publié le 14 mars 2023
Décret relatif aux convenants sectoriels et aux convenants intersectoriels dans le cadre de la politique flamande de l'emploi
17 FEVRIER 2023. - Décret relatif aux convenants sectoriels et aux convenants intersectoriels dans le cadre de la politique flamande de l'emploi (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif aux conventions sectorielles et aux conventions intersectorielles dans le cadre de la politique flamande de l'emploi CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Définitions
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° service compétent : le service désigné par le Gouvernement flamand ;3° numéro NISS : le numéro d'identification de la sécurité sociale en Belgique ;4° convention intersectorielle : la convention de politique ou de gestion conclue par le Gouvernement flamand avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs de deux ou plusieurs secteurs ;5° organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs : les organisations d'employeurs et de travailleurs, figurant à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;6° convention sectorielle : la convention de politique ou de gestion conclue par le Gouvernement flamand avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs d'un secteur ;7° VESOC : le Comité de concertation socio-économique flamand, figurant à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 portant création d'un Comité de concertation socio-économique flamand. CHAPITRE 3. - La convention sectorielle et la convention intersectorielle
Art. 3.Le Gouvernement flamand et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs peuvent conclure une convention sectorielle et une convention intersectorielle sur le soutien à la politique flamande de l'emploi.
Dans l'alinéa 1er on entend par politique flamande de l'emploi : l'ensemble des compétences communautaires et régionales, énumérées à l'article 4, 15° et 16°, et à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
La convention sectorielle et la convention intersectorielle visent à soutenir les carrières durables des individus et à soutenir les organisations en vue d'accroître la résilience lors de transitions et d'augmenter le taux d'emploi.
La convention sectorielle et la convention intersectorielle prévoient des mesures couvrant les thèmes suivants : 1° l'alignement entre l'enseignement et le marché du travail ;2° l'entrée, l'entrée indirecte, la transition et la rétention ;3° l'apprentissage tout au long de la vie et la politique des compétences ;4° le travail faisable ;5° diversité et inclusion. Après concertation préalable entre le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux au sein du VESOC, le Gouvernement flamand peut préciser, limiter ou étendre les mesures de mise en oeuvre des thèmes énumérés à l'alinéa 4, 1° à 5°.
Le Conseil socio-économique de la Flandre soutient la mise en oeuvre des conventions sectorielles et intersectorielles dans le cadre du fonctionnement intersectoriel.
Art. 4.La convention sectorielle et la convention intersectorielle contiennent des dispositions sur : 1° l'identité des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs en tant que parties contractantes ;2° les objectifs et engagements des parties contractantes ;3° le plan d'action indiquant comment les objectifs et engagements prévus seront réalisés avec les fonds de subvention alloués ;4° l'obligation de rapport et le délai d'introduction, figurant à l'article 7 ;5° la date de début et de fin de la convention sectorielle ou intersectorielle et le mode de sa résiliation ;6° les mécanismes de surveillance et de contrôle conformément à l'article 13 ;7° la suspension conformément à l'article 14.
Art. 5.La convention sectorielle et la convention intersectorielle sont conclues pour une période de deux ans minimum. Le Gouvernement flamand peut s'écarter de cette durée minimale de manière motivée.
Art. 6.Le Gouvernement flamand et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs peuvent joindre un addendum à la convention sectorielle ou à la convention intersectorielle. CHAPITRE 4. - Rapport
Art. 7.Les fonds sectoriels ou les ASBL sectorielles, figurant à l'article 8, soumettent un rapport de justification au service désigné par le Gouvernement flamand dans les délais indiqués par celui-ci. Ce service évalue la mise en oeuvre de la convention sectorielle ou de la convention intersectorielle sur la base de ce rapport.
