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Arrêté Royal du 11 mai 2025
publié le 28 mai 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'un montant exceptionnel en 2024 s'ajoutant à l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2025201173
pub.
28/05/2025
prom.
11/05/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'un montant exceptionnel en 2024 s'ajoutant à l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé ;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'un montant exceptionnel en 2024 s'ajoutant à l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 18 décembre 2024 Octroi d'un montant exceptionnel en 2024 s'ajoutant à l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles (Convention enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 191542/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services sociaux, des services de santé mentale, de l'aide aux justiciables et autres services ambulatoires - à l'exception des maisons médicales - qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui sont agréés et subsidiés par la Commission communautaire commune ou par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, sans distinction de genre.

Art. 2.La présente convention collective de travail prévoit l'octroi d'un montant exceptionnel en 2024 venant s'ajouter à l'allocation de fin d'année relative à l'année 2024 pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles telle que définie par la convention collective de travail du 12 décembre 2022.

Ce montant exceptionnel est de : - 2 173,62 EUR pour les secteurs de l'ambulatoire agréés et subventionnés par la COCOM ; - 1 920,7441 EUR pour les secteurs de l'ambulatoire agréés et subventionnés par la COCOF.

Art. 3.Ce montant exceptionnel qui vient s'ajouter à l'allocation de fin d'année est calculé et liquidé selon les mêmes modalités que celles prévues par la convention collective de travail du 12 décembre 2022 portant sur l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles.

S'il n'est pas ajouté à l'allocation de fin d'année, le montant sera versé avant le 31 janvier 2025.

Art. 4.L'application de la présente convention est conditionnée à l'exécution : - par la Commission communautaire française de ses engagements de financement, tels que spécifiés dans la circulaire de la Commission communautaire française datant du 26 novembre 2024 à l'attention des centres, services et maisons subventionnés en vertu du décret « non marchand » du 18 octobre 2001, ayant pour objet « prime de fin d'année 2024 » ; - par la Commission communautaire commune de ses engagements de financement.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024. Elle est conclue pour une durée déterminée allant du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2025.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2025.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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