Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28 avril 2004
publié le 25 juin 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant sur le prolongement automatique des mandats des chercheurs prenant un repos pré et postnatal

source
ministere de la communaute francaise
numac
2004029194
pub.
25/06/2004
prom.
28/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/28/2004029194/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant sur le prolongement automatique des mandats des chercheurs prenant un repos pré et postnatal


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 décembre 2003 portant sur le prolongement automatique des mandats de chercheurs prenant un repos pré et postnatal;

Vu la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, notamment son article 43, § 5;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 2004 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis n° 36.748/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Arrête :

Article 1er.La demande de prorogation du contrat de travail ou de la bourse de recherche doit être signalée par courrier recommandé à la direction de l'institution où s'effectuel la recherche, au plus tard un mois avant l'expiration du terme du mandat.

Art. 2.§ 1er. La direction de l'institution où s'effectue la recherche verse au chercheur concerné la différence entre sa rémunération nette du mois précédant le congé et l'indemnité reçue de la mutuelle. § 2. Le payement prévu au § 1er peut s'effectuer en une seule fois, à la fin du congé.

Art. 3.Les institutions universitaires qui le souhaitent sont autorisées à effectuer les transferts nécessaires entre le budget ordinaire et le budget du patrimoine afin de répondre aux objectifs du décret du 17 décembre 2003 et du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté ne s'applique qu'aux congés de maternité qui débutent après son entrée en vigueur.

Bruxelles, le 28 avril 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

^