publié le 29 janvier 2010
Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009
18 DECEMBRE 2009. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Enseignement Section Ire. - Enseignement fondamental
Art. 2.Dans l'article 79, §§ 1er et 3, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, tel que modifié, le nombre « 402.908.000 » est remplacé par le nombre « 402.900.000 ».
Art. 3.Dans l'article 85bis, §§ 1er et 3, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, tel que modifié, le nombre « 35.595.000 » est remplacé par le nombre « 35.599.000 ». Section II. - Enseignement secondaire
Art. 4.Dans l'article 6, §§ 1er et 3, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, modifié par le décret du 19 décembre 2008, le montant « 394.427.000 euros » est remplacé par le montant « 394.419.000 euros ».
Art. 5.Dans l'article 13, §§ 1er et 3, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, modifié par le décret du 19 décembre 2008, le montant « 23.850.000 euros » est remplacé par le montant « 23.865.000 euros ». Section III. - Instituts supérieurs
Art. 6.Dans l'article 209, § 3, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le nombre « 293,26 » est remplacé par le nombre « 291,38 ».
Art. 7.Dans l'article VI.10 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par le décret du 21 décembre 2007, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les articles VI.9bis à VI.9septies inclus produisent leurs effets le 1er janvier 2006 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2009. » Section IV.- Financement des instituts supérieurs et universités
Art. 8.A l'article 51 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Outre les moyens de fonctionnement, visés à l'article 9, la Communauté flamande prévoit un montant unique de 5,0 millions d'euros de moyens supplémentaires pour la rationalisation de l'offre de formations.»; 2° le paragraphe 2 est supprimé;3° dans le paragraphe 3, les mots « 30 juin 2008, 30 juin 2009, 30 juin 2010 ou 30 juin 2011 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2009 ».
Art. 9.L'article 54 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre est remplacé par ce qui suit : «
Art. 54.§ 1er. Le paiement de l'allocation à l'institution se fait en une tranche. § 2. Les institutions qui participent au plan de rationalisation transmettent conjointement un rapport sur l'avancement de l'exécution du plan de rationalisation au ministre compétent pour l'enseignement supérieur, au plus tard le 31 décembre 2011. Ce rapport reproduit clairement les prestations et les résultats atteints, ainsi qu'un état et une justification des frais faits à charge des moyens de rationalisation accordés.
Trois mois après l'achèvement du plan de rationalisation, les institutions participant au plan de rationalisation transmettent conjointement un rapport final au ministre compétent pour l'enseignement supérieur. Ce rapport final décrit les résultats et rend compte des moyens de rationalisation accordés. » Section V. - Universités
Art. 10.Dans l'article 140ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. A partir de l'année budgétaire 2008, les montants visés au § 1er sont indexés à l'aide de la formule d'indexation suivante, dans les limites du budget de la Communauté flamande : I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0).
I : la formule d'indexation.
L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2007.
C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2007. ». Section VI. - Sport scolaire
Art. 11.Dans l'article 11 du décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire, l'année « 2009 » est remplacée par l'année « 2010 ». Section VII. - Education des adultes
Art. 12.L'article 72bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 72bis.Le Gouvernement flamand dispose annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, de moyens destinés à l'appui et à la promotion des centres souhaitant organiser des formations sous forme d'enseignement combiné. ».
