publié le 09 juillet 2002
Arrêté 2001/549 de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 OCTOBRE 2001. - Arrêté 2001/549 de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle
Le Collège, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;
Vu le décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée tel que modifié par le décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 16 juillet 1994 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de planning familial;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale tel que modifié par le décret du 12 juillet 2001;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies tel que modifié par le décret du 12 juillet 2001;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 7 novembre 1997 fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux centres d'action sociale globale tel que modifié par le décret du 12 juillet 2001;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile et des services de soins palliatifs et continués tel que modifié par le décret du 12 juillet 2001;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil tel que modifié par le décret du 12 juillet 2001;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 27 mai 1999 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes;
Vu l'arrêté royal du 14 mars 1978 déterminant pour la Région bruxelloise les règles d'agréation des centres de service social et d'octroi de subventions à ces centres, modifié par le décret du 7 novembre 1997;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 16 mars 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de planning familial, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 14 décembre 2000;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 concernant l'application du décret relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale, modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 24 avril 1997 et du 31 mai 2001;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 concernant l'application du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies, modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 6 novembre 1997 et du 24 juin 1999;
Vu l'arrêté d'application du Collège de la Commission communautaire française du 2 août 1996 relatif à la fixation des conditions et des modalités d'agrément et de subventionnement des organismes exerçant des activités de formation professionnelle dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 décembre 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 décembre 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 septembre 1998 relatif à l'application du décret du 7 novembre 1997 fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux centres d'action sociale globale;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 29 avril 1999 concernant l'application du décret du 4 mars 1999 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et de services à domicile et des services de soins palliatifs et continués;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 9 décembre 1999 déterminant le mode de subventionnement applicable aux centres de jour et aux centres d'hébergement pour personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 février 2000 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 6 avril 2000 relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 avril 2000 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil;
Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé - Sections "Services ambulatoires", "Hébergement", "Aide et soins à domicile" et "Personnes handicapées" donné le 10 juillet 2001;
Vu l'avis des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs du secteur francophone de l'insertion socio-professionnelle, réunis en concertation paritaire, donné le 9 juillet 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2001;
Vu l'accord du Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions, donné le 18 juillet 2001;
Vu la délibération du Collège sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;
Vu l'avis 32.042/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Président du Collège et après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : - décret "non marchand" : le décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la Santé et de l'Aide aux personnes; - décret "maisons médicales" : le décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée tel que modifié par le décret "non marchand"; - décret "planning" : le décret de la Commission communautaire française du 16 juillet 1994 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de planning familial; - décret "santé mentale" : le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale tel que modifié par le décret "non marchand"; - décret "toxicomanies" : le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies tel que modifié par le décret "non marchand"; - décret "ISP" : le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle; - décret "CASG" : le décret de la Commission communautaire française du 7 novembre 1997 fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux centres d'action sociale globale tel que modifié par le décret "non marchand"; - décret "coordination et soins palliatifs" : le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile et des services de soins palliatifs et continués tel que modifié par le décret "non marchand"; - décret "personnes handicapées" : le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; - décret "maisons d'accueil" : le décret de la Commission communautaire française du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil tel que modifié par le décret "non marchand"; - décret "aide à domicile" : le décret de la Commission communautaire française du 27 mai 1999 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile; - arrêté "service social" : l'arrêté royal du 14 mars 1978 déterminant pour la Région bruxelloise les règles d'agréation des centres de service social et d'octroi de subventions à ces centres tel que modifié; - arrêté "planning" : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 16 mars 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de planning familial tel que modifié; - arrêté "toxicomanies" : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 concernant l'application du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies tel que modifié; - arrêté "santé mentale" : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 concernant l'application du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale tel que modifié; - arrêté "ISP" : l'arrêté d'application du Collège de la Commission communautaire française du 2 août 1996 relatif à la fixation des conditions et des modalités d'agrément et de subventionnement des organismes exerçant des activités de formation professionnelle dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle; - arrêté "C.A.S.G. » : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 septembre 1998 relatif à l'application du décret du 7 novembre 1997 fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux centres d'action sociale globale; - arrêté "coordination et soins palliatifs" : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 29 avril 1999 concernant l'application du décret du 4 mars 1999 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile et des services de soins palliatifs et continués; - arrêté "centres de jour et d'hébergement" : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 9 décembre 1999 déterminant le mode de subventionnement applicable aux centres de jour et aux centres d'hébergement pour personnes handicapées; - arrêté "services d'accompagnement et SIS" : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 6 avril 2000 relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds; - arrêté "aide à domicile" : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 avril 2000 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile; - arrêté "maisons d'accueil" : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil;
Art. 3.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : - Collège : le Collège de la Commission communautaire française; - Administration : les services du Collège; - ETP : équivalent temps plein; - Maison médicale : association de santé intégrée; - Organisme : Organisme d'insertion socioprofessionnelle; - Annexe I NM, II NM, III NM, IV NM, V NM, VI NM : les annexes ainsi numérotées du présent arrêté; - ESNU : Diplômé de l'Enseignement supérieur non universitaire; - CESS : Diplômé de l'Enseignement secondaire supérieur; - CESI : Diplômé de l'Enseignement secondaire inférieur; - 6P : Travailleur ayant terminé avec fruit une 6e année de l'enseignement secondaire professionnel.
TITRE II. - Normes d'agrément et de subventionnement CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux services actifs en matière de toxicomanies
Art. 4.L'article 12 de l'arrêté "toxicomanies" est remplacé par la disposition suivante : « Tout changement apporté à l'objet social, aux missions et aux sièges d'activités entraîne une modification de l'agrément. »
Art. 5.L'intitulé de la Section 3 du chapitre 5 de l'arrêté "toxicomanies" est modifié comme suit : les mots "partie variable" sont remplacés par les mots "moyens complémentaires".
Art. 6.L'article 52 de l'arrêté "toxicomanies" est remplacé par la disposition suivante : "Les moyens complémentaires visés à l'article 31 du décret "Toxicomanies" en termes d'ETP et de frais de fonctionnement sont calculés de la manière suivante en fonction de : 1. le nombre de personnes accueillies de 201 à 500 + 0,5 ETP de 501 à 1 000 + 1 ETP + de 1 000 + 1,5 ETP 2.le nombre de lieux d'activités deux lieux d'activités + 0,5 ETP trois lieux d'activités et plus + 1 ETP Lorsque le personnel complémentaire preste à mi-temps dans deux lieux d'activités il ouvre le droit a 100 003 F (2.479 euros) de frais de fonctionnement. Lorsque le personnel complémentaire preste à mi-temps dans trois lieux d'activités et plus il ouvre le droit a 200 005 F (4.958 euros) de frais de fonctionnement. Lorsque le personnel complémentaire preste à temps plein dans deux lieux d'activités il ouvre le droit a 200 005 F (4.958 euros) de frais de fonctionnement.
