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Décret du 17 décembre 2021
publié le 31 décembre 2021

Décret modifiant le décret GIPOD du 4 avril 2014

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2021043555
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31/12/2021
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17/12/2021
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17 DECEMBRE 2021. - Décret modifiant le décret GIPOD du 4 avril 2014 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret GIPOD du 4 avril 2014 CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Art. 2.A l'article 3 du décret GIPOD du 4 avril 2014, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, ratifié par le décret du 18 novembre 2016 et le décret du 10 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé ;2° il est inséré un point 2° /1/1, rédigé comme suit : « 2° /1/1 travaux de terrassement urgents : une occupation non prévue qui implique le défoncement de la voie publique et qui, quelle que soit son ampleur, doit être effectuée immédiatement pour des raisons de sécurité ou pour assurer la continuité de la fonction ou du service d'utilité publique, ou pour prévenir d'autres dommages ;» ; 3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° événement : une occupation prévue pour un événement centré sur la musique, l'art, la culture, le sport, la religion, la science, une activité économique ou une combinaison de ces éléments ;» ; 4° il est inséré un point 3° /0/1, rédigé comme suit : « 3° /0/1 zone d'événement : une zone indiquant l'emplacement de l'occupation prévue pour l'organisation d'un événement ;» ; 5° dans le point 4°, les mots « relatives aux occupations et aux nuisances prévues » sont insérés entre le mot « informations » et le mot « et » ;6° dans le point 4°, les mots « occupations prévues de la voie publique « sont remplacés par les mots « occupations, nuisances prévues et déviations » ;7° le point 5° est abrogé ;8° des points 5° /2 et 5° /3 sont insérés, rédigés comme suit : « 5° travail de terrassement : une occupation prévue où la voie publique est défoncée ;5° /3 zone de travaux de terrassement : une zone, une adresse, ou les coordonnées x/y indiquant l'emplacement où la voie publique est dépavée pour l'exécution de travaux de terrassement ;» ; 9° il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit : « 6° /1 nuisance : conséquences d'une occupation pour la mobilité normale d'un certain groupe-cible ;» ; 10° au point 7°, les mots « fait exécuter un ordre de travail » sont remplacés par les mots « exécute une occupation ou » : 11° il est inséré un point 7° /0/1 et un point 7° /0/2, rédigés comme suit : « 7° /0/1 occupation : une activité par laquelle une certaine zone de la voie publique est occupée pour une durée déterminée ou indéterminée afin d'effectuer des travaux de terrassement, des travaux de terrassement urgents, des travaux ou des manifestations ;7° /0/2 permis annuel pour la signalisation : un permis annuel de placement de signalisation ;» ; 12° au point 8°, les mots « occupation prévue de la voie publique » sont remplacés par le mot « occupation » ;13° il est inséré les points 8° /1, 8° /2, 8° /3, 8° /4 et 8° /5, rédigés comme suit : « 8° /1 projet : un regroupement d'occupations, de nuisances et de déviations prévues, effectuées de manière coordonnée ;8° /2 demande de projet : une demande de coopération d'un initiateur avec d'autres initiateurs dans le but de créer un projet pour réaliser, de manière coordonnée, des travaux de terrassement, des travaux ou la combinaison des deux ; 8° /3 permis de signalisation : le permis de l'autorité compétente de placer des panneaux pour l'exécution de travaux de terrassement, de travaux ou de manifestations, conformément à l'article 78.1.1 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Le permis de signalisation peut, le cas échéant, indiquer la zone de chantier ou la zone d'événement ; 8° /4 synergie de tranchée : l'enregistrement d'une coopération entre les initiateurs pour réaliser, de manière coordonnée, des travaux d'utilité publique dans la même tranchée ;8° /5 demande de synergie de tranchée : une demande de coopération d'un initiateur avec d'autres initiateurs, en vue de créer une synergie de tranchée ;» ; 14° les points 11°, 12° et 13° sont remplacés par ce qui suit : « 11° travail de déplacement : un travail de terrassement pour le déplacement ou la reconstruction de conduites d'utilité publique, qui est causé par un autre travail de terrassement ;12° zone de chantier : une zone indiquant l'emplacement de l'occupation prévue nécessaire à l'exécution de travaux de terrassement ou d'ouvrages, au stockage ou au passage de matériaux, de véhicules et d'équipements de chantier et à la sécurité du passage des piétons et des cyclistes ;13° travail : une occupation prévue, à l'exclusion d'une occupation pour des travaux de terrassement ou des événements ;» ; 15° les points 14° et 15° sont abrogés.