Art. 13.Par dérogation à l'article 110, § 3, du même décret, il est attribué au « Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs » (Fonds droits d'inscription centres d'éducation des adultes), pour l'année budgétaire 2009, une dotation de 3.171.000 euros à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande. Section VIII. - Mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire
Art. 14.§ 1er. L'« Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement) est autorisée, en vue de la mise à disposition de l'infrastructure scolaire dans le cadre du programme DBFM (Design-Build-Finance-Maintain), tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, à contracter des engagements à concurrence de 100 millions d'euros au maximum par an pendant le délai de disponibilité de trente ans, visé à l'article 2, 9°, du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire. Ces engagements peuvent prévoir une indexation conformément au § 2. § 2. A partir de la deuxième année et jusqu'à la trentième année incluse du délai de disponibilité de trente ans, l'indemnité de mise à disposition, comme visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, peut être indexée annuellement pour chaque projet sous les conditions suivantes : 1° seule la partie de l'indemnité de mise à disposition portant sur les propres frais de fonctionnement de la société DBFM, sur l'entretien et les assurances, entre en ligne de compte pour l'indexation sur la base de paramètres représentant les coûts réels;2° la partie précitée de l'indemnité de mise à disposition s'élève à 35 % au maximum de l'indemnité de mise à disposition initiale;3° l'indexation annuelle ne peut en aucun cas mener à ce que l'indemnité de mise à disposition, pendant n'importe quelle période, soit supérieure à l'indemnité de mise à disposition initiale, éventuellement indexée chaque année à l'indice des prix à la consommation. § 3. Le montant total des emprunts entrant en considération pour une garantie de la communauté telle que visée à l'article 37 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, ne peut en aucun cas dépasser le montant qui correspond à la totalité des engagements définie au § 1er du délai de disponibilité de trente ans, majorée de la totalité des contributions propres des institutions visées à l'article 4 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, pendant le délai de disponibilité de trente ans. Section IX. - Qualité de l'enseignement
Art. 15.A l'article 47 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, il est ajouté un quatrième et un cinquième alinéas, rédigés comme suit : « La part des salaires de l'enveloppe, visée au premier alinéa, suit l'évolution de l'indice de santé à 100 %. La part de fonctionnement de l'enveloppe, visée au premier alinéa, suit 75 % de l'évolution de l'indice de santé.
L'indexation visée au quatrième alinéa n'est pas appliquée dans les années budgétaires 2009 et 2010. ». Section X. - Mise en disponibilité
Art. 16.Le Chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool » est suspendu à partir du 1er décembre 2009.
Les demandes introduites au plus tard le 30 novembre 2009 auprès des directions des instituts supérieurs, ne peuvent pas avoir une date de début ultérieure au 1er mars 2010. Ces demandes sont traitées conformément aux articles 25 à 30 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », tel qu'il était en vigueur le 30 novembre 2009.
Si les demandes précitées ont une date de début ultérieure au 1er mars 2010, les demandeurs peuvent introduire au plus tard le 30 novembre 2009 auprès des directions des instituts supérieurs une nouvelle demande qui peut prendre cours le 1er mars 2010 au plus tard.
Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, à remplacer ou à abroger en tout ou en partie les dispositions précédentes. CHAPITRE III. - Droits de succession
Art. 17.Dans l'article 60bis du Code des droits de succession, tel qu'applicable en Région flamande, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Par dérogation aux articles 48 et 48/2, la valeur nette a) des avoirs investis à titre professionnel par le défunt ou son conjoint dans une entreprise familiale, et b) des actions d'une société de famille ou des créances sur une telle société, à condition qu'au moins 50 % de l'entreprise ou des actions de la société aient appartenu sans interruption, au cours des trois années précédant le décès, au décédé et/ou son conjoint et que ces actions ou créances soient mentionnées spontanément dans la déclaration de succession, est exemptée du droit de succession. En ce qui concerne la possession ininterrompue et le calcul du taux de 50 pour cent dans les trois années précédant le décès, il est également tenu compte des avoirs et des actions : - qui sont ou étaient détenus par des ascendants ou descendants et leurs époux, ou de parents latéraux du défunt jusqu'au deuxième degré inclus, et leurs époux; - qui sont détenus par des enfants de frères et soeurs du défunt décédés antérieurement.
Si lors du calcul du taux de 50 pour cent, il est tenu compte des avoirs et actions des membres de la famille mentionnés à l'alinéa précédent, la possession ininterrompue et la limite de 50 pour cent sont évaluées pour l'ensemble des membres de la famille en question.
Les fusions, les dédoublements d'entreprises, les apports en actions, ou autres opérations réalisées au cours des trois années précédant le décès, par lesquelles l'intéressé devient ou continue à être actionnaire directement ou indirectement, ne font pas obstacle à l'exonération, à condition que l'intéressé réponde aux conditions avant et après ces opérations.
Pour les actions de sociétés à vocation sociale (VSO), la condition de détenir 50 pour cent de l'entreprise n'est pas applicable. ».
Art. 18.A l'article 60bis du Code des droits de succession, tel qu'applicable en Région flamande, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit : « § 5/1.Pour les décès à partir du 1er novembre 2007, le minimum de charges salariales visé au § 5, premier, deuxième et sixième alinéas, payé par l'entreprise ou la société aux travailleurs occupés dans l'Espace économique européen, est diminué de 100 pour cent, à condition qu'au moins deux des douze trimestres précédant le décès tombent dans la période du quatrième trimestre de 2008 au troisième trimestre de 2011 inclus.
