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Décret du 19 mars 2004
publié le 30 avril 2004

Décret autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé « N.V. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet » (1)

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ministere de la communaute flamande
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2004035612
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30/04/2004
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19/03/2004
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19 MARS 2004. - Décret autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé « N.V. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet » (S.A. Société flamande de Crédit de Logement social) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé « N.V. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet » (S.A. Société flamande de Crédit de Logement social) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° le décret cadre : le décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003;2° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;3° autres initiateurs : initiateurs qui réalisent des projets d'habitations dans le secteur privé, tels que décrits au chapitre III du titre VI du Code flamand du Logement;4° associations de logement social : associations telles que visées à l'article 2, § 1er, 26°, du Code flamand du Logement;5° projets d'habitations : projets tels que visés à l'article 2, 32°, du Code flamand du Logement. CHAPITRE III. - Autorisation de création - Statut

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à collaborer, aux conditions fixées dans le présent décret, à la création de la société anonyme Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet.

La S.A. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet, dénommée ci-après V.M.S.W., est une agence autonomisée externe de droit privé, telle que visée à l'article 29 du décret cadre. Les dispositions du décret cadre s'appliquent à la V.M.S.W. § 2. Les statuts de la V.M.S.W. et toute modification, sont soumis pour information au Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie. CHAPITRE IV. - Mission et tâches

Art. 4.§ 1er. La V.M.S.W. a pour mission de concourir au soutien financier de l'exécution des objectifs de la politique flamande de l'habitat, tels que visés au titre II du Code flamand du Logement. § 2. Le Gouvernement flamand peut confier les tâches suivantes à la V.M.S.W. : 1° agir comme bailleur de fonds spécialisé pour des projets d'habitations des associations de logement social, des communes, des C.P.A.S. et d'autres initiateurs. Pour la réalisation de cette tâche, la V.M.S.W. peut examiner la solvabilité de ces initiateurs; 2° la gestion des ressources financières des sociétés de logement social qui ne sont pas nécessaires pour leur fonctionnement quotidien;3° accorder des prêts sociaux spéciaux, tels que visés à l'article 79 du Code flamand du Logement, aux personnes privées pour l'acquisition et la réalisation d'habitations sociales d'achat et d'autres habitations, ainsi que pour la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'habitations;4° la conclusion de conventions avec un assureur en matière d'assurances décès temporaires et d'assurances, telles que visées à l'article 80 du Code flamand du Logement.La V.M.S.W. peut prendre à charge, en tout ou en partie, les primes d'assurance; 5° examiner les marchés et produits financiers, et développer des instruments financiers sur cette base. § 3. Le Gouvernement flamand peut également confier des missions spéciales, temporaires ou non, à la V.M.S.W., dans la mesure où celles-ci sont en conformité avec les mission et tâches fixées dans le présent article.

Les conditions de ces missions spéciales sont reprises dans l'accord de coopération, visé à l'article 6. CHAPITRE V. - Fonctionnement et moyens

Art. 5.La V.M.S.W. doit établir annuellement un planning financier pour la réalisation de ses missions.

Art. 6.La V.M.S.W. et le Gouvernement flamand concluent un accord de coopération tel que visé à l'article 31 du décret cadre.

L'accord de coopération détermine les tâches à exécuter, l'information et l'obligation de faire rapport en ce qui concerne les tâches et la situation financière, le contrôle spécifique, la durée, les possibilités de résilier et de prolonger l'accord. CHAPITRE VI. - Actionnariat

Art. 7.La Région flamande doit toujours détenir au moins la moitié plus une des actions du capital de la V.M.S.W. Les provinces, communes et C.P.A.S. flamands sont autorisés à devenir actionnaires de la V.M.S.W. CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 8.Le programme annuel et le rapport annuel sont communiqués annuellement au Gouvernement flamand qui les communique au Parlement flamand. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre du personnel à disposition de la V.M.S.W. § 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre de l'infrastructure à disposition de la V.M.S.W., selon des modalités à arrêter. La mise à disposition ne vaut que jusqu'à révocation, sans que la V.M.S.W. puisse demander indemnisation de la Région flamande.

Art. 10.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2049, n° 1. - Rapport de la Cour des Comptes : 1437, n° 2. - Amendement : 2049, n° 3. - Rapport : 2049, n° 4. - Texte adopté en séance plénière : 2049, n° 5. Annales. - Discussion et adoption : Séances du 10 mars 2004.

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