publié le 20 juin 2006
Décret portant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie
19 MAI 2006. - Décret portant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses mesures en matière d'environnement et d'energie. CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Disposition rénovation rurale
Art. 2.L'article 12 du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société terrienne flamande est remplacé par la disposition suivante : «
Article 12.La rénovation rurale est applicable exclusivement aux zones rurales et aux zones de loisirs, ainsi qu'aux zones d'habitat à caractère rural et aux zones d'extraction, ainsi qu'aux zones d'affectation comparables à une de ces zones, telles qu'indiquées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire.
Le Gouvernement flamand peut, à titre exceptionnel, soumettre à la rénovation rurale des terrains situés dans d'autres zones, pour autant que ce soit indispensable à la mise en oeuvre d'un plan de rénovation rurale établi en vertu de l'article 13. » CHAPITRE III. - Energie
Art. 3.A l'article 7 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, deuxième alinéa, le 2° est abrogé;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le gestionnaire du réseau ne peut pas entreprendre d'autres activités en matière de la fourniture d'électricité, que la fourniture d'électricité dans le cadre d'une obligation de service publique imposée sur la base de l'article 19, 1°.
Le gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire du réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, ne peut pas entreprendre d'autres activités en matière de production d'électricité que la production de l'électricité nécessaire pour pouvoir dûment exercer ses tâches de gestionnaire du réseau. Les autres gestionnaires de réseau ne peuvent pas entreprendre d'autres activités en matière de production d'électricité que la production de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de couplage chaleur-force qualitatif dans des installations de production dont ils sont le propriétaire au 1er octobre 2006 et qui sont raccordées au réseau de distribution qu'ils gèrent. L'électricité produite dans ces installations est exclusivement utilisée pour compenser sa propre consommation et/ou ses pertes de réseau. L'exploitation d'installations qualitatives de couplage chaleur-force dont il est le propriétaire au 1er octobre 2006, constitue une obligation de service public pour le gestionnaire du réseau tant que les certificats accordés pour les économies d'énergie primaires réalisées par l'installation ne sont pas acceptés pour l'obligation de certificat, visée à l'article 25bis, § 2. Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau vise une économie d'énergie primaire maximale. »
Art. 4.A l'article 19, 1°, c), du même décret, les mots ", la fourniture d'électricité à des clients finaux ménagers qui ne disposent pas d'un contrat de fourniture valable" sont insérés entre les mots "en cas de non-paiement de la facture d'électricité" et les mots "et l'approvisionnement garanti".
Art. 5.A l'article 23bis du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. La vente d'électricité à des clients finaux dans la Région flamande comme une quantité d'électricité à partir du couplage chaleur-force qualitatif ou toute autre dénomination qui pourrait indiquer que l'électricité a été produite au moyen de couplage chaleur-force qualitatif, est autorisée dans la mesure où le fournisseur présente à la VREG un nombre correspondant de certificats de chaleur-force pour l'électricité produite à partir d'un couplage chaleur-force qualitatif.
Sur les certificats de chaleur-force présentés, il est indiqué qu'ils ont été utilisés dans le cadre de la vente d'électricité telle que visée à l'alinéa premier.
Un certificat de chaleur-force ne peut être utilisé qu'une seule fois pour la vente d'électricité telle que visée à l'alinéa premier.
Le Gouvernement flamand établit les critères et la procédure de la présentation et de l'indication de certificats de chaleur-force telles que visées au présent article. »
Art. 6.Au même décret, il est ajouté un article 25quater, rédigé comme suit : «
Article 25quater.§ 1er. Les gestionnaires de réseau octroient une aide minimale pour la production d'électricité qui est produite dans des installations de chaleur-force raccordées à leur réseau, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité à partir de couplage chaleur-force, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats de chaleur-force au gestionnaire de réseau concerné.
Un certificat de chaleur-force ne peut être transféré à un gestionnaire de réseau qu'une seule fois. Aucune aide ne peut être octroyée pour l'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif qui est produite avant les 48 mois précédant le transfert des certificats de chaleur-force correspondants ou pour laquelle le certificat de chaleur-force concerné ne peut être présenté dans le cadre de l'article 25bis.
L'aide minimale s'élève à 27 euros par certificat chaleur-force transféré.
L'obligation visée au premier alinéa ne s'applique qu'aux installations de chaleur-force pour lesquelles la demande de certificat est introduite après l'entrée en vigueur du présent article et s'étale sur une période de 10 ans à partir de la mise en service de l'installation de chaleur-force. § 2. Les gestionnaires de réseau lancent régulièrement les certificats de chaleur-force transférés à eux, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au § 1er. La VREG assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats chaleur-force par les gestionnaires de réseau.
