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Décret du 17 mai 1999
publié le 06 janvier 2000

Décret portant certaines mesures relatives à la contribution des membre du personnel définitif de la Radio-Télévision belge de la Communauté française au paiement des pensions de survie (1)

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029435
pub.
06/01/2000
prom.
17/05/1999
ELI
eli/decret/1999/05/17/1999029435/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 MAI 1999. - Décret portant certaines mesures relatives à la contribution des membre du personnel définitif de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) au paiement des pensions de survie (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvenement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : - décret du 3 juillet 1986 : le décret du 3 juillet 1986 relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit des agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), modifié par les décrets du 15 mai 1992, du 29 novembre 1993 et du 27 décembre 1993. - RTBF : Radio-Télévision belge de la Communauté française.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er du décret du 3 juillet 1986, depuis l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'au 31 décembre 2001, le taux de la rentenue est augmenté pour les agents dont la rémunération annuelle totale brute est au moins égale à 1 000 000 de francs. Le pourcentage d'augmentation de la retenue est fixé de la manière suivante; 0,6 % pour les agents dont la rémunération annuelle totale brute est comprise entre 1 000 000 de francs et 1 499 999 francs; 1 % pour les agents dont la rémunération annuelle totale brute est comprise entre 1 5000 000 et 1 999 999 francs; 1,4 % pour les agents dont la rémunération annuelle totale brute est comprise entre 2 000 000 et 2 499 999 francs; 1,5 % pour les agents dont la rémunération annuelle totale brute est égale ou supérieure à 2 500 000 francs.

Art. 3.Par dégoration à l'article 10, § 3 du décret du 3 juillet 1986, la prime visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 1995 relatif à la désignation à durée déterminée à certains emplois de la RTBF, fait partie de la rémunération totale brute pour le calcul de l'augmentation de la retenue tel que fixé à l'article 2.

Art. 4.Sans préjudice de l'article 1er du décret du 3 juillet 1986, les agents qui deviennent membres du personnel définitif de la RTBF entre l'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2001 et dont la date d'entrée en service à la RTBF est antérieure au 14 octobre 1995, contribuent au paiement des pensions de survie par une retenue unique perçue à la date de leur nomination à titre définitif.

Cette retenue est égale au pourcentage d'augmentation tel que fixé à l'article 2, appliqué aux rémunérations perçues durant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et la date de leur nomination à titre définitif.

La RTBF met, trimestriellement, le montant total des retenues faites conformément aux alinéas 1er et 2, à la disposition du Fonds des pensions créé par le décret du 18 mai 1992.

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mai 1999.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note Session 1998-1999 Documents du Conseil. - Projet de décret : n° 330-1. - Rapport n° 330-2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 5 mai 1999.

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