publié le 18 mars 2025
Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 26 juin 2023 portant création d'un Fonds relatif aux prêts sans intérêts à destination des apprentis, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie
16 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 26 juin 2023 portant création d'un Fonds relatif aux prêts sans intérêts à destination des apprentis, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;
Vu le décret du 26 juin 2023 portant création d'un Fonds relatif aux prêts sans intérêts à destination des apprentis, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie, l'article 4, alinéa 4, l'article 5, § 1er, alinéa 2, l'article 7, § 4, alinéa 1er, l'article 8, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, l'article 10, alinéa 2, l'article 11, § 3, alinéa 2, l'article 17 et l'article 20, § 1er, alinéa 2;
Vu l'avis n° 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 24 mars 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2023;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 19 octobre 2023;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 23 janvier 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.436/2;
Vu la décision de la section de législation du 25 janvier 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 26 juin 2023 portant création d'un Fonds relatif aux prêts sans intérêts à destination des apprentis, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie;2° prêt : le prêt sans intérêts au sens de l'article 1er, 1°, du décret;3° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière d'Enseignement;4° administration : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Formation et d'Organisation de l'enseignement;5° cursus : les cursus mentionnés à l'article 1er, 3°, du décret;6° étudiant : une personne mentionnée à l'article 1er, 4°, du décret;7° apprentissage : une formation mentionnée à l'article 1er, 5°, du décret;8° apprenti : une personne mentionnée à l'article 1er, 6°, du décret;9° élève : une personne mentionnée à l'article 1er, 7°, du décret;10° première demande : une demande introduite pour la première fois en vue d'obtenir un prêt mentionné au 2° pour un cursus, un apprentissage ou une septième année d'enseignement secondaire professionnel déterminé;11° demande ultérieure : toute demande supplémentaire présentée après une première demande et portant sur le même cursus, le même apprentissage ou la même septième année d'enseignement secondaire professionnel;12° directive européenne 2005/36/CE : la directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Art. 2.Dans le présent arrêté, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.
Art. 3.La durée normale des études mentionnée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret est fixée comme suit : 1° pour les cursus au sens de l'article 1er, 3°, a), du décret : conformément au titre III, sous-titre 4, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome;2° pour le cursus au sens de l'article 1er, 3°, b), du décret : conformément à l'article 24 de la directive européenne 2005/36/CE;3° pour le cursus au sens de l'article 1er, 3°, c), du décret : conformément à l'article 34 de la directive européenne 2005/36/CE;4° pour le cursus au sens de l'article 1er, 3°, d), du décret : conformément à l'article 31 de la directive européenne 2005/36/CE;5° pour le cursus au sens de l'article 1er, 3°, e), du décret : conformément à l'article 40 de la directive européenne 2005/36/CE;6° pour le cursus au sens de l'article 1er, 3°, f), du décret : conformément à l'article 44 de la directive européenne 2005/36/CE;7° pour l'apprentissage : conformément à l'article 18 de l'arrêté du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des Classes moyennes et pour les entreprises de formation;8° pour les élèves : une année scolaire.
Art. 4.Le Ministre fixe la liste mentionnée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret des cursus, programmes d'apprentissage et orientations d'études de l'enseignement secondaire ordinaire qui préparent à l'exercice d'un métier en pénurie.
Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, et de l'article 5, § 2, du décret, le prêt est versé jusqu'au mois d'août, sauf : 1° pour une année d'études ou d'apprentissage redoublée, auquel cas il est versé jusqu'au mois de juin inclus;2° pour la dernière année d'études ou d'apprentissage, auquel cas il est versé jusqu'au mois de l'obtention du diplôme, mais au maximum jusqu'au mois de juin inclus. Pour toute demande ultérieure et toute première demande ne portant pas sur la première année d'études ou la première année d'apprentissage, le droit au prêt est ouvert à partir du mois de septembre de l'année de la demande, pour autant que le délai mentionné à l'article 4, alinéa 1er, du décret soit respecté.
Art. 6.Le Ministre peut, au 1er septembre de chaque année, adapter les tranches mentionnées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du décret dans la limite des moyens financiers disponibles, et ce, en divisant l'indice du mois de décembre de l'année calendrier précédente par l'indice du mois de décembre de l'avant-dernière année calendrier et en le multipliant par la tranche valable au moment de l'indexation.
L'indice des prix à la consommation sert de base pour comparer les indices.
Si le montant obtenu en application de l'alinéa 1er se termine par une fraction d'euro, il est arrondi à l'euro supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5. CHAPITRE 2. - Octroi Section 1re. - Procédure de demande
Art. 7.Les demandes d'octroi de prêt doivent être introduites dans le délai prescrit à l'article 4 du décret.
