publié le 27 janvier 2015
Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement
19 DECEMBRE 2014. - Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Dispositions diverses Section 1re. - Enseignement artistique à temps partiel
Art. 2.Dans le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 9 juillet 2010, 23 décembre 2011 et 19 juillet 2013, il est inséré un chapitre IIquater, comportant les articles 8quater et 8quinquies, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIquater. - Arrêt et conversion organique d'expériences et de projets temporaires
Article 8quater.Le Gouvernement peut mettre fin à des expériences sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement.
Article 8quinquies.Si le Gouvernement flamand porte fin à une expérience ou un projet temporaire en vue de l'insertion de l'offre de formations dans la structure de l'enseignement artistique à temps partiel telle que visée au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation 'Arts plastiques', et au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations 'Musique', 'Arts de la parole' et 'Danse', il règle pour les institutions et les élèves concernés le passage à la structure organique des formations.
Pour ce faire, le Gouvernement flamand peut déroger à l'article 49ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation 'Arts plastiques', inséré par le décret du 18 décembre 2009 et modifié par le décret du 23 décembre 2010 et à l'article 57ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations 'Musique', 'Arts de la parole' et 'Danse', inséré par le décret du 18 décembre 2009 et modifié par le décret du 23 décembre 2010. ». Section 2. - Education des adultes
Art. 3.A l'article 107 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété par les phrases suivantes : « Si le pourcentage de croissance séparé d'une répartition n'est pas dépassé, les périodes/enseignant restantes sont réallouées aux autres répartitions.Le Gouvernement flamand détermine le mode de fixation et de réallocation de la croissance. » ; 2° le troisième alinéa est abrogé. Section 3. - Centre d'appui Enseignement supérieur inclusif
Art. 4.L'article VI.61 du décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV est complété par la phrase « L'article VI.28 produit ses effets le 1er juillet 2014. ». Section 4. - Qualité de l'enseignement
Art. 5.Dans le chapitre III du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement est inséré un article 21/1 rédigé comme suit : «
Art. 21/1.Les services d'encadrement pédagogique reçoivent annuellement 5.731.000 euros comme moyens complémentaires de fonctionnement.
Les moyens de fonctionnement visés à l'alinéa premier sont répartis sur les services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques dans les institutions rattachées au service d'encadrement pédagogique. ».
Art. 6.Dans le même décret, le chapitre IV. Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten, comportant les articles 25 et 26, est abrogé.
Art. 7.A l'article 28 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er/1, inséré par le décret du 18 décembre 2009 et remplacé par le décret du 8 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : « § 1er/1.A partir de l'année budgétaire 2015, le crédit visé au paragraphe 1er s'élève à 522.000 euros. » ; 2° le paragraphe 2, remplacé par le décret du 18 décembre 2009 et modifié par le décret du 8 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le crédit qui est fixé à partir de 2015, visé au paragraphe 1er/1, suit à partir de 2015 l'évolution de l'indice santé. Il est mis à disposition des services séparés d'encadrement et réparti au prorata des emplois organiques dans les centres d'éducation des adultes.
Par dérogation à l'alinéa premier, le crédit visé au paragraphe 1er/1, n'est pas adapté à l'évolution de l'indice pour l'année budgétaire 2015. » ;3° le paragraphe 6, ajouté par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.
Art. 8.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VIII. - Evaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique et des cellules permanentes d'appui ».
Art. 9.Dans l'article 30, alinéa premier, du même décret, le syntagme « , des cellules permanentes d'appui et, le cas échéant, du partenariat mentionné à l'article 25 » est remplacé par le syntagme « et des cellules permanentes d'appui ». Section 5. - Maximum à facturer
Art. 10.Dans l'article 27bis du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, inséré par le décret du 6 juillet 2007 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour le calcul du montant maximal de la contribution visée au § 1er, 1° et 2°, il est tenu compte, à partir du 1er septembre 2015, des montants de base suivants par année scolaire : - pour l'enseignement maternel : 40 euros ; - pour l'enseignement primaire : 80 euros.
Ces montants de base peuvent être adaptés par année scolaire sur la base de l'indice santé du mois de mars de la même année calendaire dans laquelle l'année scolaire en question commence, selon la formule suivante : Nx = montant de base(Cx/100,60) ; où : Nx est égal au montant indexé pour l'année scolaire x-y ;
Cx est l'indice santé du mois de mars de la même année calendaire (x) dans laquelle l'année scolaire commence ; 100,6 est l'indice santé du mois de janvier 2014.