Les listes des certificats chaleur-force transférés et des certificats chaleur-force lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau, sont communiquées mensuellement à la VREG par les gestionnaires de réseau. § 3. Au cas où l'aide, visée au § 1er, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, le Gouvernement flamand répare les dommages subis pour les installations existantes. ».
Art. 7.Au même décret, l'alinéa deux de l'article 37, § 2ter, est remplacé par la disposition suivante : « Au cas où la valeur marchande des certificats d'énergie thermique diminue suite à une décision du Gouvernement flamand à moins de 27 euros, le Gouvernement flamand dédommage le préjudice subi pour les installations d'énergie thermique qualitatives qui sont moins de dix ans en service. ».
Art. 8.A l'article 8 du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, deuxième alinéa, le 2° est abrogé;2° il est ajouté un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Le gestionnaire du réseau ne peut pas entreprendre d'autres activités en matière de la fourniture de gaz, que la fourniture de gaz dans le cadre d'une obligation de service publique imposée sur la base de l'article 18, 1°. ».
Art. 9.A l'article 18, 1°, c), du même décret, les mots ", la fourniture de gaz à des clients finaux ménagers qui ne disposent pas d'un contrat de fourniture valable" sont insérés entre les mots "en cas de non-paiement de la facture du gaz" et les mots "et l'approvisionnement garanti". CHAPITRE IV. - Installations privées d'épuration d'eau
Art. 10.A l'article 35ter, § 7, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 24 décembre 2004, les mots "après avis obligatoire de la Division de l'Inspection de l'environnement d'Aminal" sont supprimés au point 5°.
Art. 11.A l'article 35ter, § 8, de la même loi, joint en tant que § 7 au décret du 19 décembre 2003 et renuméroté en tant que § 8 par le décret du 24 décembre 2004, les mots "après avis obligatoire de la Division de l'Inspection de l'environnement d'Aminal" sont supprimés. CHAPITRE V. - Autorisation écologique
Art. 12.L'article 5 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique est remplacé par la disposition suivante : «
Article 5.§ 1er. Le permis de bâtir tel que visé à l'article 43 du décret relatif à l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996, ou l'autorisation urbanistique telle que visée à l'article 99, § 1er, 1°, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, pour un établissement nécessitant une autorisation ou soumis à l'obligation de déclaration, est suspendu tant que l'autorisation écologique n'est pas délivrée définitivement ou que la déclaration n'est pas effectuée. L'autorisation est considérée être définitivement délivrée lorsqu'un recours administratif n'est plus possible auprès d'une autorité accordant l'autorisation et lorsque le délai prévu pour l'introduction d'une procédure de recours avec demande de suspension et/ou d'annulation auprès du Conseil d'Etat est échu. Au cas où une procédure de recours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, l'autorisation écologique est considérée être définitivement délivrée à partir du rejet de la demande de suspension.
Pour les établissements pour lesquels une autorisation écologique ou une déclaration sont également nécessaires, le délai prévu à l'article 52 du décret relatif à l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996 ou à l'article 113, § 2, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, ne prend cours que le jour de la délivrance définitive de l'autorisation écologique.
Si cependant l'autorisation écologique est refusée, le permis de bâtir ou l'autorisation urbanistique visés à l'article 99, § 1er, 1°, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, échoit de droit le jour du refus en dernière instance.
L'échéance du permis de bâtir ou de l'autorisation urbanistique est immédiatement communiquée au demandeur et à l'autorité délivrant le permis de bâtir ou l'autorisation écologique. § 2. L'autorisation écologique pour un établissement soumis au permis de bâtir en vertu de l'article 43 du décret relatif à l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996 ou soumis à l'autorisation urbanistique en vertu de l'article 99, § 1er, 1°, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, est suspendue tant que le permis n'a pas été accordée définitivement.
En l'occurrence, le délai prévu à l'article 17, deuxième alinéa, du présent décret, ne prend cours que le jour de la délivrance définitive du permis de bâtir ou de l'autorisation urbanistique.
Si cependant le permis de bâtir ou l'autorisation écologique sont refusés, l'autorisation écologique échoit de droit le jour du refus du permis de bâtir ou de l'autorisation urbanistique en dernière instance. L'échéance du permis de bâtir ou de l'autorisation urbanistique est immédiatement communiquée au demandeur et à l'autorité délivrant le permis de bâtir. »
Art. 13.Dans l'article 21, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent article, il faut entendre par "autorité compétente", 'l'autorité compétente en première instance. ».