Pour être complète, la demande contient les informations suivantes : 1° les données concernant le demandeur : a) nom et prénom(s);b) date et lieu de naissance;c) numéro de registre national ou mention de la nationalité ou de l'autorisation de séjour conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret;d) adresse;e) numéro de téléphone et adresse électronique privée du demandeur ou d'une personne chargée de son éducation;f) numéro de compte conforme au SEPA et coordonnées bancaires;g) nom de l'établissement d'enseignement auprès duquel le demandeur est inscrit;h) orientation d'études, cursus ou programme d'apprentissage suivi;i) année d'études ou de formation pour laquelle un prêt est demandé;j) mention indiquant la perception d'un revenu de remplacement de la mutualité en cas d'incapacité de travail, d'un revenu d'intégration ou de prestations de chômage ainsi que la mention du statut d'emploi pour les demandeurs d'emploi, les travailleurs salariés ou les travailleurs indépendants;2° dans le cas d'une première demande : une déclaration sur l'honneur signée ou certifiée par le demandeur, attestant que celui-ci : a) remplit les conditions prévues à l'article 3 du décret et les remplira pendant la durée d'octroi du prêt;b) remboursera le prêt octroyé s'il ne remplit pas la condition au sens de l'article 8, § § 1er à 3, du décret;c) remboursera le prêt octroyé dans les cas prévus à l'article 9 du décret;d) est responsable, sur le plan administratif et pénal, de l'exactitude des données fournies;e) communique immédiatement les modifications mentionnées à l'article 8;3° une preuve confirmant que le numéro de compte indiqué appartient au demandeur;4° pour tous les cursus au sens de l'article 1er, 3°, du décret, à l'exception du a) : une confirmation d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement pour l'année académique pour laquelle la demande est soumise;5° pour les demandeurs qui n'ont pas de numéro de registre national : une copie de la pièce d'identité ou de l'autorisation de séjour. Outre les informations mentionnées à l'alinéa 2, l'administration peut demander au demandeur ou à l'établissement d'enseignement une confirmation d'inscription délivrée par un établissement d'enseignement ou, selon le cas, une copie du contrat de formation conclu ou une déclaration relative à un contrat de formation conclu, si cela s'avère nécessaire aux fins du traitement de la demande.
Si le demandeur est mineur, la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'alinéa 2, 2°, est signée aussi bien par le demandeur que par une personne chargée de son éducation.
Art. 8.Le demandeur communique à l'administration toute modification des informations mentionnées à l'article 7 survenant au cours de la procédure. Doivent être communiquées sans délai : 1° les modifications concernant l'adresse, l'adresse électronique privée, le numéro de téléphone et le numéro de compte;2° les modifications concernant le statut du cursus, de l'apprentissage ou de l'orientation d'études, telles que l'arrêt, l'interruption, le changement ou la prolongation de la durée de la formation;3° les modifications concernant la déclaration sur l'honneur, telles que l'impossibilité de rembourser, le non-respect de l'obligation mentionnée à l'article 8, § 1er, du décret, le début différé du délai de dix ans conformément à l'article 8, § 4, du décret, ainsi que le motif sous-jacent.
Art. 9.§ 1er - L'administration vérifie que la demande mentionnée à l'article 4, § 1er, du décret est complète et recevable.
Le Ministre décide d'approuver ou de rejeter la demande. § 2 - La réclamation mentionnée à l'article 4, § 3, alinéa 2, du décret doit être introduite auprès du Ministre.
Délégation est donnée au Ministre pour statuer sur la demande mentionnée à l'article 4, § 3, alinéa 3, du décret. Section 2. - Suspension et recours
Art. 10.§ 1er - En cas d'arrêt des études ou de la formation, les versements sont suspendus conformément à l'article 7 du décret.
Le Ministre informe l'emprunteur de la suspension par envoi recommandé. § 2 - Délégation est donnée au Ministre pour décider du remboursement et du délai de remboursement mentionnés à l'article 7, § 4, alinéa 1er, du décret. § 3 - Les délais mentionnés à l'article 7, § § 3 et 4, du décret ne s'appliquent pas lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément : 1° le motif de la suspension est l'arrêt des études, de la septième année d'enseignement secondaire professionnel ou de l'apprentissage;2° l'emprunteur soumet une déclaration sur l'honneur indiquant qu'il : a) introduit à nouveau une première demande dans le délai le plus proche possible, tel que mentionné à l'article 4, alinéa 1er, du décret;b) remboursera le prêt reçu s'il ne remplit pas la condition mentionnée au a). A défaut de première demande, telle que mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, a), ou en cas de rejet de cette nouvelle première demande conformément à l'article 9, § 2, alinéa 3, le prêt déjà versé est réputé indûment versé conformément à l'article 9 du décret.
