publié le 29 mai 2006
Décret modifiant certaines dispositions du titre II des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005
19 MAI 2006. - Décret modifiant certaines dispositions du titre II des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant certaines dispositions du titre II des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordinés le 4 mars 2005.
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 6 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, le § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'objet social de la VRT consiste à assurer, dans les limites de la mission de l'organisme public de radiodiffusion, définie ci-après, des programmes de radio, des programmes de télévision et d'autres types de programmes, ainsi que l'exercice d'activités qui, directement ou indirectement, y contribuent, ce qui implique notamment produire, laisser produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et radiodiffuser ou laisser radiodiffuser ces programmes et cela dans le sens le plus large attribué à chacune de ces notions par l'article 2 de ces décrets. § 2. En sa qualité de radiodiffuseur de service public, la VRT a pour mission de toucher le plus d'usagers des médias possible en offrant une diversité de programmes de qualité suscitant l'intérêt des usagers des médias et y satisfaisant.
La VRT assure une offre de qualité dans les secteurs de l'information, de la culture, de l'éducation et du divertissement. La VRT doit proposer en priorité des programmes informatifs et culturels axés sur les spectateurs et les auditeurs. Elle assurera en outre des programmes sportifs, des programmes éducatifs contemporains, des productions dramatiques propres et des programmes de distraction.
L'offre proposée par la VRT sera caractérisée dans son intégralité par la qualité des programmes à la fois quant à leur contenu, leur forme et le niveau du langage utilisé. Dans tous ses programmes, la VRT tend vers un maximum de qualité, de professionnalisme, de créativité et d'originalité, en faisant aussi appel à de nouveaux talents et de nouvelles formes d'expression. L'offre de programmes doit également s'adresser de façon appropriée à certaines catégories de population ou certaines tranches d'âge, plus en particulier aux enfants et aux jeunes.
Les programmes doivent contribuer au développement de l'identité et de la diversité de la culture flamande et d'une société démocratique et tolérante. Par le biais de ses programmes, la VRT doit contribuer a une formation de l'opinion indépendante, objective et pluraliste en Flandre. A cet effet, il doit tendre vers un rôle prédominant sur le plan de l'information et de la culture.
Pour intéresser le plus grand nombre possible de Flamands au radiodiffuseur et afin de préserver la crédibilité du radiodiffuseur de service public, un nombre suffisant de programmes doit être conçu de façon à intéresser un large public en général. Outre ces programmes généraux, d'autres programmes répondront aux sphères d'intérêt plus spécifiques des téléspectateurs et des auditeurs. Les groupes cibles visés doivent être suffisamment larges et doivent effectivement être touchés par les programmes concernés.
La VRT suit de près les développements technologiques, de sorte à offrir aux téléspectateurs et aux auditeurs ses programmes, lorsque cela semble utile et souhaitable, également en utilisant de nouvelles applications médiatiques.
La mission publique de la VRT comprend également toute activité pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social.
Art. 3.Dans l'article 6 des mêmes arrêtés, le § 2 est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 6 des mêmes arrêtés, le § 3 est abrogé.
Art. 5.L'article 8 des mêmes décrets est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.Outre sa mission d'organisme public de radiodiffusion, le VRT peut exercer des activités de marchandisage et des activités secondaires, si elles s'inscrivent dans un cadre approuvé au préalable par le conseil d'administration, et en tenant compte des conditions suivantes : a) les activités ont pour but de soutenir les programmes faisant partie de l'offre de la VRT et des services dans le cadre de la mission de service public, d'en faciliter la diffusion ou d'en alléger les coûts de l'offre.b) les activités sont autofinançantes et la transparence des dépenses et recettes y afférentes est assurée par une comptabilité séparée.c) les activités sont exercées à des conditions conformes au marché et n'entraînent aucune distorsion grave de la concurrence. Par activités de marchandisage on entend toutes les activités visant à tirer parti de la notoriété des programmes de l'offre de la VRT. Par activités secondaires on entend toutes autres activités. »
Art. 6.Au chapitre III, Section 1re du titre II des mêmes décrets est ajouté un article 9bis, rédigé comme suit : « Article 9bis Le conseil d'administration et l'administrateur délégué fixent de concert, et conformément aux dispositions de ces décrets et des statuts, dans une 'Charte VRT de Bonne Gouvernance', les modalités d'exercice de leurs attributions, telles que définies aux articles 12 et 13 de ces décrets. La 'Charte VRT de Bonne Gouvernance' est transmise pour information au Gouvernement flamand.