Art. 3.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 10 novembre 2017, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le GIPOD est une plateforme d'échange unique qui poursuit les objectifs suivants : 1° minimiser les nuisances des occupations prévues sur le domaine public, notamment en facilitant la coordination entre les travaux de terrassement et en évitant les conflits entre les occupations prévues ;2° fournir un aperçu de l'emplacement et de l'initiateur des occupations enregistrées sur le domaine public ;3° optimiser et simplifier les flux d'information et les processus administratifs liés aux occupations du domaine public ;4° donner accès aux informations dans le GIPOD aux services d'intérêt général afin qu'ils puissent assurer leur prestation de services ;5° réaliser le principe de la collecte de données uniques en reliant les données et les systèmes.».

Art. 4.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.§ 1. L'utilisation du GIPOD est gratuite. § 2. L'agence est propriétaire du GIPOD. L'agence agit en tant qu'administrateur des informations publiques du GIPOD et met à disposition les informations publiques du GIPOD pour une réutilisation commerciale et non commerciale sans faire payer l'accès à ces informations ou leur utilisation. § 3. Les coûts d'entretien, d'exploitation, de gestion opérationnelle et de développement ultérieur du GIPOD sont financés pour moitié par la Région flamande et pour moitié par les contributions de tous les gestionnaires du réseau de canalisations physiques visés à l'article 2, 7°, du décret du 16 avril 2004 relatif au « Grootschalig Referentie Bestand » (Base de données des références à grande échelle).

Les coûts sont répartis entre tous les gestionnaires du réseau visés au premier alinéa, au prorata des éléments suivants : 1° la présence des différents réseaux de détail physiques par commune et les interventions possibles sur ceux-ci ;2° la longueur des réseaux de transport, calculée selon la clé de répartition de la redevance GRB pour l'année de redevance 2016, telle qu'elle figure dans les notes de redevance GRB pour cette année, et pour le secteur de l'eau la clé de répartition pour l'année de redevance 2018, telle qu'elle figure dans les notes de redevance GRB pour cette année. La répartition des coûts d'entretien, d'exploitation, de gestion opérationnelle et de développement ultérieur est fixée dans le tableau repris à l'annexe jointe au présent décret. Le Gouvernement flamand peut modifier la répartition de ces coûts, conformément à l'alinéa deux, si le paysage des gestionnaires du réseau visé à l'alinéa premier se modifie, notamment en raison de l'ajout, de la fusion, de la scission ou de la cessation d'activité de gestionnaires du réseau.

La première année au cours de laquelle un nouveau gestionnaire du réseau, tel que visé à l'alinéa premier, accède, il paie une cotisation correspondant à la plus petite cotisation de la clé de répartition, visée à l'alinéa deux, 2°. A partir de l'année suivante, la clé de la redevance GRB de l'année d'adhésion du nouveau joueur s'applique pour la répartition des coûts, tels qu'ils figurent dans les notes de redevance GRB de cette année.

Les cotisations sont dues par la personne qui, au 31 décembre précédant l'année de cotisation, est gestionnaire du réseau de canalisations physique concerné. Si, à cette date, aucune personne n'avait la qualité de gestionnaire du réseau, la personne ou son ayant cause à titre général qui avait en dernier lieu, pour le réseau concerné, la qualité de gestionnaire du réseau, est tenu de payer la cotisation.

