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Décret du 16 mars 2018
publié le 20 avril 2018

Décret modifiant le statut des membres du personnel des centres d'éducation des adultes et modifiant le volet financier du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

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20/04/2018
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16/03/2018
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16 MARS 2018. - Décret modifiant le statut des membres du personnel des centres d'éducation des adultes et modifiant le volet financier du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le statut des membres du personnel des centres d'éducation des adultes et modifiant le volet financier du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 2.Dans le chapitre III du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré une section VIIquater, rédigée comme suit : « Section VIIquater. Centres d'éducation des adultes ».

Art. 3.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la section VIIquater, insérée par l'article 2, un article 40duodecies qui s'énonce comme suit : «

Art. 40duodecies.Sans préjudice de l'application des principes qu'un membre du personnel est désigné ou affecté à un centre d'éducation des adultes où son emploi est organisé réglementairement, un membre du personnel du personnel directeur et enseignant - à l'exception du directeur - et du personnel d'appui peut être employé au centre et dans toutes les implantations de ce centre.

Par l'application de l'alinéa 1er, au moins les principes suivants doivent être suivis : 1° l'employabilité d'un membre du personnel est toujours définie à partir de la résidence administrative du membre du personnel ;2° la résidence administrative d'un membre du personnel est définie de concert entre le membre du personnel et le directeur.La résidence administrative ne peut être modifiée qu'à la suite d'une nouvelle concertation ; 3° la distance par la voie publique entre la résidence administrative du membre du personnel et l'implantation où le membre du personnel est occupé en cas de modification de son mandat, ne peut jamais dépasser 25 km.Ceci ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance ou si le membre du personnel exerce déjà une charge dans l'implantation où intervient le changement.

Les dispositions relatives à l'employabilité et à la résidence administrative prévues aux alinéas 1er et 2, sont, sans préjudice de l'application des articles 18 et 31, formalisées dans le document de désignation ainsi que dans la description de fonction telle que visée au chapitre VIIIbis du présent décret. ».

Art. 4.Dans l'article 73ter/1er du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, le membre de phrase « ou dans le comité directeur, visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes » est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné

Art. 5.Dans le titre II, chapitre III du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré une section 8 ainsi rédigée : « Section 8. Centres d'éducation des adultes ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la section 8, insérée par l'article 5, un article 36novies/2, rédigé comme suit : «

Art. 32/2.Sans préjudice de l'application des principes qu'un membre du personnel est désigné ou affecté à un centre d'éducation des adultes où son emploi est organisé réglementairement, un membre du personnel du personnel directeur et enseignant - à l'exception du directeur - et du personnel d'appui peut être employé au centre et dans toutes les implantations de ce centre.

Par l'application de l'alinéa 1er, au moins les principes suivants doivent être suivis : 1° l'employabilité d'un membre du personnel est toujours définie à partir de la résidence administrative du membre du personnel ;2° la résidence administrative d'un membre du personnel est définie de concert entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur.La résidence administrative ne peut être modifiée qu'à la suite d'une nouvelle concertation ; 3° la distance par la voie publique entre la résidence administrative du membre du personnel et l'implantation où le membre du personnel est occupé en cas de modification de son mandat, ne peut jamais dépasser 25 km.Ceci ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance ou si le membre du personnel exerce déjà une charge dans l'implantation où intervient le changement.

Les dispositions relatives à l'employabilité et la résidence administrative prévues aux alinéas 1er et 2, sont, sans préjudice de l'application des articles 20 et 45, formalisées dans la convention ou l'arrêté fixant la désignation, ainsi que dans la description de fonction telle que visée au titre II, chapitre Vbis du présent décret. ».

Art. 7.Dans l'article 47ter/1er du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, le membre de phrase « ou dans le comité directeur, visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes » est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 8.A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° intégrant : une personne physique telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 7°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;» ; 2° il est inséré un point 14° ter ainsi rédigé : « 14° ter points de financement : les points pour définir les ETP ou périodes/enseignant admissibles au financement ou aux subventions, les points et moyens de fonctionnement des centres, calculés sans pondération à 80 % sur la base du nombre d'heures de cours/apprenant par module inscrit et à 20 % sur la base du nombre d'heures de cours/apprenant par module réussi et ensuite pondéré au moyen des pondérations et le bonus de qualification ;» ; 3° il est inséré un point 47° bis ainsi rédigé : « 47° bis demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi dont la formation s'inscrit dans un parcours vers l'emploi déterminé par le VDAB ;».

Art. 9.A l'article 36 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation aux articles 31, 32 et 35 et conformément à l'article 46/1 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, l'organisation et la coordination de l'accueil, du testing et de l'aiguillage des apprenants ne disposant pas du titre « Nederlands tweede taal » (néerlandais deuxième langue) relèvent de la compétence exclusive des instances suivantes : 1° l' « Agence de l'Intégration et de l'intégration civique » visée à l'article 17, § 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Antwerpen vzw » ;3° l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Gent vzw » ; 4° l'a.s.b.l. « Huis van het Nederlands Brussel. » ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « des Maisons du néerlandais » sont remplacés par les mots « des instances visées à l'alinéa 1er ».

Art. 10.Dans l'article 37, alinéa 4, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° visés à l'article 26, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, qui ont signé un contrat d'intégration civique visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°, du même décret ; ».

Art. 11.Dans l'article 82, alinéa 1er, 2°, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 19 décembre 2014, le membre de phrase « période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n » est remplacé par le membre de phrase « période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 ».

Art. 12.L'article 83 du même décret modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 9 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 83.Si, dans la période de référence du 1er janvier n-2 au 31 décembre n-1, un centre d'éducation de base ne remplit plus une des conditions visées à l'article 82, le subventionnement du centre est progressivement supprimé jusqu'à zéro à partir de l'année n.

Tout centre n'ayant pas atteint la norme de rationalisation pendant deux périodes de référence consécutives doit au 1er septembre de l'année scolaire suivante : 1° soit fusionner avec un autre centre ;2° soit procéder à la suppression progressive tout en permettant aux apprenants inscrits dans le centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive est décidée, de terminer la formation commencée dans son intégralité et dans un délai normal.Par délai normal, il faut entendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires. ».

Art. 13.Dans l'article 84, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 19 décembre 2014, le membre de phrase « période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n » est remplacé par le membre de phrase « période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 ».

Art. 14.A l'article 85 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 1er juillet 2011, 19 juillet 2013 et 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Tout centre d'éducation de base a droit à des ETP pour le recrutement de membres du personnel dans la fonction d'enseignant.

Pour le calcul du nombre d'ETP auquel un centre d'éducation de base a droit annuellement à partir du 1er septembre 2020, le nombre total disponible d'ETP pour l'éducation de base est exprimé en points de financement. Le nombre total de points de financement est la somme du nombre de points de financement pondérés de tous les centres d'éducation de base. Tout centre a droit au 1er septembre n à la même quote-part d'ETP que la quote-part de points de financement pondérés atteints en moyenne par le centre dans la période de référence du 1er janvier n-3 au 31 décembre n-1 suivant les formules de calcul visées au paragraphe 2.