Lorsque le personnel complémentaire preste à temps plein dans trois lieux d'activités et plus il ouvre le droit à 400 010 F (9.916 euros) de frais de fonctionnement. 3. l'importance des participations financières émanant d'autres institutions L'absence de participations financières émanant d'autres institutions ouvre le droit a 0,5 ETP supplémentaire et à 100 003 F (2.479 euros) de frais de fonctionnement. 4. la spécificité du projet et du public visé telle que : - la permanence 24 h/24, la mobilité de l'équipe, l'exercice des missions dans les hôpitaux et les prisons ouvrent le droit à un maximum de 2 ETP supplémentaires et un maximum 1 199 991 F (29.747 euros) de frais de fonctionnement. - L'exercice cumulé simultanément de plusieurs missions et le nombre total d'ETP des services agréés ouvrent le droit, pour 4 missions à 0,5 ETP, pour 5 missions à 1 ETP et pour 6 missions à 1,5 ETP. Lorsque l'équipe comprend de deux à trois ETP, elle promérite 100 003 F (2.479 euros) de frais de fonctionnement supplémentaires. Lorsque l'équipe comprend plus de trois ETP, elle promérite un supplément de 200 005 F (4.958 euros) de frais de fonctionnement.
Art. 7.L'article 53 de l'arrêté "toxicomanies" est remplacé par la disposition suivante : « les frais de fonctionnement complémentaires décrits à l'article 52 sont plafonnés à 1 499 999 F (37.184 euros) par service. »
Art. 8.Les 2e et 3e alinéas de l'article 54 de l'arrêté "toxicomanies" sont remplacés par la disposition suivante : « Il y a lieu de joindre au décompte final la justification de la perception et de l'affectation de l'ensemble des recettes du service. » CHAPITRE II. - Dispositions relatives au services de santé mentale
Art. 9.L'article 12 de l'arrêté "santé mentale" est remplacé par la disposition suivante : « Tout changement apporté à l'objet social, aux missions et aux sièges d'activités entraîne une modification de l'agrément".
Art. 10.L'article 39 de l'arrêté "santé mentale" est remplacé par la disposition suivante : « Des avances sur subventions sont accordées au service en fonction de l'estimation de l'occupation des postes agréés l'année précédente et de l'estimation de l'index déterminé par le bureau du plan, des frais de formation et des frais de fonctionnement. Le solde de la subvention d'une année est versé pour le 1er octobre de l'année suivante. »
Art. 11.L'article 42 de l'arrêté "santé mentale" est remplacé par la disposition suivante : « Le décompte final de la subvention est établi annuellement sur la base de justificatifs remis par le service. Il y a lieu de joindre à ce décompte final la justification de la perception et de l'affectation de l'ensemble des recettes du service. » CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux centres de coordination de soins et service à domicile
Art. 12.A l'article 30 de l'arrêté "coordination et soins palliatifs", un alinéa rédigé comme suit est inséré entre le 2e et le 3e alinéa : "Il y a lieu de joindre au décompte final la justification de la perception et de l'affectation de l'ensemble des recettes du centre". CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux services de soins palliatifs et continués
Art. 13.L'article 32 de l'arrêté "coordination et soins palliatifs" est remplacé par la disposition suivante : « L'expérience en matière de soins palliatifs et continués doit être de deux ans minimum ou palliée par une participation à une formation spécifique en soins palliatifs et continués. »
Art. 14.L'article 35 de l'arrêté "coordination et soins palliatifs" est remplacé par la disposition suivante :" L'équipe agréée et subventionnée est composée comme suit : - pour la catégorie 1 : 0,25 ETP universitaire et 0,5 ETP secrétaire; - pour la catégorie 2 : 0,75 ETP universitaire et 0,5 ETP secrétaire; - pour la catégorie 3 : 0,5 ETP universitaire et 1 ETP ESNU; - pour la catégorie 4 : 1,5 ETP ESNU et 0,5 ETP secrétaire; - pour la catégorie 5 : 0,75 ETP universitaire et 2,5 ETP ESNU et 1 ETP secrétaire.
Les qualifications prises en considération pour le personnel de l'équipe agréée sont celles visées à l'annexe III NM. Les frais de fonctionnement sont de 403 399 F (10.000 euros) minimum auxquels s'ajoutent 302 549 F (7.500 euros) par mission supplémentaire. Une partie des frais de fonctionnement peut être affectée aux frais de garde."
Art. 15.A l'article 36 de l'arrêté "coordination et soins palliatifs" un alinéa rédigé comme suit est inséré entre le 2e et le 3e alinéa : "Il y a lieu de joindre au décompte final la justification de la perception et de l'affectation de l'ensemble des recettes du service." CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux maisons médicales Section 1re. - Normes d'agrément
Art. 16.Conformément à l'article 2, 2°, du décret "Maisons médicales", la fonction d'accueil doit être assurée au moins 38 heures par semaine par du personnel salarié de la maison médicale. La fonction de santé communautaire doit être assurée à mi-temps, soit par du personnel salarié de la maison médicale, soit par du personnel vacataire ou indépendant. Les qualifications prises en considération pour le personnel de l'équipe agréée sont celles visées à l'annexe III NM. Section 2. - Procédure d'agrément
Art. 17.La demande d'agrément d'une maison médicale est introduite à l'administration, par lettre recommandée à la poste ou déposée contre accusé de réception. Pour être recevable, elle doit comporter les renseignements et les documents visés à l'annexe VI NM.
Art. 18.Dans les deux mois de la réception de la demande d'agrément, l'administration notifie à la maison médicale la décision concernant sa demande, ou si cette dernière est incomplète, l'invite à la compléter.
Art. 19.Lorsque la demande est recevable, l'administration instruit la demande d'agrément et procède à une visite pour vérifier si la maison médicale répond aux conditions d'agrément. Le Ministre soumet la demande d'agrément au Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé tel que créé par le décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 5 juin 1997, ci-après dénommé le "Conseil consultatif", qui donne son avis dans les deux mois de sa saisine. Passé ce délai, il est passé outre à l'absence d'avis. Le Ministre peut fixer un délai plus court en cas d'urgence.
Art. 20.Le Collège statue sur la demande d'agrément et communique sa décision à la maison médicale au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif.
Toute décision de refus est notifiée par lettre recommandée, au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif. Section 3. - Procédure de renouvellement d'agrément
Art. 21.La demande de renouvellement doit être introduite à l'administration au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément en cours, par courrier recommandé à la poste ou contre accusé de réception. Elle est accompagnée des renseignements et documents visés à l'annexe VI NM qui ont subi des modifications. La maison médicale reste agréée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles ci-dessus. Section 4. - Procédure de modification, de suspension et de retrait
d'agrément
Art. 22.Tout changement apporté à l'objet social, aux missions et aux sièges d'activités entraîne une modification de l'agrément. Toute demande de modification d'agrément précise et motive l'objet de la modification. L'administration informe la maison médicale des éléments nécessaires à l'instruction de la demande de modification d'agrément, instruite selon les règles applicables à la demande de renouvellement d'agrément visées à la Section trois du présent chapitre.
Art. 23.Lorsqu'une disposition du décret "Maisons médicales" ou du présent arrêté n'est plus respectée, l'administration adresse une lettre recommandée motivée à la maison médicale et l'invite à se mettre en ordre dans un délai de deux mois. Passé ce délai et faute de mise en ordre, l'administration propose au Ministre une suspension, une modification ou un retrait d'agrément.
