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Décret du 18 juin 2021
publié le 02 juillet 2021

Décret modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, en ce qui concerne l'habitation supervisée

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autorite flamande
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2021031710
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02/07/2021
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18 JUIN 2021. - Décret modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, en ce qui concerne l'habitation supervisée (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, en ce qui concerne l'habitation supervisée

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 4.1.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, le point 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° habitation supervisée : une forme de logement dans laquelle toutes les conditions suivantes sont remplies : a) une unité d'habitation subordonnée est créée dans ou auprès d'une habitation existante principalement autorisée ;b) l'unité d'habitation subordonnée visée au point a), est créée, en vue : 1) du logement de deux personnes au maximum, dont l'une au moins est âgée de 65 ans ou plus ;2) du logement de deux personnes au maximum, dont l'une au moins nécessite des soins.Une personne nécessitant des soins est une personne handicapée, une personne qui est admissible à un budget de soins pour des personnes fortement dépendantes, à un budget de soins pour des personnes âgées nécessitant des soins, ou à un budget d'aide de base tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, ou une personne qui a besoin d'être soutenue pour pouvoir se maintenir dans son cadre familial. Les enfants à charge de la personne nécessitant des soins ne sont pas pris en compte pour la détermination du maximum de deux personnes ; 3) le logement du prestataire de soins si les personnes visées au point 1) 1) ou 2), restent hébergées dans l'unité d'habitation principale ;c) la propriété ou au moins, la nue-propriété, de l'unité d'habitation principale d'une part et de l'unité d'habitation subordonnée d'autre part, visée au point a), ou du terrain sur lequel cette unité d'habitation subordonnée est placée temporairement, appartient au(x) même(s) titulaire(s).».

Art. 3.L'article 4.2.4 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.2.4. Dans chacun des cas suivants, la réalisation d'une unité d'habitation subordonnée en vue de la création d'une forme d'habitation supervisée est soumise à une notification pour la durée de la situation de soins, visée à l'article 4.1.1, 18°, b), du présent code : 1° l'unité d'habitation subordonnée est réalisée dans le volume de construction existant de l'habitation principalement autorisée, où toutes les conditions suivantes sont remplies : a) l'unité d'habitation subordonnée forme une unité physique avec l'unité d'habitation principale ;b) la superficie brute au sol de l'unité d'habitation subordonnée ne dépasse pas un tiers de la superficie brute au sol de l'ensemble de l'habitation.Les espaces partagés avec l'unité d'habitation principale ne sont pas comptés dans la détermination de la superficie brute au sol de l'unité d'habitation subordonnée ; 2° l'unité d'habitation subordonnée est réalisée dans une annexe existante, principalement autorisée, libre, et remplit toutes les conditions suivantes : a) la superficie brute au sol de l'unité d'habitation subordonnée ne dépasse pas cinquante mètres carrés ;b) aucun revêtement supplémentaire ne sera construit, à l'exception de l'accès strictement nécessaire à l'unité d'habitation subordonnée ;c) les équipements d'utilité publique nécessaires de l'unité d'habitation subordonnée doivent être raccordés aux équipements d'utilité publique existants de l'unité d'habitation principale ;d) l'évacuation des eaux usées de l'unité d'habitation subordonnée doit être raccordée à l'évacuation des eaux usées existante de l'unité d'habitation principale ;3° une construction temporaire et mobile est placée dans laquelle l'unité d'habitation subordonnée est réalisée, toutes les conditions suivantes étant remplies : a) la construction temporaire et mobile est placée entièrement dans un rayon de trente mètres de l'unité d'habitation principale, sur la même parcelle que l'unité d'habitation principale ou sur une parcelle immédiatement adjacente à la parcelle de l'unité d'habitation principale ;b) la structure temporaire et mobile doit être placée à l'un des endroits suivants : 1) dans le jardin latéral, qu'il soit isolé ou non, jusqu'à trois mètres des limites de la parcelle ;2) dans l'arrière-cour, qu'elle soit détachée ou non, jusqu'à un mètre des limites de la parcelle.L'unité de logement subordonnée peut également être placée dans l'arrière-cour ou sur ou contre la limite de la parcelle si elle est érigée contre un mur de séparation existant et si le mur de séparation existant n'est pas modifié ; c) la structure temporaire et mobile a une hauteur maximale de 3,5 mètres ;d) la structure temporaire et mobile a une superficie brute au sol maximale de cinquante mètres carrés ;e) aucun revêtement supplémentaire n'est aménagé, à l'exception de la construction temporaire mobile elle-même et d'un accès strictement nécessaire à la construction temporaire mobile ; f) la pose de la construction temporaire, mobile, ne s'accompagne pas d'un déboisement tel que visé à l'article 4, 15, du Décret forestier du 13 juin 1990 ou d'une modification notable du relief du sol, et ne s'effectue pas dans une zone d'inondation visée à l'article 1.1.2, 10°, a), 10), du présent Code, ni dans une zone vulnérable du point de vue spatial, à l'exception des zones agricoles à valeur écologique, des zones agricoles à intérêt écologique et des zones de parc ; g) les équipements d'utilité publique nécessaires doivent être raccordés aux équipements d'utilité publique existants de l'unité d'habitation principale ;h) l'évacuation des eaux usées doit être raccordée à l'évacuation des eaux existante de l'unité d'habitation principale ;i) la pose est temporaire pour une durée totale maximale de trois ans par unité d'habitation principale.La durée de la pose peut être prolongée une fois par une nouvelle notification pour une période supplémentaire de trois ans au maximum ; j) dans un délai de trois mois après la fin de la situation de soins, visée à l'article 4.1.1, 18°, b) du présent code, la construction temporaire et mobile et l'accès strictement nécessaire créé à cet effet sont supprimés.