En cas d'approbation de la demande conformément au § 3, le Ministre n'exige pas le remboursement du prêt déjà versé, sans préjudice des dispositions fixées à l'article 9 du décret. Section 3. - Achèvement
Art. 11.§ 1er - Les emprunteurs qui suivent des cursus au sens de l'article 1er, 5°, b) à f), transmettent après achèvement de ceux-ci une copie du diplôme à l'administration et communiquent la date du diplôme. § 2 - Lorsqu'il est constaté que l'emprunteur a obtenu l'un des diplômes mentionnés à l'article 8, § 1er, alinéa 3, du décret, l'administration lui fournit par écrit les informations suivantes : 1° le montant total du prêt contracté;2° des précisions concernant la suite de la procédure et la démarche générale relative à la procédure de remboursement et de prolongation de délai en cas de non-respect des conditions mentionnées à l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, du décret. L'administration rappelle par écrit à l'emprunteur, au moins tous les deux ans, le contenu du courrier mentionné à l'alinéa 1er. § 3 - Les emprunteurs qui passent du statut d'élève régulier à celui d'élève libre au cours de l'année scolaire dans le cadre de l'apprentissage, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire ordinaire perdent leur droit au prêt à partir du mois suivant celui où l'inscription en tant qu'élève régulier a pris fin.
Le prêt qui a été versé pendant la période d'inscription en tant qu'élève régulier n'est pas récupéré, pour autant que l'emprunteur achève l'apprentissage, le cursus ou l'orientation d'études pour lequel il a bénéficié d'un prêt et qu'il remplisse les conditions mentionnées à l'article 8, § 1er, du décret. CHAPITRE 3. - Renonciation au recouvrement, remboursement et demandes de renonciation Section 1re. - Renonciation au recouvrement
Art. 12.§ 1er - Une personne exerce un emploi en région de langue allemande au sens de l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, du décret lorsqu'elle : 1° travaille en tant que salarié dans une unité d'établissement ou dans l'enseignement en région de langue allemande;2° ou qu'elle a, en tant que travailleur indépendant, son siège social en région de langue allemande. Un emploi exercé dans le cadre de la formation de médecin spécialiste ou de praticien de l'art dentaire spécialiste au sens de l'article 25 ou de l'article 35 de la directive européenne 2005/36/CE n'est pas considéré comme un emploi exercé en région de langue allemande au sens de l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, du décret. § 2 - Une relation de travail est considérée comme étant à temps plein lorsque la durée hebdomadaire de travail normale en vigueur dans le secteur d'activité concerné est respectée. L'occupation à mi-temps mentionnée à l'article 8, § 1er, du décret est atteinte lorsque l'emprunteur a conclu un contrat de travail pour 50 % de ladite durée hebdomadaire de travail normale ou qu'il est engagé pour 50 % de cette durée dans le cadre d'une relation de travail statutaire.
Art. 13.§ 1er - En exécution de l'article 8, § 2, du décret, les pièces justificatives énumérées ci-après sont acceptées à titre de preuve : 1° une copie des contrats de travail conclus au cours de la période concernée;2° une copie des documents justifiant d'une relation de travail statutaire;3° une copie des trois premiers et des trois derniers justificatifs de salaire de chaque contrat de travail à durée indéterminée ou de chaque relation de travail statutaire;4° pour les travailleurs indépendants : un extrait émanant de la Banque-Carrefour des Entreprises et une attestation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants indiquant la période d'affiliation en tant que travailleur indépendant. Les pièces justificatives soumises contiennent des informations relatives à la période et au régime de travail de chaque emploi.