Art. 7.Dans l'article 11 des mêmes décrets, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Conseil d'administration de la VRT se compose de 12 membres au minimum et de quinze membres au maximum.
Douze membres du conseil d'administration sont désignés par le Gouvernement flamand.
Les membres du conseil d'administration désignés par le Gouvernement flamand peuvent coopter trois administrateurs au maximum, sur la base d'une expertise démontrable dans les domaines de la politique des médias ou de la gestion d'entreprise.
Le conseil d'administration élit en son sein un président et un vice-président. »
Art. 8.Dans l'article 12 des mêmes décrets, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Conseil d'administration a les attributions suivantes : 1° définir la stratégie générale de la VRT;2° prendre les décisions relatives aux matières à caractère stratégique.Une matière a un caractère stratégique si elle a un impact important sur les actions de la VRT dans la société flamande ou sur le paysage médiatique. Le Conseil d'administration décide du caractère stratégique d'une matière. 3° approuver, au nom de la VRT, le contrat de gestion ainsi que toute modification de ce dernier;4° approuver le plan d'entreprise annuel et des plans stratégiques pluriannuels qui définissent les objectifs et la stratégie à moyen terme.Le plan d'entreprise annuel comporte notamment la politique de programmation générale, la stratégie en matière de communication et de relations publiques, l'estimation des recettes et des dépenses et du contingent du personnel; 5° établir l'inventaire et le compte annuel ainsi que le bilan, le compte des résultats et le commentaire, et dresser le rapport annuel.6° approuver les règles relatives au recrutement et au statut du personnel;7° la nomination et la démission des membres du comité de direction, sur la proposition de l'administrateur délégué;8° exercer le contrôle sur l'administrateur délégué quant à l'exécution du contrat de gestion, au plan d'entreprise et aux décisions du conseil d'administration;9° s'entremettre dans les conflits personnels au sein du comité de direction;10° décider sur la participation de la VRT à des sociétés, associations et partenariats;11° décider sur la création de sociétés par la VRT;12° exercer le contrôle sur les activités et les résultats des sociétés, associations et partenariats visés aux 9° et 10°;13° désigner les représentants de la VRT dans les organes administratifs des sociétés, associations et partenariats visés aux 9° et 10°;14° convoquer l'Assemblée générale et fixer l'ordre du jour;15° définir le cadre dans lequel la VRT exerce des activités de marchandisage et des activités secondaires.»
Art. 9.Dans l'article 12, § 2, des mêmes décrets, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Les décisions du conseil d'administration sont prises à l'initiative et sur la proposition de l'administrateur délégué, du président du conseil d'administration ou au moins un tiers des membres du conseil d'administration.
L'administrateur délégué fournit au conseil d'administration tous les renseignements utiles et met à l'ordre du jour toutes les questions utiles ou nécessaires au bon exercice des compétences du conseil d'administration. »
Art. 10.Dans l'article 13 des mêmes décrets, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'administrateur délégué est chargé des tâches suivantes d'administration opérationnelle de la VRT, qui relèvent de sa compétence exclusive : 1° en matière de gestion des services : la préparation et l'exécution des plans d'entreprise annuels et des plans stratégiques pluriannuels qui résultent du contrat de gestion et sont approuvés par le conseil d'administration;2° quant au développement du produit : le développement de services nouveaux et l'amélioration de services, produits et processus existants qui s'inscrivent dans la politique de la VRT.3° en matière de gestion du personnel : mener une gestion du personnel axée sur le développement stratégique de la VRT et les facteurs environnants des services, conformément au statut du personnel et aux directives du conseil d'administration à ce sujet dans le plan annuel d'entreprise;4° quant à la gestion financière;l'exécution de toutes les opérations budgétaires et comptables dans le cadre du plan d'entreprise annuel, en ce compris l'enregistrement des engagements, l'approbation et la comptabilisation des obligations, la comptabilisation des créances et toutes les recettes et dépenses prévues dans le budget d'autorisation; 5° quant à l'infrastructure : mener une politique cohérente pour les immeubles, les biens de consommation et les biens patrimoniaux, une gestion des stocks efficace, ainsi que la gestion optimale de l'infrastructure de la VRT, dans les limites du programme d'investissement approuvé par le conseil d'administration;6° en matière de communication et le relations publiques : mener une gestion contemporaine de communication interne et externe, conformément aux directives du conseil d'administration en la matière;7° déterminer l'offre de programmes et le schéma d'émission.8° la prise d'autres décisions opérationnelles nécessaires ou utiles au bon fonctionnement de la VRT, et qui ne relèvent pas des compétences du conseil d'administration. L'administrateur délégué assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des décisions du conseil d'administration. Il fournit tous les renseignements nécessaires au conseil d'administration et inscrit toutes les propositions utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de la VRT à l'ordre du jour du conseil d'administration.