La cessation de la situation de soins visée à l'article 4.1.1, 18°, b), est également soumise à notification.

Si, après la fin de la situation de soins, l'habitation supervisée sera utilisée pour le logement de plus d'une famille ou d'une personne seule, un permis d'environnement préalable pour modifier le nombre d'unités d'habitation est requis. ».

Art. 4.A l'article 4.4.1, § 2, 2°, du même code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, le membre de phrase « l'article 4.1.1, 18° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 4.2.4 ».

Art. 5.A l'article 4.4.12 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 8 décembre 2017, le membre de phrase « l'article 4.1.1, 18°, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 4.2.4, alinéa premier, 1°, ».

Art. 6.A l'article 4.4.13, § 1, alinéa premier, 1°, du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 8 décembre 2017 le membre de phrase « l'article 4.1.1, 18°, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 4.2.4, premier alinéa, 1°, ».

Art. 7.A l'article 4.4.14, § 1, alinéa premier, 1°, du même code, modifié par le décret du 8 décembre 2017, le membre de phrase « l'article 4.1.1, 18°, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 4.2.4, alinéa premier, 1°, ».

Art. 8.A l'article 4.4.15, alinéa premier, du même code, modifié par le décret du 8 décembre 2017, le membre de phrase « l'article 4.1.1, 18°, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 4.2.4, alinéa premier, 1°, ».

Art. 9.La phrase suivante est ajoutée à l'article 4.4.16, alinéa premier, du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 18 décembre 2015 : « La création d'une habitation supervisée au sens de l'article 4.2.4, alinéa premier, 2°, est toutefois admise. ».

Art. 10.A l'article 4.4.21, 4°, du même code, modifié par le décret du 8 décembre 2017, le membre de phrase « l'article 4.1.1, 18°, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 4.2.4 ».

Art. 11.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 juin 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 754 - No 1 - Amendements : 754 - No 2 - Rapport : 754 - No 3 - Amendements proposés après introduction du rapport : 754 - No 4 - Texte adopté en séance plénière : 754 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 9 juin 2021.

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