Art. 24.Le Ministre notifie à la maison médicale, sous pli recommandé avec accusé de réception, qu'une procédure de modification, de suspension ou de retrait d'agrément est en cours. A partir du jour de cette notification, la maison médicale dispose d'un délai de trente jours pour introduire un mémoire justificatif auprès du Ministre.
Celui-ci le transmet au Conseil consultatif.
Après réception du mémoire justificatif par le Conseil consultatif, le représentant de la maison médicale, s'il en fait la demande, est entendu par celui-ci. Le Conseil consultatif fixe les jour et heure d'audition et en informe la maison médicale concernée, par lettre recommandée à la poste. La personne désignée par la maison médicale pour la représenter peut se faire accompagner par une autre personne.
Le Conseil consultatif transmet son avis au Ministre dans les trois mois de sa saisine.
Art. 25.La décision du Collège portant modification, suspension ou retrait d'agrément est notifiée à la maison médicale par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision de suspension, de modification ou de retrait d'agrément entraîne une suspension, une modification ou un retrait des subventions de la maison médicale au plus tard trois mois après la date de la notification de la décision.
La maison médicale est tenue de communiquer, par tout moyen utile, dès sa notification, la décision de suspension, de modification ou de retrait d'agrément aux bénéficiaires ou à leurs représentants légaux, aux membres du personnel et à toute personne intéressée. Section 5. - Normes de subventionnement
Art. 26.Le cadre subventionné est établi comme suit : - 1 ETP pour la fonction d'accueil; - 0,2 ETP ou 300 heures par an pour la fonction de santé communautaire.
Le personnel en fonction au 1er janvier 2002 ne disposant pas des qualifications requises à l'annexe III NM reste subsidiable dans la fonction qu'il occupait à cette date.
Art. 27.La subvention relative aux frais de fonctionnement est plafonnée à 326 753 F. (8100 euro ).
Art. 28.Des avances sur subventions sont accordées à la maison médicale en fonction de l'estimation de l'occupation des postes agréés l'année précédente et de l'estimation de l'index déterminé par le bureau du plan, des frais de formation et des frais de fonctionnement.
L'heure "vacataire ou indépendant" ne peut dépasser 1 008 F (25 euros).
Les avances sont liquidées trimestriellement. Le premier quart de la subvention est liquidé au plus tard le 15 février, le deuxième quart pour le 15 mai au plus tard, le troisième quart pour le 15 août au plus tard et un cinquième de la subvention le 15 novembre au plus tard. Le solde de la subvention d'une année est versé pour le 1er octobre de l'année suivante pour autant que les pièces justificatives, les comptes et bilan et le rapport d'activités aient été remis au plus tard le 31 mars. La maison médicale agréée est soumise aux contrôles de l'administration. Section 6. - Conditions et modalités d'agrément et de subvention des
organismes de coordination des maisons médicales
Art. 29.Le Collège agrée des organismes de coordination des maisons médicales et leur alloue une subvention qui varie en fonction du nombre de maisons médicales agréées, membres de l'organisme de coordination.
Cette subvention annuelle indexée s'élève à : - 1 551 069 F (38.450 euro ) lorsque le nombre de maisons membres, agréées par la Commission communautaire française, est d'au moins 12; - 3 100 121 F (76.850 euro ) lorsque le nombre de maisons membres, agréées par la Commission communautaire française, est d'au moins 18.
Art. 30.La subvention couvre une partie des frais généraux de fonctionnement, en ce compris les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative, et une partie des frais de rémunération du personnel, en ce compris les charges sociales.
Au moins soixante pour cent de la subvention doivent être affectés à des frais de rémunération du personnel.
Art. 31.L'organisme de coordination des maisons médicales bénéficie d'avances trimestrielles telles que décrites à l'article 28, alinéa 2.
Art. 32.L'organisme de coordination des maisons médicales fournit la liste de ses membres ainsi qu'un exposé de ses objectifs et des modalités de leurs réalisations lors de sa demande d'agrément. La maison médicale membre ne peut relever que d'un seul organisme de coordination dont l'agrément est accordé pour un terme de cinq ans renouvelable.
Art. 33.La procédure d'agrément des organismes de coordination des maisons médicales est identique à celle prévue aux articles 17 à 25. CHAPITRE VI. - Dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique Section 1re. - Normes d'agrément
Art. 34.Le centre doit disposer d'au moins vingt écoutants bénévoles.
Art. 35.Le rapport annuel d'activités comprend au minimum une analyse statistique des appels reçus au centre pendant l'année, du recrutement des collaborateurs bénévoles et stagiaires, des formations, des réunions de l'équipe, des réunions avec les écoutants, de la description de la méthode utilisée pour promouvoir lactivité du centre et l'évaluation de l'application de la charte. Section 2. - Procédure d'agrément
Art. 36.La demande d'agrément d'un centre est introduite à l'administration, par lettre recommandée à la poste ou déposée contre accusé de réception. Pour être recevable, elle doit comporter les renseignements et les documents fixés à l'annexe VI NM.
Art. 37.Dans les deux mois de la réception de la demande d'agrément, l'administration notifie au centre la décision concernant sa demande, ou si cette dernière est incomplète, l'invite à la compléter.
Art. 38.Lorsque la demande est recevable, l'administration instruit la demande d'agrément et procède à une visite pour vérifier si le centre répond aux conditions d'agrément. Le Ministre soumet la demande d'agrément au Conseil consultatif qui donne son avis dans les deux mois de sa saisine. Passé ce délai, il est passé outre à l'absence d'avis. Le Ministre peut fixer un délai plus court en cas d'urgence.
Art. 39.Le Collège statue sur la demande d'agrément et communique sa décision au centre au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif. Toute décision de refus est notifiée par lettre recommandée, au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif. Section 3. - Procédure de renouvellement d'agrément
Art. 40.La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite à l'administration au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément en cours, par courrier recommandé à la poste ou contre accusé de réception. Elle est accompagnée des renseignements et documents fixés à l'annexe VI NM qui ont subi des modifications. Le centre reste agréé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles ci-dessus. Section 4. - Procédure de suspension, de modification et de retrait
d'agrément
Art. 41.Tout changement apporté à l'objet social, aux missions et aux sièges d'activités entraîne une modification de l'agrément. Toute demande de modification d'agrément précise et motive l'objet de la modification. L'administration informe le centre des éléments nécessaires à l'instruction de la demande de modification d'agrément, instruite selon les règles applicables à la demande de renouvellement d'agrément visées à la Section trois du présent chapitre.
Art. 42.Lorsqu'une disposition du chapitre VII du décret "non marchand" ou du présent arrêté n'est plus respectée, l'administration adresse une lettre recommandée motivée au centre et l'invite à se mettre en ordre dans un délai de deux mois. Passé ce délai et faute de mise en ordre, l'administration propose au Ministre une suspension, une modification ou un retrait d'agrément.
Art. 43.Le Ministre notifie au centre, sous pli recommandé avec accusé de réception, qu'une procédure de modification, de suspension ou de retrait d'agrément est en cours. A partir du jour de cette notification, le centre dispose d'un délai de trente jours pour introduire un mémoire justificatif auprès du Ministre. Celui-ci le transmet au Conseil consultatif.