La somme du nombre d'ETP est arrondie à deux chiffres après la virgule. Lorsque le troisième chiffre après la virgule est 5 ou plus, la somme est arrondie à la centaine supérieure. Lorsque le troisième chiffre après la virgule est inférieur à 5, la somme est arrondie à la centaine inférieure. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le nombre total de points de financement pour les ETP par centre est la somme du nombre de points de financement pondérés, 90 % étant pondérés sur la base des caractéristiques du centre et des caractéristiques de la formation et 10 % sur la base des caractéristiques des apprenants et majorés du bonus de qualification pour les formations des domaines d'apprentissage « alfabetisering Nederlands tweede taal » et « Nederlands tweede taal ».

Pour la pondération de 90 % sur les caractéristiques du centre et des caractéristiques de la formation, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (kg) * (bd) * (pi), où : 1° FP = le point de financement non pondéré ;2° kg = le coefficient pour la taille moyenne des classes ;3° bd = le coefficient pour la densité de la population par implantation fixée au 31 décembre n-1 ;4° pi = le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire. Le coefficient pour la taille moyenne des classes est de : 1° pour le domaine d'apprentissage « talen » (langues);2° 1,2 pour les domaines d'apprentissage « informatie- en communicatietechnologie » et « Nederlands tweede taal » ;3° 1,5 pour les domaines d'apprentissage « maatschappijoriëntatie » et « alfabetisering tweede taal » ;4° 2 pour les domaines d'apprentissage « Nederlands » et « wiskunde » ; Le coefficient pour la densité de la population par implantation est de : 1° 1 pour des lieux de cours d'une implantation avec plus de 300 habitants par km² et pour des lieux de cours dans un établissement pénitentiaire ;2° 1,10 pour des lieux de cours situés en dehors d'un établissement pénitentiaire dans une implantation avec 300 habitants ou moins par km². Le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire est de 1,40.

Pour la pondération de 10 % sur les caractéristiques des apprenants, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (dip) * (as), où : 1° FP = le point de financement non pondéré ;2° dip = le coefficient pour apprenants sans diplôme d'enseignement secondaire ;3° as = le coefficient pour le statut professionnel de l'apprenant. Le coefficient pour apprenants sans diplôme de l'enseignement secondaire est de 2,50.

Le coefficient pour apprenants avec un statut professionnel de demandeur d'emploi est de 1,50.

Le bonus de qualification est calculé en multipliant le nombre de périodes de la formation tel que prévu à l'article 24, § 1er, 1° par 0,20 par certificat délivré. » ; 3° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 15.A l'article 87 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 1er juillet 2011, 19 juin 2015, 16 juin 2017 et 7 juillet 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Outre les ETP visés à l'article 85, chaque centre d'éducation de base a droit à une enveloppe de points en vue du recrutement de personnels pour assurer des services d'appui à son fonctionnement.

Pour le calcul de l'enveloppe de points à laquelle un centre d'éducation de base a droit annuellement à partir du 1er septembre 2020, le volume total disponible de points pour l'éducation de base est exprimé en points de financement. Le nombre total de points de financement est la somme du nombre de points de financement pondérés de tous les centres d'éducation de base. Tout centre a droit au 1er septembre n à la même quote-part de points que la quote-part de points de financement pondérés que le centre a atteints en moyenne dans la période de référence du 1er janvier n-3 au 31 décembre n-1 suivant les formules de calcul visées au paragraphe 2bis. » ; 2° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.Le nombre total de points de financement pour les points par centre est la somme du nombre de points de financement pondérés, 90 % étant pondérés sur la base des caractéristiques du centre et des caractéristiques de la formation et 10 % sur la base des caractéristiques des apprenants et majorés du bonus de qualification pour les formations des domaines d'apprentissage « alfabetisering Nederlands tweede taal » et « Nederlands tweede taal ».

Pour la pondération de 90 % sur les caractéristiques du centre et des caractéristiques de la formation, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (kg) * (bd) * (pi), où : 1° FP = le point de financement non pondéré ;2° kg = le coefficient pour la taille moyenne des classes ;3° bd = le coefficient pour la densité de la population par implantation fixée au 31 décembre n-1 ;4° pi = le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire. Le coefficient pour la taille moyenne des classes est de : 1° pour le domaine d'apprentissage « talen » (langues);2° 1,2 pour les domaines d'apprentissage « informatie- en communicatietechnologie » et « Nederlands tweede taal » ;3° 1,5 pour les domaines d'apprentissage « maatschappijoriëntatie » et « alfabetisering tweede taal » ;4° 2 pour les domaines d'apprentissage « Nederlands » et « wiskunde » ; Le coefficient pour la densité de la population par implantation est de : 1° 1 pour des lieux de cours d'une implantation avec plus de 300 habitants par km² et pour des lieux de cours dans un établissement pénitentiaire ;2° 1,10 pour des lieux de cours situés en dehors d'un établissement pénitentiaire dans une implantation avec 300 habitants ou moins par km². Le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire est de 1,40.

Pour la pondération de 10 % sur les caractéristiques des apprenants, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (dip) * (as), où : 1° dip = le coefficient pour apprenants sans diplôme d'enseignement secondaire ;2° as = le coefficient pour le statut professionnel de l'apprenant. Le coefficient pour apprenants sans diplôme de l'enseignement secondaire est de 2,50.

Le coefficient pour apprenant avec un statut professionnel de demandeur d'emploi est de 1,50.

Le bonus de qualification est calculé en multipliant le nombre de périodes de la formation au sens de l'article 24, § 1er, 1° par 0,20 par certificat délivré. ».

Art. 16.Dans l'article 89, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, le membre de phrase « période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n » est remplacé par le membre de phrase « périodes de référence du 1er janvier n-4 au 31 décembre n-2 ».

Art. 17.L'article 90 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 90.Le volume total d'ETP et de points à répartir sur tous les domaines d'apprentissage suit l'évolution du nombre total de points de financement pondérés avec le taux de croissance réel par rapport à la période de référence précédente.

En raison des moyens disponibles, le Gouvernement flamand peut fixer dans une certaine année budgétaire par domaine d'apprentissage un taux de croissance autre que celui fixé à l'alinéa 1er. ».

Art. 18.A l'article 93 modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, les mots « d'heures de cours/apprenant » sont remplacés chaque fois par les mots « de points de financement » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 2° est abrogé ;3° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;4° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 19.L'article 96 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 20.A l'article 97 du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphes 1er, le membre de phrase « la période de référence allant du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus » et le paragraphe 5 « la période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n » sont remplacés chaque fois par le membre de phrase « la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 » ;2° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, le membre de phrase « période de référence 1er avril n-2 - 31 mars n » est remplacé par le membre de phrase « période de référence du 1er janvier n-2 au 31 décembre n-1 ».

Art. 21.A l'article 98 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Tout centre d'éducation des adultes a droit à des périodes/enseignant pour la création d'emplois dans les fonctions d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes.