Pour les décès à partir du 1er novembre 2007, le minimum de charges salariales visé au § 5, quatrième et sixième alinéas, payé par l'entreprise ou la société aux travailleurs occupés dans l'Espace économique européen, est diminué de 100 pour cent en vue du maintien de l'exonération, à condition qu'au moins trois des vingt trimestres après le décès tombent dans la période du troisième trimestre de 2008 au troisième trimestre de 2011 inclus. »; 2° il est inséré un paragraphe 5/2, rédigé comme suit : « § 5/2.Pour les décès avant le 1er novembre 2007, le nombre mentionné de membres du personnel occupés dans l'Espace économique européen exprimé en unités à temps plein, visé au § 5, quatrième alinéa, tel qu'applicable avant la modification par l'article 20 du décret du 21 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008, est diminué de 100 pour cent en vue du maintien de l'exonération, à condition que la période de cinq ans après le décès prend fin pendant ou après le dernier trimestre de l'année 2008.
Par dérogation au § 5, cinquième alinéa, tel qu'applicable avant la modification par l'article 20 du décret du 21 décembre 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008, l'exonération complète reste provisoirement maintenue pendant la période précitée de cinq ans si le nombre moyen progressif des membres du personnel occupés dans l'Espace économique européen exprimé en unités à temps plein, calculé à la fin de chaque année des quatre premières années après le décès, est au moins égal à 0 pour cent du nombre des membres du personnel exprimé en unités à temps plein au moment du décès, à condition que la période de cinq ans après le décès prend fin pendant ou après le dernier trimestre de l'année 2008. »; 3° pour les décès ayant lieu dans la période à partir du 1er avril 2009 jusqu'à la date de publication au Moniteur belge du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009, la condition relative à la forme visée au § 10, 1° et 3°, est temporairement déclarée inapplicable.». CHAPITRE IV. - Services à gestion séparée « Fonds Minnelijke Schikkingen » (Fonds des Règlements à l'amiable) et « Herstelfonds » (Fonds de Réparation)
Art. 19.§ 1er. Dans le titre VI, chapitre 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, coordonné par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009, la section 9 est abrogée. § 2. Dans l'article 6.1.56, deuxième alinéa, 1°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, coordonné par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009, les mots « sans préjudice des dispositions de la division 9 » sont abrogés. CHAPITRE V. - « Vlaamse Regulator voor de media » (Régulateur flamand des Médias)
Art. 20.Dans l'article 232 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, la phrase « Les recettes des amendes administratives visées aux articles 228 et 229, arrivent dans le budget général des voies et moyens de l'autorité flamande » est remplacée par les phrases « Les recettes des amendes administratives, visées aux articles 228 et 229, sont perçues par le « Vlaamse Regulator voor de Media ». » Le « Vlaamse Regulator voor de Media » versera les amendes reçues au budget général des Voies et Moyens de l'Autorité flamande ou les reversera à l'organisation de diffusion, au prestataire de service ou au réseau lorsque la décision par laquelle l'amende a été imposée par le Conseil d'Etat, est annulée. ». CHAPITRE VI. - Transfert routes « Kasteel van Ham » (Château de Ham)
Art. 21.Par dérogation aux dispositions de la loi domaniale du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, le Gouvernement flamand est autorisé à transférer gratuitement à la commune de Steenokkerzeel les routes situées à Steenokkerzeel, à la hauteur du « Kasteel van Ham », propriété de la Communauté flamande.
