publié le 11 août 2000
Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale
17 JUILLET 2000. - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 8, premier alinéa, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, le mot « troisième » est remplacé par le mot « deuxième ».
Art. 3.A l'article 8, premier alinéa, de la même loi sont ajoutés les mots « ni cohabiter légalement ».
Art. 4.Dans l'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et modifié par le décret du 18 mai 1999, l'alinéa sept est remplacé par ce qui suit : « Suivant les conditions et modalités d'octroi arrêtées par le Gouvernement flamand, le conseil de l'aide sociale alloue des jetons de présence à ses membres. Les jetons de présence sont les mêmes que ceux octroyés aux conseillers communaux de la commune où le siège du centre public d'aide sociale est établi. ».
Art. 5.Il est inséré dans la même loi un article 38bis rédigé comme suit : «
Article 38bis.La somme du traitement du président du conseil de l'aide sociale et des indemnités, traitements et jetons de présence qu'il perçoit en rémunération d'autres mandats publics, fonctions publiques ou charges publiques de nature politique, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire dont bénéficie un membre du Parlement flamand.
Si le plafond fixé au premier alinéa est dépassé, la somme des indemnités, traitements ou jetons de présence visés au premier alinéa, est réduite au montant approprié.
Si les activités exercées à côté du mandat de président du conseil de l'aide sociale, prennent cours ou fin durant le mandat précité, le président intéressé du conseil de l'aide sociale en informe le conseil de l'aide sociale. »
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur au prochain renouvellement global des conseils de l'aide sociale.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juillet 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS _______ Note (1) Session 1999-2000 Documents.- Projet de décret : 170, n° 1. - Amendements : 170, n° 2. - Rapport : 170, n° 3. - Amendements : 170, n°s 4 et 5. - Texte adopé par l'assemblée plénière : 170, n° 6.
Annales. - Discussion et adoption : Séances des 4 et 5 juillet 2000.