Pour le calcul du nombre de périodes/enseignant auquel un centre d'éducation de base a droit à partir du 1er septembre 2020, le volume total disponible de périodes/enseignant pour l'éducation des adultes est exprimé en points de financement. Le nombre total de points de financement est la somme du nombre de points de financement pondérés de tous les centres d'éducation des adultes. Tout centre a droit au 1er septembre n à la même quote-part de périodes/enseignant que la quote-part de points de financement pondérés que le centre a atteints en moyenne dans la période de référence 1er janvier n-3 au 31 décembre n-1 suivant les formules de calcul visées au paragraphe 2. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le nombre total de points de financement pour les périodes/enseignant par centre est la somme du nombre de points de financement pondérés, 90 % étant pondérés sur la base des caractéristiques du centre et des caractéristiques de la formation et 10 % sur la base des caractéristiques des apprenants et majorés du bonus de qualification.

Pour la pondération de 90 % sur les caractéristiques du centre et les caractéristiques de la formation, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (kg) * (bd) * (mb) * (skk) * (lpg) * (cg) * (pi), où : 1° FP = le point de financement non pondéré ;2° kg = le coefficient pour la taille moyenne des classes ;3° bd = le coefficient pour la densité de la population par implantation fixée au 31 décembre n-1 ;4° mb = le coefficient pour l'intérêt social de la discipline ;5° skk = le coefficient pour les disciplines qui ont un caractère critique structurel ;6° lpg = le coefficient pour le nombre de communes ou anciennes communes où le centre dispose d'au moins 1 lieu de cours avec une offre organisée pendant la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 ;7° cg = le coefficient pour la taille du centre ou la taille du partenariat d'un ou plusieurs centres ;8° pi = le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire. Le coefficient pour la taille moyenne des classes est de : 1° 1,000 pour les disciplines « Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 », « Europese neventalen richtgraad 1 en 2 », « Hebreeuws », « Oosterse talen », « Scandinavische talen » et « Slavische talen » ;2° 1,071 pour les disciplines « administratie », « bedrijfsbeheer », « logistiek en verkoop », « huishoudelijk koken », « huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken » et « huishoudhulp » ;3° 1,154 pour les disciplines « land- en tuinbouw », « lichaamsverzorging » et « Europese talen richtgraad 3 en 4 » ;4° 1,250 pour les disciplines « algemene personenzorg », « bibliotheek-, archief- en documentatiekunde », « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 », « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » et « specifieke personenzorg » ;5° 1,364 pour les disciplines « ambachtelijke accessoires », « assistentie vrije zorgberoepen », « informatie- en communicatietechnologie » et « toerisme » ;6° 1,500 pour les modules d'alphabétisation « Nederlands » et « Leren leren » et les disciplines « aanvullende algemene vorming », « algemene vorming », « afwerking bouw », « bakkerij », « chemie », « drankenkennis », « fotografie », « grafische communicatie en media », « horeca », « printmedia », « slagerij » et « ruwbouw » ;7° 1,667 pour les disciplines « ambachtelijk erfgoed », « maritieme diensten », « meubelmakerij », « mode : maatwerk », « mode : realisaties » et « schrijnwerkerij » ;8° 1,875 pour la formation « Ervaringsdeskundige in Armoede en Sociale Uitsluiting » et pour la discipline « auto » ;9° 2,143 pour les formations « Vlaamse Gebarentaal 1 » et « Vlaamse Gebarentaal 2 » et pour les disciplines « koeling en warmte », « ICT-technieken », « lassen », « mechanica-elektriciteit » et « textiel » ;10° 3,750 pour la discipline « groot transport ». Le coefficient pour la densité de la population par implantation est de : 1° 1 pour des lieux de cours d'une implantation avec plus de 300 habitants par km² et pour des lieux de cours dans un établissement pénitentiaire ;2° 1,10 pour des lieux de cours situés en dehors d'un établissement pénitentiaire dans une implantation avec 300 habitants ou moins par km². Le coefficient pour l'intérêt social des formations est de 1,30 pour les disciplines « aanvullende algemene vorming », « algemene vorming », « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ».

Le coefficient pour les disciplines à caractère critique structurel est de 1,05 pour les disciplines « algemene personenzorg », « schrijnwerkerij », « groot transport », « mechanica-elektriciteit » et « koeling en warmte ». Le Gouvernement flamand peut adapter ces disciplines et les fixer à niveau local.

Les coefficients pour le nombre de sections de communes qui comptaient au 1er janvier 2016 plus de 100.000 habitants ou le nombre de communes où le centre a des lieux de cours, sont : 1° 1,000 pour une commune ou section ;2° 1,004 pour deux communes ou sections ;3° 1,009 pour trois communes ou sections ;4° 1,013 pour quatre communes ou sections ;5° 1,017 pour cinq communes ou sections ;6° 1,021 pour six communes ou sections ;7° 1,026 pour sept communes ou sections ;8° 1,030 pour huit communes ou sections ;9° 1,034 pour neuf communes ou sections ;10° 1,039 pour dix communes ou sections ;11° 1,043 pour onze communes ou sections ;12° 1,047 pour douze communes ou sections ;13° 1,051 pour treize communes ou sections ;14° 1,056 pour quatorze communes ou sections ;15° 1,060 pour quinze communes ou sections. Le Gouvernement flamand peut déterminer pour l'application des coefficients précités un nombre minimum d'heures de cours/apprenant par commune ou section.

Les coefficients pour la taille du centre ou la taille du partenariat d'un ou plusieurs centres sont : 1° 1,000 pour un centre ou un partenariat de moins de 850.000 heures de cours/apprenant ; 2° 1,100 pour un centre ou un partenariat entre 850.000 et 950.000 heures de cours/apprenant ; 3° 1,110 pour un centre ou un partenariat entre 950.001 et 1.050.000 heures de cours/apprenant ; 4° 1,120 pour un centre ou un partenariat entre 1.050.001 et 1.150.000 heures de cours/apprenant ; 5° 1,130 pour un centre ou un partenariat entre 1.150.001 et 1.250.000 heures de cours/apprenant ; 6° 1,140 pour un centre ou un partenariat entre 1.250.001 et 1.350.000 heures de cours/apprenant ; 7° 1,150 pour un centre ou un partenariat entre 1.350.001 et 1.450.000 heures de cours/apprenant ; 8° 1,160 pour un centre ou un partenariat entre 1.450.001 et 1.550.000 heures de cours/apprenant ; 9° 1,170 pour un centre ou un partenariat entre 1.550.001 et 1.650.000 heures de cours/apprenant ; 10° 1,180 pour un centre ou un partenariat entre 1.650.001 et 1.750.000 heures de cours/apprenant ; 11° 1,190 pour un centre ou un partenariat entre 1.750.001 et 1.850.000 heures de cours/apprenant ; 12° 1,200 pour un centre ou un partenariat entre 1.850.001 et 1.950.000 heures de cours/apprenant ; 13° 1,210 pour un centre ou un partenariat entre 1.950.001 et 2.050.000 heures de cours/apprenant ; 14° 1,200 pour un centre ou un partenariat entre 2.050.001 et 2.150.000 heures de cours/apprenant ; 15° 1,191 pour un centre ou un partenariat entre 2.150.001 et 2.250.000 heures de cours/apprenant ; 16° 1,183 pour un centre ou un partenariat entre 2.250.001 et 2.350.000 heures de cours/apprenant ; 17° 1,175 pour un centre ou un partenariat entre 2.350.001 et 2.450.000 heures de cours/apprenant ; 18° 1,168 pour un centre ou un partenariat d'au moins 2.450.001 heures de cours/apprenant.