Après réception du mémoire justificatif par le Conseil consultatif, le représentant du centre, s'il en fait la demande, est entendu par celui-ci. Le Conseil consultatif fixe les jours et heure d'audition et en informe le centre concerné par lettre recommandée à la poste. La personne désignée par le centre pour le représenter peut se faire accompagner par une autre personne. Le Conseil consultatif transmet son avis au Ministre dans les trois mois de sa saisine.
Art. 44.La décision du Collège portant modification, suspension ou retrait d'agrément est notifiée au centre par lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision de modification, de suspension ou de retrait d'agrément entraîne une modification ou une suspension ou un retrait des subventions du centre au plus tard trois mois après la date de la notification de la décision. Le centre est tenu de communiquer, par tout moyen utile, dès sa notification, la décision de modification, de suspension ou de retrait d'agrément aux bénéficiaires ou à leurs représentants légaux, aux membres du personnel et à toute personne intéressée. Section 5. - Normes de subventionnement
Art. 45.§ 1er. La subvention pour frais de personnel couvre les frais de rémunération de : - 3 ETP dont un directeur, un responsable de la formation et un secrétaire lorsque le centre occupe plus de 60 collaborateurs bénévoles; - 1,5 ETP dont un responsable de la formation et un secrétaire si le centre en occupe de 40 à 60; - 0,5 ETP responsable de la formation si le centre en occupe moins de 40. § 2. Les qualifications requises pour ce personnel sont celles visées à l'annexe III NM. § 3. La subvention pour frais de fonctionnement, d'équipement, de formation et de recrutement des bénévoles et de promotion du service s'élèvent à : - 999 986 F (24.789 euros) pour le centre qui occupe plus de 60 collaborateurs bénévoles; - 449 992 F (11.155 euros) pour le centre qui en occupe entre 40 et 60; - 249 986 F (6.197 euros) pour le centre qui en occupe moins de 40.
Art. 46.Les montants visés à l'article 45, § 3, peuvent être augmentés sur base : 1° du nombre d'appels téléphoniques : - de 15 000 à 25 000 appels téléphoniques : 500 013 F (12.395 euros); - de 25 000 à 40 000 appels téléphoniques : 1 499 999 F (37.184 euros); - plus de 40 000 appels téléphoniques : 2 999 998 F (74.368 euros). 2° du nombre de collaborateurs bénévoles : - de 60 à 80 collaborateurs bénévoles : 999 986 F (24.789 euros); - plus de 80 collaborateurs bénévoles : 1 499 999 F (37.184 euros).
Ces montants peuvent être affectés à des frais de fonctionnement ou des frais de personnel complémentaires.
Art. 47.Le centre qui organise une écoute par ses bénévoles 24 h/24 reçoit une enveloppe indexée de 2 000 000 F (49.578,70 euros) destinée à couvrir les frais supplémentaires de personnel et de fonctionnement, non visés aux articles 45 et 46, que cet horaire implique.
Art. 48.Le centre bénéficie d'avances trimestrielles. Ces avances sur subventions sont accordées au centre en fonction de l'estimation de l'occupation des postes agréés l'année précédente et de l'estimation de l'index déterminé par le bureau du plan, des frais de formation et des frais de fonctionnement.
Les avances sont liquidées trimestriellement. Le premier quart de la subvention est liquidé au plus tard le 15 février, le deuxième quart pour le 15 mai au plus tard, le troisième quart pour le 15 août au plus tard et un cinquième de la subvention le 15 novembre au tard. Le solde de la subvention d'une année est versé pour le 1er octobre de l'année suivante pour autant que les pièces justificatives, les comptes et bilan et le rapport d'activités aient été remis au plus tard le 31 mars. Le centre agréé est soumis aux contrôles de l'administration. CHAPITRE VII. - Dispositions relatives aux organismes d'insertion socioprofessionnelle Section 1re. - Conditions d'agrément
Art. 49.Pour être agréé et sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 6 du décret "ISP", l'organisme doit avoir organisé, sur base d'un conventionnement avec l'Institut bruxellois francophone de formation professionnelle, ci-après dénommé "Bruxelles Formation" : - des opérations de formation professionnelle qualifiante, de formation professionnelle qualifiante en alternance emploi/formation, de formation de base pré-qualifiante et d'alphabétisation telles que décrites aux §§ 3 à 5 de l'article 5 du décret "ISP", pour un volume minimal de 9.600 heures, depuis un an au moins; - des opérations de formation par le travail telles que décrites au § 6 de l'article 5 du décret "ISP", pour un nombre minimal de 12 stagiaires, depuis un an au moins. L'organisation de ces opérations ouvre le subventionnement en tant qu'atelier de formation par le travail.
L'évaluation de ces actions doit être jugée favorable par Bruxelles Formation.
Art. 50.Pour être agréées et sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 du décret "ISP", les missions locales doivent avoir organisé, sur la base du cahier des charges des Missions locales et dans le cadre de conventions de partenariat avec Bruxelles Formation, des opérations de coordination et de concertation locales (concertation des opérateurs locaux, coordination des filières de formation, initiation et détermination professionnelle du public local) telles que décrites aux §§ 7 à 9 de l'article 5 du décret "ISP". Section 2. - Procédure d'agrément
Art. 51.La demande d'agrément est introduite par lettre recommandée à la poste ou déposée à l'administration contre accusé de réception. La description des moyens matériels et humains visés à l'article 7 du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle comprend : - un rapport d'activités; - un bilan et un compte de recettes et de dépenses relatifs à l'exercice de l'année précédente; - un budget prévisionnel pour les activités concernées de l'année en cours; - un relevé du personnel occupé par l'organisme, spécifiant les traitements et les qualifications; - un relevé des conventions de partenariat avec Bruxelles Formation qui justifient la demande.
Dans les deux mois de la réception de la demande d'agrément, l'administration notifie à l'organisme la décision concernant sa demande ou, si cette dernière est incomplète, l'invite à la compléter.
Art. 52.§ 1er. Lorsque la demande est recevable, l'administration instruit la demande et formule au Ministre une proposition d'agrément, éventuellement qualifiée pour un ou plusieurs des labels définis à l'article 9 du décret ISP. Le Ministre sollicite successivement l'avis de la Commission consultative Formation Emploi Enseignement et du Comité de gestion de Bruxelles Formation. A défaut d'avis motivé rendu dans un délai d'un mois à dater de la demande d'avis, la proposition est réputée avoir reçu un avis favorable. Aucune demande d'avis ne pourra être introduite pendant les mois de juillet et août. § 2. Le Collège statue sur la proposition d'agrément et spécifie éventuellement le ou les labels attribués à l'organisme. La décision est motivée. Elle est notifiée par envoi recommandé à l'organisme, au plus tard deux mois après que les avis de la Commission consultative Formation Emploi Enseignement et du comité de gestion de Bruxelles Formation aient été reçus. Section 3. - Procédure de renouvellement d'agrément
Art. 53.La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite à l'administration au plus tôt douze mois et au plus tard six mois avant le terme de l'agrément en cours, par courrier recommandé à la poste ou contre accusé de réception, selon les mêmes modalités que celles de l'agrément. L'organisme reste agréé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles 51 et 52. Section 4. - Normes de subventionnement
Art. 54.§ 1er. Le Collège finance le personnel pédagogique et de coordination pédagogique dont les qualifications sont visées à l'annexe 3NM. L'équipe de base subventionnée par le Collège pour les organismes agréés est définie en fonction du volume d'activité de l'organisme calculé sur la moyenne des trois dernières années et comprend les postes suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Sauf modification de la décision d'agrément le concernant en fonction des dispositions de l'article 11 du décret "ISP", l'organisme reste dans la même catégorie de subventionnement durant toute la durée de l'agrément qui lui est octroyé. Aucun changement de catégorie n'est proposé tant que le volume d'activité de l'organisme ne connaît pas une modification supérieure à 10 % (à la hausse ou à la baisse). En cas de passage dans une catégorie inférieure, la modification du financement de l'organisme ne prend effet que six mois après la notification de la décision. Toute modification d'affectation d'un poste subventionné doit être immédiatement notifiée à l'administration. § 2. Des frais de fonctionnement forfaitaires sont octroyés aux organismes agréés. Ils sont modulés en fonction de la catégorie dans laquelle ils sont agréés.
