publié le 17 avril 1998
Décret réglant le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves par les radiodiffuseurs
17 MARS 1998. Décret réglant le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves par les radiodiffuseurs (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : 1° titulaire de l'exclusivité : tout radiodiffuseur de la Communauté flamande ou agréé par elle qui a acquis pour la Communauté flamande les droits exclusifs de diffusion d'événements;2° radiodiffuseur secondaire : tout radiodiffuseur de la Communauté flamande ou agréé par elle qui n'a pas acquis de droits de diffusion exclusifs pour la Communauté flamande, au cas où l'événement ferait l'objet de droits de diffusion exclusifs;3° programme d'actualité : un programme d'information consacré aux actualités parmi lesquelles des événements;4° événement : une manifestation accessible au public.Celle-ci constitue un ensemble circonscrit avec un début et une fin naturels.
Si l'événement s'étale sur plusieurs jours, chaque jour est considéré comme un événement distinct; 5° organisateur : - la personne ou l'association qui organise l'événement; - le titulaire des droits d'exploitation liés à l'événement; 6° compétition : une série de matchs d'un groupe de clubs impliquant que chaque club joue contre tous les autres clubs ou que deux clubs jouent chaque fois l'un contre l'autre, le club perdant étant éliminé.
Art. 3.Chaque radiodiffuseur de la Communauté flamande ou agréé par elle, a droit à la liberté d'information.
S'agissant des événements faisant l'objet de droits de diffusion exclusifs, ce droit implique : a) le libre accès à l'événement, dans la mesure où celui-ci a lieu dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'organisme qui organise l'événement dans la région de Bruxelles-Capitale pouvant être considéré, en raison de son organisation, comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;b) le droit de faire des enregistrements dans la mesure où l'événement a lieu dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'organisme qui organise l'événement dans la région de Bruxelles-Capitale pouvant être considéré, en raison de son organisation, comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;c) le droit à la diffusion d'informations brèves.
Art. 4.Le droit à l'accès et à l'enregistrement libres peut dans des cas exceptionnels être limité et ce uniquement pour des raisons de sécurité et de prévention d'entraves au déroulement de l'événement.
Dans ce cas, l'organisateur doit donner priorité aux radiodiffuseurs ayant acquis les droits de diffusion exclusifs. En l'absence de radiodiffuseurs détenant des droits de diffusion exclusifs, il y a lieu de donner priorité au radiodiffuseur de la Communauté flamande ou aux radiodiffuseurs agréés par la Communauté flamande, au sens de l'article 41, 1°, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995.
Art. 5.La diffusion d'informations brèves n'est autorisée que dans les journaux et les programmes d'actualités régulièrement programmés.
Le radiodiffuseur de la Communauté flamande ou agréé par elle détermine en toute autonomie le contenu des informations brèves.
Art. 6.La durée des informations brèves est limitée au temps requis pour la diffusion de l'information nécessaire sur l'événement et ne peut contenir au total plus de trois minutes de matériel sonore et/ou visuel de cet événement.
S'agissant en particulier des compétitions, la diffusion d'informations brèves sur une journée de compétition ne peut dépasser six minutes dans un journal par discipline sportive. Dans le cas d'un programme d'actualités, la durée ne peut être supérieure à quinze minutes. Le Gouvernement flamand peut établir des modalités particulières.
Art. 7.§ 1er. Le radiodiffuseur secondaire a en principe le droit de faire ses propres enregistrements tout en respectant la priorité matérielle dont bénéficient les radiodiffuseurs ayant acquis les droits de diffusion exclusifs.
Dans le cas d'événements sportifs, ce droit se limite aux images prises dans la marge de l'événement. Toutefois, cette restriction n'est pas applicable au cas où les titulaires de l'exclusivité enfreignent le droit énoncé au § 2, alinéa premier. En outre, cette restriction n'est pas d'application si les droits de diffusion exclusifs pour la Communauté flamande n'ont pas été acquis par un radiodiffuseur de la Communauté flamande ou agréé par elle. Au cas où les titulaires de l'exclusivité n'exerceraient pas leur droit de diffusion exclusif, les radiodiffuseurs secondaires sont libres d'enregistrer gratuitement des images de l'événement. § 2. Le radiodiffuseur secondaire a le droit de disposer, moyennant indemnisation équitable, des enregistrements et/ou signaux des titulaires de l'exclusivité et ce en vue d'une diffusion d'informations brèves.
Pour une émission d'informations brèves dans un journal, l'indemnité est fixée sur base des frais techniques exposés. Pour une émission d'informations brèves dans un programme d'actualités, il y a lieu de tenir compte également des droits de diffusion. § 3. En cas de relais du signal et/ou des enregistrements, le radiodiffuseur secondaire choisit librement les fragments sonores et/ou visuels qu'il utilise dans son émission d'informations brèves.
Le son qui accompagne les fragments visuels consiste en des sons ambiants.
Art. 8.En cas de relais du signal et/ou des enregistrements, le radiodiffuseur secondaire doit afficher visiblement la source sous la forme du logo des titulaires de l'exclusivité au cours de l'émission d'informations brèves.
Art. 9.§ 1er. En cas de relais du signal et/ou des enregistrements des titulaires de l'exclusivité, le radiodiffuseur secondaire peut émettre des informations brèves dès que les titulaires de l'exclusivité ont retransmis l'événement une première fois en tout ou en partie et en direct ou non.
Si le radiodiffuseur secondaire a lui-même fait les enregistrements, l'heure d'émission peut être librement choisie. § 2. Les informations brèves ne peuvent être retransmises hors du cadre d'un événement d'actualité à moins qu'il n'existe un lien direct entre son contenu et un autre événement d'actualité.
Les informations brèves peuvent être retransmises dans des programmes rétrospectifs. § 3. Les informations brèves peuvent être archivées mais leur retransmission est soumise aux conditions énoncées au § 2.
Art. 10.Les parties intéressées peuvent déroger de commun accord aux dispositions des articles 6 à 9 inclus du décret.
Art. 11.Le "Vlaams Commissariaat voor de Media" (Commissariat flamand aux Médias) est chargé de veiller au respect des dispositions du présent décret et à la prise de sanctions en cas d'infractions par les radiodiffuseurs.
Les articles 116quater, 116septies et 116octies des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, s'appliquent par analogie.
Art. 12.Le Gouvernement flamand peut procéder à la coordination des dispositions du présent décret avec celles des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 et avec celles ayant modifié explicitement ou implicitement ces dernières à la date de la coordination.
A cette fin elle peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la forme des textes;2° faire concorder les références dans les dispositions à coordonner avec la nouvelle numérotation;3° sans porter atteinte aux principes contenues dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction afin de les harmoniser et d'uniformiser la terminologie.
Art. 13.Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux contrats d'exclusivité passés avant le 1er janvier 1998.
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 mars 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY
(1) Session extraordinaire 1995 : Document.- Proposition de décret : 82, n° 1.
Session 1996- 1997 : Document. - Avis du Conseil d'Etat : 82, n° 2.
Session 1997- 1998 : Documents. - Amendements : 82, nos 3 et 4. - Articles adoptés en première lecture : 82, n° 5. - Amendements : 82, n° 6. - Rapport : 82, n° 7 + Erratum.- Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 82, n° 8. - Avis du Conseil d'Etat : 82, n° 9. - Amendements : 82, nos 10 à 13. - Article adopté en première lecture par l'assemblée plénière : 82, n° 14. - Amendement : 82, n° 15.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 3 et 4 mars 1998.