Art. 14.A l'article 24, § 3, du même arrêté, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas un et deux, rédigé comme suit : « Lorsque le recours est formé par le gouverneur, le collège des bourgmestre et échevins ou par des organes publics consultatifs, la décision est suspendue à partir de la notification à l'exploitant de la déclaration de recevabilité du recours pendant un délai d'au maximum 150 jours civils. »
Art. 15.La disposition insérée au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique par l'article 14, s'applique également aux dossiers de recours introduits avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 16.A l'article 36 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par "autorité compétente", l'autorité compétente en première instance. »
Art. 17.Au chapitre IV du même décret, il est inséré un article 45bis, rédigé comme suit : «
Article 45bis.En dérogation à l'article 18, § 3, premier et deuxième alinéa, les demandes d'une nouvelle autorisation, introduites jusqu'à 48 mois avant l'échéance de l'autorisation courante, sont déclarées recevables pour autant qu'il s'agisse d'autorisations dont le délai final échoit au plus tard le 1er septembre 2011. » CHAPITRE VI. - Conservation de la nature
Art. 18.L'article 17, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Toute GEN ou GENO délimitée par le Gouvernement flamand en surimpression conformément à la législation concernant l'aménagement du territoire dans les plans d'aménagement régionaux, sont considérées de droit comme une GEN ou une GENO au sens du présent décret.
Un plan de délimitation établi suivant l'article 21 est supprimé de droit en ce qui concerne l'élément pour lequel, par la suite, un plan d'exécution spatial entre en vigueur et donne à cet élément une affectation en vertu de laquelle ce dernier ne peut plus être désigné comme GEN ou GEN en vertu de l'article 20 du présent décret.
L'avant-projet d'un plan d'exécution spatial contient des propositions de mesures compensatoires limitant les dégâts causés par ce plan.
Lorsqu'une telle suppression se fait à l'aide d'un plan d'exécution spatial communal ou provincial, le projet concerné de plan d'exécution spatial doit, en ce qui concerne cette suppression, être précédée d'un avis de l'administration chargée de la conservation de la nature et ce au plus tard pendant la séance plénière, visée à l'article 48, § 1er, respectivement 44, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. Cet avis désigne les mesures compensatoires nécessaires limitant les dégâts. L'avis est obligatoire. Le collège des bourgmestre et échevins concerné, respectivement la députation permanente peut, en vue de la révision de cet avis, former recours auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement peut arrêter des modalités de la procédure à suivre.
La suppression visée à l'alinéa précédent ne peut pas se faire à l'aide de plans d'exécution spatiaux communaux ou provinciaux lorsque la partie concernée de la GEN ou GENO est située dans une zone définitivement fixée comme zone de protection spéciale au sens de l'article 36bis, §§ 12 ou 13. La suppression visée au précédent alinéa ne peut se faire à l'aide de plans d'exécution spatiaux communaux ou provinciaux que pour autant qu'il s'agisse de corrections des délimitations et pour autant que cette suppression ne puisse causer des dégâts significatifs à la nature ou à l'environnement naturel dans la VEN. L'élément ainsi supprimé du plan de délimitation reprend sa force de droit si et dans la mesure que le plan d'exécution spatial visé est supprimé ou annulé par le Conseil d'Etat. »
Art. 19.A l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Chaque réserve naturelle, créée en vertu du présent décret, fait l'objet d'un plan de gestion.Le plan de gestion mentionne les mesures prises pour la gestion et l'aménagement de la zone, pour laquelle il peut être dérogé aux dispositions du présent décret, notamment l'article 35, § 2, pour des raisons conservation de la nature ou pour des raisons d'utilisation récréatives ou co-éducatives. »; 2° le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 20.A l'article 36bis, § 15, premier alinéa, du même décret, le numéro "3" est remplacé par le numéro "2".
Art. 21.A l'article 36ter du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, première phrase, les mots "ainsi que les oiseaux migrateurs qui ne sont pas mentionnés à l'annexe IV du présent décret mais qui se trouvent régulièrement sur le territoire de la Région flamande" sont ajoutés après les mots "aux annexes II, III et IV du présent décret";2° au § 1er, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les mesures de conservation nécessaires et les exigences écologiques, ainsi que la procédure de fixation des objectifs de conservation";3° au § 2, les mots " ainsi que les oiseaux migrateurs qui ne sont pas mentionnés à l'annexe IV du présent décret mais qui se trouvent régulièrement sur le territoire de la Région flamande" sont ajoutés après les mots sont chaque fois insérés aux points a et b entre les mots "du présent décret" et "dans une zone spéciale de conservation".
