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Décret du 19 décembre 1997
publié le 18 avril 1998

Décret portant création d'une société anonyme "Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied" (1)

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035415
pub.
18/04/1998
prom.
19/12/1997
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19 DECEMBRE 1997. Décret portant création d'une société anonyme "Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied" (Dommages miniers et Drainage de la Zone minière limbourgeoise) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, il faut entendre par la "société", la société anonyme "Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied". CHAPITRE II. - Création de la société anonyme "Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied" Section 1re. - Création, objectif, durée, siège

Art. 3.Aux conditions fixées par le présent décret, il est créée une institution de droit public sous forme d'une société anonyme portant le nom "Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied". Le Gouvernement flamand fixe les statuts de la société. Le directeur général de l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines ou son délégué est revêtu de la compétence de passer des actes relatifs à la création, I'organisation et l'administration de la société en application de l'article 161, 3°, du Code des Droits d'Enregistrement.

Les lois coordonnées sur les sociétés commerciales s'appliquent aux affaires qui ne sont pas réglées par le présent décret ou par les statuts.

Art. 4.La Région flamande peut directement ou indirectement acquérir toutes les parts dans le capital de la société. La Région flamande peut, en dérogation de l'article 104bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, conserver toutes les parts dans la société sans limitation de durée.

Art. 5.§ 1er. La société a pour objectif d'exécuter les obligations du concessionnaire ou du fermier résultant de la responsabilité fixée à l'article 58 des lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières souterraines, telles que transférées à la société en exécution du chapitre III. § 2. La société peut en outre exécuter les obligations visées au paragraphe premier pour le compte de chaque concessionnaire ou ex-concessionniare, à condition qu'un accord soit conclu à cet effet.

La société peut en outre convenir avec un tiers que ce dernier effectue des prestations pour le compte de la société qui contribuent à la réalisation de son objectif. § 3. La société peut effectuer toute opération administrative, commerciale ou financière qui a directement ou indirectement trait à son objectif, y compris l'expropriation et la sous entreprise en général. § 4. La société ne peut aliéner les biens immeubles dont elle est propriétaire, que suivant les règles telles qu'elles sont fixées dans les statuts. § 5. La société peut procéder à des transactions. § 6. La société peut, moyennant autorisation du Gouvernement flamand, prendre des parts dans des institutions, des sociétés ou des associations, mais uniquement lorsque l'objectif de ces dernières a directement ou indirectement trait au propre objectif de la société.

Art. 6.La société est créée pour une durée indéfinie. Elle peut être dissociée par un arrêté du Gouvernement flamand dès qu'il est certain que la société n'est plus en mesure d'assurer l'indemnisation de dommages miniers techniques sur base de l'article 58 des lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières souterraines et qu'elles a transféré les obligations de drainage.

Art. 7.Le siège social de la société est déterminé dans les statuts. Section 2. - Capital, emprunts et allocations

Art. 8.La société est autorisée, après le transfert visé à l'article 21, premier alinéa, à acquérir tous les avoirs auxquels la S.A. Mines a droit suite à la dissociation et à la liquidation du Fonds national de Garantie en matière de dommages dus aux mines de charbon. Section 3. - Administration

Art. 9.Les organes administratifs de la société sont : 1° l'assemblée générale;2° le conseil d'administration.

Art. 10.L'assemblée générale est constituée des propriétaires des parts.

Art. 11.La société est dirigée par un conseil d'administration composé de 3 membres votants et 2 membres consultants. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour une période de six ans au maximum. Ils peuvent en tout temps être révoqués par l'assemblée générale. Les administrateurs démissionnants peuvent à nouveau être nommés. Le conseil d'administration nomme un président et un vice-président parmi ses membres.

Art. 12.La rémunération des administrateurs et des membres consultants est fixée par l'assemblée générale et vient à charge de la société.

Art. 13.La qualité de l'administrateur est incompatible avec celle : 1° de membre du Parlement européen ou de la Commission européenne;2° de membre de la Chambre des représentants ou du Sénat;3° de membre du Conseil d'une Communauté ou d'une Région;4° de ministre ou secrétaire d'état, de membre d'un gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;5° de gouverneur d'une province ou de membre de la députation permanente d'un conseil provincial;6° de membre du pouvoir judiciaire, de conseiller d'état ou d'assesseur auprès du Conseil d'Etat, de membre de l'Auditorat au Conseil d'Etat, de juge ou de référendaire de la Court d'Arbitrage;7° de membre du personnel de la société;8° de commissaire-réviseur;9° de bourgmestre, d'échevin ou de membre d'un conseil communal; 10° de président ou de membre d'un conseil de C.P.A.S.

Art. 14.Le conseil d'administration est compétent pour effectuer tous les actes qui sont nécessaires ou utiles pour atteindre l'objectif de la société et de faire tout ce qui n'incombe pas à la compétence de l'assemblée générale aux termes de la loi ou des statuts.

Art. 15.Le fonctionnement du conseil d'administration est réglé dans les statuts de la société.

Art. 16.La société est valablement représentée, judiciairement et extrajudiciairement, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par l'action conjointe du président du conseil d'administration, ou en son absence du vice-président, et de l'administrateur délégué. Dans le cadre de la gestion journalière, elle est valablement représentée par une personne autorisée à effectuer cette gestion. Elle est en outre valablement liée, dans le cadre d'une mission, par des mandataires particuliers.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société, I'administration d'un ou plusieurs secteurs de ses activités ou l'exécution des décisions du conseil à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou délégués.