En plus, Nx est arrondi à l'unité supérieure qui constitue un multiple de cinq. ». Section 6. - Consortiums éducation des adultes
Art. 11.A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009, 8 avril 2009, 9 juillet 2010 et 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 8° est abrogé ;2° le point 47° est remplacé par ce qui suit : « 47° zone d'action : la description géographique de communes limitrophes sur laquelle s'étend le centre d'éducation de base et au sein de laquelle le centre d'éducation des adultes peut exercer librement les compétences d'enseignement attribuées ;».
Art. 12.A l'article 62bis du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « du consortium éducation des adultes » sont abrogés ;2° dans l'alinéa deux, les mots « et l'assemblée générale du consortium éducation des adultes concerné à donner leur avis » sont remplacés par les mots « à donner son avis », et l'avant-dernière et la dernière phrase sont abrogées.
Art. 13.A l'article 64 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 29 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « après avoir pris l'avis de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes auquel le centre est affilié », l'avant-dernière et la dernière phrase sont abrogés ;2° dans le paragraphe 3, les mots « du consortium éducation des adultes auquel » sont remplacés par les mots « à laquelle » ;3° dans le paragraphe 4, les mots « à 3 inclus » sont remplacés par les mots « à 2 inclus » ;4° dans le § 5, alinéa premier, les mots « du consortium éducation des adultes » sont abrogés ;5° dans le § 5, deuxième alinéa, les mots « et de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes en question » et l'avant-dernière et la dernière phrase sont abrogées.
Art. 14.L'article 67, troisième alinéa, du même décret est remplacé par ce qui suit : « La commune où se situe le lieu d'implantation principal détermine à quelle zone d'action appartient le centre d'éducation de base et le centre d'éducation des adultes. Il existe treize zones d'action, définies dans l'annexe IV qui est jointe au présent décret. ».
Art. 15.A l'article 68 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « du consortium éducation des adultes » sont remplacés par les mots « visée à l'annexe IV du présent décret, » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « après avoir pris l'avis de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes auquel le centre est affilié », l'avant-dernière et la dernière phrase sont abrogés.
Art. 16.L'article 69 du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 69.L'autorité d'un centre d'éducation des adultes ne peut pas utiliser de périodes/enseignant pour l'organisation d'une formation de l'enseignement secondaire des adultes au sein des implantations situées dans une zone d'action autre que la zone d'action à laquelle appartient l'implantation principale du centre d'éducation des adultes. ».
Art. 17.A l'article 70 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, la phrase introductive et le point 1° sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Par dérogation à l'article 69, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes peut, dans une implantation existante située dans une zone d'action autre que la zone d'action à laquelle appartient l'implantation principale, utiliser des périodes/enseignant pour l'organisation d'une formation de l'enseignement secondaire des adultes, s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le lieu d'implantation, tel que visé à l'alinéa premier du présent paragraphe, se situe dans une zone d'action limitrophe à la zone d'action à laquelle appartient le lieu d'implantation principal ;» ; 2° le paragraphe 3 est abrogé ;3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Par dérogation au § 4, 1° et 2°, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes qui est autorisée à utiliser des périodes/enseignant dans une implantation située en dehors de la zone d'action de l'implantation principale peut, sur la base des conditions visées au paragraphe 1er, introduire auprès du Gouvernement flamand une demande afin de pouvoir exercer également la compétence d'enseignement, visée à l'article 63, § 2, ou acquise par le biais de la procédure visée à l'article 181. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou accorder la compétence d'enseignement demandée moyennant une décision motivée.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande pour l'octroi de la compétence d'enseignement, visée à l'alinéa premier, aux autorités des centres d'éducation des adultes. ».
Art. 18.Dans l'article 72quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le point 5° est abrogé.
Art. 19.Dans l'article 72sexies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le syntagme « et le consortium éducation des adultes auquel est affiliée la direction du centre et dont l'implantation principale du centre est située dans la zone d'action, » est abrogé.
Art. 20.Dans le titre IV, chapitre Ier, du même décret, il est inséré une section IX, rédigée comme suit : « Section IX. - La coordination et l'appui de l'enseignement aux détenus ».
Art. 21.Dans le même décret, dans la section IX, insérée par l'article 20, il est inséré un article 72octies, rédigé comme suit : «
Art. 72octies.§ 1er. Chaque année, le Gouvernement flamand met une subvention globale d'au moins 800.000 euros à disposition d'une organisation ou d'organisations pour la coordination et de l'appui des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base lors de l'élaboration d'une politique d'enseignement et de formation pour détenus, l'organisation de la détection des besoins d'enseignement et de formation de détenus et l'encadrement du parcours d'enseignement de détenus.