Art. 22.A l'article 75 du même décret, les mots "36ter, §§ 3 à 6" sont remplacés par les mots "36ter, §§ 2 à 6. ». CHAPITRE VII. - Forêt
Art. 23.A l'article 3 du Décret forestier du 13 juin 1990 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, à la fin du quatrième point, les mots suivants sont ajoutés : « , à l'exception de la sylviculture à courte rotation dont la plantation a eu lieu sur des terrains qui à ce moment étaient situés en-dehors des zones spatiales vulnérables telle que visées à l'article 146 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire";2° au § 3, le sixième point est remplacé par la disposition suivante : « 6.les plantations de conifères qui sont exclusivement destinés à la Vente comme arbre de Noël. Une plantation est supposée ne plus répondre à cette condition lorsque la hauteur moyenne de la population a atteint une hauteur de 4 mètres. »; 3° au § 3, il est ajouté un huitième point, rédigé comme suit : « 8.culture d'osiers dont la masse au-dessus du sol est périodiquement récoltée jusqu'à au maximum trois ans après la plantation ou après la récolte précédente. »
Art. 24.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le troisième point est remplacé par la disposition suivante : « 3.boisement : garnir une surface déboisée d'arbres ou de végétations ligneuses, soit par intervention humaine, soit spontanément, de sorte que cette dernière ressorte du champ d'application du présent décret; »; 2° le onzième point est remplacé par la disposition suivante : « 11.reboisement : garnir une surface déboisée d'arbres ou de végétations ligneuses, soit par intervention humaine, soit spontanément, qui ressortait déjà du champ d'application du présent décret; »; 3° il est ajouté un point 14bis1, rédigé comme suit : « 14bis.1. Sylviculture à courte rotation : culture de végétations ligneuses à croissance rapide dont la masse au-dessus du sol est périodiquement récoltée en sa totalité jusqu'à au maximum 8 ans après la plantation ou après la récolte précédente. ».
Art. 25.A l'article 41quater, § 4, du même décret, les mots "conformément aux articles §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "conformément aux §§ 1er, 2 et 3".
Art. 26.L'article 91 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 91.§ 1er. En cas de cession ou d'établissement d'un droit réel sur un bien immobilier auquel le présent décret s'applique ou lors du partage d'un tel bien, les droits et obligations résultant du présent décret et de ses arrêtés d'exécution passent à l'acquéreur, dans la mesure que par cette opération ce dernier obtienne l'entière ou partielle gestion de la forêt.
Dans la mesure que la gestion de la forêt est entièrement ou partiellement cédée d'une autre façon que celle visée au premier alinéa, et ce pour une durée excédant neuf ans, les droits et obligations pesant sur le bien immobilier en vertu du présent décret et de ses arrêtés passent au nouveau gestionnaire de la forêt. § 2. Lors d'une cession ou d'un partage de biens immobiliers auxquels s'applique le présent décret, le cédant ou le partageur informe l'acquéreur avant la passation du contrat des obligations pesant sur le bien en question en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Cette obligation incombe également à la personne grevant le droit de propriété de tels biens immobiliers de droits réels dans la mesure que cela implique la cession de la gestion de la forêt, et à la personne qui cède entièrement ou partiellement la gestion de la forêt d'une autre façon pour une période de lus de neuf ans. § 3. Le fonctionnaire instrumentant passant un acte de cessions ou de partages visés au § 1er reprend dans une rubrique séparée 'Décret forestier' de l'acte la déclaration du cédant ou du partageur que ce dernier a respecté son obligation d'information, visée au § 2, et, le cas échéant, a transmis les documents nécessaires.
