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Décret du 18 février 2022
publié le 05 mai 2022

Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne des mesures supplémentaires pour le droit à l'inscription concernant les critères de priorité et de classement

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autorite flamande
numac
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05/05/2022
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18/02/2022
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18 FEVRIER 2022. - Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne des mesures supplémentaires pour le droit à l'inscription concernant les critères de priorité et de classement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne des mesures supplémentaires pour le droit à l'inscription concernant les critères de priorité et de classement CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modification au décret du 25 février 1997

Art. 2.L'article 37/23 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le critère de classement `distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation', visé au paragraphe 2, alinéa premier, 5°, a), peut être opérationnalisé comme « d'abord les élèves domiciliés dans la même commune que l'école ou l'implantation ». Le cas échéant, le classement de ces élèves est complété par au moins un des critères de classement visés au paragraphe 2, alinéa premier, 5°.

Le classement peut également être complété en opérationnalisant à nouveau le critère de classement `distance', visé au paragraphe 2, alinéa premier, 5°, a), d'une manière différente.

Le Gouvernement flamand arrête les communes où l'opérationnalisation du critère de classement `distance', visée à l'alinéa premier, est appliquée. Ces communes sont limitrophes d'une frontière régionale ou d'une commune périphérique telle que visée à l'article 7 des loi sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. L'opérationnalisation visée à l'alinéa premier ne peut être utilisée que dans les communes désignées par le Gouvernement flamand. ». CHAPITRE 3. - Modification du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 3.Dans la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifiée en dernier lieu par le décret du 4 février 2022, il est inséré un article 253/15/1, rédigé comme suit : « Art. 253/15/1. § 1er. Une autorité scolaire peut choisir, pour ses implantations situées dans les communes fixées par le Gouvernement flamand, de donner la priorité, dans une ou plusieurs de ces implantations et par capacité déterminée telle que visée à l'article 253/13, aux élèves qui ont suivi chaque année depuis l'âge de trois ans de l'enseignement dans une école d'enseignement fondamental néerlandophone, agréée par la Communauté flamande, après notification aux autorités scolaires des autres écoles dans la commune.

Par dérogation à l'alinéa premier, les élèves qui ont opté de manière ininterrompue dès le moment de leur domiciliation en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale pour l'enseignement fondamental néerlandophone, sont comptés comme appartenant au groupe prioritaire en question.

La priorité est appliquée jusqu'à ce qu'un maximum de 70 % de la capacité déterminée soit occupé par les élèves visés aux alinéas premier et deux.

Les écoles qui appliquent la priorité visée aux alinéas premier, deux et trois en informent les services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 15 novembre. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP informe au plus tard le 15 novembre les services compétents de la Communauté flamande de l'application de cette priorité. Les écoles précitées utilisent le formulaire visé à l'article 253/12, § 1er, alinéa deux, pour effectuer cette notification.

Le Gouvernement flamand détermine les communes où la priorité visée aux alinéas premier à trois est d'application. Ces communes sont limitrophes d'une frontière régionale ou d'une commune périphérique telle que visée à l'article 7 des loi sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. § 2. Le respect de la condition visée au paragraphe 1er, alinéa premier, est établi en prenant à chaque fois comme date de référence l'inscription en tant qu'élève régulier dans l'enseignement fondamental néerlandophone le premier jour scolaire du mois de février, telle qu'elle est enregistrée dans les applications administratives pour l'échange de données relatives aux élèves entre les écoles et le ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. § 3. Si une autorité scolaire choisit d'appliquer le groupe prioritaire, visé au paragraphe 1er, elle détermine le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité des élèves qui ont suivi de l'enseignement fondamental néerlandophone chaque année depuis l'âge de trois ans ou qui répondent à l'exception visée au paragraphe 1er, alinéa deux. § 4. Si une autorité scolaire choisit d'appliquer le groupe prioritaire, visé au paragraphe 1er, ce groupe prioritaire vient dans le classement, en application de l'article 253/16, § 1er, après le groupe prioritaire visé à l'article 253/16, § 1er, alinéa premier, 2°, et avant le groupe prioritaire visé à l'article 253/16, § 1er, alinéa premier, 3°. § 5. Si la capacité déterminée au préalable, visée à l'article 253/13, est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves mentionné au paragraphe 1er, les élèves de ce groupe sont classés selon l'ordre des groupes prioritaires, comme les autres élèves mentionnés à l'article 253/16, § 1er, alinéa premier, 4°, et selon le critère de classement ou la combinaison de critères de classement du dossier standard approuvés par l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP, ou les dérogations éventuelles approuvées par la CLR. Le cas échéant, les élèves restants du groupe d'élèves en question sont classés avec les autres élèves mentionnés à l'article 253/16, § 1er, alinéa premier, 4°. ». CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 février 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1052 - N° 1 Amendements : 1052 - N° 2 - Rapport : 1052 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1052 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 16 février 2022.

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