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Décret du 18 mai 2001
publié le 28 juillet 2001

Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035665
pub.
28/07/2001
prom.
18/05/2001
ELI
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18 MAI 2001. - Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 2, 6°, du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, les mots "la personne physique" sont remplacés par les mots "la personne physique majeure".

Art. 3.A l'article 2 du même décret, il est ajouté un 7°, rédigé comme suit : « 7° habiter : être inscrit dans les registres de la population ou dans les registres des étrangers d'une commune. »

Art. 4.Dans l'article 4 du même décret, les mots "ayant son domicile" sont remplacés par les mots "habitant".

Art. 5.Dans l'article 4 du même décret, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le gouvernement fixe les règles et les conditions spécifiques en matière d'affiliation. »

Art. 6.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2°, les mots "le gouvernement détermine les conditions spécifiques de l'affiliation" sont supprimés; 2° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° au moment de l'exécution d'une prise en charge, effectivement habiter en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;"; 3° il est ajouté un 5° et un 6°, rédigés comme suit : « 5° habiter sans interruption en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale pendant au moins cinq ans précédant la demande de prise en charge;6° pour ce qui concerne les personnes habitant en région bilingue de Bruxelles-Capitale, être affiliées sans interruption à une caisse d'assurance soins agréée, pendant au moins dix ans précédant la demande de prise en charge.»; 4° Il est ajouté un deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa, rédigés comme suite : « Par dérogation au premier alinéa, 5°, la condition de résidence préalable n'est pas applicable aux personnes qui sont belges ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à la condition que ces personnes aient payé ou paieront encore pour au moins cinq ans les cotisations visées à l'article 13, premier alinéa, 3°. La régularisation visée à l'alinéa précédent peut en outre s'appliquer aux catégories de personnes qui ont droit, en tout ou en partie, au titre d'une disposition de droit international, aux avantages prévus par le présent décret et, le cas échéant, aux enfants qui sont régis par l'article 23 de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 20 novembre 1989.

Le gouvernement fixe les conditions et les règles spécifiques en matière de chacune de ces régularisations.

Par dérogation au premier alinéa, 6°, la condition d'affiliation pendant dix ans n'est pas applicable aux personnes qui s'affilient à une caisse d'assurance soins dans un délai que le gouvernement fixe après qu'elles sont venues habiter en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou, le cas échéant, après avoir accompli l'âge à partir duquel une personne peut s'affilier à une caisse d'assurance soins. Une personne habitant dans la région de langue néerlandaise, reste affiliée à sa caisse d'assurance soins avec maintien de ses droits lorsqu'il déménage vers la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à moins que cette personne ne résilie son affiliation. Une personne habitant en région bilingue de Bruxelles-Capitale reste affiliée à sa caisse d'assurance soins avec maintien de ses droits lorsqu'elle déménage vers la région de langue néerlandaise. Le gouvernement fixe les règles spécifiques en la matière. »

Art. 7.A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, premier alinéa, 1° est remplacé par la disposition suivante : 1° la prise en charge concerne la couverture partielle ou entière de frais ou de prestations effectivement portés en compte à l'usager pour la prestation d'aide et de services non médicaux ou l'aide et les services non médicaux effectivement dispensées à l'usager par l'intervenant de proximité;les frais médicaux ou paramédicaux ne feront en aucun cas l'objet d'une prise en charge;"; 2° au § 1er, premier alinéa, 2°, les mots "au renouvellement" sont supprimés;3° entre le premier et le deuxième alinéa du § 1er, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 10, § 1er, premier alinéa, l'exécution des prises en charge est suspendue pour quatre mois pour chaque année que l'affilié a omis, en tout ou en partie, de payer les cotisations dues.L'usager perd son droit à la prise en charge pour la durée de période de suspension. »; 4° le paragraphe 1er, troisième alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « Le gouvernement fixe les règles et les conditions spécifiques relatives aux prises en charge et peut arrêter les règles et les conditions spécifiques concernant le cumul éventuel des prises en charge de frais ou de prestations pour différentes formes de soins.Il peut notamment fixer les règles et conditions spécifiques applicables aux usagers habitant dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. »; 5° au § 2, les mots "légales, décrétales ou réglementaires" sont remplacés par les mots "légales ou décrétales".