Ces montants sont indexés chaque année et sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les subventions définies aux paragraphes précédents sont liquidées par avances trimestrielles. Le premier quart de la subvention est liquidé au plus tard le 15 février, le deuxième quart pour le 15 mai au plus tard, le troisième quart pour le 15 août au plus tard et un cinquième de la subvention le 15 novembre au plus tard. Le solde de la subvention d'une année est versé pour le 31 octobre de l'année suivante pour autant que les pièces justificatives, les comptes et bilan et le rapport d'activités aient été remis au plus tard le 31 mars. Section 5. - Contrôle administratif, budgétaire et pédagogique
Art. 55.Le contrôle administratif, budgétaire et pédagogique visé à l'article 6, 5° du décret "ISP" est assuré en concertation, et par chacun pour ce qui les concerne, par l'administration et par les services de Bruxelles Formation.
TITRE III. - Harmonisation des barèmes, du mode de calcul des charges patronales et autres avantages ainsi que du calcul de l'anciennete CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux centres d'action sociale globale
Art. 56.L'article 7 de l'arrêté "CASG" est remplacé par la disposition suivante : « La subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM et les fonctions subventionnées sont déterminées à l'annexe III NM". CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux maisons d'accueil
Art. 57.A l'article 39, 1°, de l'arrêté "maisons d'accueil", après les mots "éducateurs" et "éducateur" les mots "A1 ou A2" sont remplacés par les mots "de classe 1".
Au point 3° du même article, après les mots "éducateur", les mots "A1 ou A2" sont supprimés.
Un point 4°, rédigé comme suit, est ajouté in fine au même article : "la maison ne peut avoir plus d'un tiers d'éducateurs de classe 4 parmi ses éducateurs. »
Art. 58.L'article 47 de l'arrêté "maisons d'accueil" est remplacé par la disposition suivante : « La subvention pour frais de personnel de l'équipe subventionnée est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM. Elle comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM".
Art. 59.L'annexe 6 de l'arrêté "maisons d'accueil" est remplacée par l'annexe III NM. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux centres de planning familial
Art. 60.L'article 26, 1°, 1er alinéa de l'arrêté "planning" est remplacé par la disposition suivante : « La subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM. » CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux services d'aide à domicile
Art. 61.L'article 27 de l'arrêté "Aide à domicile" est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. La subvention relative aux activités des aides familiaux et seniors comporte : 1° a) Un montant forfaitaire par heure prestée à titre d'intervention dans les charges salariales et de fonctionnement des aides familiaux et seniors.La contribution horaire du bénéficiaire est déduite de ce montant. b) Pour la distribution des repas à domicile, un seul montant forfaitaire de 50 F (1,23 euros) par heure prestée est déduit du montant forfaitaire prévu au point a) .La durée de la prestation prévue pour la distribution de repas ne peut excéder 4 heures par jour; 2° Un montant forfaitaire par heure prestée à titre d'intervention dans les charges salariales du personnel administratif;3° Un montant forfaitaire par heure prestée à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement pour les prestations à domicile;4° Un montant forfaitaire par prestation à titre d'intervention dans les charges salariales du responsable de service et des responsables d'équipe;5° Un montant forfaitaire pour un ETP à titre d'intervention dans les charges salariales pour le personnel de direction lorsque le service compte plus de cent aides ETP.2. Un montant forfaitaire supplémentaire pour les heures prestées le samedi, le dimanche, les jours fériés légaux ou le matin avant 7 heures et le soir après 18 heures.3. Un montant forfaitaire supplémentaire par prestation à titre d'intervention dans les charges salariales du responsable de service et des responsables d'équipe pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche, les jours fériés légaux ou le matin avant 7 heures et le soir après 18 heures pour autant que ces prestations représentent au moins 4 % du volume total d'heures prestées à domicile. Les montants forfaitaires susmentionnés sont ceux fixés à l'annexe I NM. »
Art. 62.Les § 2 et 3 de l'article 28 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2. La subvention relative aux activités des aides ménagers comporte : 1° a) Un montant forfaitaire par heure prestée à titre d'intervention dans les charges salariales et de fonctionnement des aides ménagers. La contribution horaire du bénéficiaire est déduite de ce montant. b) Pour la distribution des repas à domicile, un seul montant forfaitaire de 50 F (1,23 euros) par heure prestée est déduit du montant forfaitaire prévu au point a) .La durée de la prestation prévue pour la distribution de repas ne peur excéder 4 heures par jour; 2° Un montant forfaitaire par heure prestée à titre d'intervention dans les charges salariales du personnel administratif;3° Un montant forfaitaire par prestation à titre d'intervention dans les charges salariales du responsable de service et des responsables d'équipe; § 3. Un montant forfaitaire supplémentaire pour les heures prestées le samedi, le dimanche, les jours fériés légaux. Celui-ci n'est octroyé que pour la distribution des repas.
Les montants forfaitaires susmentionnés sont ceux fixés à l'annexe I NM. »
Art. 63.L'article 33 de l'arrêté "aide à domicile" est remplacé par les dispositions suivantes : « Les montants forfaitaires fixés à l'annexe I NM sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public. Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice pivot 102,02.
Chaque fois que la moyenne des indices quadrimestriels des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'un des indices pivots ou est ramené à l'un deux, les montants forfaitaires sont calculés en les affectant du coefficient 1,02n représentant le rang de l'indice pivot atteint. Les montants seront toujours adaptés au début d'un trimestre. » CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux services actifs en matière de toxicomanies
Art. 64.L'article 50 de l'arrêté "toxicomanies" est remplacé par la disposition suivante : "La subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe NM II. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM." CHAPITRE VI. - Dispositions relatives aux services de santé mentale
Art. 65.A la Section première du chapitre IV de l'arrêté "santé mentale", les termes "Enveloppe prévisionnelle" sont remplacés par les termes "De la subvention".
Art. 66.A la Section 2 du chapitre IV de l'arrêté "santé mentale", les termes "De la subvention" sont remplacés par les termes "Du calcul de la subvention".