Pour être admissible(s) à ce subventionnement, l'organisation/les organisations doit/doivent remplir au moins les conditions communes suivantes : 1° l'organisation/les organisations doit/doivent démontrer d'être capable d'accomplir la mission d'une manière efficace dans chaque établissement pénitentiaire située dans les zones d'action des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes ;2° l'organisation/les organisations doit/doivent démontrer de trouver une assise auprès des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes ;3° une convention de subventionnement est conclue avec le Gouvernement flamand ;4° tous les cinq ans, l'organisation/les organisations présente(nt) un rapport d'activités, dont il ressort que les dispositions de la convention de subventionnement ont été réalisées ;5° chaque année, l'organisation/les organisations présente(nt) un plan, un budget, un rapport et un compte annuels. § 2. La subvention telle que visée au paragraphe 1er peut être réclamée en tout ou en partie lorsqu'il s'avère que ces moyens ne sont pas affectés à la réalisation de la mission visée au paragraphe 1er. § 3. A partir de l'année budgétaire 2015, la subvention est adaptée à l'évolution de l'indice santé. ».
Art. 22.Les articles 73 et 74 du même décret sont abrogés.
Art. 23.A l'article 75, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2011, les points 1° à 7° et le point 9° sont abrogés.
Art. 24.L'article 75 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2011, est abrogé.
Art. 25.L'article 75bis du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, est abrogé.
Art. 26.Dans l'article 76 du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, les points 5° et 6° sont abrogés.
Art. 27.L'article 76 du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, est abrogé.
Art. 28.L'article 77 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 23 décembre 2010, 1er juin 2012 et 21 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 77.§ 1er. Dans l'année budgétaire 2015, le Gouvernement flamand met à disposition une enveloppe de 900.000 euros pour tous les consortiums éducation des adultes. Cette subvention comprend des moyens pour la réduction des missions liées aux objectifs visés à l'article 74.
Pour l'exécution de la mission visée à l'article 75, § 1er, 8°, le Gouvernement flamand met une subvention supplémentaire à disposition des consortiums éducation des adultes ayant au moins un établissement pénitentiaire dans leur zone d'action. Si l'exécution de cette mission s'étale sur toute l'année budgétaire 2015, la subvention supplémentaire s'élève à 800.000 euros. Si l'exécution de cette mission s'étale sur une partie de l'année budgétaire 2015, la subvention supplémentaire est diminuée au prorata. § 2. La subvention visée au § 1er, alinéa deux, est répartie sur la base du nombre de détenus dans la zone d'action des consortiums éducation des adultes. Le nombre de détenus dans la zone d'action des consortiums éducation des adultes est fixé le 1er janvier 2015. § 3. La subvention telle que visée au paragraphe 1er peut être réclamée en tout ou en partie lorsqu'il s'avère que ces moyens ne sont pas affectés à la réalisation de la mission visée à l'article 75, § 1er, 8°, et à la réduction des missions liées aux objectifs visés à l'article 74. ».
Art. 29.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 77, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 23 décembre 2010, 1er juin 2012 et 21 décembre 2012 ;2° l'article 78.
Art. 30.L'article 79 du même décret est abrogé.
Art. 31.Dans le titre IV du même décret, le chapitre III, qui comprend l'article 80, est abrogé.
Art. 32.Dans l'article 81 du même décret, les mots « des consortiums éducation des adultes » et la dernière phrase sont abrogés.
Art. 33.A l'article 82 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots « qui est affilié à un consortium éducation de base » sont abrogés ;2° le point 3° est abrogé.
Art. 34.A l'article 84 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, les mots « du consortium éducation des adultes dans laquelle se situe le lieu d'implantation principal du centre » sont remplacés par les mots « visée à l'annexe IV du présent décret, » ;2° dans le paragraphe 3, les mots « la zone d'action d'un même consortium éducation des adultes » sont remplacés par les mots « la même zone d'action ».
Art. 35.Dans l'article 91 du même décret, le syntagme « conclues avec les consortiums éducation des adultes, » est abrogé.
Art. 36.Dans l'article 96 du même décret, les mots « les consortiums éducation des adultes et » sont abrogés.
Art. 37.A l'article 97 du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4 est abrogé ;2° dans le paragraphe 5, les mots « soit affilié à un consortium éducation des adultes et qu'il » sont abrogés.
Art. 38.Dans l'article 101 du même décret, le syntagme « conclues avec les consortiums éducation des adultes, » est abrogé.
Art. 39.Dans l'article 113 du même décret, les mots « les consortiums éducation des adultes et » et le syntagme « ne s'étant pas affiliés à un consortium d'éducation des adultes, » sont abrogés.