L'administrateur délégué représente l'autorité de régulation en justice ou ailleurs, y compris l'action devant les juridictions administratives, et agit valablement au nom et pour le compte de la VRT, sans qu'il doive le justifier par une décision du conseil d'administration.
Sans préjudice du statut du personnel, l'administrateur délégué peut déléguer, sous sa responsabilité, une ou plusieurs de ses attributions, y compris celles mentionnées dans le présent article, à un ou plusieurs membres du comité de direction et aux membres du personnel de la VRT. L'administrateur délégué exécute les décisions du conseil d'administration. »
Art. 11.Au chapitre V du titre II des mêmes décrets, il est ajouté un article 20bis et un article 20ter, rédigés comme suit : « Article 20bis Le décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes, s'applique à la VRT. «
Article 20ter.La VRT est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de la VRT. La VRT peut affecter les moyens du fonds de réserve à l'exécution de la mission de radiodiffuseur public, y compris l'acquisition et la gestion du patrimoine. »
Art. 12.Dans l'article 25, § 1er des mêmes décrets, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand désigne un représentant communautaire qui veille à ce que la VRT exerce ses activités conformément aux lois, aux décrets, aux arrêtés et au contrat de gestion. La Communauté flamande prend en charge les frais liés à l'exercice de sa fonction.
Art. 13.Au chapitre IX du titre II du même décret, il est ajouté un article 25bis, rédigé comme suit :
Article 25bis.Une entité d'audit interne au sein de la VRT évalue l'efficacité de la gestion des risques et du contrôle et des processus, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations visant à les améliorer. Elle exécute à cet effet des audits à l'usage d'un comité d'audit, qui est présidé par un membre désigné par le conseil d'administration, à l'exception du président et de l'administrateur délégué. Elle exécute en outre des audits à l'usage d'une cellule d'audit auprès du comité de direction de la VRT, en vue d'une gestion aussi optimale que possible.
L'entité d'audit interne opère indépendamment de l'administrateur délégué et relève directement du président du comité d'audit.
Art. 14.Au chapitre IX du même décret, il est ajouté un article 26bis, rédigé comme suit : « Article 26bis § 1er. L'entité d'Audit interne de la Communauté flamande, visée à l'article 34 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, évalue les systèmes de contrôle internes de la VRT, vérifie s'ils sont adéquates et formule des recommandations visant à les améliorer. A cet effet, elle réalise des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et toutes les activités.
L'entité d'Audit interne est également compétente pour la réalisation d'examens administratifs auprès de la VRT. La confidentialité d'informations commerciales et industrielles telle que garantie à l'article 14, 3° du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration s'applique intégralement. § 2. Pour pouvoir exercer sa compétence, l'entité Audit interne a accès à toutes les informations et tous les documents de la VRT. Elle peut demander à chaque membre du personnel de la VRT les informations qu'elle estime nécessaires pour la réalisation de ses missions. Chaque membre du personnel de la VRT est tenu de répondre de façon complète et de fournir tous les informations et documents pertinents.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 mai 2006 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS _______ Note Session 2005-2006.
Documents : projet de décret : 762 - N° 1 - Rapport : 762 - N° 2 - Ammendement : 762 - N° 3 - Texte adopté en séance plénaire : 762 - N° 4.
Annales : Discussion et adaption : séances du 10 mai 2006.