Art. 8.Dans l'article 7 du même décret, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les frais ou les prestations d'aide ou de services non médicaux ou les prestations d'aide et de services non médicaux effectivement dispensées à l'usager par l'intervenant de proximité, portés en compte à l'usager, sont pris en charge à la demande de l'usager ou de son représentant. »

Art. 9.A l'article 8, § 4, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase du premier alinéa est remplacée par la disposition suivante : « L'usager ou son représentant peut former opposition à la décision prise par la caisse d'assurance soins.»; 2° au premier alinéa, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : "Le gouvernement peut créer plusieurs chambres au sein de cette commission de réclamation.»

Art. 10.Dans l'article 9, deuxième alinéa, du même décret, les mots " a lieu et doit être révisée" sont remplacés par les mots "a lieu et est révisée et contrôlée".

Art. 11.L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 10.§ 1er. L'exécution des prises en charge prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle la demande a été introduite.

Pour les personnes visées à l'article 4, § 2, l'exécution des prises en charge fait l'objet, par dérogation au premier alinéa, et le cas échéant, sans préjudice de l'article 6, § 1er, deuxième alinéa, d'une suspension de quatre mois pour chaque année qu'elles n'ont pas été affiliées à une caisse d'assurance soins après l'année en vigueur de l'article 4, § 2, du présent décret, après qu'elles sont venues habiter en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou après qu'elles ont atteint l'âge donnant droit à l'affiliation à une caisse d'assurance soins. Ce délai d'attente vaut également pour chaque année qu'une personne visée à l'alinéa précédent, qui était affiliée à une caisse d'assurance de soins, a interrompu son affiliation et se réaffilie à une caisse d'assurance de soins. Le gouvernement fixe les règles spécifiques de ce délai d'attente. § 2. Les prises en charge sont exécutées par la caisse d'assurance soins au moyen de chèques-soins émis au nom de l'usager ou au moyen de supports assimilés. Le gouvernement fixe les conditions et la manière dont le chèque-soins est délivré et encaissé.

En cas de soins de proximité, les prises en charge peuvent être exécutées par un autre moyen que celui prévu par le premier alinéa. »

Art. 12.Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre II, section 2, un article 10bis, rédigé comme suit : «

Article 10bis.La période de suspension, le délai d'attente ou les deux, visés à l'article 6, § 1er et à l'article 10, § 1er, sont maintenus lorsqu'un affilié, après une interruption de son affiliation, est à nouveau régi par l'article 4, § 1er, ou se réaffilie à une caisse d'assurance soins en application de l'article 4, § 2. »

Art. 13.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par la dispositions suivante : "Le Fonds flamand d'Assurance Soins est créé sous forme d'un organisme d'intérêt public.Il est doté de la personnalité morale et est classé parmi les organismes de la catégorie A, mentionnés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables pour autant qu'il n'en est pas dérogé par le présent décret. »; 2° il est ajouté un alinéa 3 à 7, rédigés comme suit : « Le Fonds flamand d'Assurance Soins tient une comptabilité économique intégrée et un rapport budgétaire, tels que prévus par les articles 5 et 6 du décret du 8 juillet 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1996 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire. Il est ouvert un compte dans la comptabilité du Fonds flamand d'Assurance Soins pour un fonds de réserve. Le gouvernement fixe : 1° le mode d'alimentation du fonds de réserve;2° les conditions et le mode d'affectation du fonds de réserve; Aux différents postes de dépenses du budget du Fonds flamand d'Assurance Soins, à l'exception des dépenses de fonctionnement, peuvent être inscrits des crédits non limitatifs.

Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, le gouvernement peut fixer des règles spécifiques relatives au budget et à la comptabilité du Fonds flamand d'Assurance Soins.

Le gouvernement règle la gestion et le fonctionnement du Fonds flamand d'Assurance Soins. Il peut charger un fonctionnaire général du Ministère de la Communauté flamande de la direction et de la gestion journalière et financière du Fonds. »

Art. 14.Dans l'article 12 du même décret, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le gouvernement peut créer un organe consultatif constitué de représentants des associations d'usagers et d'intervenants de proximité, des structures agréées, des prestataires de soins professionnels et des caisses d'assurance soins agréées et, le cas échéant, d'autres personnes que le gouvernement désigne. Cet organe est chargé de conseiller le Fonds flamand d'Assurance Soins dans l'exercice de ses missions. »