Il s'agit notamment : de la commune de Steenokkerzeel - première division - section C : Les routes situées au domaine « Kasteel van Ham » comprennent : - le numéro de parcelle 228 E ayant une superficie mesurée de 1ha 50a 78ca et une superficie cadastrale de 1ha 43a, comprenant la Hamdreef, la Hinckaertplein avec parking et gazon, la Keizerinlaan, la De Maille Tour Landrylaan (lot 1); - une partie du numéro de parcelle 221 E pour une superficie mesurée de 7a 44 ca, comprenant une partie de la De Lannoylaan (lot 4c); - une partie du numéro de parcelle 224 D pour une superficie mesurée de 3a 46ca, comprenant une partie de la De Lannoylaan (lot 6); - une partie du numéro de parcelle 224 D pour une superficie mesurée de 1a 18ca, comprenant une partie de la De Coutereaulaan (lot 8); - une partie du numéro de parcelle 224 D pour une superficie mesurée de 6a 98ca, à savoir un futur sentier (lot 9). CHAPITRE VII. - « Vlaams Gemeentefonds » (Fonds flamand des Communes)
Art. 22.A l'article 22 du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 4, la date « 30 septembre 2009 » est remplacée par la date « 30 septembre 2011 »;2° dans le paragraphe 5, l'année « 2010 » est remplacée par l'année « 2012 »;3° dans le paragraphe 6, l'année « 2009 » est remplacée par l'année « 2011 ». CHAPITRE VIII. - Goulets d'étranglement VAPH (Agence flamande pour les Personnes handicapées) et FJW (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes)
Art. 23.Dans l'article 37 du décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, la dernière phrase est remplacée par la phrase « L'expérience a une durée maximale de trois ans. ». CHAPITRE IX. - « Fonds Personeelsleden verlof met opdracht » (Fonds pour membres du personnel en congé pour l'exercice d'une mission)
Art. 24.A l'article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 21 novembre 2008, il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Les moyens du fonds du Ministère flamand des Affaires administratives, obtenus sur la base du § 2, peuvent également être affectés au développement de projets TIC relatés à l'Autorité flamande. ». CHAPITRE X. - Modifications diverses aux décrets suite à la dissolution de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » (Agence flamande de l'Entrepreneuriat) Section Ire. - Modifications au décret du 7 mai 2004 établissant le
cadre pour la création des sociétés de développement provincial
Art. 25.Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 fixant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial (SDP), le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° « Agentschap Ondernemen » : l' « Agentschap Ondernemen », visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à la « Agentschap Ondernemen »;».
Art. 26.Dans l'article 9, § 2, premier alinéa, l'article 10, § 1er, premier, deuxième et troisième alinéas, l'article 10, § 3, l'article 10, § 4, deuxième alinéa, 3°, et l'article 11, § 1er, quatrième alinéa, du même décret, les mots « Vlaams Agentschap Ondernemen » sont remplacés par les mots « Agentschap Ondernemen ». Section II. - Modifications au décret du 30 mars 2007 relatif aux
conventions Brownfield
Art. 27.Dans l'article 12, deuxième alinéa, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, les mots « la « Vlaams Agentschap Ondernemen » (Agence flamande de l'Entrepreneuriat), telle que visée au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap Ondernemen » » sont remplacés par les mots « l' « Agentschap Ondernemen » (Agence de l'Entrepreneuriat), telle que visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à la « Agentschap Ondernemen ». » Section III. - Modification au décret du 21 novembre 2008 contenant
diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2008
Art. 28.Le chapitre XIV du décret du 21 novembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2008 est abrogé. Section IV. - Diverses mesures budgétaires dans le cadre du transfert
des activités et du patrimoine de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » dissolue à la « Agentschap Ondernemen », respectivement à l'« Hermesfonds »
Art. 29.Au décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le titre « Chapitre XXV.- Fonds pour l'exécution de projets UE » le mot néerlandais « Fonds » est remplacé par le mot « Fondsen », et les mots « pour l'exécution de projets UE » sont remplacés par les mots « pour l'exécution de projets UE et de missions particulières »; 2° il est inséré un article 92bis, rédigé comme suit : « Art.92bis. § 1er. Au sein de l' « Agentschap Ondernemen », il est créé un fonds, dans le sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, pour l'affectation du paiement des traitements, des salaires, des autres indemnités pouvant résulter de la relation de travail, des frais de fonctionnement et des frais d'investissement en faveur des membres du personnel de l' « Agentschap Ondernemen », soit dus à des tiers en raison de l'emploi de pareils membres du personnel, qui sont recrutés sur la base d'un projet et du cofinancement européen, ainsi que pour l'affectation du paiement d'autres dépenses de projet autorisées, parmi lesquelles les dépenses non récurrentes relatives aux missions particulières de l' « Agentschap Ondernemen ». § 2. Au fonds sont attribuées toutes les recettes de moyens provenant d'une source européenne, flamande ou autre, qui