Art. 67.L'article 40 de l'arrêté "santé mentale" est remplacé par la disposition suivante : « La subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe NM II. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM. »
Art. 68.A l'article 41 de l'arrêté "santé mentale", les termes "de l'enveloppe prévisionnelle et" sont supprimés.
Art. 69.A l'article 47 de l'arrêté "santé mentale", les termes "aux articles 36 et 42" sont remplacés par les termes "à l'article 39". CHAPITRE VII. - Dispositions relatives aux centres de coordination de soins et service à domicile
Art. 70.L'article 27 de l'arrêté "coordination et soins palliatifs" est remplacé par la disposition suivante : "La subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM." CHAPITRE VIII. - Dispositions relatives aux services de soins palliatifs et continués
Art. 71.Un article 35bis , inséré dans l'arrêté "coordination et soins palliatifs", est rédigé comme suit : "La subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM." CHAPITRE IX. - Dispositions relatives aux maisons médicales
Art. 72.La subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée visée à l'article 26 est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM. CHAPITRE X. - Dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique
Art. 73.La subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée visée à l'article 45, § 1er, est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM. CHAPITRE XI. - Dispositions relatives aux organismes d'insertion socioprofessionnelle
Art. 74.La subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée visée à l'article 54, § 1er, est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM. CHAPITRE XII. - Dispositions relatives aux centres de jour et aux centres d'hébergement
Art. 75.L'article 1er, § 5, 1°, de l'arrêté "centres de jour et d'hébergement" est remplacé par la disposition suivante : "La subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM."
Art. 76.L'article 4, alinéa 2 de l'arrêté "centres de jour et d'hébergement" est abrogé.
Art. 77.Les annexes 1 et 5 de l'arrêté "centres de jour et d'hébergement" sont abrogées. CHAPITRE XIII. - Dispositions relatives aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds
Art. 78.L'article 26, § 2, de l'arrêté "services d'accompagnement et SIS" est complété par la disposition suivante : « A partir de la catégorie 2, dans les limites des normes ci-dessus, la prise en charge d'un mi-temps directeur peut être prise en considération. »
Art. 79.L'article 26, § 3, de l'arrêté "services d'accompagnement et SIS" est remplacé par la disposition suivante : « La subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM".
Art. 80.A l'article 29, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté "services d'accompagnement et SIS", sont supprimés les mots :"sur base des barèmes repris à l'annexe 1"; "sur base du barème 23 repris à l'annexe 1" et la dernière phrase.
Art. 81.L'article 50, alinéas 2 à 4, de l'arrêté "services d'accompagnement et SIS" est remplacé par la disposition suivante : « La subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM. »
Art. 82.L'article 26, § 1er, de l'arrêté "services d'accompagnement et SIS" est abrogé.
Art. 83.Les annexes 1 et 2 de l'arrêté "services d'accompagnement et SIS" sont abrogées.
TITRE IV. - Réduction du temps de travail et embauche compensatoire CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 84.§ 1er. La durée du temps de travail prise en considération pour le calcul des subventions pour rémunération et de l'embauche compensatoire est fixée à 38 heures par semaine pour 1 ETP, sauf dispositions sectorielles spécifiques. § 2. A partir du 1er janvier 2001, le temps de travail visé au § 1er pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus est réduit à 32 heures par semaine pour 1 temps plein.
A partir du 1er janvier 2002, le temps de travail visé au § 1er pour les travailleurs âgés de 50 à 54 ans est réduit à 34 heures par semaine pour 1 temps plein.
A partir du 1er janvier 2003, le temps de travail visé au § 1er pour les travailleurs âgés de 45 à 49 ans est réduit à 36 heures par semaine pour 1 temps plein. § 3. Les travailleurs visés au § 2 qui travaillent à temps partiel bénéficient des mesures visées au § 2 au prorata de leurs prestations.
Art. 85.§ 1er. L'administration établit avant le 31 janvier de chaque année le nombre d'heures annuelles de réduction du temps de travail accordées dans l'ensemble des secteurs, à l'exception du secteur de l'aide à domicile, en fonction de l'âge atteint par les travailleurs au 31 décembre de l'année précédente. § 2. Une subvention, calculée en multipliant le nombre d'heures visées au § 1er par un forfait horaire de 800 F (19,83 euros) indexé est octroyée pour permettre une embauche compensatoire consécutive à la réduction du temps de travail. § 3. Cette subvention est liquidée au plus tard le 31 mars de chaque année aux fonds sociaux désignés à cet effet par les partenaires sociaux de chaque secteur concerné. Ceux-ci gèrent la répartition des emplois et des moyens financiers visés au § 2 entre les centres, services, organismes et maisons agréés selon les conditions fixées dans une convention conclue avec le Collège. § 4. Les travailleurs bénéficiant d'une réduction du temps de travail en vertu de l'article précédent ne sont éligibles aux heures attribuées en tant qu'embauche compensatoire qu'à concurrence du nombre d'heures nécessaires pour arriver au temps plein de leur catégorie d'âge. § 5. Les pièces justificatives de l'utilisation de la subvention ainsi qu'un rapport d'activité montrant le respect de la convention conclue avec le Collège sont à fournir pour le 30 avril de l'année suivante. CHAPITRE II. - Dispositions sectorielles spécifiques
Art. 86.L'article 40 de l'arrêté "maisons d'accueil" est remplacé par la disposition suivante : "La durée du temps de travail prise en considération pour le calcul des subventions pour rémunération et de l'embauche compensatoire est fixée à 37 heures par semaine pour 1 ETP".
Art. 87.Pour les services d'accompagnement et les services d'interprétariat pour sourds, la durée du temps de travail prise en considération pour le calcul des subventions pour rémunération et de l'embauche compensatoire est fixée à 37 heures par semaine pour 1 ETP.
Art. 88.L'article 23 de l'arrêté "aide à domicile" dont le texte actuel constitue le paragraphe premier est complété comme suit : « § 2. A partir du 1er janvier 2001, la durée du temps de travail prise en considération pour le calcul des subventions pour rémunération des travailleurs âgés de 55 ans et plus est réduite à 32 heures par semaine pour un temps plein en ce compris le crédit congé visé au paragraphe premier.
A partir du 1er janvier 2002, cette durée du temps de travail des travailleurs âgés de 50 à 54 ans est réduite à 34 heures par semaine pour un temps plein en ce compris le crédit congé visé au paragraphe premier.
A partir du 1er janvier 2003, cette durée du temps de travail des travailleurs âgés de 45 à 49 ans autres que les aides est réduite à 36 heures par semaine pour un temps plein. § 3. Les travailleurs visés au § 2 qui travaillent à temps partiel bénéficient des mesures visées au § 2 au prorata de leurs prestations. » TITRE V. - Formation CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 89.Sauf dispositions sectorielles contraires, la subvention pour frais de formation continuée de l'équipe, en ce compris sa supervision, s'élève à 1 % de la masse salariale subventionnée. A partir du 1er janvier 2002, cette subvention est conditionnée par un plan annuel de formation tenant compte de tous les travailleurs subventionnés qui a reçu un avis favorable des représentants des travailleurs. Ce plan annuel est transmis à l'administration pour avis au plus tard le 15 janvier. CHAPITRE II. - Dispositions sectorielles spécifiques
Art. 90.A l'article 8, alinéa premier, de l'arrêté "CASG", les mots "aux frais de formation du personnel admis aux subventions à concurrence de 10 000 F par ETP par an et" sont supprimés.