Art. 40.L'article 197octies, § 3, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et remplacé par le décret du 23 avril 2014, est abrogé.
Art. 41.Dans le même décret, l'intitulé de l'annexe IV est remplacé par ce qui suit : « Annexe IV. Les zones d'action des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes ». Section 7. - Ajout aux allocations de fonctionnement des institutions
d'enseignement supérieur
Art. 42.Dans le Code de l'Enseignement supérieur, dans la partie 3, le titre 1er, chapitre 2, section 9, qui comprend les articles III.59 à III.61, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, est abrogé. Section 8. - Enregistrement d'étudiants ayant des limitations
fonctionnelles
Art. 43.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2014 relatif à l'enregistrement d'étudiants ayant des limitations fonctionnelles et l'annexe jointe au présent arrêté sont abrogés. Section 9. - Droits d'études
Art. 44.A l'article II.209 du Code de l'Enseignement supérieur sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots « 58 euros » sont remplacés par les mots « 230 euros » ;2° au § 1er, 2°, les mots « 8,7 euros » sont remplacés par les mots « 11 euros » ;3° au § 2, les mots « 10 euros » sont remplacés par les mots « 11 euros ».
Art. 45.A l'article II.210 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, 1°, les mots « 58 euros » sont remplacés par les mots « 105 euros »;2° au § 1er, alinéa premier, 2°, les mots « 0,7 euro » sont remplacés par les mots « 0 euro » ;3° au § 1er, alinéa deux, 1°, les mots « 58 euro » sont remplacés par les mots « 230 euro » ;4° au § 1er, alinéa deux, 2°, les mots « 5,4 euros » sont remplacés par les mots « 4 euros » ;5° au § 2, les mots « paient 50% de la partie fixe et variable des droits d'études d'un étudiant tarif boursier » sont remplacés par les mots « paient 52,5 euros ».
Art. 46.Aux alinéas premier et deux de l'article II.211 du même Code, les mots « de 240 euros au minimum et 300 euros au maximum » sont remplacés par les mots « de 445 euros ».
Art. 47.A l'article II.212 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase du paragraphe 2, les mots « 50 euros » sont remplacés par les mots « 105 euros » ;2° dans la deuxième phrase du paragraphe 2, les mots « 3 euros » sont remplacés par les mots « 4 euros ».
Art. 48.Au paragraphe 1er de l'article II.218 du même Code, les mots « 1er septembre 2010 » sont remplacés par les mots « 1er septembre 2015 ».
Art. 49.Dans l'article I.3 du Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013, le point 16° est remplacé par la disposition suivante : « 16° quasi-boursier : un étudiant qui ne bénéficie pas d'une allocation d'études de la Communauté flamande, mais dont le revenu de référence dépasse de 3.000 euros au maximum le plafond fixé dans la réglementation relative aux allocations d'études. Le montant de 3.000 euros est indexé conformément à l'article II.218 ; ».
Art. 50.A l'article II.213 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots « 58 euros » sont remplacés par les mots « 230 euros » ;2° au § 1er, 2°, les mots « 8,7 euros » sont remplacés par les mots « 11 euros ». Section 10. - Inspection philosophique
Art. 51.A l'article 4 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, sont ajoutés un deuxième et un troisième alinéa, rédigés comme suit : « Le Gouvernement flamand est autorisé à remplacer l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par le décret du 18 décembre 2009 et modifié par l'article 46 du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 et les arrêtés des 23 avril 2004 et 12 octobre 2012, en vue d'établir à nouveau le cadre organique.
Le Gouvernement flamand élabore le nouveau cadre organique sur la base de critères généraux, objectifs, tout en tenant compte en tout cas des principes suivants : 1° le cadre organique et la désignation et la nomination à titre définitif sont accordés au prorata d'unités correspondant à 1/10e d'une désignation ou nomination à titre définitif à temps plein, ou à un multiple de 1/10e ;2° des modifications au cadre organique ne peuvent avoir lieu qu'à condition que le cadre organique adapté n'entraîne pas de mises en disponibilité par défaut d'emploi.». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 52.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception : - de l'article 2, qui produit ses effets le 30 août 2014 ; - des articles 3 et 4, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2014 ; - de l'article 10 et des articles 44 à 50, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2015 ; - de l'article 11, 1°, et des articles 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29 et 31, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 décembre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents. - Projet de décret, 162, n° 1. - Amendements, 162, n° s 2 et 3. - Rapport : 162, n° 4. - Note de réflexion, 162, n° 5. - Amendements proposés après introduction du rapport, 162, n° s 6 et 7. - Texte adopté en séance plénière, 162, n° 8.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 17 décembre 2014.