Le partenariat, visé à l'alinéa 8, de deux centres d'éducation des adultes ou plus : 1° conclut des arrangements relatifs à l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle au sein du partenariat, éventuellement répartie sur les différents centres qui constituent le partenariat ;2° conclut des arrangements sur une fourniture d'informations, un aiguillage et accompagnement objectifs des apprenants ;3° conclut des arrangements relatifs à la gestion du personnel, notamment les critères d'embauche, de fonctionnement et d'évaluation des personnels. Le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire est de 1,40.

Pour la pondération de 10 % sur les caractéristiques des apprenants, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (dip) * (as), où : 1° FP = l'unité de financement non pondérée ;2° dip = le coefficient pour apprenants sans diplôme d'enseignement secondaire ;3° as = le coefficient pour le statut professionnel de l'apprenant. Le coefficient pour apprenants sans diplôme de l'enseignement secondaire est de 2,50.

Le coefficient pour apprenant avec un statut professionnel de demandeur d'emploi est de 1,50.

Le bonus de qualification est calculé en multipliant le nombre de périodes de la formation au sens de l'article 24, § 1er, 1° par 0,20 par certificat ou diplôme délivré. » ; 3° au paragraphe 4, le membre de phrase « et § 2 » est abrogée ;4° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 22.A l'article 99 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, les mots « d'heures de cours/apprenant » sont remplacés chaque fois par les mots « de points de financement » ;2° dans le paragraphe 1, alinéa premier, le point 3° est abrogé ;3° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé.4° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 23.A l'article 100 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « les périodes/enseignant sont calculées sur la base des heures de cours/apprenant réunies » sont remplacés par les mots « les points de financement sont calculés sur la base des points de financement accumulés » ;2° le paragraphe 4er est remplacé par la disposition suivante : « § 4.A l'enveloppe de points à laquelle le centre a droit en vertu de l'article 105, § 3, 130 points sont ajoutés en application du paragraphe 3 par emploi à temps plein de directeur. Cette adjonction est personnelle et prend fin au moment où le membre du personnel intéressé cesse d'exercer la fonction de directeur adjoint. Lorsque la désignation du directeur nommé définitivement dans la fonction de directeur adjoint prend fin, les 130 points sont ajoutés au volume total disponible de points pour l'éducation des adultes visé à l'article 105, § 3. ».

Art. 24.A l'article 102, § 2, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 1 juillet 2011, les mots « dans les fonctions d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou de maître de conférences » sont remplacés par les mots « dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ».

Art. 25.Dans l'article 103, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 1 juillet 2011 et 19 juin 2015, est inséré entre les mots « périodes/enseignant accordées. » et les mots « Ce transfert », la phrase « Ces 2 pour cent peuvent être dépassés à condition qu'un accord soit atteint à cet effet dans le comité local. » est insérée.

Art. 26.A l'article 104, § 1er, du même décret, modifié par les décrets du 1 juillet 2011 et 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la direction d'un centre peut » sont remplacés par les mots « l'autorité d'un centre peut, après des négociations dans le comité local, » ;2° le point 2° est complété par la phrase suivante : « Ces 2 pour cent peuvent être dépassés moyennant un accord au sein du comité local.».

Art. 27.A l'article 105 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Tout centre d'éducation des adultes a droit à une enveloppe de points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui. Pour le calcul de l'enveloppe de points à laquelle un centre d'éducation des adultes a droit annuellement à partir du 1er septembre 2020, le volume total disponible de points pour l'éducation des adultes est exprimé en points de financement. Le nombre total de points de financement est la somme du nombre de points de financement pondérés de tous les centres d'éducation des adultes.

Tout centre a droit au 1er septembre n à la même quote-part de points que la quote-part de points de financement pondérés que le centre a atteints en moyenne dans la période de référence 1er janvier n-3 au 31 décembre n-1 suivant les formules de calcul visées au paragraphe 2bis. » ; 3° il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit : « § 3bis.Le nombre total de points de financement pour les points par centre est la somme du nombre de points de financement pondérés, 90 % étant pondérés sur la base des caractéristiques du centre et des caractéristiques de la formation et 10 % sur la base des caractéristiques des apprenants et majorés du bonus de qualification.

Pour la pondération de 90 % sur les caractéristiques du centre et les caractéristiques de la formation, les points de financement sont calculés suivant la formule : FP * (kg) * (bd) * (mb) * (skk) * (lpg) * (cg) * (pi), où : 1° FP = le point de financement non pondéré ;2° kg = le coefficient pour la taille moyenne des classes ;3° bd = le coefficient pour la densité de la population par implantation fixée au 31 décembre n-1 ;4° mb = le coefficient pour l'intérêt social de la discipline ;5° skk = le coefficient pour les disciplines à caractère critique structurel ;6° lpg = le coefficient pour le nombre de communes ou anciennes communes où le centre a au moins 1 lieu de cours avec une offre organisée pendant la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 ;7° cg = le coefficient pour la taille du centre ou la taille du partenariat d'un ou plusieurs centres ;8° pi = le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire. Le coefficient pour la taille moyenne des classes est de : 1° 1,000 pour les disciplines « Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 », « Europese neventalen richtgraad 1 en 2 », « Hebreeuws », « Oosterse talen », « Scandinavische talen » et « Slavische talen » ;2° 1,071 pour les disciplines « administratie », « bedrijfsbeheer », « logistiek en verkoop », « huishoudelijk koken », « huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken » et « huishoudhulp » ;3° 1,154 pour les disciplines « land- en tuinbouw », « lichaamsverzorging » et « Europese talen richtgraad 3 en 4 » ;4° 1,250 pour les disciplines « algemene personenzorg », « bibliotheek-, archief- en documentatiekunde », « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 », « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » et « specifieke personenzorg » ;5° 1,364 pour les disciplines « ambachtelijke accessoires », « assistentie vrije zorgberoepen », « informatie- en communicatietechnologie » et « toerisme » ;6° 1,500 pour les modules d'alphabétisation « Nederlands » et « Leren leren » et les disciplines « aanvullende algemene vorming », « algemene vorming », « afwerking bouw », « bakkerij », « chemie », « drankenkennis », « fotografie », « grafische communicatie en media », « horeca », « printmedia », « slagerij » et « ruwbouw » ;7° 1,667 pour les disciplines « ambachtelijk erfgoed », « maritieme diensten », « meubelmakerij », « mode : maatwerk », « mode : realisaties » et « schrijnwerkerij » ;8° 1,875 pour la formation « Ervaringsdeskundige in Armoede en Sociale Uitsluiting » et pour la discipline « auto » ;9° 2,143 pour les formations « Vlaamse Gebarentaal 1 » et « Vlaamse Gebarentaal 2 » et pour les disciplines « koeling en warmte », « ICT-technieken », « lassen », « mechanica-elektriciteit » et « textiel » ;10° 3,750 pour la discipline « groot transport ». Le coefficient pour la densité de la population par implantation est de : 1° 1 pour des lieux de cours d'une implantation avec plus de 300 habitants par km² et pour des lieux de cours dans un établissement pénitentiaire ;2° 1,10 pour des lieux de cours situés en dehors d'un établissement pénitentiaire dans une implantation avec 300 habitants ou moins par km². Le coefficient pour l'intérêt social des formations est de 1,30 pour les disciplines « aanvullende algemene vorming », « algemene vorming », « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ».

