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Décret du 18 décembre 2020
publié le 20 janvier 2021

Décret modifiant les articles 4, 7, 9, 10, 13 et 15 du décret du 5 mai 2017 portant le soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau

source
autorite flamande
numac
2021020075
pub.
20/01/2021
prom.
18/12/2020
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18 DECEMBRE 2020. - Décret modifiant les articles 4, 7, 9, 10, 13 et 15 du décret du 5 mai 2017 portant le soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant les articles 4, 7, 9, 10, 13 et 15 du décret du 5 mai 2017 portant le soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 2, du décret du 5 mai 2017 portant le soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau, les mots « La subvention est accordée par infrastructure sportive supralocale » sont remplacés par les mots « Les subventions d'investissement pour l'infrastructure sportive supralocale sont accordées ».

Art. 3.A l'article 7, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 2°, est complété par les mots suivants : « ou prouve, par un accord ou une décision de la personne morale compétente, que le droit réel sera établi au plus tard à la date du début des travaux » ;2° dans l'alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° pour l'infrastructure sportive, les permis d'environnement nécessaires peuvent être obtenus, et pour l'infrastructure sportive, située en région bilingue de Bruxelles-Capitale, les autorisations urbanistiques et autorisations écologiques nécessaires peuvent être obtenues ;»; 3° dans l'alinéa 1er, 6°, les mots « trois ans suivant l'octroi de la subvention d'investissement » sont remplacés par les mots « trois ans et demi après la date limite d'introduction de la demande de subvention » ;4° l'alinéa 1er est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° pour l'infrastructure sportive située en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le demandeur de subvention garantit que l'infrastructure sportive sera ouverte en priorité aux écoles néerlandophones, aux fédérations sportives agréées ou aux organisations agréées des sports récréatifs, ou aux clubs sportifs affiliés à une fédération sportive agréée ou à des associations, affiliées à une organisation agréée des sports récréatifs.» ; 5° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Dans l'alinéa 1er, 10°, on entend par fédérations sportives agréées ou organisations agréées des sports récréatifs : les fédérations sportives, respectivement les organisations des sports récréatifs qui sont agréées sur la base du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé.».

Art. 4.A l'article 9, alinéa 1er, 4°, du même décret, les mots « est intégralement accessible » sont remplacés par les mots « est accessible à tous ».

Art. 5.Dans l'article 10, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « projets introduits d'infrastructure sportive supralocale » sont chaque fois remplacés par les mots « les demandes de subvention introduites pour l'infrastructure sportive supralocale », le membre de phrase « projets introduits, situés » est remplacé par le membre de phrase « demandes de subvention pour l'infrastructure sportive supralocale située », le mot « situés » est chaque fois remplacé par le mot « située », et les mots « sont évalués et classés » sont remplacés par les mots « sont évaluées et classées ».

Art. 6.Dans l'article 13, alinéa 3, du même décret, les mots « tels qu'initialement planifiés » sont chaque fois insérés après les mots « Jeux olympiques d'été ».

Art. 7.A l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est complété par les mots suivants : « ou prouve, par un accord ou une décision de la personne morale compétente, que le droit réel sera établi au plus tard à la date du début des travaux » ;2° dans l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° pour l'infrastructure sportive de haut niveau, les permis d'environnement nécessaires peuvent être obtenus, et pour l'infrastructure sportive de haut niveau, située en région bilingue de Bruxelles-Capitale, les autorisations urbanistiques et autorisations écologiques nécessaires peuvent être obtenues » ;3° dans le point 4°, les mots « trois ans suivant l'approbation » sont remplacés par les mots « trois ans et demi après la date limite d'introduction ».

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 décembre 2020.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 510 - N° 1 - Rapport : 510 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 510 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 16 décembre 2020.

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