Art. 91.A l'article 7, § 1er, de l'arrêté "service social" les mots ", frais de formation de personnel sont insérés entre les mots "du personnel administratif admis à la subvention" et les mots " et les frais de fonctionnement des centres".
Art. 92.L'article 25 de l'arrêté "planning" est complété par la dispositions suivante : « 4° des frais de formation continuée du personnel. »
Art. 93.A l'article 27, alinéa 2, de l'arrêté "planning", le point 1° est abrogé.
Art. 94.L'article 25 de l'arrêté "aide à domicile" est complété par l'alinéa suivant : "Le service assure également la formation continuée du personnel administratif et de direction".
Art. 95.§ 1er. L'article 32 de l'arrêté "aide à domicile" est remplacé par la disposition suivante : « La subvention pour frais de formation continuée du responsable de service, des responsables d'équipe et du personnel administratif et de direction s'élève à 1 % de la masse salariale de ce personnel. Cette subvention est conditionnée par un plan annuel de formation tenant compte de tous les travailleurs subventionnés qui a reçu un avis favorable des représentants des travailleurs. Ce plan annuel est transmis à l'administration pour avis au plus tard le 15 janvier. » § 2. Par dérogation à l'article 89, le 1 % affecté à la formation continuée des aides est intégré dans les forfaits horaires fixés à l'annexe I NM.
Art. 96.Le § 3 de l'article 28 de l'arrêté "coordination et soins palliatifs" est abrogé.
Art. 97.Par dérogation à l'article 89, la subvention pour frais de formation continuée s'élève à 1 % de la masse salariale du personnel des organismes agréés affecté à des missions d'insertion socioprofessionnelle, à l'exception du personnel des missions locales.
Cette masse salariale est fixée, chaque année, par l'administration, sur base du cadastre du personnel fourni à l'agence "Fonds social européen". Elle est liquidée à un Fonds désigné à cet effet par les partenaires sociaux du secteur.
TITRE VI. - Dispositions abrogatoires
Art. 98.L'article 6, § 1er, alinéa 3, 4° et alinéas 6 à 8 de l'arrêté "centres de jour et d'hébergement" est abrogé.
Art. 99.L'article 26, § 4, de l'arrêté "services d'accompagnement et SIS" est abrogé.
Art. 100.L'article 50, alinéa 5, de l'arrêté "services d'accompagnement et SIS" est abrogé.
Art. 101.L'arrêté d'application du Collège de la Commission communautaire française du 2 août 1996 relatif à la fixation des conditions et des modalités d'agrément et de subventionnement des organismes exerçant des activités de formation professionnelle dans le cadre du dispositif coordonné d'insertion socioprofessionnelle est abrogé.
TITRE VII. - Dispositions transitoires et finales et entrée en vigueur
Art. 102.A titre transitoire, l'utilisation des montants prévus à l'article 85 pour l'année 2001 peut être reportée à l'exercice 2002.
Art. 103.Dans les secteurs maisons d'accueil, services d'interprétation pour sourds et services d'accompagnement, centres de jour et centres d'hébergement, les travailleurs engagés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004 sont subventionnés sur bases des échelles fixées à l'annexe I NM, Section b : - pour les fonctions nécessitant un diplôme universitaire à l'échelle "21 à 1" à l'exclusion des médecins dans le secteur "personnes handicapées"; - pour les fonctions nécessitant un ESNU : - à l'échelle "19 à 2" pour les directeurs et sous-directeurs ESNU - à l'échelle "16 à 4" pour les autres fonctions; - pour la fonction d'éducateur-chef de groupe : - à l'échelle "18 à 2"; - pour la fonction de chef-éducateur : - à l'échelle "17 à 3"; - pour les fonctions nécessitant un CESS : - à l'échelle "13 à 5" pour les fonctions pédagogiques, paramédicales, sociales et techniques - à l'échelle "9 à 6" pour le personnel administratif; - pour les fonctions nécessitant le niveau classe 3, tel que défini à l'annexe II NM : - à l'échelle "11 à 7"; - pour la fonction d'ouvrier chef d'équipe : - à l'échelle "11 à 8"; - pour les fonctions nécessitant le niveau classe 4, tel que défini à l'annexe II NM : - à l'échelle "4 à 9" pour la fonction d'auxiliaire administratif; - à l'échelle "8 à 9" pour les autres fonctions; - pour la fonction d'ouvrier qualifié : - à l'échelle "8 à 9"; - pour la fonction d'ouvrier : - à l'échelle "3 à 10".
Art. 104.A titre transitoire, les centres de coordination et de soins à domicile et les services de soins palliatifs et continués restent agréés provisoirement jusqu'au 31 décembre 2002.
Art. 105.A titre transitoire, les maisons médicales subventionnées par la Commission communautaire française au 31 décembre 2000 sont subventionnées jusqu'au 31 décembre 2002 sur base des dispositions du présent arrête. Pendant cette période, le mode de calcul des subventions ne peut en aucun cas entraîner une diminution des subventions octroyées pour l'année 2001.
Art. 106.La composition de l'équipe agréée et subventionnée des services de soins palliatifs et continués visée à l'article 35 de l'arrêté "coordination et soins palliatifs" ne sera prise en considération qu'à partir du 1er janvier 2002.
Art. 107.En 2001, la subvention de 1 856 000 F octroyée à chaque maison médicale en vertu des arrêtés individuels adoptés par le Collège est augmentée de 8 000 F par maison médicale.
Art. 108.A titre transitoire, les centres d'accueil téléphonique subventionnés par la Commission communautaire française au 31 décembre 2000 sont subventionnées jusqu'au 31 décembre 2002 sur base des dispositions du présent arrêté.
Art. 109.§ 1er. Les organismes agréés s'engagent à confirmer à l'administration, au plus tard pour le 30 juin 2003, la composition de l'équipe de base qui sera subventionnée par la Commission communautaire française à partir du 1er janvier 2004, et à lui communiquer les fiches salariales les plus récentes de ces travailleurs. Pour cette date, ils auront prévu les modifications nécessaires de leur structure de financement pour la rendre conforme aux dispositions du présent arrêté. § 2. A titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 2003, les organismes agréés et subventionnés restent sous le régime de la subvention forfaitaire. § 3. Les organismes agréés communiqueront, à l'administration, une estimation des besoins de financement liés à l'application de l'accord avec le non-marchand, au plus tard le 15 novembre, pour l'année 2001, et au plus tard le 31 mars pour les années 2002 et 2003.
L'administration établit le financement forfaitaire de chaque organisme proportionnellement aux besoins communiqués et au financement disponible compte tenu des modalités de mise en oeuvre de l'accord avec le non-marchand soit : + 16 000 000 BEF (396.629,63 euro ) en 2001; + 32 000 000 BEF (793.259,26 euro ) en 2002; + 48 000 000 BEF (1.189.888,89 euro ) en 2003.