Art. 15.A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré après le premier alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « La dotation visée au premier alinéa, 1° est réglée chaque année avant le 31 janvier de l'exercice budgétaire en question.Le gouvernement fixe les règles spécifiques en la matière. »; 2° dans l'ancien quatrième alinéa qui est devenu le cinquième alinéa, les mots "à payer annuellement" sont remplacés par les mots "dues annuellement";3° dans l'ancien cinquième alinéa qui est devenu le sixième alinéa, les mots "Le Fonds flamand d'Assurance Soins" sont remplacés par les mots "Le gouvernement" Art.16. A l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté au dernier alinéa, une phrase rédigée comme suit : « La caisse d'assurance soins à créer par le Fonds flamand d'Assurance Soins est reconnue de plein droit, par dérogation à l'article 15, premier alinéa.»; 2° il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le gouvernement peut stipuler que les Centres publics d'aide sociale exécuteront une ou plusieurs missions, qu'il désigne, de la caisse à créer par le Fonds d'Assurance Soins.Le cas échéant, le gouvernement arrête les modalités en la matière. »

Art. 17.A l'article 15 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous 3° est remplacée par la disposition suivante : « 3° accepter toute demande d'affiliation en vertu de l'article 4, à moins qu'une disposition légale ou décrétale n'en dispose autrement;"; 2° à la disposition sous 5° sont ajoutés les mots suivants : « à moins que celles-ci ne sont apparentées aux activités mises sur pied dans le cadre de l'assurance soins flamande;".

Art. 18.A l'article 16, premier alinéa, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous 3° est remplacée par la disposition suivante : « 3° elle enregistre les données relatives aux affiliations, aux demandes et aux prises en charge, et les soumet chaque mois au Fonds flamand d'Assurance Soins;2° il est ajouté un 5° rédigé comme suit : « 5° elle gère, le cas échéant, ses réserves financières, comme prévu à l'article 17bis.»

Art. 19.A l'article 17, premier alinéa, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous 2° est remplacée par la disposition suivante : « 2° de paramètres pondérés, que le gouvernement détermine, qui tiennent compte du nombre et du profil des affiliés et des usagers;"; 2° la disposition sous 3° est remplacée par la disposition suivante : « 3° d'un montant forfaitaire pour couvrir les frais administratifs, qui est déterminé à l'aide de critères fixés par le gouvernement.»

Art. 20.Dans le même décret, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit : «

Article 17bis.Le gouvernement peut charger les caisses d'assurance soins de la gestion financière des réserves suivant les règles que le gouvernement fixe. »

Art. 21.L'intitulé du chapitre V du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : "CHAPITRE V. - Dispositions finales »

Art. 22.Dans le même décret, il est inséré un article 23bis, rédigé comme suit : «

Article 23bis.Le gouvernement arrête les mesures transitoires concernant le délai de résidence prévu à l'article 5, premier alinéa, 5°, et le délai d'affiliation prévu à l'article 5, premier alinéa, 6°. »

Art. 23.Dans le même décret, il est inséré un article 23ter, rédigé comme suit : «

Article 23ter.Par dérogation à l'article 13, cinquième alinéa, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2003, le gouvernement peut déterminer le mode de fixation et l'importance des montants visés à l'article 13, premier alinéa, 3°, sur base forfaitaire ou sur base des paramètres qu'il fixe et qui ne sont pas tributaires de la capacité financière des affiliés. Le gouvernement détermine les règles selon lesquelles les personnes en situation précaire peuvent payer les montants impayés, visés au premier alinéa, ou peuvent être dispensées, en tout ou en partie, du paiement, annulant ainsi la période de suspension, visée à l'article 6, deuxième alinéa. »

Art. 24.A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1999, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Le gouvernement peut stipuler qu'une ou plusieurs des dispositions ou éléments de dispositions, visées au deuxième alinéa, entrent en vigueur par phases. Il peut déclarer que ces dispositions ou ses éléments, pour des périodes qu'il fixe, soient applicables séparément aux personnes appartenant à une catégorie d'âge qu'il détermine, aux usagers faisant appel à une forme de soins qu'il fixe ou aux usagers qui présentent un degré de dépendance qu'il fixe. »

Art. 25.A l'article 1, A de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à présent, sont ajoutés les mots "Fonds flamand d'assurance soins".

Art. 26.Dans l'article 10 du décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, le 4° est supprimé.

Art. 27.Le présent décret produit ses effets le jour de sa promulgation par le gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents. - Proposition de décret, 540 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat, 540 - N° 2. - Amendements, 540 - N° 3. - Rapport, 540 - N° 4. - Amendements, 540 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 25 avril 2001.

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