Si le gestionnaire du réseau ne paie pas la cotisation dans le délai de paiement, le montant de la cotisation est augmenté de 10 %. Les intérêts légaux sont dus sur le montant majoré à compter de l'expiration du délai de paiement.

L'agence est chargée de l'établissement et du recouvrement des cotisations pour le compte du propre Patrimoine « Flandre Numérique ».

Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel de l'agence qui sont chargés de l'établissement des cotisations, du recouvrement de celles-ci et du contrôle du respect des obligations relatives à ces cotisations, et peut arrêter les modalités relatives aux compétences.

A défaut de paiement de la cotisation, de la majoration, des intérêts et accessoires, une contrainte est délivrée par le fonctionnaire chargé du recouvrement. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le membre du personnel désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice ou lettre recommandée.

La contrainte est régie par les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution.

En cas d'opposition du redevable de la cotisation à la contrainte, la force exécutoire de la contrainte est suspendue. Toutefois, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut, pour le règlement définitif du différend, engager une procédure en référé devant le président du tribunal saisi de ce différend en première instance afin de faire condamner le redevable au paiement d'une provision sur le montant réclamé par contrainte.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'établissement et au recouvrement des cotisations. ».

Art. 5.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, ratifié par le décret du 18 novembre 2016, par les décrets des 10 novembre 2017 et 8 juin 2018, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, ratifié par le décret du 3 juillet 2020, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 4. Obligation d'introduction d'une occupation prévue de la voie publique ».

Art. 6.Au chapitre 4 du même décret, l'intitulé de la section 1 est remplacé par ce qui suit : « Section 1. Obligation d'introduction d'un travail de terrassement ».

Art. 7.L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1. Chaque travail de terrassement est introduit dans le GIPOD par l'initiateur ou par une personne physique ou morale désignée par l'initiateur.

Le Gouvernement flamand peut fixer une liste limitative d'exceptions à l'obligation visée à l'alinéa premier. Cette liste comprend les travaux de terrassement dont la superficie et l'impact sont limités. § 2. Dans les délais fixés par le Gouvernement flamand, un travail de terrassement doit être introduit dans le GIPOD avant le début des travaux entraînant l'occupation de la voie publique. § 3. Lors de l'introduction du travail de terrassement visé au paragraphe 2, au moins une description claire du travail de terrassement et de la zone de travail de terrassement est introduite dans le GIPOD, en tenant compte des informations disponibles à ce moment-là. Ces informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur la base du GRB. § 4. Dans ce paragraphe, on entend par un permis annuel de travaux de terrassement : un permis sur une base annuelle de l'autorité compétente pour effectuer certains travaux de terrassement.

Lorsque l'initiateur doit disposer d'une autorisation ou d'un permis annuel pour des travaux de terrassement, ou doit notifier ces travaux au gestionnaire du domaine, l'initiateur ou une personne physique ou morale qui a désigné l'initiateur, adresse au gestionnaire du domaine par le biais du GIPOD toutes les notifications et les demandes suivantes, accompagnées des documents nécessaires : 1° toutes les demandes d'autorisation ;2° toutes les demandes d'un permis annuel de travaux de terrassement. Si, lors d'une demande ou d'une notification telle que visée au deuxième alinéa, la commune n'est pas le gestionnaire de domaine, celle-ci est toujours informée des demandes ou notifications précitées par le biais du GIPOD. Le gestionnaire du domaine envoie toute réponse dans le cadre de la demande visée à l'alinéa premier par le biais du GIPOD. Les obligations visées au présent décret, ne préjudicient pas les dispositions de la réglementation sectorielle applicable.