Le coefficient pour les disciplines à caractère critique structurel est de 1,05 pour les disciplines « algemene personenzorg », « schrijnwerkerij », « groot transport », « mechanica-elektriciteit » et « koeling en warmte ». Le Gouvernement flamand peut adapter ces disciplines et les fixer à niveau local.

Les coefficients pour le nombre de sections de communes qui comptaient au 1er janvier 2016 plus de 100.000 habitants ou le nombre de communes où le centre a des lieux de cours, sont : 1° 1,000 pour une commune ou section ;2° 1,004 pour deux communes ou sections ;3° 1,009 pour trois communes ou sections ;4° 1,013 pour quatre communes ou sections ;5° 1,017 pour cinq communes ou sections ;6° 1,021 pour six communes ou sections ;7° 1,026 pour sept communes ou sections ;8° 1,030 pour huit communes ou sections ;9° 1,034 pour neuf communes ou sections ;10° 1,039 pour dix communes ou sections ;11° 1,043 pour onze communes ou sections ;12° 1,047 pour douze communes ou sections ;13° 1,051 pour treize communes ou sections ;14° 1,056 pour quatorze communes ou sections ;15° 1,060 pour quinze communes ou sections. Le Gouvernement flamand peut déterminer pour l'application des coefficients précités un nombre minimum d'heures de cours/apprenant par commune ou section.

Les coefficients pour la taille du centre ou la taille du partenariat d'un ou plusieurs centres sont : 1° 1,000 pour un centre ou un partenariat de moins de 850.000 heures de cours/apprenant ; 2° 1,100 pour un centre ou un partenariat entre 850.000 et 950.000 heures de cours/apprenant ; 3° 1,110 pour un centre ou un partenariat entre 950.001 et 1.050.000 heures de cours/apprenant ; 4° 1,120 pour un centre ou un partenariat entre 1.050.001 et 1.150.000 heures de cours/apprenant ; 5° 1,130 pour un centre ou un partenariat entre 1.150.001 et 1.250.000 heures de cours/apprenant ; 6° 1,140 pour un centre ou un partenariat entre 1.250.001 et 1.350.000 heures de cours/apprenant ; 7° 1,150 pour un centre ou un partenariat entre 1.350.001 et 1.450.000 heures de cours/apprenant ; 8° 1,160 pour un centre ou un partenariat entre 1.450.001 et 1.550.000 heures de cours/apprenant ; 9° 1,170 pour un centre ou un partenariat entre 1.550.001 et 1.650.000 heures de cours/apprenant ; 10° 1,180 pour un centre ou un partenariat entre 1.650.000 et 1.750.000 heures de cours/apprenant ; 11° 1,190 pour un centre ou un partenariat entre 1.750.001 et 1.850.000 heures de cours/apprenant ; 12° 1,200 pour un centre ou un partenariat entre 1.850.001 et 1.950.000 heures de cours/apprenant ; 13° 1,210 pour un centre ou un partenariat entre 1.950.001 et 2.050.000 heures de cours/apprenant ; 14° 1,200 pour un centre ou un partenariat entre 2.050.001 et 2.150.000 heures de cours/apprenant ; 15° 1,191 pour un centre ou un partenariat entre 2.150.001 et 2.250.000 heures de cours/apprenant ; 16° 1,183 pour un centre ou un partenariat entre 2.250.001 et 2.350.000 heures de cours/apprenant ; 17° 1,175 pour un centre ou un partenariat entre 2.350.001 et 2.450.000 heures de cours/apprenant ; 18° 1,168 pour un centre ou un partenariat d'au moins 2.450.001 heures de cours/apprenant.

Le partenariat, visé à l'alinéa 8, de deux centres d'éducation des adultes ou plus : 1° conclut des arrangements relatifs à l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle au sein du partenariat, éventuellement répartie sur les différents centres qui constituent le partenariat ;2° conclut des arrangements sur une fourniture d'informations, un aiguillage et accompagnement objectifs des apprenants ;3° conclut des arrangements relatifs à la gestion du personnel, notamment les critères d'embauche, de fonctionnement et d'évaluation des personnels. Le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire est de 1,40.

Pour la pondération de 10 % sur les caractéristiques des apprenants, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (dip) * (as), où : 1° FP = le point de financement non pondéré ;2° dip = le coefficient pour apprenants sans diplôme d'enseignement secondaire ;3° as = le coefficient pour le statut professionnel de l'apprenant. Le coefficient pour apprenants sans diplôme de l'enseignement secondaire est de 2,50.

Le coefficient pour apprenants avec un statut professionnel de demandeur d'emploi est de 1,50.

Le bonus de qualification est calculé en multipliant le nombre de périodes de la formation au sens de l'article 24, § 1er, 1° par 0,20 par certificat ou diplôme délivré.

Le Gouvernement flamand détermine la part de l'enveloppe de points qui doit être utilisée pour la création de fonctions du personnel d'appui. ».

Art. 28.L'article 107 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 12 juillet 2013, 19 décembre 2014 et 30 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 107.§ 1er. Le volume total de périodes/enseignant et de points à répartir sur toutes les disciplines, à l'exception des disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » suit l'évolution du nombre total d'heures de cours/apprenant de la manière suivante : 1° lorsque le nombre de points de financement pondérés pour l'année scolaire n/n+1 diminue ou augmente de moins de 1 % par rapport au point de référence visé à l'alinéa 2, le volume total de périodes/enseignant et de points à répartir sur l'année scolaire n/n+1 diminue ou augmente du taux de croissance réel ;2° lorsque le nombre de points de financement pondérés pour l'année scolaire n/n+1 augmente d'au moins 1 % par rapport au point de référence visé à l'alinéa 2, le volume total de périodes/enseignant et de points à répartir pour l'année scolaire n/n+1 augmente de 1 %. Le premier point de référence est égal au nombre de points de financement pondérés dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Lors de chaque diminution ou augmentation du nombre de points de financement pondérés, il est fixé un nouveau point de référence égal au précédent point de référence majoré ou minoré du taux de croissance réel ou du taux de croissance limité de 1 %.

En raison des moyens disponibles, le Gouvernement flamand peut fixer dans une certaine année budgétaire un taux de croissance autre que celui fixé aux alinéas 1er et 2. § 2. Le volume total de périodes/enseignant et de points à répartir sur les disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » suit l'évolution du nombre total de points de financement pondérés avec le taux de croissance réel par rapport à la période de référence précédente. § 3. Si des périodes de cours ou des points d'un centre sont transférés définitivement à un établissement d'enseignement secondaire, d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique à temps partiel, ces périodes de cours ou points ne sont plus portés en compte pour la détermination du pourcentage visé aux paragraphes 1er et 2.

