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Décret du 16 juin 2023
publié le 10 août 2023

Décret modifiant les articles 23 et 27/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière

source
autorite flamande
numac
2023043401
pub.
10/08/2023
prom.
16/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2023. - Décret modifiant les articles 23 et 27/1 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant les articles 23 et 27/1 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 23 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, est complété par un point d), rédigé comme suit : « d) aux accompagnateurs non professionnels des candidats au permis de conduire ;» ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Dans le cadre des compétences et tâches relatives aux formations et aux examens sur les connaissances et les aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules de chaque catégorie, et relatives à la réglementation de l'aptitude professionnelle, les données suivantes sont traitées : 1° les données sur la formation en vue de l'obtention du permis de conduire, la formation dans le cadre de la formation continue à la conduite, la formation en vue de l'obtention ou du renouvellement du certificat d'aptitude professionnelle et la formation des personnes accompagnant les candidats, sur les personnes assistant à la formation et les institutions et leurs membres du personnel et les personnes dispensant des formations, y compris les certificats et les attestations délivrés ;2° les données sur les examens pour l'obtention d'un permis de conduire et d'un certificat d'aptitude professionnelle et sur les examens pour le rétablissement du droit de conduire, les personnes qui se présentent aux examens et sur les institutions et leurs membres du personnel qui font passer les examens, y compris les certificats et attestations délivrés ;3° les données sur les recours introduits dans le cadre de l'obtention du permis de conduire, de la formation continue à la conduite et de l'obtention ou de la prolongation d'un certificat d'aptitude professionnelle, sur les décisions prises sur ces recours et sur l'instance statuant sur les recours ;4° les données sur la formation à la conduite et les examens des conducteurs de véhicules, y compris les documents qui en attestent ;5° les données sur l'aptitude professionnelle des conducteurs de véhicules, y compris les documents qui en attestent ;6° les données dans le cadre du contrôle de l'aptitude à la conduite des conducteurs et candidats conducteurs souffrant d'une réduction de leurs capacités fonctionnelles, y compris les certificats et attestations délivrés ;7° les données sur les cours de formation et de perfectionnements organisés pour les personnes dispensant ou souhaitant dispenser des formations et pour les personnes organisant ou souhaitant organiser des examens, sur les personnes qui participent à ces cours de formation et de perfectionnement et sur les établissements et leurs membres du personnel et les personnes organisant les cours de formation et de perfectionnements, y compris les certificats et les attestations délivrés ;8° les données sur les accompagnateurs des personnes disposant ou souhaitant dispenser des formations et des personnes qui organisent ou souhaitent organiser des examens pendant une formation ou un perfectionnement ;9° les données dans le cadre d'agréments, de licences et d'autorisations et sur les agréments, licences et autorisations délivrés ainsi que des institutions et de leurs membres du personnel et des personnes qui les ont demandés et à qui ils ont été délivrés ;10° les données sur les agréments, les licences et les autorisations suspendus, sur la date à laquelle la décision de suspension a été prise et sur la raison de cette suspension ;11° les données sur les agréments, les licences et les autorisations suspendus et retirés, sur la date à laquelle la décision de suspension et de retrait a été prise et sur la raison de cette décision ;12° les données sur le contrôle, les constats, les sanctions et les mesures ;13° les données de contact et d'identification, y compris, le cas échéant, les signatures, les données du registre national et les données de l'entreprise, qui sont nécessaires au traitement des données mentionnées aux points 1° à 12°. Lors du traitement des données visées à l'alinéa 1er, les données telles que visées à l'article 9, alinéa 1er, et article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) sont traitées. Les données visées à l'article 9, alinéa 1er, du règlement précité sont limitées à la mention que la personne est médicalement apte ou non, sans information sur l'affection éventuelle.

Le Gouvernement flamand peut préciser la liste des données visées à l'alinéa 1er, y compris les données relatives à la santé.

Les données visées à l'alinéa 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° l'exercice des compétences et l'exécution des tâches visées à ou en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ;2° la gestion des dossiers ;3° le contrôle et le maintien des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ;4° des fins statistiques. Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 4, 4°, sont anonymisées.

Le Gouvernement flamand peut, tout en maintenant les finalités visées à l'alinéa 4, déterminer les finalités ultérieures du traitement.

Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles des données visées à l'alinéa 1er peuvent être échangées entre ou avec d'autres instances publiques compétentes et entités chargées d'une mission d'intérêt public en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, et à quelles fins telles que visées à l'alinéa 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et modalités pour l'échange de données.

Le Gouvernement flamand fixe le délai maximal de conservation des données.

Les données à caractère personnel relatives à un agrément, une licence, une autorisation ou une désignation ne sont pas conservées au-delà d'une période de cinq ans après l'expiration de la validité de cet agrément, licence, autorisation ou désignation. Les données à caractère personnel autres que celles relatives à un agrément, une licence, une autorisation ou une désignation peuvent être conservées tout au long de la vie de la personne concernée. Les données relatives à un dossier sur l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ne sont pas conservées plus de 30 ans après la constatation de l'infraction. En tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées.

Le Gouvernement flamand désigne une instance qui agit en tant que responsable du traitement pour le traitement des données visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 3.A l'article 27/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 9 octobre 2020, est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit : « 7° /1 le suivi de cours obligatoires et de perfectionnements par des accompagnateurs non professionnels de candidats au permis de conduire ; ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 juin 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note Session 2022-2023 Documents : - Proposition de décret : 1617 - N° 1 - Avis de l'Autorité de protection des données : 1617 - N° 2 - Rapport : 1617 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1617 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 14 juin 2023.

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