La disponibilité d'un plan de gestion forestière et de données de référence est mentionnée dans l'acte. § 4. Le fonctionnaire instrumentaire précité communique dans les soixante jours suivant la date de la signature de l'acte, la modification de la gestion de la forêt à la Gestion forestière conjointement avec une attestation mentionnant l'identité du gestionnaire de la forêt original et celle du nouveau gestionnaire et contenant une description du bien immobilier en question. § 5. La partie qui ne respecte son obligation d'information reste tenue à ses obligations résultant du décret et des ses arrêtés d'exécution. Cette non-opposabilité ne peut pas être invoquée lorsque l'acquéreur a été informé des obligations pesant sur le bien en question en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution avant la passation de l'acte de cession ou de partage, visé au § 1er. » CHAPITRE VIII. - Déchets
Art. 27.A l'article 4, 4°, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, ajouté par le décret du 4 avril 2003, il est ajouté la phrase suivante : « 4° le sol, excavé en-hors des zones d'exploitation, utilisé conformément aux conditions fixées au ou en vertu du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol. »
Art. 28.A l'article 10.3.4, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, la phrase suivante est ajoutée : « Le Gouvernement flamand arrêté les conditions et la procédure d'agrément de ces laboratoires. »
Art. 29.L'article 28 produit ses effets à partir du 1er avril 2006. CHAPITRE IX. - Fonds propre sous la dénomination "Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos" (Centre d'Appui de l'Agence de la Nature et des Forêts)
Art. 30.Auprès de l'Agence de la Nature et des Forêts, à appeler ci-après l'agence, ou son successeur en droits, il est établi un Fonds propre sous la dénomination "Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos", en abrégé OC-ANB. L'individualité juridique est accordée au OC-ANB.
Art. 31.L'OC-ANB a pour objectif de contribuer à la réalisation de la politique en matière de conservation de la nature et de sauvegarde du milieu naturel et de la politique de l'environnement à l'aide de : 1° la valorisation socio-économique dans le cadre d'une gestion durable des domaines gérés par l'agence, y compris l'utilisation récréative et co-éducative axée sur l'expérience de la nature, et des biens en propriété de l'OC-ANB;2° la mise en oeuvre de réalisations de terrains tant sur les terrains de la Région flamande, parmi lesquels les bois domaniaux, les Réserves naturelles flamandes, les parcs et eaux de pêche, que sur les terrains de tiers. Par tiers il faut entendre dans ce contexte : a) les autorités et les institutions publiques;b) les groupes forestiers et leurs membres agréés conformément au décret forestier du 13 juin 1990;c) les associations de la nature agréées conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature;d) individualités juridiques établies en vue de la réalisation de projets qui ont un intérêt pour l'environnement naturel, la forêt, les espaces verts et la gestion de la faune, ainsi que des personnes morales privées sur les terrains desquelles ces projets sont mis en oeuvre;3° assurer des services et l'échange de service en rapport coopératif;4° la participation dans des accords de coopération publics-privés moyennant l'accord préalable du Ministre chargé du Budget;5° l'aide aux et l'exploitation des centres de visite de l'agence;6° la participation aux ou l'exécution de missions et de projets pour lesquels les connaissances et l'expérience présentes au sein de l'agence et de l'OC-ANB peuvent être engagées dans l'aide à d'autres associations, entreprises ou institutions de droit public ou privé.
Art. 32.L'OC-ANB peut, en vue de la réalisation de ses objectifs, librement conclure des contrats dans le cadre d'une entreprise, d'une sous-entreprise, d'une association temporaire, d'un consortium et de tout autre accord de coopération jugé adapté, ainsi qu'acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et procéder à tout acte juridique utile en général.
Art. 33.L'OC-ANB peut, moyennant une décision unanime dans la commission de gestion, être co-fondateur, membre, administrateur ou associé d'associations, d'entreprises ou d'institutions de droit public ou privé, à condition que les objectifs de ces personnes morales aient trait aux objectifs de l'OC-ANB.
Art. 34.Suite à l'article 32, l'OC-ANB peut recruter, employer et licencier du personnel sur base contractuelle.
L'OC-ANB peut mettre du personnel à la disposition de la Région flamande. La loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ne s'applique pas à cette mise à disposition.
Art. 35.§ 1er. L'OC-ANB est administré par une commission de gestion.
Les personnes suivantes sont membres d'office : 1° le chef de l'agence, également président de la commission de gestion, et, le cas échéant, le directeur général;le directeur général est président en l'absence du chef de l'agence; 2° les chefs au niveau de la division des services centraux de l'agence;3° le délégué du Ministre flamand chargé de l'Aménagement rural et de la Conservation de la Nature; Les personnes suivantes sont nommées par le Gouvernement flamand : 1° un représentant des groupes forestiers agréés conformément au Décret forestier du 13 juin 1990;2° un représentant des associations de la nature agréées conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature;3° un représentant des unités de gestion de gibier agréées conformément au Décret sur la chasse du 24 juillet 1991;4° un représentant de l'Association des Villes et Communes flamandes;5° un fonctionnaire, expert en finances et budget, sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et du budget. § 2. La commission doit en tout temps être composée d'au moins la moitié de fonctionnaires de l'agence. Un représentant du Ministre flamand chargé de l'Aménagement rural et de la Conservation de la Nature doit également en faire partie. Dans ce but, le chef de l'agence peut éventuellement désigner un ou plusieurs chefs de division des entités provinciales de l'agence en tant que membre.
Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier la composition sur la base de modifications au niveau de l'organisation interne de l'agence et de l'importance donnée à une tâche ou à un groupe-cible. La condition fixée à l'alinéa précédent doit être respectée. § 3. Le président peut inviter des personnes compétentes à participer avec voix consultative à la discussion d'un point inscrit à l'ordre du jour d'une réunion de la commission de gestion. § 4. La commission de gestion se réunit au moins deux fois par an.
Art. 36.Les revenus de l'OC-ANB sont constitués par : 1° les revenus de la vente de bois et d'autres produits provenant des domaines gérés par l'agence;2° la valorisation des résultats des activités exécutées, mentionnées à l'article 31;3° les dons, les legs, les donations, les bourses, les prix ou toute autre donation qui sont acceptés en vertu de la loi du 12 juillet 1931Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1931 pub. 08/10/2012 numac 2012205399 source service public federal interieur Loi portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant extension à toutes les personnes morales des bénéfices de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs;4° redevances, rétributions, subventions et similaires;5° la vente de rapports, de brochures, de cartes, de plans ou d'autres publications, y compris ces produits sous forme électronique;6° l'exploitation des centres de visiteurs de l'agence;7° la gestion et l'aliénation de biens appartenant à la personne morale OC-ANB;8° autres revenus, après approbation par le Gouvernement flamand.
Art. 37.Le Gouvernement flamand peut décider de céder à titre gratuit des biens immobiliers et mobiliers de la Région flamande qui n'ont plus d'utilité pour la stricte tâche d'autorité de l'agence en vue de leur valorisation en propriété de l'OC-ANB. Dans ces cas, l'OC-ANB reprend tous les droits et obligations de l'agence. Les biens immobiliers et mobiliers en question ne peuvent être aliénés qu'au profit du Trésor.
Art. 38.Chaque année, avant le 31 octobre, la commission de gestion fixe le budget des dépenses pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'OC-ANB en vue de couvrir ces dépenses.
Chaque année, avant le 31 mars, la commission de gestion établit le compte de l'année budgétaire précédente de l'OC-ANB. Le budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente, assortis de l'avis de l'Inspection des Finances, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
Au moins une fois par an, la comptabilité de l'OC-ANB est vérifiée par le Gouvernement flamand. Les fonctionnaires désignés à cet effet disposent de toute compétence de contrôle, peuvent se faire présenter toute pièce justificative et s'assurer de la situation des biens conservés, mais ils ne peuvent pas intervenir dans la gestion.
Art. 39.Sans préjudice des dispositions précédentes, les modalités relatives à la gestion, au fonctionnement et à la comptabilité de l'OC-ANB sont fixées par arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 40.L'article 3, point 4°, du décret du 23 janvier 1991 portant création du Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature comme service régional à gestion séparée, est abrogé. CHAPITRE X. - Eau
Art. 41.A l'art 40, § 1er, et à l'article 44, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, les mots "22 décembre 2006" sont remplacés par les mots "22 décembre 2007".
Art. 42.A l'article 32septies, § 4, de la loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution, dernièrement modifiée par le décret du 23 décembre 2005 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2006, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Les eaux usées industrielles qui doivent être épurées par l'exploitant même de l'établissement incommode et/ou déversées dans des eaux de surface, en vertu des dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et ses arrêtés d'exécution et de toutes les dispositions exécutoires du présent décret, ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat tel que visé à l'alinéa 1er, sauf s'il s'agit d'un contrat pour la pose et l'exploitation d'une conduite d'évacuation dont l'exploitant intéressé prend sa part à charge. »
Art. 43.A l'article 35ter, § 2, de la même loi, le sixième alinéa, tel qu'ajouté par l'article 47, § 2, du décret du 23 décembre 2005 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2006, est supprimé.