Si des périodes/enseignant ou des points d'un centre sont transférés définitivement par des transferts à partir d'autres niveaux d'enseignement ou d'autres domaines politiques, ces périodes/enseignant ou ces points ne sont pas portés en compte pour la détermination du pourcentage visé aux paragraphes 1er et 2. § 4. Le Gouvernement flamand évalue le calcul des points de financement tels que visés aux paragraphes 1er et 2 en vue d'un éventuel ajustement à partir de l'année scolaire 2023-2024. ».

Art. 29.Au même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° les articles 107bis à 107quater insérés par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 16 juin 2017 ;2° l'article 107quinquies, inséré par le décret du 1er juillet 2011.

Art. 30.L'article 108 du même décret modifié par le décret du 9 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 108.§ 1er. Tout centre d'éducation des adultes reçoit à charge du budget de la Communauté flamande pour l'année scolaire n/n+1 une subvention de fonctionnement par de point de financement. § 2. Pour le calcul de l'allocation de fonctionnement à laquelle un centre d'éducation des adultes a droit annuellement à partir du 1er septembre 2020, le volume total disponible de moyens de fonctionnement pour l'éducation des adultes est exprimé en points de financement. Le nombre total de points de financement est la somme du nombre de points de financement pondérés de tous les centres d'éducation des adultes.

Tout centre a droit au 1er septembre n à la somme d'un montant fixe par point de financement non pondéré et la même quote-part de moyens de fonctionnement que la quote-part de points de financement pondérés atteints en moyenne par le centre dans la période de référence du 1er janvier n-4 au 31 décembre n-2 suivant les formules de calcul visées au paragraphe 3. Le Gouvernement flamand détermine le montant fixe de la subvention de fonctionnement dans les limites suivantes : 1° le montant par point de financement non pondéré ne peut être inférieur à 0,40 euros ;2° le montant par point de financement non pondéré ne peut être supérieur à 0,68 euros. La subvention de fonctionnement est payée en deux tranches à partir de l'année budgétaire 2020. La première tranche est une avance et est payée durant le premier trimestre de l'année budgétaire. L'avance s'élève à 50 % du montant total auquel le centre avait droit pendant l'année budgétaire précédente. Le solde est payé dans le courant du second semestre de l'année budgétaire. § 3. Le nombre total de points de financement pour le fonctionnement par centre est calculé suivant la formule : FP * (ds) * (lpg), où : 1° FP = le point de financement non pondéré ;2° ds = le coefficient pour les disciplines chères du point de vue infrastructure ;3° lpg = le coefficient pour le nombre de communes ou sections où le centre a au moins 1 lieu de cours avec une offre organisée pendant la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1. Le coefficient pour les disciplines chères du point de vue infrastructure « afwerking bouw », « ambachtelijk erfgoed », « auto », « bakkerij », « chemie », « groot transport », « horeca », « huishoudelijk koken », « koeling en warmte », « land- en tuinbouw », « lassen », « lichaamsverzorging », « maritieme diensten », « mechanica-elektriciteit », « meubelmakerij », « ruwbouw », « schrijnwerkerij », « slagerij » et « textiel » est de 1,38.

Les coefficients pour le nombre de sections de communes qui comptaient au 1er janvier 2016 plus de 100.000 habitants ou le nombre de communes où le centre a des lieux de cours, sont : 1° 1,000 pour une commune ou section ;2° 1,004 pour deux communes ou sections ;3° 1,009 pour trois communes ou sections ;4° 1,013 pour quatre communes ou sections ;5° 1,017 pour cinq communes ou sections ;6° 1,021 pour six communes ou sections ;7° 1,026 pour sept communes ou sections ;8° 1,030 pour huit communes ou sections ;9° 1,034 pour neuf communes ou sections ;10° 1,039 pour dix communes ou sections ;11° 1,043 pour onze communes ou sections ;12° 1,047 pour douze communes ou sections ;13° 1,051 pour treize communes ou sections ;14° 1,056 pour quatorze communes ou sections ;15° 1,060 pour quinze communes ou sections. Le Gouvernement flamand peut déterminer pour l'application des coefficients précités un nombre minimum d'heures de cours/apprenant par commune ou section. ».

Art. 31.L'article 109 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, est abrogé.

Art. 32.L'article 110 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé.

Art. 33.L'article 113 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 34.Dans le titre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, l'intitulé du chapitre IIbis est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IIbis. Mesures spécifiques pour les formations « Nederlands tweede taal ». »

Art. 35.L'article 113bis du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 113bis.§ 1er. Pour l'utilisation du nombre d'ETP octroyés, du volume de périodes/enseignant, des points et des subventions de fonctionnement, le centre tient compte pour les types de formation suivants du plan pour une offre en fonction des besoins de néerlandais comme deuxième langue dans l'année scolaire suivante, approuvé lors des concertations régionales visées à l'article 46/3, 4° du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique : 1° les formations du domaine d'apprentissage « alfabetisering Nederlands tweede taal » et du domaine d'apprentissage « Nederlands tweede taal » ;2° les formations des disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ». § 2. Lorsque l'inspection de l'enseignement constate dans un centre, une utilisation manifestement irresponsable de l'affectation libre au détriment de l'un des types de formation suivants, elle formule un avis circonstancié et motivé au Gouvernement flamand : 1° les formations du domaine d'apprentissage « alfabetisering Nederlands tweede taal » ou du domaine d'apprentissage « Nederlands tweede taal » ;2° les formations des disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » ou « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ». Le Gouvernement flamand peut déterminer une norme sur la base de l'avis précité relatif au centre concerné. Au-dessus de cette norme, les ETP ou les périodes/enseignant générés par les formations visées à l'alinéa 1er qui sont octroyés au centre ne peuvent pas être affectés aux autres formations. Le Gouvernement flamand peut décider de déduire, pour l'année scolaire suivante, les subventions ou le financement des ETP ou des périodes/enseignant au-dessus de cette norme du nombre total de points de financement, visés aux articles 85, § 1er, alinéa 2, et 98, § 1er, alinéa 2. Les moyens déduits peuvent être octroyés aux instances visées à l'article 36 pour organiser une offre en conformité avec le plan des besoins régionaux visé à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand détermine les éléments d'évaluation pour l'avis et les critères en vue d'une réduction de la subvention ou du financement d'un centre ainsi que les conditions d'octroi de ces moyens déduits à une autre institution. § 3. Sur la demande des instances telles que visées à l'article 36, le Gouvernement flamand peut demander à l'inspection de l'enseignement d'organiser une inspection et en détermine les modalités. ».

Art. 36.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 113ter, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 23 décembre 2016 ;2° les articles 113quater et 113quinquies, insérés par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 23 décembre 2016 ;3° l'article 113septies, inséré par le décret du 1er juillet 2011, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par le décret du 23 décembre 2016.

Art. 37.Dans le titre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un chapitre IIter, rédigé comme suit : « Chapitre IIter. Droits d'inscription pour les centres d'éducation de base et les centre d'éducation des adultes ».

Art. 38.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, il est inséré dans le chapitre IIter, inséré par l'article 37, un article 113novies ainsi rédigé : «

Art. 113novies.§ 1er. Les droits d'inscription dus par l'apprenant sont calculés en multipliant le nombre de périodes d'un module par 1,50 euros. Les droits d'inscription pour l'enseignement combiné sont calculés comme s'il s'agissait entièrement d'enseignement de contact.

