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Décret du 17 juin 1998
publié le 08 juillet 1999

Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 1999

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1999033124
pub.
08/07/1999
prom.
17/06/1998
ELI
eli/decret/1998/06/17/1999033124/moniteur
moniteur
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17 JUIN 1998. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 1999 (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Il est ouvert pour les dépenses afférentes à l'année budgétaire 1999 des crédits s'élevant aux montants ci-après : (en millions de francs) Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés à l'Annexe 1, tableaux a) et b), par division organique, programme et allocation de base.

Art. 2.Les recettes et dépenses des Fonds budgétaires ainsi que leurs soldes sont estimés comme suit au début et à la fin de l'année budgétaire correspondante : (en millions de francs) Pour la consultation du tableau, voir image La liste détaillée des Fonds budgétaires figure à l'annexe I - Tableau C.

Art. 3.Par dérogation à l'article 34 de la législation sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, seuls les crédits non dissociés disponibles de l'année budgétaire 1999, déterminés au 31 décembre 1999, sont transférés à l'exercice budgétaire suivant.

Les autres crédits non dissociés disponibles deviennent automatiquement caducs au 31 décembre 1999.

Art. 4.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 des avances de fonds peuvent être consenties à chacun des comptables extraordinaires du Gouvernement de la Communauté germanophone pour un montant maximal de 80.000.000 F et du Ministère de la Communauté germanophone pour un montant maximal de 120.000.000 F. Ces avances peuvent servir à couvrir toutes les dépenses courantes et de capital de la Communauté germanophone dans toutes les Divisions organiques à concurrence d'un montant de 400.000 F. Ces dépenses ne sont pas soumises au visa préalable du contrôleur des liquidations.

Art. 5.Les subventions-traitements allouées au personnel de l'académie de musique de la Communauté germanophone, les traitements des enseignants et du personnel d'entretien dans les écoles, les dépenses effectuées en exécution du décret du 25 juin 1996 relatif à la fin de carrière et au congé spécial pour prestations réduites dans l'enseignement et dans les centres psycho-médico-sociaux et modifiant l'article 10 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ainsi que les traitements du personnel statutaire du Ministère de la Communauté germanophone peuvent être liquidés sous forme de dépenses fixes.

Art. 6.Les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance et les primes peuvent être liquidées de la même manière que les rémunérations des bénéficiaires.

Art. 7.Par dérogation à l'article 76 de la législation sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, l'origine des prestations n'est plus spécifiée dans le compte d'exécution du budget.

Art. 8.Le Gouvernement est autorisé, pour l'année scolaire 1998-1999, à octroyer en deux tranches semestrielles une avance de 90% pour la surveillance médicale scolaire sur la base du subside annuel liquidé l'année précédente.

Cette avance est liquidée en début de semestre. La régularisation, effectuée sur la base des justificatifs introduits, est elle aussi semestrielle.

Art. 9.Les crédits inscrits à la Division organique 20 - Programme 11 - Allocation de base 33.02 ne peuvent être utilisés que pour le soutien de projets médicaux ou sociaux d'organisations ou de personnes actives en matière d'aide au développement et dans des régions en crise.

Art. 10.Le Gouvernement est autorisé à prêter - aux conditions fixées par lui - à des groupements, associations et institutions le matériel acheté par la Communauté germanophone.

Art. 11.Le Gouvernement est autorisé à mettre à la disposition de la "Vennbahn VoE", pour l'exploitation de la "Vennbahn" (train des Fagnes), le matériel et l'infrastructure achetés ou loués à cette fin par la Communauté germanophone.

Art. 12.Le paiement des engagements non encore réglés, qui ont été fixés au cours des années budgétaires précédentes à charge de crédits d'engagement des articles dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui ont été repris dans d'autres allocations, peut être imputé sur les crédits de programme et allocations de base correspondants pour l'année budgétaire en cours.

Art. 13.En application de l'article 12, alinéa 3 de la législation sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, les subsides suivants peuvent être accordés : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 14.Dans le domaine de l'infrastructure hospitalière, l'aide convenue conformément à la convention conclue le 10 juillet 1997 entre le Gouvernement de la Communauté germanophone, le "St-Nikolaus-Hospital" d'Eupen et la "St-Josef-Klinik" de Saint-Vith quant aux mesures de construction dans les deux hôpitaux s'élève au total à 689,0 millions.

Le Gouvernement est habilité à prendre en 1999 des engagements pour le Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté germanophone pour un montant de 146,0 millions de francs dans le cadre de la convention visée au 1er alinéa.

Tous les engagements pris sont soumis au visa du contrôleur des liquidations et à la Cour des Comptes.

Avant le 10 de chaque mois, le contrôleur des liquidations dépose auprès de la Cour des Comptes une liste en triple exemplaire avec les documents correspondants.

La liste reprend : - les liquidations visées au cours du mois précédent; - le total des liquidations visées depuis le début de l'année.

La liste du mois de décembre constitue en même temps la liste générale de l'année. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste générale annuelle, la Cour des Comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires paraphés par ses services.

Les engagements inférieurs à 0,4 millions de francs peuvent être payés directement. Les documents (factures et autres) doivent être envoyés chaque année à la Cour des Comptes avec une justification.

Art. 15.Les budgets des services à gestion autonome sont repris dans l'annexe II au présent décret.

Art. 16.Le Gouvernement autorise les services à gestion autonome à placer leurs fonds à intérêt auprès d'organismes financiers agréés par lui.

Les intérêts sont portés en recettes dans le budget de ces services à gestion autonome.

Art. 17.Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Eupen le 17 juin 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites W. SCHRÖDER _______ Note (1) Session 1997-1998. Documents du Conseil. - 4-191 (1997-1998), n° 1. Projet de décret. - 4-191 (1997-1998), n° 2. Projet d'amendement. - 4-191 (1997-1998), n° 3. Rapport.- 4-191 (1997-1998), n° 4. Projet(s) d'amendement au texte adopté par la commission.

Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 17 juin 1998. a) Budget 1999 par programmes Pour la consultation du tableau, voir image b) budget 1999 par division organiques, programmes et allocations de base Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image c) Fonds budgétaire Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

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