Le Gouvernement flamand arrête : 1° quelles informations minimales doivent être enregistrées concernant la demande, la notification ou le permis annuel des travaux de terrassement ;2° quelles informations minimales sur la réponse doivent être enregistrées dans le GIPOD ;3° les délais de transmission des données du guichet électronique vers le GIPOD. § 5. L'initiateur, ou une personne physique ou morale désignée par l'initiateur, introduit toutes les demandes de permis de signalisation ou de permis annuel de signalisation, à l'exception des demandes de signalisation sur les autoroutes, à la commune en utilisant le guichet électronique de la commune ou le guichet électronique du GIPOD si la commune ne dispose pas elle-même de guichet électronique.

Le Gouvernement flamand détermine les éléments suivants pour les demandes visées à l'alinéa premier, qui sont introduites via le guichet électronique de la commune ou via le guichet électronique du GIPOD : 1° les informations minimales à enregistrer sur la demande et la réponse dans le GIPOD ;2° les modalités selon lesquelles les informations visées au point 1° doivent être enregistrées dans le GIPOD ;3° les délais dans lesquels les données doivent être transmises au GIPOD à partir du guichet électronique.».

Art. 8.Au chapitre 4 du même décret, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Obligation d'introduction d'un travail ».

Art. 9.L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1. L'initiateur, ou une personne physique ou morale désignée par l'initiateur, inscrit dans le GIPOD tout travail qui remplit toutes les conditions suivantes : 1° il provoque des nuisances causées par au moins une des situations suivantes : a) une voie est occupée, éventuellement par le passage obligatoire pour les cyclistes ou les piétons ;b) une partie d'une voie est occupée, éventuellement par le passage obligatoire pour les cyclistes ou les piétons, ce qui nécessite l'utilisation d'une priorité alternée ou de feux de signalisation temporaires ;c) la circulation à sens unique est supprimée ou établie ;d) une rue est fermée ;e) une déviation est établie ;2° elle prend plus d'un jour ;3° une autorisation de placement de signalisation est requise. Le Gouvernement flamand fixe les délais dans lesquels les données visées à l'alinéa premier doivent être introduites dans le GIPOD. Le Gouvernement flamand peut étendre l'obligation visée à l'alinéa premier à d'autres travaux nuisibles au plus tôt deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent article. § 2. Lors d'un travail, au moins une description claire du travail et de la zone de chantier sont introduites dans le GIPOD, compte tenu des informations disponibles à ce moment-là. Ces informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur la base du GRB. § 3. L'initiateur, ou une personne physique ou morale qui a désigné l'initiateur, introduit auprès de la commune toutes les demandes d'autorisation de signalisation ou d'autorisation annuelle de signalisation, à l'exception des demandes de signalisation sur les autoroutes, via le guichet électronique de la commune ou via le guichet électronique du CIPAP si la commune ne dispose pas de son propre guichet électronique.Lorsque la demande visée à l'alinéa premier, se fait via le guichet électronique de la commune, la commune transmet au GIPOD les informations nécessaires au GIPOD, ce qui donne lieu à un enregistrement dans le GIPOD. Lorsque la demande, visée au premier alinéa, est soumise via le guichet électronique du GIPOD, le travail est automatiquement enregistré dans le GIPOD. Le Gouvernement flamand fixe les éléments suivants pour la demande visée au premier alinéa, qui se fait via le guichet électronique de la commune ou via le GIPOD :1° les informations minimales concernant la demande et la réponse à enregistrer dans le GIPOD ; 2° les modalités d'enregistrement de ces informations dans le GIPOD ;3° les délais dans lesquels les données doivent être transférées du portail électronique au GIPOD.».