sont offerts ou attribués en vue du cofinancement des traitements, des salaires, des autres indemnités, des frais de fonctionnement et des frais d'investissement ainsi que d'autres dépenses de projet autorisées, parmi lesquelles les dépenses non récurrentes relatives aux missions particulières de l'« Agentschap Ondernemen », visées au paragraphe 1er. § 3. Les moyens du fonds, visés au paragraphe 1er, ne peuvent être affectés qu'au paiement des traitements, des salaires, des autres indemnités précitées, des frais de fonctionnement et des frais d'investissement, ainsi que des autres dépenses de projet autorisées, parmi lesquelles les dépenses non récurrentes relatives aux missions particulières de l'« Agentschap Ondernemen », visées au paragraphe 1er. ». Section V. - Disposition relative à la mise en application du guichet
unique
Art. 30.Le Gouvernement flamand est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en application du guichet unique, visé aux articles 6 à 8 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. CHAPITRE XI. - Service à gestion séparée « Linkerscheldeoever » (Rive gauche de l'Escaut)
Art. 31.L'article 21 du décret du 21 avril 2006 portant adaptations décrétales au sein du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics suite à la politique administrative est abrogé. CHAPITRE XII. - Exécution dans les limites du budget Section Ire. - « Sociaal-Cultureel Werk » (Animation socioculturelle)
Art. 32.A partir de l'année d'activité 2009, les décrets suivants sont exécutés dans les limites des crédits approuvés du budget : 1° le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, tel que modifié;2° le décret du 13 juillet portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, tel que modifié;3° le décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien apporté à la fédération des organisations d'éducation populaire agréées et relatif au soutien apporté à la « Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra » (association des centres culturels flamands), tel que modifié;4° le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, tel que modifié;5° le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel;6° le décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel flamand;7° le décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et stimulants visant à renforcer la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports;8° le décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque en Flandre.
Art. 33.A titre de justification des subventions accordées et sans préjudice de la date d'approbation par le ministre compétent, des dépenses peuvent être acceptées en 2009 à partir de la date de la décision prévue à la réglementation pour les projets subventionnés aux allocations de base HD3303C, HD3308C et HC3380B du budget général des dépenses de la Communauté flamande. Section II. - Affaires intérieures, Intégration civique et Patrimoine
immobilier
Art. 34.§ 1er. A partir de l'année d'activité 2009, les décrets suivants sont exécutés dans les limites des crédits approuvés du budget : 1° le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande d'intégration civique;2° le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;3° le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;4° le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux. § 2. Dans l'article 19bis, § 1er, du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, les mots « est ajustée annuellement à l'inflation » sont remplacés par les mots « est fixé annuellement à un montant au moins égal à la dotation de l'année précédente ». § 3. Dans l'article 3 du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, il est inséré un § 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la dotation pour l'année budgétaire 2010 s'élève à 86.292.000 euros. A partir de l'année budgétaire 2011, cette dotation est ajustée annuellement d'un taux d'évolution de 3,5 %. ».
Dans l'article 14 du même décret, les mots « et en 2008 à 1.994.600 euros » sont remplacés par les mots « en 2008 à 1.994.600 euros, en 2009 à 0 euro et en 2010 à 3.000.000 euros. ». CHAPITRE XIII. - Politique flamande du patrimoine culturel
Art. 35.Dans l'article 100 du décret du 23 mai 2008 portant développement, organisation et subventionnement de la politique flamande du patrimoine culturel, le mot « cinq » est remplacé par le mot « quatre » et la date « 1er janvier 2010 » est remplacée par la date « 1er janvier 2011 ».
Art. 36.A partir de l'année d'activité 2009, le décret du 23 mai 2008 portant développement, organisation et subventionnement d'une politique flamande du patrimoine culturel est exécuté dans les limites des crédits approuvés du budget. CHAPITRE XIV. - Opération de leasing transfrontalière
Art. 37.Dans le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, il est inséré un chapitre IIIter, comprenant les articles 19sexies à 19octies inclus, rédigés comme suit : « CHAPITRE IIIter. - Dispositions particulières relatives aux communes ayant conclu une opération de leasing transfrontalière pour leurs égouts, à laquelle le Gouvernement flamand a octroyé sa garantie
Art. 19sexies.§ 1er. La quote-part de Sint-Niklaas, Dendermonde et Hamme est diminuée annuellement d'un montant fixé par le Gouvernement flamand, conformément à la condition prévue à l'article 19sexies, § 2.
