publié le 04 avril 2012
Décret modifiant le décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la « VRT » et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel
16 MARS 2012. - Décret modifiant le décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la « VRT » et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la « VRT » et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.L'article 15 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la « Nederlandse Radio en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap » et relatif aux Pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.Pour le calcul des pensions, tous les services rendus sont pris en considération pour leur durée réelle s'il s'agit de services à prestations complètes et, s'il s'agit de services à prestations incomplètes, à concurrence de la fraction qu'ils représentent par rapport aux mêmes services à prestations complètes.
Les périodes d'absence à temps plein ou non, qui répondent aux conditions fixées aux autres articles du présent décret pour le calcul de la pension, ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul final de la pension, à concurrence d'un certain pourcentage du total des prestations réelles. Ce pourcentage est égal au pourcentage qui est valable pour le même type d'absences et dans les mêmes conditions, pour le calcul des pensions statutaires des membres du personnel des services publics fédéraux.
Les périodes de congé précédant la mise à la retraite et de dispense de service précédant la mise à la retraite, entamées au plus tard le 1er juillet 2011, ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa deux. ».
Art. 3.Il est inséré dans le même décret un article 25bis, rédigé comme suit : «
Art. 25bis.Le temps de service et les périodes assimilées dont la prise en compte serait préjudiciable à l'intéressé, ne sont pas pris en considération pour le calcul des pensions.
Art. 4.A l'article 37 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « A partir du 1er janvier 2009, la péréquation est appliquée aux pensions de retraite et de survie conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public fermer relative aux pensions du secteur public. Le pourcentage de péréquation octroyé est égal à ce qui est valable pour la corbeille de péréquation des Ministères flamands, des agences autonomisées internes dotées de personnalité juridique, des agences autonomisées externes et de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale. En cas de modification de ces dispositions, le mécanisme de la péréquation est appliqué aux pensions de retraite et de survie, comme il sera appliqué pour la pension des membres du personnel des ministères flamands.
Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un article 48bis, rédigé comme suit : «
Art. 48bis.Le montant nominal de la pension de retraite est majoré d'un complément pour cause d'âge conformément aux dispositions et dans les conditions applicables aux pensions de retraite allouées aux membres du personnel des services publics fédéraux. Cette disposition produit ses effets pour toutes les pensions de retraite qui prennent effet à partir du 1er janvier 2007, à effet rétroactif jusqu'au 1er janvier 2007. ».
Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un article 66bis, rédigé comme suit : «
Art. 66bis.Les dispositions des autres articles du présent chapitre produisent leurs effets pour toutes les demandes de transfert reçues jusqu'au 31 décembre 2001. Les demandes de transfert reçues à partir du 1er janvier 2002, sont traitées conformément les dispositions et dans les conditions applicables à partir de cette date pour les pensions de retraite et de survie allouées aux membres du personnel des services publics fédéraux et à leurs ayants-droit. ».
Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 105bis, rédigé comme suit : «
Art. 105bis.Tout ayant droit à une pension allouée en exécution du présent décret peut renoncer au droit à la pension statutaire pour les périodes de service ou les périodes assimilées, précisées clairement par lui.
Cette renonciation, qui est définitive, doit être communiquée par lettre recommandée à l'administrateur délégué de la VRT avant la date de début de la pension. ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mars 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, Mme I. LIETEN _______ Note (1) Session 2011-2012 Documents - Projet de décret : 1267 - N°.1 - Rapport : 1267 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1267 - N°. 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 7 mars 2012.