Art. 44.L'article 35quinquies, § 1er, de la même loi, tel qu'inséré par l'article 49 du décret du 23 décembre 2005 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2006, est remplacé à partir du 1er janvier 2006 par la disposition suivante : « § 1er. Pour les redevables qui ne sont pas régis par l'article 35quater, la charge polluante est calculée comme suit : N = N1 + N2 + N3 + Nk où : N1 = la charge polluante exprimée en unités de pollution;
Pour la consultation du tableau, voir image où : N1 : la charge polluante causée par le déversement de substances oxydantes et en suspension exprimées en unités de pollution;
Qd : le volume, exprimé en litres, des eaux déversés pendant 24 heures pendant le mois à l'activité la plus intense de l'année précédant l'année d'imposition; a : 1° ce terme est égal à zéro : a) pour les redevables raccordés au réseau hydrographique public, visés à l'article 1er, au 1er janvier de l'année précédant l'exercice d'imposition en question et disposant à la même date d'une autorisation écologique ou d'une autorisation de déversement pour les déversements dans le réseau hydrographique public;b) pour les redevables disposant au 1er janvier de l'année précédant l'exercice d'imposition en question d'une autorisation écologique ou d'une autorisation de déversement adoptant les normes pour les déversements dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics situés dans une zone d'épuration C, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, dans un conduit d'évacuation artificiel d'eaux pluviales ou dans un conduit d'évacuation de droit privé ou public débouchant dans une de surface;2° si, au cours de l'année précédant la situation de déversement et/ou d'autorisation, visée sous 1°, modifie en celle visée sous 3° ou inversement, le calcul de la composante N1 est scindé proportionnellement dans la mesure ou la charge polluante calculée sans tenir compte du facteur a, ne subit aucun changement notable. La modification du facteur a prend effet, soit à partir du mois qui suit celui dans lequel l'autorisation est délivrée, soit à partir du mois qui suit celui dans lequel la modification de la situation de déversement prend effectivement cours. Le redevable doit en avertir par lettre recommandée, au moins un mois avant la modification, le fonctionnaire dirigeant de la Société.
En cas de modification notable de la charge polluante, la situation au moment de la prise d'échantillons s'applique, conformément aux dispositions des §§ 8 à 11; 3° ce terme est dans les autres cas égal à 0,20. ZS : la teneur en substances en suspension, exprimée en mg/l des eaux usées visées par Qd;
BZV : la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours, exprimée en mg/l des eaux usées visées par Qd;
CZV : la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l des eaux usées visées par Qd; d : facteur de correction lorsqu'il s'agit d'activités saisonnières ou discontinues, ce qui implique des déversements pendant moins de 225 jours calendaires par an, ce qui est prouvé; d égale alors le quotient du nombre de jours où des déversements ont eu lieu, et 225.
Si, pendant l'année précédant l'année d'imposition considérée, des mesurages du débit journalier et de la composition des eaux usées déversées ont été effectués pendant plusieurs périodes de 24 heures, N1 est pris comme moyenne arithmétique des composants N1 calculés sur une base journalière.
Si, pendant l'année précédant l'année d'imposition considérée, des mesurages du débit journalier et de la composition des eaux usées déversées ont été effectués pendant plusieurs mois, est pris en compte comme le mois à l'activité la plus intense, le mois dont la moyenne arithmétique de la composante N1 calculés sur une base journalière est la plus élevée.
Pour la consultation du tableau, voir image où : N2 = la charge polluante causée par le déversement des métaux lourds considérés, exprimée en unités de pollution;
Qj = le volume d'eaux usées, exprimé en mètres cubes, déversées pendant l'année précédant l'année d'imposition;
Hg, Ag, Cd; Zn, Cu, Ni, Pb, As, Cr : les teneurs mesurées dans les eaux usées déversées, des eaux usées visées par Qd, exprimées en mg/l des substances respectives; mercure, argent, cadmium, zinc, cuivre, plomb, nickel, arsenic et chrome.