Si la dérogation pour certains groupes cibles particuliers visée à l'article 24, § 2, dépasse le nombre minimum de périodes de cours d'une formation, les droits d'inscription sont calculés sur la base du nombre de périodes de cours visé au même article 24, § 1er, 3°. § 2. Lorsque l'apprenant s'est inscrit trois fois à un même module dans une période de six années scolaires, les droits d'inscription dus sont calculés lors d'une prochaine inscription au même module en multipliant le nombre de périodes de ce module par 3 euros. Lorsque l'apprenant jouit d'une exemption complète des droits d'inscription au sens du paragraphe 4, le nombre de périodes est multiplié par 1,5 euros.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la multiplication par 3 ou 1,5 euros ne s'applique pas à une inscription à un module ouvert qui satisfait aux dispositions de l'article 25bis. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les droits d'inscription sont limités à 300 euros par formation par semestre. Un semestre est la période du 1er septembre au 31 décembre inclus ou la période du 1er janvier au 31 août. Les droits d'inscription visés au paragraphe 2 ne sont pas pris en compte dans le calcul de la limite des droits d'inscription. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé une exemption complète des droits d'inscription aux apprenants qui : 1° ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire et sont inscrits aux modules d'alphabétisation « Nederlands » et « Leren leren », à une formation dans les domaines d'apprentissage de l'éducation de base ou une formation dans les disciplines « aanvullende algemene vorming » ou « algemene vorming » ;2° sont inscrits à la formation « ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting » ;3° bénéficient, au moment de leur inscription, d'aide matérielle telle que visée dans la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000860 source service public federal interieur Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ;4° acquièrent, au moment de leur inscription, un revenu par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale ou qui sont à charge des catégories précitées ;5° sont, au moment de l'inscription, détenus conformément à l'article 2, 16° bis ; 6° sont intégrants et ont signé un contrat d'intégration civique tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, ou ont obtenu une attestation d'intégration civique, telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret précité, pour les formations « Nederlands tweede taal alfa mondeling richtgraad 1 », « Nederlands tweede taal alfa mondeling richtgraad 1 - schriftelijk richtgraad 1.1 », « Latijns schrift - Basiseducatie » du domaine d'apprentissage « alfabetisering Nederlands tweede taal », « Nederlands tweede taal richtgraad 1 » du domaine d'apprentissage « Nederlands tweede taal » et les formations « Nederlands tweede taal richtgraad 1 » « Nederlands tweede taal richtgraad 1 », « Nederlands tweede taal richtgraad 2 » et « Latijns schrift » dans la discipline « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » ; 7° au moment de leur inscription, n'ont pas encore satisfait à l'obligation scolaire à temps plein ;8° sont demandeurs d'emploi, tels que visés à l'article 2, 47° bis ;9° sont des demandeurs d'emploi inoccupés inscrits obligatoirement qui, au moment de leur inscription, n'ont pas encore acquis le droit à une allocation d'insertion ;10° sont inscrits à une formation telle que visée à l'article 64bis. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les apprenants inscrits à une formation des disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » payent des droits d'inscription réduits de 0,60 euro. § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, des droits d'inscription réduits de 0,30 euro sont appliqués aux apprenants qui, au moment de leur inscription : 1° acquièrent un revenu par le biais d'une allocation d'insertion ou une allocation de chômage pour d'autres formations que celles visées au paragraphe 3, 1°, 6° et 7°, ou qui sont à charge des catégories précitées ;2° sont titulaires d'une des attestations suivantes ou qui sont à charge d'une personne étant titulaire d'une des attestations suivantes : a) une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort une incapacité de travail d'au moins 66 % ;b) une attestation donnant droit à une allocation d'intégration aux handicapés ;c) une attestation certifiant l'inscription auprès de la « Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap » ;d) une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort une réduction de leur capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail ;e) une attestation délivrée par l'autorité compétente dont apparaît que leur état de santé provoque une réduction d'autonomie d'au moins sept points. § 7. Les centres qui organisent les disciplines « aanvullende algemene vorming » ou « algemene vorming » et évaluent les personnes n'ayant pas suivi de cours dans le centre d'éducation des adultes en question, peuvent réclamer à l'apprenant une indemnité de 15 euros par période d'évaluation. § 8. Le centre d'éducation des adultes organisant un jury réclame à ce titre une indemnité de 15 euros par personne et par période d'évaluation. ».

Art. 39.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, il est inséré dans le même chapitre IIter un article 113decies ainsi rédigé : «

Art. 113decies.§ 1er. Toute autorité du centre paie dans l'année n à l'« Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » pour chacun de ses centres subventionnés ou financés en deux tranches un montant calculé à 100 % des droits d'inscription des apprenants qui étaient inscrits dans l'année scolaire n-1/n. Le Gouvernement flamand détermine la façon dont l'autorité scolaire effectue le transfert des droits d'inscription à l'« Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ». § 2. Les droits d'inscription de l'enseignement des adultes visés à l'article 113novies sont complètement désignés à un fonds, notamment le fonds « Inschrijvingsgelden Volwassenenonderwijs » (droits d'inscription de l'éducation des adultes), dénommé ci-après le Fonds.

Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par fonds : un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.

Les moyens du Fonds peuvent être affectés aux dépenses pour le paiement des subventions de fonctionnement et des moyens de fonctionnement dans l'éducation des adultes et la prime aux apprenants. § 3. Les apprenants ayant obtenus un diplôme de l'enseignement secondaire tel que visé à l'article 41, § 4, 2° et 2° bis reçoivent une prime. Le Gouvernement flamand arrête les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement secondaire, qui entrent en ligne de compte pour une prime, le montant à octroyer et la procédure d'octroi de la prime. ».

Art. 40.Dans l'article 130ter du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012, le membre de phrase « de la prime de soutien flamande versée par le VDAB » est remplacé par le membre de phrase « de la prime de soutien flamande versée par le VDAB ou d'autres moyens, ».

Art. 41.A l'article 196quater du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 8 juillet 2016, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Lors de l'apport de fonds complémentaires aux moyens visés au paragraphe 1er, alinéa 2 aux moyens réguliers de financement ou de subventionnement pour l'éducation des adultes, la répartition entre les centres à partir de l'année scolaire suivante est calculée sur la base des apprenants admissibles au financement ou au subventionnement qui étaient enregistrés dans la période de référence précédente dans les formations organisées avec les moyens visés au paragraphe 1er, alinéa 2.

La croissance pour tous les centres d'éducation de base visés à l'article 90 est calculée sur la base de la somme des moyens réguliers pour les ETP et les points de l'éducation de base et les moyens pour les ETP complémentaires et les points complémentaires des centres d'éducation de base visés au paragraphe 1er, alinéa 2.

La croissance pour les formations de l'enseignement secondaire des adultes visées à l'article 107 est calculée sur la base de la somme des moyens réguliers pour les périodes/enseignant et les points de l'enseignement secondaire des adultes et les moyens pour les périodes/enseignant complémentaires et les points complémentaires des centres d'éducation des adultes visés au paragraphe 1er, alinéa 2. ».