Le rapport figurant à l'alinéa 1er renferme les éléments suivants : 1° élaboration sur les différentes initiatives contribuant au plan d'action ;2° une comparaison entre d'une part les réalisations et d'autre part les objectifs et engagements prévus dans le plan d'action de la convention ;3° la justification de l'affectation des montants de subvention reçus. Le Gouvernement flamand spécifie les exigences relatives au rapport figurant à l'alinéa 1er.
A l'issue de chaque période de convention, le Gouvernement fait rapport au Parlement flamand sur la mise en oeuvre des conventions sectorielles et intersectorielles. A l'issue de chaque période de convention, le service compétent présente un rapport d'activité au VESOC. CHAPITRE 5. - Financement
Art. 8.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand octroie aux fonds sectoriels ou aux ASBL sectorielles, que désignent les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, une subvention sous forme de financement de consultants sectoriels, figurant à l'article 9, ou de financement de projets.
Le Gouvernement flamand arrête la forme de la subvention figurant à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'octroi et de paiement de la subvention figurant à l'alinéa 1er. Pour l'octroi et le paiement de la subvention, le Gouvernement flamand tient compte de la taille du secteur et du degré de réalisation, sur la base du rapport figurant à l'article 7, alinéa 1er, des objectifs et engagements décrits dans le plan d'action de la convention.
La subvention est composée d'un financement des résultats et d'un financement des efforts.
Pour chaque période de convention le Gouvernement flamand peut décider d'indexer, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, la subvention octroyée pour le financement des consultants sectoriels, figurant à l'article 9.
Dans ce cas l'indexation est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Art. 9.Un consultant sectoriel est chargé de l'ensemble des tâches de coordination, de rapport et de soutien dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention sectorielle ou intersectorielle.
Le consultant sectoriel est employé dans un fonds sectoriel géré paritairement ou dans une ASBL sectorielle gérée paritairement.
Les fonds sectoriels ou les ASBL sectorielles, figurant à l'article 8, fournissent au service compétent une liste des consultants sectoriels, indiquant leur numéro NISS et leur nom. CHAPITRE 6. - Dispositions relatives au traitement des données
Art. 10.Le service désigné par le Gouvernement flamand agit en tant que responsable du traitement, figurant à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du contrôle du financement, figurant à l'article 8 du présent décret. Les fonds sectoriels ou les ASBL sectorielles, figurant à l'article 8, alinéa 1er du présent décret, agissent en tant que responsable du traitement dans le cadre de l'obligation, figurant à l'article 9, alinéa 3 du présent décret.
Art. 11.Aux fins du présent décret, les données à caractère personnel suivantes du consultant sectoriel, figurant à l'article 9, sont traitées : 1° le numéro NISS ;2° le nom ;3° les données DmfA. Aux fins du présent article on entend par données DmfA : les données salariales et relatives au temps de travail du travailleur employé par un employeur pendant un trimestre donné.
Art. 12.Sans préjudice de l'application de leur conservation nécessaire en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, figurant à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel sont conservées pendant la durée nécessaire aux fins envisagées par le présent décret avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser dix ans après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement de ces données. CHAPITRE 7. - Surveillance et sanction
Art. 13.La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.
Art. 14.Le Gouvernement flamand peut suspendre la convention sectorielle ou intersectorielle en cas de manquement avéré des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs à la mise en oeuvre des objectifs et engagements énoncés dans la convention sectorielle ou intersectorielle. CHAPITRE 8. - Modification du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales
Art. 15.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, le point 35° est remplacé par ce qui suit : « 35° le décret du 17 février 2023 relatif aux convenants sectoriels et aux convenants intersectoriels dans le cadre de la politique flamande de l'emploi ; ». CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 16.Le décret du 13 mars 2009 relatif aux accords de secteur dans le cadre de la politique flamande de l'emploi, modifié par le décret du 16 juillet 2010, est abrogé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le décret précité reste applicable aux conventions conclues avant le 1er juillet 2023.
Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 février 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1532 - N° 1 - Amendements : 1532 - N° 2 - Rapport : 1532 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1532 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 15 février 2023.