Pour la consultation du tableau, voir image où : N3 : la charge polluante causée par le déversement des nutriments considérés, exprimée en unités de pollution;
Qj : le volume d'eaux usées, exprimé en mètres cubes, déversées pendant l'année précédant l'année d'imposition considérée;
N : la teneur en azote total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg N/l;
P : la teneur en phosphore total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg P/l; *Nk = a (K x 0,0004) où : Nk : la charge polluante causée par le déversement d'eaux de refroidissement;
K : les eaux de refroidissement à charge thermique, exprimées en mètres cubes, déversées pendant l'année précédant l'année d'imposition; A partir de l'année d'imposition 1992, la quantité des eaux de refroidissement déversées est censée correspondre à : - soit, la quantité autorisée dans l'autorisation de déversement ou écologique; - soit, la quantité mentionnée dans la demande d'autorisation de déversement introduite avant le 1er septembre 1991 pour autant qu'aucune décision n'ait été prise au sujet de cette demande; - sauf si le redevable prouve que la quantité réellement déversée est plus petite. a : ce terme est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995, et à 0,550 à compter de l'année d'imposition 1996. »
Art. 45.L'article 28decies, § 1er, du décret portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La redevance déterminée conformément à l'article 28quater, est établie au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'exercice d'imposition. »
Art. 46.A l'article 79 du décret du 24 décembre 2004 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005, dernièrement modifié par le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, il est ajouté un alinéa supplémentaire, rédigé comme suit : « Par mesure transitoire, le montant de la redevance pour l'exercice d'imposition 2005 pour les redevables visés aux articles 35quinquies et 35septies, à l'exception des redevables visés à l'article 35ter, § 2, a), est une seule fois diminué de : - Qdw x pollution exemptée x T où : Qdw est la consommation d'eau potable, exprimée en m3, facturée en 2004 par la société publique de distribution d'eau; pollution exemptée = la charge polluée N - Nk, telle que visée, respectivement à l'article 35quinquies, § 1er, et à l'article 35septies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 pour la redevance 2005 divisée par Qdw. Cette pollution exemptée peut s'élever au maximum à 0,025 VE / m3;
T = 26,42 euros / VE; - l'acompte sur l'indemnité, telle que visée à l'article 32septies, § 4, de la loi du 26 mars 1971, porté en compte pour l'assainissement supracommunal des eaux usées déversées en 2005, hors T.V.A. La redevance ne peut en aucun cas devenir négatif. » CHAPITRE XI. - La "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" (Société flamande de Distribution d'Eau)
Art. 47.A l'article 3 du décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening", sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots suivants sont ajoutés : "et la collecte et l'épuration d'eaux usées.» ; 2° au § 2, les mots "associations de communes et de particuliers" sont remplacés par les mots "associations de communes, de personnes morales privées et de particuliers".
Art. 48.A l'article 6 du même décret, les mots "service de distribution d'eau" sont chaque fois remplacés par les mots "service d'eau". Au même article, les mots "services de distribution d'eau" sont chaque fois remplacés par les mots "services d'eau".
Art. 49.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 7.Chaque service distinct d'eau fait l'objet d'un compte séparé dans la comptabilité sociale. Ce compte particulier des résultats comporte, outre les propres frais et revenus du service d'eau concerné, en dépenses, la quote-part de ce service dans les frais généraux de la Société.
Les statuts devront prévoir : 1° la constitution de comptes de réserve communs à tous les services d'eau de la Société;2° la constitution, pour chaque service d'eau, de propres comptes séparés de réserve;3° un règlement relatif au droit au dividende des parts liées aux différents services d'eau.»
Art. 50.Les deux premières phrases de l'article 8 du même décret sont remplacées par la phrase suivante : « Les statuts fixent le mode dont il est procédé à la définition et à l'affectation du résultat de la Société. »
Art. 51.La première phrase de l'article 9 du même décret est remplacé par : « La Société peut contracter des emprunts ou émettre des lettres de créance. »
Art. 52.L'article 10 du même décret est abrogé.
Art. 53.A l'article 15 du même décret, les mots "service de distribution d'eau" sont remplacés par les mots "le service d'eau créé par la Société".
Art. 54.Le capital social de la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening", telle que crée par le décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme "Société flamande de Distribution d'Eau" (la Société), est diminué de droit et sans qu'une décision d'un de ses organes ou qu'une modification de ses statuts soient exigées, de 85.000.000,00 euros, montant à concurrence duquel une subvention de la Région flamande au capital est exprimée dans les comptes de la Société.
La Société adapte ses statuts en temps voulu afin d'y exprimer la modification de sa structure de capital et afin de les conformer aux conséquences de la modification de sa structure de capital.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 mai 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS _______ Notes (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret : 745, n° 1. - Amendement : 745, n° 2. - Rapport de la Commission Travaux publics, Mobilité et Energie : 745, n° 3.- Articles du chapitre III adoptés en première lecture la Commission Travaux publics, Mobilité et Energie : 745, n° 4.
Amendements : 745 - N°s 5 et 6. - Rapport complémentaire de la Commission Travaux publics, Mobilité et Energie : 745, n° 7. - Amendements : 745, n° 8. - Rapport de la Commission Environnement et Nature, Agriculture, Pêche et Politique rurale, Aménagement du Territoire et Patrimoine immobilier : 745, n° 9. Texte adopté par les commissions : 745, n° 10. - Amendements : 745, n° 11. - Texte adopté en séance plénière : 745, n° 12.
Annales. - Discussion et adoption : séances du 10 mai 2006.