publié le 31 décembre 2003
Décret portant sur le prolongement automatique des mandats de chercheurs prenant un repos pré et postnatal
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 DECEMBRE 2003. - Décret portant sur le prolongement automatique des mandats de chercheurs prenant un repos pré et postnatal (1)
Le Parlement a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Sont soumis aux dispositions du présent décret : 1° les différents services administratifs ou scientifiques de la Communauté française;2° les institutions universitaires suivantes : l'Université de Liège, l'Université de Mons-Hainaut, l'Université libre de Bruxelles, l'Université Catholique de Louvain, la Faculté des sciences agronomiques de Gembloux, les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles, la Faculté polytechnique de Mons et la Faculté universitaire catholique de Mons;3° la Fondation universitaire luxembourgeoise créée en vertu de l'article 22 de la loi du 28 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 source service public federal interieur Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;4° le patrimoine des institutions universitaires de la Communauté française et du musée de Mariemont;5° l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, l'Académie royale de médecine et l'Académie royale de langue et de littérature française;6° tout organisme ou institution ou entreprise qui aura signé à cet effet une convention avec le Gouvernement de la Communauté française, après avis motivé du Fonds national de la Recherche scientifique.
Art. 2.Pour bénéficier des dispositions du présent décret, il faut : 1° être titulaire d'un diplôme de deuxième cycle au moins, délivré par une institution énumérée à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires ou d'un diplôme reconnu équivalent par les dispositions légales, décrétales ou réglementaires et;2° - soit être engagé sous le régime de contrat de travail à durée déterminée par une institution prévue à l'article 1er et y exercer des activités de recherche; - soit bénéficier d'une bourse de recherche assujettie à la sécurité sociale et attribuée par une institution prévue à l'article ler et y assurer des activités de recherche et; 3° ne pas être rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement prévue, pour les institutions universitaires, par la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.
Art. 3.§ 1er. Le contrat de travail et la bourse de recherche visé à l'article 2, 2°, dont l'exécution est suspendue durant les périodes de protection de la maternité, telles que définies aux articles 39 à 44 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou pour congé de paternité défini à l'article 114, alinéa 4, de l'arrêté royal du 14 juillet 1994. portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont automatiquement prorogés pour une durée équivalente à cette suspension. La prorogation doit être signalée, au moins un mois avant l'expiration du terme du mandat, auprès de l'institution dans laquelle travaille le chercheur.
Le Gouvernement arrête les modalités pratiques de la demande de prorogation. § 2. L'indemnité reçue de la mutuelle sera complétée, par l'institution dans laquelle travaille le chercheur, d'un montant lui permettant de maintenir sa rémunération inchangée, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Art. 4.Il est inséré après l'alinéa 1er de l'article 29, § 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2004, le montant visé à l'alinéa précédent est complété d'une somme de 112.470 EUR pour permettre aux institutions universitaires visées à l'article 25 de respecter la disposition de l'article 3, § 2, du décret du 17 décembre 2003 du Gouvernement de la Communauté française portant sur le prolongement automatique des mandats des chercheurs prenant un congé de maternité. »
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2003.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 17 décembre 2003.
Le Ministre-Président, Chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, D. DUCARME La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 460-1. - Rapport, n° 460-2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 9 décembre 2003.