L'administration vérifie les pièces justificatives et peut demander des preuves supplémentaires. § 2 - Lorsque le Ministre constate que l'emprunteur remplit les conditions de renonciation au recouvrement mentionnées à l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, du décret, il confirme par écrit à l'emprunteur que le prêt ne doit pas être remboursé. Section 2. - Remboursement
Art. 14.§ 1er - Si le Ministre constate que l'emprunteur ne remplit pas ou ne remplit que partiellement les conditions de renonciation au recouvrement mentionnées à l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, du décret ou que le prêt a été indûment versé, en tout ou partie, au sens de l'article 9 du décret, il en informe l'emprunteur par envoi recommandé. § 2 - L'emprunteur peut, dans un délai de soixante jours suivant l'envoi de la lettre recommandée mentionnée au § 1er, introduire auprès du Ministre par envoi recommandé ou contre accusé de réception les pièces suivantes : 1° des pièces justificatives complémentaires attestant le respect des conditions mentionnées à l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, du décret ou prouvant que le prêt n'a pas été indûment versé au sens de l'article 9 du décret, ou 2° une demande de prolongation de délai conformément à l'article 20 ou 3° une demande de renonciation au recouvrement conformément à l'article 20. Au-delà du délai mentionné à l'alinéa 1er, le prêt versé est définitivement considéré comme indûment versé au sens de l'article 9 du décret.
Art. 15.Lorsque le Ministre constate qu'un prêt a été définitivement indûment versé, il invite l'emprunteur, par envoi recommandé, à procéder au remboursement total ou partiel du prêt dans un délai de soixante jours.
Si le montant indûment versé ne résulte pas d'un des cas mentionnés à l'article 11, § 3, 2°, du décret, l'emprunteur peut, dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'envoi recommandé mentionné à l'alinéa 1er, demander au Ministre, par envoi recommandé ou contre accusé de réception, d'effectuer le remboursement par tranches. La demande n'est recevable que si elle est motivée et accompagnée d'une proposition de plan de remboursement.
Après examen de la proposition de l'emprunteur, le Ministre peut, dans un délai de soixante jours à compter de la transmission de la demande mentionnée à l'alinéa 2, approuver le plan de remboursement demandé, fixer un autre plan de remboursement avec l'emprunteur ou refuser le remboursement par tranches.
A défaut d'une lettre recommandée du Ministre dans ledit délai, la demande mentionnée à l'alinéa 2 est réputée acceptée.
La demande de l'emprunteur interrompt le délai de remboursement intégral mentionné à l'alinéa 1er jusqu'à la reprise du délai conformément à l'alinéa 6.
Le délai de remboursement total ou partiel recommence à courir lorsque : 1° le Ministre rejette la demande mentionnée à l'alinéa 2;2° l'emprunteur ne respecte pas les conditions relatives au plan de remboursement approuvé ou fixé conformément à l'alinéa 2.
Art. 16.Sans préjudice de l'article 25 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le Gouvernement engage, après l'invitation à payer les sommes indûment versées en application de l'article 15, alinéa 1er, ou en cas de non-respect des conditions relatives au plan de remboursement par tranches mentionné à l'article 15, alinéa 3, une procédure judiciaire en vue d'obtenir le remboursement des sommes indûment versées s'il constate ne pas pouvoir recouvrer lesdites sommes par voie extrajudiciaire. Section 3. - Demandes de renonciation au recouvrement et de
prolongation de délai
Art. 17.En exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 4, du décret, les motifs énumérés ci-après peuvent être pris en compte pour une dispense totale ou partielle des conditions mentionnées à l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, du décret : 1° un arrêt des études décidé par la haute école autonome pour cause d'inaptitude professionnelle;2° une résiliation d'un contrat d'apprentissage conformément à l'article 23, § 1er, 8° et 9°, et à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des Classes moyennes et pour les entreprises de formation;3° des raisons médicales;4° une rupture du contrat d'apprentissage, un décrochage scolaire ou un arrêt des études pour cause de force majeure. Les motifs mentionnés à l'alinéa 1er conduisent à une dispense des conditions mentionnées à l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, du décret lorsqu'ils entraînent une impossibilité de satisfaire auxdites conditions. La notion d'impossibilité est soumise au principe de proportionnalité.
Le Ministre peut solliciter l'avis de la Commission mentionnée à l'article 13 du décret aux fins de l'évaluation des demandes.
Art. 18.En exécution de l'article 8, § 4, alinéa 3, du décret, le délai de dix ans mentionné à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du décret peut être prolongé pour la durée : 1° d'un master, d'un bachelor ou d'un apprentissage;2° d'une maladie ou d'une incapacité de travail de longue durée;3° d'une formation de médecin spécialiste ou de praticien de l'art dentaire spécialiste au sens de l'article 25 ou de l'article 35 de la directive européenne 2005/36/CE. Dans le cas d'une autorisation de prolongation du délai, la durée de la prolongation mentionnée à l'alinéa 1er correspond à la durée du motif de prolongation.
Le Ministre peut solliciter l'avis de la Commission mentionnée à l'article 13 du décret aux fins de l'évaluation des demandes.