Art. 42.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, il est inséré un article 196septies, rédigé comme suit : «

Art. 196septies.§ 1er. Sans préjudice de l'article 90, le nombre d'ETP subventionnés par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation de base a droit est calculé pour les années scolaires 2019-2020 à 2022-2023 suivant les formules précisées ci-dessous : 1° année scolaire 2019-2020 : (ETP année scolaire 2018-2019 calculés sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) ;2° année scolaire 2020-2021 : (ETP calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 85, § 2) ;3° année scolaire 2021-2022 : (ETP calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 85, § 2) ;4° année scolaire 2022-2023 : (ETP calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 suivant les formules de calcul visées à l'article 85, § 2). Sans préjudice des dispositions de l'article 107, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation des adultes a droit est calculé pour les années scolaires 2019-2020 à 2022-2023 suivant les formules précisées ci-dessous : 1° année scolaire 2019-2020 : (périodes/enseignant année scolaire 2018-2019 calculées sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) ;2° année scolaire 2020-2021 : (périodes/enseignant calculées selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 98, § 2) ;3° année scolaire 2021-2022 : (périodes/enseignant calculées selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 98, § 2) ;4° année scolaire 2022-2023 : (périodes/enseignant calculées selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 suivant les formules de calcul visées à l'article 98, § 2). § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 90, le nombre de points subventionnés par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation de base a droit est calculé pour les années scolaires 2019-2020 à 2022-2023 suivant les formules précisées ci-dessous : 1° année scolaire 2019-2020 : (points année scolaire 2018-2019 calculés sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) ;2° année scolaire 2020-2021 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 87, § 2 bis) ;3° année scolaire 2021-2022 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 87, § 2) ;4° année scolaire 2022-2023 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 suivant les formules de calcul visées à l'article 87, § 2 bis). Sans préjudice des dispositions de l'article 107, le nombre de points financés ou subventionnés par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation des adultes a droit est calculé pour les années scolaires 2019-2020 à 2022-2023 suivant les formules précisées ci-dessous : 1° année scolaire 2019-2020 : (points année scolaire 2018-2019 calculés sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) ;2° année scolaire 2020-2021 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 105, § 3bis) ;3° année scolaire 2021-2022 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 105, § 3bis) ;4° année scolaire 2022-2023 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés atteints par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 suivant les formules de calcul visées à l'article 105, § 2) ; § 3. Pour les années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, la subvention de fonctionnement à laquelle un centre d'éducation de base a droit, est calculée comme suit : 1° année scolaire 2019-2020 : subvention de fonctionnement année scolaire 2018-2019 calculée sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 ;2° année scolaire 2020-2021 : subvention de fonctionnement calculée sur la base de la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;3° année scolaire 2021-2022 : subvention de fonctionnement calculée sur la base de la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;4° année scolaire 2022-2023 : subvention de fonctionnement calculée sur la base de la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;5° année scolaire 2023-2024 : subvention de fonctionnement calculée sur la base de la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Pour les années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, la subvention de fonctionnement à laquelle un centre d'éducation des adultes a droit, est calculée comme suit : 1° année scolaire 2019-2020 : (subvention de fonctionnement année scolaire 2018-2019 calculée sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) ;2° année scolaire 2020-2021 : (subvention de fonctionnement calculée selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 108, § 3) ;3° année scolaire 2021-2022 : (subvention de fonctionnement calculée selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 108, § 3) ;4° année scolaire 2022-2023 : (subvention de fonctionnement calculée selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 suivant les formules de calcul visées à l'article 108, § 3) ;5° année scolaire 2023-2024 : (subvention de fonctionnement calculée selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 suivant les formules de calcul visées à l'article 108, § 3). § 4. Le nombre d'ETP et de points subventionnés par la Communauté flamande et la subvention de fonctionnement auxquels un centre d'éducation de base a droit pour les années scolaires 2020-2021 à 2022-2023 ne peuvent être inférieurs, par application des paragraphes 1er à 3, à 100 % du nombre d'ETP et de points subventionnés et de la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2018-2019. Si, par application des paragraphes 1er à 3, ces ETP, points et subventions de fonctionnement sont, inférieurs à 100 % du nombre d'ETP et de points subventionnés et à la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2018-2019, ces pertes sont compensées pour chaque centre au prorata de : 1° 100 % pendant l'année scolaire 2020-2021 ;2° 66 % pendant l'année scolaire 2021-2022 ;3° 33 % pendant l'année scolaire 2022-2023. Le nombre de périodes/enseignant et de points financés ou subventionnés par la Communauté flamande et la subvention de fonctionnement auxquels un centre d'éducation de base a droit pour les années scolaires 2020-2021 à 2022-2023 ne peuvent être inférieurs, par application des paragraphes 1er à 3, à 100 % du nombre de périodes/enseignant et de points subventionnés et de la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2018-2019. Si, par application des paragraphes 1er à 3, ces ETP, points et subventions de fonctionnement sont, inférieurs à 100 % du nombre d'ETP et de points subventionnés et à la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2018-2019, ces pertes sont compensées pour chaque centre au prorata de : 1° 100 % pendant l'année scolaire 2020-2021 ;2° 66 % pendant l'année scolaire 2021-2022 ;3° 33 % pendant l'année scolaire 2022-2023.».

Art. 43.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, il est inséré un article 196octies, rédigé comme suit : «

Art. 196octies.Par dérogation à l'article 83 et à l'article 97, § 6, il est déterminé dans la période de référence du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019 si un centre répond à la norme de rationalisation pour l'année scolaire 2020-2021. ».

Art. 44.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, il est inséré un article 196novies, rédigé comme suit : «

Art. 196novies.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2019, 3826 points complémentaires et un montant de 1.621.466,46 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. § 2. Ces moyens sont répartis sur les centres d'éducation de base comme suit :

Centres d'éducation de base

%

CBE Antwerpen

21,80 %

CBE Kempen

4,48 %

CBE Open School

7,58 %

CBE Open School (Leuven-Hageland)

7,50 %

CBE Halle-Vilvoorde

8,13 %

CBE Brussel

6,60 %

CBE Limburg Midden-Noord

9,34 %

CBE Limburg-Zuid

3,94 %

CBE Leerpunt Waas & Dender

4,92 %

CBE Zuid-Oost-Vlaanderen

4,70 %

CBE Gent-Meetjesland-Leieland

9,43 %

CBE Midden en Zuid-West-Vlaanderen

4,52 %

CBE Brugge-Oostende-Westhoek

7,06 %

TOTAL

100,00 %


Les moyens de fonctionnement disponibles et les ETP doivent être utilisés pour le financement du Netwerk Basiseducatie, pour des investissements supplémentaires dans le matériel didactique, l'infrastructure, la logistique et la politique en matière de formation et d'éducation dans les centres et des emplois supplémentaires.

Le Gouvernement flamand peut préciser d'autres modalités à cet effet. § 3. L'emploi organisé avec les points complémentaires, visés au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif un membre du personnel dans cet emploi. ». CHAPITRE 5. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 45.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception de l'article 41, qui entre en vigueur le 1er septembre 2018, et l'article 44 qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mars 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1444 - N° 1 Rapport : 1444 - N° 2 Texte adopté en séance plénière : 1444 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 7 mars 2018.

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