Le conseil et moyennant l'approbation antérieure du conseil, l'administrateur délégué, peut transférer certains de ses compétences aux membres du personnel qu'il désigne. Section 4. - Budget

Art. 17.La société établit annuellement un plan d'entreprise pour les trois années prochaines.

Ce plan doit contenir une élaboration détaillée des prévisions financières pour la première année suivante.

Le Gouvernement flamand est notifié de ce plan d'entreprise d'une façon à déterminer par ce dernier. Section 5. - Contrôle par le Gouvernement flamand

Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement flamand exerce un contrôle sur la société par l'intervention d'un commissaire du Gouvernement flamand.

Le commissaire du Gouvernement flamand est nommé et révoqué par le Gouvernement flamand. § 2. Les mêmes incompatibilités que celles s'appliquant à un administrateur et visées à l'article 13 valent pour un commissaire du Gouvernement flamand.

Le mandat du commissaire du Gouvernement flamand est en outre incompatible avec celui d'administrateur de la société. § 3. Le Gouvernement flamand règle les missions et le statut administratif et pécuniaire du commissaire du Gouvernement flamand.

Art. 19.§ 1er. Le commissaire du Gouvernement flamand veille sur le respect des lois et décrets et de leurs arrêtés d'exécution, sur le statut de la société et sur l'intérêt général. § 2. Le commissaire du Gouvernement flamand est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et reçoit l'agenda et les documents qui y ont trait avant la réunion tel que fixé dans les statuts de la société. § 3. Le commissaire du Gouvernement flamand dispose des mêmes compétences de recherche que les administrateurs en vue de l'exécution de sa mission. § 4. Le commissaire du Gouvernement flamand peut, à condition que cela concerne les points d'agenda dont il a été notifié en temps voulu, conformément au § 2, interjeter appel dans un délai de quatre jours ouvrables auprès du Gouvernement flamand contre toute décision de la société dans le cadre de sa compétence sur base du § 1er.

Ce délai de quatre jours ouvrables commence au jour de la réunion pendant laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire y ait été invité régulièrement, et, lorsqu'il n'a pas été invité régulièrement, le jour auquel il a pris connaissance de la décision.

Il informe le conseil d'administration de son appel le même jour qu'il a interjeté ce dernier auprès du Gouvernement flamand.

Un appel du commissaire du Gouvernement flamand suspend la décision en question.

Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas confirmé la suspension dans un délai de vingt jours suivant la date à laquelle le commissaire a communiqué sa décision, la décision du conseil d'administration est définitive.

Le Gouvernement flamand notifie immédiatement sa décision de confirmation de la suspension au président du conseil d'administration de la société.

Lorsque le Gouvernement flamand confirme la suspension, l'organe compétent de la société devra à nouveau se concerter sur la décision contestée dans les trente jours à compter à partir de la notification de la décision confirmante conformément à l'alinéa ci-dessus.

Art. 20.Dans le cadre de sa mission fixée à l'article 19, § 1er, le commissaire du Gouvernement flamand peut obliger l'organe administratif compétent de la société de délibérer lors de la prochaine réunion de toute disposition qu'il a fixée. CHAPITRE III. - Transfert des obligations de dommages miniers et responsabilités

Art. 21.La S.A. Mines, ainsi que tout concessionnaire ou fermier de concessions minières, peut, en vertu d'une convention conclue à cet effet, transférer la responsabilité en matière de dommages miniers, tels que visés à l'article 58 des lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières aux conditions fixées au présent chapitre.

La S.A. Mines peut transférer la responsabilité susmentionnée à la société en vertu de l'acte portant l'apport d'actif et de passif par la S.A. Mines dans la société.

La société peut, lors d'un transfert tel que visé à l'alinéa précité et moyennant l'approbation du Gouvernement flamand, transférer à son tour entièrement ou partiellement cette responsabilité à un tiers aux conditions fixées dans le présent chapitre.

Art. 22.Lors d'un transfert de responsabilité tel que fixé à l'article 21, le repreneur est tenu d'assurer l'exécution de ces obligations d'une façon continue. Le repreneur rend disponibles les moyens financiers à cet effet.

Art. 23.A partir du transfert conformément aux articles précités, la responsabilité susmentionnée cesse d'exister en ce qui concerne la partie transférante et ses prédécesseurs juridiques. A partir de ce moment, les actions en justice portant réparation de dommages miniers ne peuvent être introduites que vis-à-vis du repreneur. A partir du transfert, le repreneur est en outre tenu de respecter toutes les autres obligations du chef de la responsabilité pour les dommages miniers qui incombait auparavant au concessionnaire précédent.

Art. 24.Par responsabilité, telle que définie dans le présent chapitre, il faut également comprendre toutes les obligations qui y ont directement ou indirectement trait.

Art. 25.Lors du transfert par la S.A. Mines, visé à l'article 21, tout actif matériel immeuble ainsi que le personnel, lié à la division Dommages miniers de la S.A. Mines, sont également transférés à la société.

Art. 26.Le transfert du personnel visé à l'article 25 se passe avec maintien total de l'ancienneté et des conditions de travail existantes conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relatives aux contrats de travail. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 27.Le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle le présent décret produit ses effets.

Promulguons ce décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

(1) Session extraordinaire 1995 : Document.- Projet de décret : 84, n° 1.

Session 1995-1996 : Documents. - Amendements : 84, n° 2.

Session 1997-1998 : Documents. - Amendements : 84, nos 3 et 4. - Rapport : 84, n° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 16 et 18 mars 1997.

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