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Décret du 19 mars 2004
publié le 03 mai 2004

Décret modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif à la création des sociétés « T-Groep et Werkholding »

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035623
pub.
03/05/2004
prom.
19/03/2004
ELI
eli/decret/2004/03/19/2004035623/moniteur
moniteur
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19 MARS 2004. - Décret modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif à la création des sociétés « T-Groep et Werkholding » (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif à la création des sociétés « T-Groep et Werkholding ».

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.L'article 2 du décret du 28 juin 2002 relatif à la création des sociétés « T -Groep en Werkholding » est complété comme suit : « 6° le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003. ».

Art. 3.A l'article 3, § 1er, alinéa premier du même décret, les mots "et sans préjudice des dispositions dérogatoires dans le présent décret" sont supprimés.

Art. 4.A l'article 7 du même décret, dont le texte actuel constitue le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier du texte actuel, les mots "et sans préjudice des dispositions dérogatoires dans le présent décret" sont supprimés.2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.« Werkholding » est une agence autonomisée externe de droit public telle que visée à l'article 29 du décret cadre. »; 3° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont « Werkholding »' fait partie. ».

Art. 5.A l'article 8, § 1, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, après les mots « sera défini comme suit » : les mots « sans préjudice des dispositions de l'article 12 du décret cadre » sont insérés;2° au deuxième alinéa, après les mots "en vue de l'exécution de son objet social et de ses missions," les mots suivants sont insérés : « et sans préjudice des dispositions de l'article 12 du décret cadre ».

Art. 6.Au chapitre III du même décret, il est ajouté une section 5 rédigée comme suit : « Section 5. - Accord de coopération

Article 10bis.- Le premier accord de coopération, visé à l'article 31 du décret cadre, est conclu dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

L'accord de coopération détermine notamment les tâches à exécuter, l'information et l'obligation de faire rapport en ce qui concerne les tâches et la situation financière, le contrôle spécifique, la durée, les possibilités de résilier et de prolonger l'accord. »

Art. 7.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT _______ Notes Session 2003-2004.

Documents. - Projet de décret : 1998, n° 1. - Rapport de la Cour des Comptes : 1998, n° 2. - Amendements : 1998, nos 3 et 4. - Rapport : 1998, n° 5.- Texte adopté en séance plénière : 1998, n° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 10 mars 2004.

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