Pour ces années la subvention est liquidée en deux tranches : une première tranche de 80 % sur base d'une déclaration de créance et une deuxième tranche de 20 % sur base de la présentation des pièces justificatives de l'ensemble de la subvention et d'une déclaration de créance.
Art. 110.Dans le secteur de l'ISP, il est créé un comité de suivi chargé de suivre la mise en oeuvre de l'accord du non-marchand. Ce comité est composé paritairement de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs du secteur. Un représentant du Ministre compétent y assiste avec voix consultative. Le comité se réunit au minimum une fois par an, ou à la demande de l'un des partenaires sociaux. L'administration est chargée du secrétariat du Comité de suivi. Le Comité de suivi établira son règlement d'ordre intérieur.
Art. 111.Si la subvention pour rémunération d'un travailleur en fonction au 31 décembre 2001, calculée sur la base des nouvelles échelles barémiques est inférieure à celle octroyée sur la base de l'échelle barémique antérieure, la subvention la plus élevée reste octroyée pour ce travailleur.
Si la subvention de l'heure prestée les samedis, dimanches et jours fériés pour un travailleur en fonction au 31 décembre 2001 est inférieure à la subvention pour une même heure octroyée sur la base des normes antérieures, la subvention la plus élevée reste octroyée pour ce travailleur.
Art. 112.Les subventions pour frais de rémunérations, dont l'indexation est prévue par le présent arrêté, sont indexées suivant les règles appliquées aux rémunérations de la fonction publique.
Art. 113.Les autres subventions, dont l'indexation est prévue par le présent arrêté sont adaptées annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule : Montant de base x indice santé de décembre de l'année précédente Indice santé de décembre 2000
Art. 114.Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 2001 à l'exception des articles 86, 98, 99 et 100 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002 et à l'exception des articles 54 et 101 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Bruxelles, le 18 octobre 2001.
Par le Collège : Le Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, de la Cohabitation des communautés locales, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales, E. TOMAS Le Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Fonction publique, F.-X. de DONNEA Le Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Santé, de la Culture, du Tourisme, du Sport et de la Jeunesse, D. GOSUIN Le Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes et de la Politique des Handicapés, W. DRAPS Le Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, de l'Action sociale et de la Famille, A. HUTCHINSON Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image ANNEXE I NM - section a.
Montants forfaitaires - Services d'Aide à Domicile Montants en francs belges Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Montants en euro Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image ANNEXE I NM - section b.
Montants forfaitaires intermédiaires - Services d'Aide à Domicile de 2001 à 2004 Montants en francs belges Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image 2001 - 2004 Pour la consultation du tableau, voir image Montants en euro Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image 2001 - 2004 Pour la consultation du tableau, voir image
La subvention individuelle pour frais de rémunération, charges patronales et autres avantages est composée des éléments suivants : 1. Rémunération barémique brute Cette rémunération barémique brute s'obtient en multipliant le montant obtenu dans l'échelle correspondant à la fonction subventionnée et à l'ancienneté reconnue, par un coefficient égal à l'index en cours divisé par l'index au 1er juillet 2000 et multiplié par le temps de travail en ETP.2. Prime de fin d'année a) Le montant de la prime de fin d'année se compose de deux parties forfaitaires majorées d'une partie variable.1° D'une part une prime annuelle non indexée de 6 511 F (161,40 euro) est attribuée à partir du 1er janvier 2005. 1/5 de cette prime est octroyée en 2001 2/5 de cette prime est octroyée en 2002 3/5 de cette prime est octroyée en 2003 4/5 de cette prime est octroyée en 2004 2° D'autre part une partie forfaitaire, calculée conformément à l'application de l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du trésor public, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 1987 est octroyée. Cette partie forfaitaire s'obtient en majorant la partie forfaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à 4 décimales. Cette partie forfaitaire s'élève à 11 243,869 F (278,73 euros) pour l'année 2000. 3° La partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.Par rémunération annuelle brute indexée on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute indexée due au travailleur concerné pour le mois d'octobre de l'année considérée par 12, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités. b) Pour les travailleurs à temps partiel ou qui n'ont pas travaillé une année civile complète, le montant des primes est calculé au prorata de leurs prestations.3. Intervention dans les frais de transports domicile/travail Cette intervention est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur dans le secteur privé.4. Pécule de vacances Le pécule est calculé conformément aux dispositions légales en vigueur dans le secteur privé.5. Cotisation patronale de sécurité sociale Celle-ci est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur dans le secteur privé.6. Assurance loi Le montant pris en considération est celui calculé sur base des justificatifs fournis par le service, au prorata du nombre d'ETP subventionnés.7. Médecine du travail Le montant pris en considération est celui calculé sur base des justificatifs fournis par le service, au prorata du nombre d'ETP subventionnés.8. Vêtements de travail Cette intervention est octroyée dans les secteurs où elle est imposée par des dispositions légales et conformément à celles-ci. 9. Allocation de foyer-résidence : Une allocation de foyer-résidence est octroyée aux travailleurs dont la rémunération annuelle brute n'excède pas 779 001 F (19.310,95 euros). Son montant est fixé à 35 400 F (877,54 euros).
Une allocation de foyer-résidence est octroyée aux travailleurs dont la rémunération annuelle brute n'excède pas 888 110 F (22.015,67 euros). Son montant est fixé à 17 700 F (438,77 euros).
Ces montants sont réduits au prorata du temps de travail réellement presté par le travailleur.
Le passage d'une allocation à l'autre et la disparition de l'allocation ne peuvent entraîner une diminution de la rémunération annuelle brute du travailleur. S'il échet, la différence est attribuée sous forme d'une allocation partielle.
Ces montants sont liés à l'index du 1er juillet 2000. 10. Pécule de sortie C'est le pécule de vacances payé anticipativement au travailleur en fin de contrat.Les indemnités de préavis ne sont prises en considération pour le calcul de la subvention que pour les préavis prestés. 11. Suppléments pour prestations irrégulières a) secteur des maisons d'accueil - en ce qui concerne le personnel éducatif ou social : 1° un supplément de salaire de 26 % calculé sur base de la rémunération horaire est octroyé pour les prestations effectuées le samedi de 6 h à 20 h.2° Un supplément de salaire de 56 % calculé sur base de la rémunération horaire est octroyé pour les prestations effectuées le dimanche ou les jours fériés légaux de 0 h à 24 h.3° Un supplément de salaire de 35 % calculé sur base de la rémunération horaire est octroyé pour les prestations effectuées la nuit entre 20 h et 6 h à partir du 1er janvier 2005. Ce supplément est de :27 % en 2001 29 % en 2002 31 % en 2003 33 % en 2004
Les annexes I NM, II NM, III NM, IV NM, V NM et VI NM sont vues pour être annexées à l'arrêté 2001/549 de la Commission communautaire française relatif a l'application du décret du 12 juillet 2001 de la commission communautaire française modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif a la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle.
Bruxelles, le 18 octobre 2001.
Par le Collège : Le Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, de la Cohabitation des communautés locales, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales, E. TOMAS Le Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Fonction publique, F.-X. de DONNEA Le Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Santé, de la Culture, du Tourisme, du Sport et de la Jeunesse, D. GOSUIN Le Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes et de la Politique des Handicapés, W. DRAPS Le Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, de l'Action sociale et de la Famille, A. HUTCHINSON