Cette retenue annuelle est limitée à 10 % de la quote-part de chacune des administrations, fixée pour l'année 2010 et calculée conformément aux articles 6 à 11 inclus du présent décret et après l'application du régime des garanties, visé à l'article 10 du présent décret, et sans la quote-part du CPAS, calculée conformément à l'article 12 du présent décret. § 2. La retenue se fait lorsque la garantie, accordée à chacune des administrations pour la couverture de l'opération de leasing transfrontalière relative à leurs égouts, est évincée complètement ou partiellement conformément aux modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2009 portant octroi de 3 garanties de la région. § 3. Si le montant évincé par commune est supérieur au maximum fixé à l'article 19sexies, § 1er, deuxième alinéa, la différence est reportée à l'année suivante.
Art. 19septies.La quote-part est diminuée d'un montant de 3.743.677,28 euros pour Sint-Niklaas, de 2.387.859,14 euros pour Dendermonde et de 1.274.873,48 euros pour Hamme avant la retenue annuelle fixée à l'article 19sexies, § 1er, deuxième alinéa.
Si le montant évincé par commune visé au premier alinéa est supérieur à la quote-part, la différence est reportée à l'année suivante.
Art. 19octies.La retenue comme fixée à l'article 19sexies, § 1er, et la diminution de l'article 19septies sont imputées de manière égale aux quatre avances trimestrielles sur la quote-part de chacune des administrations citées pour l'année suivante. ».
Art. 38.Dans l'article 13 du même décret, les mots « et sans la retenue annuelle fixée à l'article 19sexies, § 1er, et la diminution fixée à l'article 19septies » sont insérés entre les mots « selon la proportion définie à l'article 12 » et les mots « de la dernière année pour laquelle le Gouvernement flamand a déterminé la répartition définitive ». CHAPITRE XV. - Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen (Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles)
Art. 39.A l'article 23, § 1er, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, remplacé en dernier lieu par le décret du 7 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les premier, deuxième et troisième alinéas, les mots « Fonds voor Landinrichting en -beheer » sont chaque fois remplacés par les mots « Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen » (Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles);2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point e), rédigé comme suit : « e) des recettes découlant de l'application de l'article 24 du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface.»; 3° dans le troisième alinéa, les mots « la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel » sont remplacés par les mots « la réalisation de la finition de zones d'extraction conformément au décret relatif aux minerais de surface ». CHAPITRE XVI. - Prestibel Left Village
Art. 40.L'acte du 15 septembre 2009 visant la vente par la Région flamande à la Société anonyme Prestibel Left Village d'un ensemble interlié de biens situés à Antwerpen, 13ème division, section N, Rive gauche entre Galgenweel et Blanchefloerlaan et la voie d'accès de l'autoroute RI/E17, pour le prix de base du terrain de 19.425.996,53 euros, réévalué par application d'une augmentation des intérêts calculée sur la base d'une OLO de dix ans, est approuvé. CHAPITRE XVII. - Déchets
Art. 41.L'article 3 du décret du 19 décembre 2008 portant assentiment à l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la prévention et à la gestion de déchets d'emballage, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Le montant prévu à l'article 13, § 1er, 12°, de l'accord de coopération précité est attribué pour la Région flamande au « Fonds voor de Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur » (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), pour autant que cette contribution n'ait pas été utilisée en exécution d'un accord entre la Région et l'organisme agréé tel que prévu au dernier alinéa de l'article 13, § 1er, 12° de l'accord de coopération précité. ». CHAPITRE XVIII. - Garantie de patrimoine emprunté dans le cadre d'un premier projet de transports en commun de la première phase du « Masterplan Antwerpen »
