1 janvier de l'année d'imposition ;7° de 100 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour les biens immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est introduite après le 31 décembre 2022 et qui, après reconstruction ou reconstruction partielle, ont un niveau E maximum de E10 au 1 janvier de l'année d'imposition.» ; 3° au cinquième alinéa le membre de phrase « visé à l'alinéa premier, 4° et 5° » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'alinéa premier, 4° à 7° ». 4° au sixième alinéa, la phrase « Les réductions ne sont accordées que lorsqu'il s'agit de nouvelles constructions ou de rénovation, telles que visées à l'article 1.1.1, § 2, 50° et 110° de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. » est remplacée par la phrase « Les réductions ne sont accordées que s'il s'agit d'une reconstruction partielle, d'une reconstruction, d'une rénovation ou d'une nouvelle construction telles que visées à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, 47/2°, 50° et 110° de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et si toutes les exigences PEB visées au titre IX, chapitre I de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 qui sont applicables au(x) permis d'environnement pour actes urbanistiques du projet de construction spécifique sont respectées.».
Art. 3.Dans l'article 2.1.5.0.3 du même décret, le membre de phrase « à l'article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa premier, 1° à 5° inclus » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa premier, 1° à 7° inclus ».
Art. 4.Dans l'article 2.9.4.2.12 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018, 20 décembre 2019, 26 juin 2020 et 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa premier, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'acquéreur a fait déposer, dans un délai de six ans à compter de la date de l'acte authentique d'achat, une déclaration PEB telle que visée à l'article 1.1.3, 47° du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, démontrant que les travaux réalisés sur le logement acheté concernent des travaux tels que visés au point 1° et que toutes les exigences PEB visées au titre IX, chapitre I de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 qui sont applicables au(x) permis d'environnement pour actes urbanistiques du projet de construction spécifique sont respectées ; » ; 2° au paragraphe 1, alinéa premier, 4° les mots « dans les cinq années » sont remplacés par les mots « dans les six années » ; 3° le paragraphe 1 est complété par des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit : « Si l'acquéreur s'engage à effectuer une reconstruction partielle ou une reconstruction, telles que visées au premier alinéa, 1°, sont assimilés à un logement pour l'application du tarif réduit, une maison ou tout ou partie d'un étage d'un bâtiment qui, à un moment donné au cours de la période de cinq ans précédant la date de l'acte authentique d'achat, a servi principalement au logement d'un ménage ou d'une personne, si la déclaration visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, septième alinéa a été faite.
L'acheteur qui n'a pas respecté la condition visée au troisième alinéa est tenu de payer des droits complémentaires. » ; 4° au paragraphe 2, premier alinéa, 1° le membre de phrase « à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa 7 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 3.12.3.0.1, § 3, huitième alinéa » ; 5° au paragraphe 2, premier alinéa, 2° le membre de phrase « à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa 8 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 3.12.3.0.1, § 3, neuvième alinéa ».
Art. 5.A l'article 2.9.4.2.14, § 5 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa 9 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 3.12.3.0.1, § 3, dixième alinéa » ; 2° dans le point 2°, le membre de phrase « à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa 10 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 3.12.3.0.1, § 3, onzième alinéa ».
Art. 6.Dans l'article 3.4.2.0.5, deuxième alinéa du même décret, inséré par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par les décrets des 18 mai 2018 et du 21 décembre 2018, entre le membre de phrase « l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa deux, » et le membre de phrase « ou § 2, alinéa deux », est inséré le membre de phrase « alinéa quatre, ».
Art. 7.Dans l'article 3.12.3.0.1, § 3 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 17 juillet 2015, 21 avril 2017, 18 mai 2018 et 2 avril 2021, entre les sixième et septième alinéas est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si, pour l'application du tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.12, § 1, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.12, § 1, troisième alinéa, la déclaration visée au paragraphe 1 doit indiquer qu'une inscription au registre de la population ou au registre des étrangers à l'adresse du bien acheté a eu lieu dans une période de cinq ans précédant la date de l'acte authentique d'achat. ».
Art. 8.Dans l'article 3.18.0.0.11, premier alinéa, 6° du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 2018, entre le membre de phrase « à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, » et le membre de phrase « à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa premier, 1° et 2°, » est inséré le membre de phrase « à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa trois, ».
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1 janvier 2022.
L'article 2.9.4.2.12 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, tel que modifié par l'article 4 du présent décret, s'applique aux actes authentiques d'achat passés à compter du 1 janvier 2022.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 novembre 2021.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 942 - N° 1 - Rapport : 942 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 942 - N° 3 Annales : Discussion et adoption : Réunion du 17 novembre 2021.