publié le 16 décembre 2011
Décret modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire et le décret du 10 mars 2006 portant création d'un " Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed " , pour ce qui concerne les organes consultatifs (1)
18 NOVEMBRE 2011. - Décret modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire et le décret du 10 mars 2006 portant création d'un " Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier), pour ce qui concerne les organes consultatifs (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire et modifiant le décret du 10 mars 2006 portant création d'un "strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed" (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier), pour ce qui concerne les organes consultatifs CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modification du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Art. 2.Au titre Ier, chapitre III, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, la sous-section 1re, comprenant l'article 1.3.1, est abrogée.
Art. 3.A la deuxième phrase de l'article 1.3.4. du même codex, le membre de phrase "flamande," est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 2.1.3 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les mots "avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et après l'avis subséquent" sont abrogés;2° au paragraphe 3, alinéa deux, 3°, les mots "de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, les objections et les remarques" sont remplacés par les mots "sur laquelle les avis, les objections et les remarques";3° dans le paragraphe 5, les mots "auprès de la Commission flamande de l'aménagement du Territoire" sont remplacés par les mots "auprès du Gouvernement flamand,".4° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : " § 6.Le Gouvernement flamand émet un avis motivé sur l'enquête publique auprès du Parlement flamand dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique. Cet avis est également transmis au conseil consultatif stratégique, au " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre) et au Milieu- en Natuurraad (Conseil de l'Environnement et de la Nature).
Sur demande motivée du département, le Gouvernement flamand statue sur la prolongation de soixante jours du délai, visé à l'alinéa premier."; 5° au paragraphe 7, alinéa premier, les mots " § 8" sont remplacés par les mots "paragraphe 6, alinéa deux";6° au § 7, deuxième alinéa, les mots « conseil consultatif stratégique, le » sont insérés entre le mot « le » et les mots « Conseil socio-économique de la Flandre »;7° le paragraphe 8 est abrogé;8° au paragraphe 9, alinéa premier, les mots " § 8" sont remplacés par les mots "paragraphe 6, alinéa deux";
Art. 5.A l'article 6, § 3, cinquième alinéa, du même code, les mots "Commission flamande pour l'aménagement du territoire" sont remplacés par les mots "conseil d'avis stratégique".
Art. 6.Dans l'article 2.2.6, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Le Gouvernement flamand demande l'avis du conseil consultatif stratégique sur l'avant projet.Cet avis est émis dans un délai de soixante jours, à compter du lendemain de la réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée."; 2° dans le quatrième alinéa existant, qui devient le cinquième alinéa, les mots "deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "troisième alinéa".
Art. 7.Dans l'article 2.2.7 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots "cinquième alinéas" sont remplacés par les mots "sixième alinéa".2° au paragraphe 2, alinéa deux, 4°, les mots "de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, les objections et les remarques" sont remplacés par les mots "sur laquelle les avis, les objections et les remarques";3° au paragraphe 4, les mots "auprès de la Commission flamande de l'aménagement du Territoire" sont remplacés par les mots "auprès du Gouvernement flamand,";4° au paragraphe 4, alinéa premier, les mots "objections et remarques" sont remplacés par les mots "avis, objections et remarques";5° au paragraphe 4, alinéa deux, les mots "objections et remarques" sont remplacés chaque fois par les mots "avis, objections et remarques";6° le paragraphe 5 est abrogé;7° le paragraphe 6 est abrogé;8° au paragraphe 7, alinéa premier, les mots "deux cent dix jours", en cas de prolongation du délai, visé au § 5," est abrogé;9° au paragraphe 7, alinéa deux, les mots "remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique par les autorités et services régionaux désignés ou sur l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire" sont remplacés par les mots "avis, remarques et objections";10° dans le paragraphe 8, les mots "cinquième alinéa" sont remplacés par les mots "sixième alinéa".
Art. 8.A l'article 2.2.8. alinéa trois, du même code, les mots", de l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire" sont abrogés.
Art. 9.A l'article 2.3.1, cinquième alinéa, du même code, les mots "Commission flamande pour l'aménagement du territoire" sont remplacés par les mots "conseil d'avis stratégique".
Art. 10.Dans l'article 3.1.3 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots "sixième alinéa" sont remplacés par les mots "septième alinéa";2° au paragraphe 3, troisième alinéa, les mots "avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et et à l'avis suivant" sont abrogés;3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : " § 6.Le Gouvernement flamand émet un avis motivé sur l'enquête publique auprès du Parlement flamand dans les quarante-cinq jours après la fin de l'enquête publique.".
Art. 11.Dans l'article 4.4.25 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : "Si la députation ou le collège des bourgmestre et échevins est l'organe administratif compétent, les avis visés à l'alinéa premier sont transmis à la commission compétente pour l'aménagement du territoire."; 2° au paragraphe 4, alinéa premier, les mots "ou, si le Gouvernement flamand est l'organe administratif compétent, au Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "la commission compétente pour l'aménagement du territoire";3° au paragraphe 4, alinéa deux, les mots "La commission compétente regroupe et coordonne" sont remplacés par les mots "En ce qui concerne les attestations planologiques qui sont délivrées par la députation ou par le collège des bourgmestre et échevins, la commission compétente pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne". CHAPITRE 3. - Modification du décret du 10 mars 2006 portant création du "strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed"
Art. 12.A l'article 6 du décret du 10 mars 2006 portant création d'un « strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed » l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : "Le SARO peut, en vue des études de problèmes particuliers et à condition qu'il en a informé le Gouvernement flamand, faire appel à la Commission flamande de l'Aménagement du Territoire, mentionnée au décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des vues, ou d'une de ses divisions.". CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 13.L'article 5 s'applique aux procédures d'établissement ou de révision des schémas de structure d'aménagement provinciaux, dont l'enquête publique est annoncée au Moniteur belge après l'entrée en vigueur du présent décret.
L'article 6 s'applique aux avant-projets des plans d'exécution spatiaux régionaux dont l'invitation pour la réunion plénière, visée à l'article 2.2.6, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est envoyée après l'entrée en vigueur du présent décret.
Les articles 7 et 8 s'appliquent aux procédures d'établissement des schémas de structure d'aménagement régionaux, dont l'enquête publique est annoncée au Moniteur belge après l'entrée en vigueur du présent décret.
L'article 9 s'applique aux règlements urbanistiques régionaux approuvés e projet par le Gouvernement flamand après l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 14.Les articles 2 et 11 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Les attestations planologiques demandées avant la date d'entrée en vigueur de l'article 11 à fixer par le Gouvernement flamand, sont traitées selon les règles procédurales valables avant cette date.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 novembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2010-2011 Documents.- Projet de décret : 1186 - N° 1.
Session 2011-2012 Documents. - Rapport : 1186 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1186 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 9 novembre 2011.