Art. 10.Le chapitre 4 du même décret est complété par une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Obligation d'introduction d'un événement ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, ratifié par le décret du 18 novembre 2016, par les décrets des 10 novembre 2017 et 8 juin 2018, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, ratifié par le décret du 3 juillet 2020, un article 9/1 est ajouté à la section 3, ajoutée par l'article 10, rédigé comme suit : «

Art. 9/1.§ 1. L'initiateur, ou une personne physique ou morale qui a désigné l'initiateur, introduit dans le GIPOD tout événement qui répond à toutes les conditions suivantes : 1° il provoque des nuisances causées par au moins une des situations suivantes : a) une voie est occupée, y compris l'occupation d'une voie par le passage obligatoire pour les cyclistes ou les piétons ;b) une partie d'une voie est occupée, y compris l'occupation de la voie par le passage obligatoire pour les cyclistes ou les piétons, ce qui nécessite l'utilisation d'une priorité alternée ou de feux de signalisation temporaires ;c) la circulation à sens unique est supprimée ou établie ;d) une rue est fermée ;e) une déviation est établie ;2° il prend plus d'un jour ouvrable. Le Gouvernement flamand fixe les délais dans lesquels les données visées à l'alinéa premier doivent être introduites dans le GIPOD. Le Gouvernement flamand peut étendre l'obligation visée à l'alinéa premier à d'autres événements au plus tôt deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent article. § 2. Lors d'un événement, au moins une description claire de l'événement et de la zone des événements est introduite dans le GIPOD, compte tenu des informations disponibles à ce moment-là. Ces informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur la base du GRB. ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, ratifié par le décret du 18 novembre 2016, par les décrets des 10 novembre 2017 et 8 juin 2018, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, ratifié par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un chapitre 4/1 rédigé comme suit : « Chapitre 4/1. Obligation d'introduction d'une occupation non prévue de la voie publique ».

Art. 13.Le chapitre 4/1 du même décret, inséré par l'article 12, est complété par une section 1, rédigée comme suit : « Section 1. Obligation d'introduction d'un travail de terrassement urgent ».

Art. 14.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, ratifié par le décret du 18 novembre 2016, par les décrets des 10 novembre 2017 et 8 juin 2018, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, ratifié par le décret du 3 juillet 2020, il est ajouté à la section 1, ajoutée par l'article 13, un article 9/2, rédigé comme suit : «

Art. 9/2.§ 1. Tout travail de terrassement urgent est introduit dans le GIPOD par l'initiateur ou par une personne physique ou morale qui a désigné l'initiateur. § 2. Un travail de terrassement urgent est introduit dans le GIPOD dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. § 3. Lors de l'introduction d'un travail de terrassement urgent tel que visé au paragraphe 1, au moins une description claire de la nature du travail de terrassement urgent et de la zone de travail de terrassement est introduite dans le GIPOD, en tenant compte des informations disponibles à ce moment-là. Ces informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur la base du GRB. ».

Art. 15.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, ratifié par le décret du 18 novembre 2016, par les décrets des 10 novembre 2017 et 8 juin 2018, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, ratifié par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un chapitre 4/2, rédigé comme suit : « Chapitre 4/2. Obligation d'introduction de nuisances sur la voie publique ».

Art. 16.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, ratifié par le décret du 18 novembre 2016, par les décrets des 10 novembre 2017 et 8 juin 2018, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, ratifié par le décret du 3 juillet 2020, un article 9/3 est ajouté au chapitre 4/2, inséré par l'article 15, rédigé comme suit : «

Art. 9/3.La commune, ou une personne physique ou morale désignée par la commune, introduit les nuisances causées par l'occupation au GIPOD si une occupation prévue entraîne au moins une des situations suivantes : 1° une voie est occupée, y compris l'occupation de la voie par le passage obligatoire pour les cyclistes ou les piétons ;2° une partie d'une voie est occupée, y compris l'occupation de la voie par le passage obligatoire de cyclistes ou de piétons, ce qui nécessite l'utilisation d'une priorité alternée ou de feux de signalisation temporaires ;3° la circulation à sens unique est supprimée ou établie ;4° une rue est fermée ;5° une déviation est établie. En cas de nuisances, au moins une description claire de la nuisance et de la zone d'obstacle dans laquelle la nuisance se trouve, est introduite, ainsi que des conséquences de la nuisance, compte tenu des informations disponibles à ce moment. Ces informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur la base du GRB. Dans l'alinéa deux on entend par zone d'obstacle : le lieu sur la voie publique où se produisent les effets d'une occupation.

