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Décret du 18 mai 1999
publié le 03 juillet 1999

Décret modifiant le décret sur la Musique du 31 mars 1998

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035763
pub.
03/07/1999
prom.
18/05/1999
ELI
eli/decret/1999/05/18/1999035763/moniteur
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18 MAI 1999. - Décret modifiant le décret sur la Musique du 31 mars 1998 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'article 8 du décret sur la Musique du 31 mars 1998 est modifié comme suit : 1° au § 2, 2°, sont ajoutés les mots "ou, le cas échéant, une copie de l'arrêté portant création de l'association de musique ou organisation de l'initiative";2° au § 2, 3°, sont ajoutés les mots "ou, le cas échéant, la liste des responsables de l'association de musique ou de l'initiative".

Art. 3.L'article 20 du même décret est modifié comme suit : 1° au § 1er, premier alinéa, le mot "certains" est supprimé;2° au § 2, le mot "déterminé" est supprimé.

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 30bis rédigé comme suit : «

Article 30bis.Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, octroyer des subventions de transition à des ensembles de musiciens professionnels qui avaient introduit une demande d'agrément portant sur la première période d'agrément quadriennale pour laquelle une demande pouvait être introduite, mais dont l'agrément a été refusé par le Gouvernement flamand parce qu'une ou plusieurs conditions qualitatives d'agrément telles que visées à l'article 4, § 1er, 2°, n'étaient pas remplies.

Les subventions de transition telles que visées au premier alinéa ne peuvent être octroyées qu'aux ensembles de musiciens professionnels non agréés qui ont été subventionnés par la Communauté flamande durant quatre années sans interruption pendant la période quadriennale pour laquelle ils avaient demandé l'agrément, pour l'ensemble de leurs activités.

Les subventions de transition telles que visées au premier alinéa sont octroyées pour permettre aux ensembles de musiciens professionnels non agréés visés au premier alinéa de réaliser les adaptations artistiques, organisationnelles et/ou financières et/ou les initiatives visant à améliorer la qualité jugées nécessaires en vue de remplir les conditions qualitatives d'agrément telles que visées à l'article 4, § 1er, 2°.

Les subventions de transition sont octroyées par année d'activité pour l'ensemble des activités des ensembles de musiciens professionnels non agréés en question.

Elles peuvent être octroyées quatre fois au maximum pendant la période quadriennale qui prend cours de 1er janvier 1999 et prend fin le 31 décembre 2002. »

Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un article 30ter rédigé comme suit : «

Article 30ter.§ 1er. Pour être admissibles aux subventions telles que visées à l'article 30bis, les ensembles de musiciens professionnels non agréés visés à l'article 30bis doivent remplir les conditions suivantes : 1° remplir les conditions formelles telles que visées à l'article 4, § 1er, 1°, a) et b);2° réaliser au moins vingt productions musicales, représentations musicales et/ou activités musico-éducatives telles que visées à l'article 4, § 1er, 1°, c), pendant l'année d'activité pour laquelle la subvention de transition visée à l'article 30bis est octroyée;3° remplir les conditions visées à l'article 5;4° acquérir au moins vingt pour cent de revenus propres pendant l'année d'activité pour laquelle la subvention de transition visée à l'article 30bis est octroyée;5° tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, à l'exclusion des règles relatives à la tenue de la comptabilité simplifiée;6° remplir les conditions visées à l'article 16, § 3, 1° et 2°;7° réaliser les adaptations artistiques, organisationnelles et/ou financières et/ou les initiatives visant à améliorer la qualité jugées nécessaires en vue de remplir les conditions qualitatives d'agrément telles que visées à l'article 4, § 1er, 2°.L'ensemble de musiciens professionnels en question doit tenir compte de la motivation de la décision du Gouvernement flamand de refuser l'agrément et de la motivation de la décision d'octroyer une subvention de transition telle que visée à l'article 30bis. § 2. Les articles 6 et 19 sont d'application conforme. »

Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un article 30quater rédigé comme suit : «

Article 30quater.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe le montant des subventions de transition à octroyer. Il est tenu compte des critères d'évaluation visés à l'article 17, § 1er, 2°, et des adaptations artistiques, organisationnelles et/ou financières et/ou des initiatives visant à améliorer la qualité visées à l'article 30ter, § 1er, 7°. § 2. Les subventions de transition visées au §1er peuvent être versées sous forme d'avances. Le Gouvernement arrête le mode de calcul, de paiement et de récupération des avances. »

Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 30quinquies rédigé comme suit : «

Article 30quinquies.Les ensembles de musiciens professionnels non agréés qui obtiennent une subvention de transition pour l'ensemble de leurs activités comme prévu à l'article 30bis, ne peuvent obtenir une subvention pour la réalisation d'un projet musical tel que visé à l'article 20. »

Art. 8.Dans le même décret, il est inséré un article 30sexies rédigé comme suit : «

Article 30sexies.§ 1er. Les ensembles de musiciens professionnels non agrées qui veulent être admissibles aux subventions de transition telles que visées à l'article 30bis, doivent introduire une demande à cet effet auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. § 2. Dans sa demande telle que visée au § 1er, l'ensemble de musiciens professionnels non agréé doit exposer et commenter en détail le planning artistique et organisationnel et le budget pour l'année d'activité pour laquelle il demande une subvention de transition.

L'ensemble de musiciens peut à ce propos se référer au plan de gestion présenté lors de sa demande d'agrément pour la première période quadriennale pour laquelle une demande d'agrément pouvait être introduite.

L'ensemble de musiciens en question doit mentionner notamment quelles et combien de productions musicales, représentations musicales et/ou activités musico-éducatives telles que visées à l'article 4, § 1er, 1°, c), seront réalisées pendant l'année d'activité en question, en précisant où et quand elles seront réalisées. En outre, il y a lieu de mentionner toutes les personnes associées de façon essentielle à ces réalisations sur le plan artistique, éducatif, organisationnel, administratif et/ou technique.

L'ensemble de musiciens est tenu par ailleurs de communiquer de manière correcte sa situation financière au moment de sa demande d'octroi d'une subvention de transition et de tenter d'estimer de façon réaliste les coûts de toutes les productions musicales, représentations musicales et/ou activités musico-éducatives qu'il compte réaliser pendant l'année d'activité en question. Finalement, il doit exposer et commenter les recettes qu'il affectera au financement des coûts susmentionnés. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, la demande visée au § 1er doit démontrer que l'ensemble de musiciens professionnels non agréé remplit les conditions de subventionnement fixées aux articles 30bis et 30ter.

A cet effet, l'ensemble de musiciens doit notamment présenter et commenter de façon détaillée les adaptations artistiques, organisationnelles et/ou financières et/ou les initiatives visant à améliorer la qualité telles que visées à l'article 30ter, § 1er, 7°, que l'ensemble de musiciens veut réaliser pendant l'année d'activité pour laquelle il demande une subvention de transition. § 4. Le service désigné par le Gouvernement flamand peut demander à l'ensemble de musiciens professionnels des informations et documents complémentaires. § 5. La commission d'évaluation musicale et le service désigné par le Gouvernement flamand examinent et évaluent les demandes introduites en vue de l'octroi d'une subvention de transition, et plus particulièrement les adaptations artistiques, organisationnelles et/ou financières et/ou les initiatives visant à améliorer la qualité présentées et commentées par les ensembles de musiciens professionnels non agréés en question.

La commission d'évaluation musicale et le service désigné par le Gouvernement tiennent compte, dans leur évaluation, des adaptations artistiques, organisationnelles et/ou financières et/ou des initiatives visant à améliorer la qualité jugées nécessaires en vue de remplir les conditions qualitatives d'agrément telles que visées à l'article 4, § 1er, 2°. § 6. Le Gouvernement précise la procédure de demande et d'octroi des subventions de transition visées à l'article 30bis. »

Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 30septies rédigé comme suit : «

Article 30septies.§ 1er. L'article 23 est applicable aux subventions de transition visées à l'article 30bis. § 2. Lorsque le service désigné par le Gouvernement flamand constate que les conditions d'octroi de subventions visées aux articles 30bis et 30ter ne sont pas intégralement respectées, le Gouvernement flamand peut prendre des sanctions, après avis du service désigné par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand déterminera les sanctions et la procédure à suivre.

Un recours peut être introduit à l'encontre des sanctions. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de ce recours. »

Art. 10.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents. - Projet de décret : 1385 n° 1. - Amendement : 1385 n° 2. - Rapport : 1385 n° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 5 et 6 mai 1999.

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