Art. 19.En exécution de l'article 11, § 3, du décret, le Gouvernement peut, en fonction du revenu du ménage disponible, renoncer au recouvrement des sommes indûment versées et les déclarer en conséquence comme étant non recouvrables. Par revenu du ménage disponible, il faut entendre tout montant, quelle qu'en soit la nature, dont disposent l'intéressé(e), son/sa conjoint(e) ainsi que la personne avec laquelle il/elle a fait une déclaration de cohabitation légale. Sont exclues de ce montant les prestations familiales perçues par les personnes susmentionnées.
Si, en application de l'alinéa 1er, le Gouvernement renonce au recouvrement des sommes indûment versées et les déclare en conséquence comme étant non recouvrables, cela s'effectue : 1° à hauteur de 100 % du montant dû si le revenu disponible du demandeur ne dépasse pas le montant fixé à l'article 1409, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire;2° à hauteur de 90 % du montant dû si le revenu disponible ne dépasse pas 103 % du montant fixé au 1°;3° à hauteur de 80 % du montant dû si le revenu disponible ne dépasse pas 106 % du montant fixé au 1°;4° à hauteur de 70 % du montant dû si le revenu disponible ne dépasse pas 109 % du montant fixé au 1°;5° à hauteur de 60 % du montant dû si le revenu disponible ne dépasse pas 112 % du montant fixé au 1°;6° à hauteur de 50 % du montant dû si le revenu disponible ne dépasse pas 115 % du montant fixé au 1°;7° à hauteur de 40 % du montant dû si le revenu disponible ne dépasse pas 118 % du montant fixé au 1°;8° à hauteur de 30 % du montant dû si le revenu disponible ne dépasse pas 121 % du montant fixé au 1°;9° à hauteur de 20 % du montant dû si le revenu disponible ne dépasse pas 124 % du montant fixé au 1°;10° à hauteur de 10 % du montant dû si le revenu disponible ne dépasse pas le montant fixé à l'article 1409, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire. Si le revenu disponible dépasse le montant fixé à l'alinéa 2, 10°, le Gouvernement ne peut plus renoncer au recouvrement en vertu de l'alinéa 1er.
Si les montants calculés en application de l'alinéa 2 se terminent par une fraction d'euro, celle-ci est arrondie à l'euro supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, le revenu du ménage disponible est diminué du montant prévu à l'article 1409, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire pour chaque enfant ayant droit à des allocations familiales pour lequel le demandeur reçoit des allocations familiales.
Aux fins de la détermination du revenu du ménage disponible, il est tenu compte de la situation du ménage au moment de la demande de renonciation au recouvrement.
Le Ministre peut solliciter l'avis de la Commission mentionnée à l'article 13 du décret aux fins de l'évaluation des demandes.
Art. 20.§ 1er - Pour bénéficier de la prolongation de délai mentionnée à l'article 18 ou de la renonciation au recouvrement mentionnée aux articles 17 et 19, l'emprunteur présente une demande par écrit.
L'emprunteur transmet au Ministre tout document pertinent nécessaire à l'appréciation des motifs invoqués.
Tout refus de l'emprunteur de transmettre les documents nécessaires à l'application du présent article vaut retrait de la demande. § 2 - Toute demande de prolongation de délai ou de renonciation au recouvrement au sens du § 1er fondée sur les mêmes motifs qu'une demande antérieure est irrecevable. § 3 - Les mesures d'exécution forcée sont suspendues dès qu'un emprunteur présente une demande de renonciation au recouvrement. Ces mesures reprennent à partir de la date à laquelle une décision concernant ladite demande a été prise, telle que mentionnée à l'article 21. Section 4. - Procédure après réception des demandes de renonciation au
recouvrement et de prolongation de délai
Art. 21.§ 1er - Le Gouvernement prend sa décision au plus tard dans les quatre mois suivant la réception des demandes mentionnées à l'article 20, § 1er.
Le Gouvernement peut solliciter l'avis de la Commission mentionnée à l'article 13 du décret aux fins de la prise de décision.
Si le Gouvernement ne peut prendre une décision dans ce délai, il en informe l'emprunteur et motive ce retard.
Le délai de prise de décision est suspendu tant que l'emprunteur ou la Commission mentionnée à l'article 13 du décret n'a pas fourni au Gouvernement toutes les informations demandées par celui-ci et nécessaires à la prise de décision. § 2 - Le Ministre porte la décision du Gouvernement à la connaissance de l'emprunteur par envoi recommandé. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2024, à l'exception des articles 5, 10, 11, 14 et 15, lesquels produisent leurs effets le 1er juillet 2023.
Art. 23.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 16 mai 2024.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, L. KLINKENBERG