L'initiateur ou une personne physique ou morale désignée par l'initiateur introduit la demande de permis de signalisation avec les données requises conformément à l'article 8, § 5 et à l'article 9, § 3. ».

Art. 17.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, ratifiée par le décret du 18 novembre 2016, par les décrets des 10 novembre 2017 et 8 juin 2018, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, ratifié par le décret du 3 juillet 2020, l'intitulé du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 5. Obligation d'introduction d'une zone de coopération et des demandes de coopération ».

Art. 18.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Afin de pouvoir recevoir des demandes de coopération d'autres initiateurs et d'y répondre, chaque initiateur introduit dans la GIPOD une zone de coopération qui couvre au moins sa zone d'activité existante. Cette zone introduite détermine la zone pour laquelle l'initiateur reçoit des demandes de coopération.

La demande de coopération visée au premier alinéa peut consister en une demande de synergie de tranchée ou une demande de projet. ».

Art. 19.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.§ 1. Dans le présent article, on entend par travail de terrassement de catégorie 1 : un travail de terrassement impliquant le défoncement d'une surface de plus de 50 m2, ou d'une longueur de plus de 100 mètres courants, ou le forage de plus de 50 mètres courants. § 2. Pour chaque terrassement de catégorie 1, l'initiateur introduit une demande de synergie de tranchée ou une demande de projet dans le GIPOD conformément aux paragraphes 3 et 4. § 3. Pour tout travail de terrassement de catégorie 1 pour lequel l'initiateur a l'intention de réaliser des travaux d'utilité publique dans une tranchée commune, et pour lequel il n'existe pas encore de synergie de tranchée ou de demande de synergie de tranchée pertinente au sein de la zone concernée, l'initiateur, ou la personne physique ou morale désignée par l'initiateur, introduit une demande de synergie de tranchée dans le GIPOD au moins deux mois avant le début prévu des travaux de terrassement.

Si les travaux de terrassement sont introduits en réponse à une demande de tranchée faite pour un autre terrassement, l'initiateur est dispensé de l'obligation mentionnée au premier alinéa.

Les destinataires de la demande de synergie de tranchée fournissent une réponse à la demande de synergie de tranchée visée au paragraphe 1 dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Si le destinataire de cette demande de synergie de tranchée n'a pas fourni de réponse dans le délai de réponse susmentionné, cela est considéré comme une réponse négative de sa part.

Les destinataires de la demande de synergie de tranchée qui ont fourni une réponse positive dans les quinze jours suivant la réception de la demande relient au moins un travail de terrassement à la demande dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande.

Si les destinataires de la demande de synergie de tranchée qui ont fourni une réponse positive dans les quinze jours de la réception de la demande ne relient pas de travail de terrassement dans les quarante-cinq jours calendrier de la réception de la demande, cela est considéré comme une réponse négative. § 4. Pour chaque travail de terrassement de catégorie 1 pour lequel l'initiateur n'a pas l'intention d'effectuer des travaux de terrassement dans une tranchée commune, l'initiateur, ou la personne physique ou morale désignée par l'initiateur, introduit une demande de projet dans le GIPOD, au plus tard deux mois avant le début prévu du travail de terrassement.

Si une réunion de coordination a eu lieu au plus tard six mois avant le début prévu des travaux, l'initiateur est dispensé de l'obligation visée à l'alinéa premier. Cette réunion de coordination est organisée par l'initiateur dans le but de coordonner les travaux dans la zone de travaux de terrassement. L'initiateur invite à la réunion de coordination au moins la commune concernée, les gestionnaires du domaine, les entreprises de transport régulier et les gestionnaires de câbles et de canalisations si la zone de coopération de ces parties chevauche la zone de travaux de terrassement.

L'initiateur qui introduit la demande de projet visée à l'alinéa premier dans le GIPOD détermine le délai dans lequel les destinataires de la demande de projet doivent répondre à celle-ci.