Art. 42.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° projet DBFM Brabo 1 : le premier projet de transports en commun de la première phase du « Masterplan Antwerpen », dont la mission consiste en : (i) le développement, l'aménagement, le financement et la mise à disposition, y compris l'entretien, de la ligne de tramway Deurne-Wijnegem (première phase), de la ligne de tramway Mortsel-Boechout (phase deux), des stations de traction à développer dans ce cadre et du dépôt Deurne;et (ii) les travaux assignés relatifs à la partie non concernée par les tramways dans le cadre des projets précités façade à façade, à savoir les travaux et les prestations de services aux routes, trottoirs et égouts concernés, y compris l'aménagement de l'éclairage public et du mobilier urbain; 2° société DBFM : le preneur d'ordre chargé de l'exécution du projet DBFM Brabo 1, notamment la SA Projet Brabo 1, avec le numéro d'entreprise 0817.559.352 (Antwerpen); 3° patrimoine emprunté : les dettes du financement obtenu par la société DBFM pour l'exécution du projet DBFM Brabo 1 sur la base du contrat de crédit, signé le 5 août 2009 (et la documentation y relative), conclu avec les établissements financiers SA « Bank Nederlandse Gemeenten », SA Dexia Banque Belgique, Dexia Crédit Local SA et Banque KBC SA, agissant en leur qualité de distributeur de crédit (et où la Banque KBC SA agit également comme facility agent et comme agent de garantie), lequel serait modifié de temps en temps, ou sur la base d'un contrat de crédit qui remplacerait ce contrat de crédit initial, résultant ou non d'un refinancement autre que le refinancement obligatoire prévu à l'article 8 du contrat de crédit, tel que signé le 5 août 2009, à l'exception toutefois d'un éventuel financement des dettes complémentaire, ainsi que d'emprunts subordonnés des actionnaires, éventuellement accordés à la société DBFM.
Art. 43.Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder une garantie de la région pour le remboursement de septante pour cent au maximum du patrimoine emprunté, conformément au chapitre IV du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande et sous les modalités d'exécution qu'il détermine.
Les frais éventuels de la cessation de l'opération d'échange de conditions d'intérêt, liés au patrimoine emprunté pour la couverture du risque de taux d'intérêt, relèvent également de la couverture de la garantie de la région jusqu'au montant ou au pourcentage maximums de la garantie fixés par le Gouvernement flamand.
Les intérêts de retard, les indemnités de remploi et tous les autres frais appliqués en cas d'exigibilité du patrimoine emprunté, ainsi que les intérêts futurs privés non échus, ne sont pas garantis. CHAPITRE XIX. Dispositions finales
Art. 44.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2009, à l'exception : - de l'article 12, qui produit ses effets le 1er novembre 2009; - de l'article 16, qui produit ses effets le 1er décembre 2009; - de l'article 17, qui entre en vigueur le 1er janvier 2010; - de l'article 20, qui produit ses effets le 10 mai 2009; - des articles 21 et 22 qui entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ; - des articles 37 et 38, qui produisent leurs effets le 22 mars 2009; - de l'article 40, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ; - de l'article 41, qui produit ses effets le 8 janvier 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS Pour la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, absente;
Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET Note (1) Session 2009-2010. Documents. - Projet de décret + Addenda + Addendum : 233 - N° 1. - Amendements : 233 - N°s 2 et 3. - Articles adoptés par la Commission Enseignement et Egalité des Chances en première lecture : 233 - N° 4. -- Rapport de la Cour des Comptes : 233 - N° 5. -- Amendements : 233 - N°s 6 et 7. -- Rapport de la Commission Affaires administratives : Affaires intérieures, Evaluation des Décrets, Intégration civique et Tourisme : 233 - N° 8; -- Rapport de la Commission Culture, Jeunesse, Sports et Médias : 233 - N° 9. - Rapport de la Commission Economie, Instruments économiques publics, Innovation, Politique scientifique, Emploi et Economie sociale : 233 - N° 10. - Rapport de la Commission Politique générale, Finances et Budget : 233 - N° 11. - Rapport de la Commission Environnement, Nature, Aménagement du Territoire et Patrimoine immobilier : 233 - N° 12; - Rapport de la Commission Enseignement et Egalités des Chances : 233 - N° 13. -- Rapport de la Commission Mobilité et Travaux publics : 233 - N° 14. - Rapport de la Commission Aide sociale, Santé publique, Famille et Politique en matière de pauvreté : 233 - N° 15. -- Texte adopté par les commissions : 233 - N° 16. - Amendements proposés après introduction du rapport : 233 - N° 17. -- Texte adopté en séance plénière : 233 - N° 18.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 15 et 16 décembre 2009.