Ce délai est d'au moins vingt jours à compter de la réception de la demande. Si le destinataire de la demande de projet n'a pas fourni de réponse dans ce délai de réponse, cela est considéré comme une réponse négative de ce destinataire.

L'initiateur qui introduit dans le GIPOD la demande de projet visée à l'alinéa premier, détermine le délai dans lequel les destinataires de la demande de projet qui ont fourni une réponse positive dans le délai visé à l'alinéa quatre, doivent relier un travail de terrassement. Ce délai est d'au moins cinquante-cinq jours à compter de la réception de la demande de projet.

Si les destinataires de la demande de projet qui ont fourni une réponse positive dans le délai visé à l'alinéa quatre, ne relient pas des travaux de terrassement dans le délai visé à l'alinéa cinq, cela vaut comme une réponse négative.Le Gouvernement flamand détermine à partir de quand les demandes de projet sont obligatoires. ».

Art. 20.A l'article 12, alinéa premier, du même décret, les mots « ordre de travail ou une autre occupation prévue » sont remplacés par les mots « travail de terrassement, un travail ou un événement ».

Art. 21.A l'article 16/1, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 10 novembre 2017, les mots « zone d'intérêt synergique » sont remplacés par le mots « zone de coopération ».

Art. 22.A l'article 16/2, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 10 novembre 2017, les mots « zone d'intérêt synergique » sont remplacés par les mots « zone de coopération ».

Art. 23.A l'article 16/3, § 3, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 10 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « article 11, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « article 11, § 4 » ;2° les mots « zone d'intérêt synergique » est remplacé par les mots « zone de coopération ».

Art. 24.Il est ajouté au même décret une annexe qui est jointe au présent décret. CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le 1 janvier 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON

ANNEXE AU PROJET DE DECRET : Tableau reprenant la répartition des coûts pour l'entretien, l'exploitation, la gestion opérationnelle et le développement ultérieur, tels que visés à l'article 6, § 3, troisième alinéa Annexe au décret modifiant le décret GIPOD du 4 avril 2014 Annexe au décret du 4 avril 2014 portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande et du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût de déploiement de réseaux de communication électroniques à haut débit et modifiant divers décrets Annexe. Tableau reprenant les coûts de l'entretien, de l'exploitation, de la gestion opérationnelle et du développement ultérieur tel que visé à l'article 6, § 3, alinéa trois.

Gestionnaire du réseau d'infrastructure physique

Total général (%)

A partir de 2022

Fluvius

39,31%

117 916,64 EUR

Proximus NV

17,8586%

53 575,70 EUR

Telenet

10,6988%

32 096,54 EUR

De Watergroep

9,4871%

28 461,35 EUR

Farys

5,4%

16 191,13 EUR

PIDPA

4,8039%

14 411,76 EUR

Aquafin

3,4161%

10 248,42 EUR

Elia Asset

2,6792%

8 037,49 EUR

Fluxys Belgium NV

1,3158%

3 947,42 EUR

Water-link

1,3046%

3 913,87 EUR

Orange Belgium MES

0,4966%

1 489,65 EUR

Eurofiber NV

0,4350%

1 304,92 EUR

Air Liquide Industries Belgium NV

0,4277%

1 283,06 EUR

Syntigo Scarlet Business

0,3604%

1 081,32 EUR

IWVA

0,3527%

1 058,01 EUR

Level 3 Communications SA

0,2621%

786,25 EUR

VIVAQUA

0,2127%

638,10 EUR

Interoute Belgium NV

0,1787%

536,16 EUR

Colt Technology Services NV

0,1455%

436,58 EUR

NMP

0,1398%

419,43 EUR


Vu pour être joint au décret du 17 décembre 2021 modifiant le décret GIPOD du 4 avril 2014. _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : Projet de décret : 952 - N° 1 Rapport : 952 - N° 2 Texte adopté en séance plénière : 952 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 15 décembre 2021.

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