publié le 25 août 2021
Décret relatif aux véhicules à émissions zéro et aux véhicules alimentés par des carburants alternatifs
16 JUILLET 2021. - Décret relatif aux véhicules à émissions zéro et aux véhicules alimentés par des carburants alternatifs (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif aux véhicules à émissions zéro et aux véhicules alimentés par des carburants alternatifs CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs pour ce qui concerne les compétences de la Région flamande.
Art. 3.Dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° carburants alternatifs : les carburants ou les sources d'énergie qui remplacent, au moins partiellement, les ressources de pétrole fossiles dans l'approvisionnement en énergie pour le transport et qui pourront contribuer à la décarbonisation de l'approvisionnement en énergie et à l'amélioration des performances environnementales du secteur du transport, notamment : a) l'électricité ;b) l'hydrogène ;c) les carburants produits à partir de la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que les biogaz et la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers ;d) les carburants synthétiques et paraffiniques ;e) le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (compressed natural gas - cng) et sous forme liquide (liquefied natural gas - lng) ;f) le gaz de pétrole liquéfié (liquefied petroleum gas - lpg) ;2° autorité compétente : le Département de la Mobilité et des Travaux publics ; 3° données non personnelles : informations à l'exclusion des données à caractère personnel au sens de l'article 4.1 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE. 4° entreprise : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation ;5° véhicule électrique : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;6° véhicule électrique à batterie : un véhicule électrique, équipé d'un système de propulsion comprenant uniquement un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;7° véhicule à émissions zéro : un véhicule électrique à batterie ou un véhicule propulsé exclusivement par un moteur électrique alimenté par une pile à combustible ;8° point de recharge : un raccordement permettant le chargement d'un véhicule électrique ou le remplacement de la batterie d'un véhicule électrique ;9° point de recharge à puissance normale : un point de recharge d'une puissance inférieure ou égale à 22 kW (kilowatts) capable de transférer de l'électricité à un véhicule électrique, à l'exception des dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW installés dans les ménages privés ou dont l'objectif principal n'est pas de charger des véhicules électriques, non accessibles au public et équipés de prises de courant ou de connecteurs de véhicule de type 2, tels que décrits dans la norme EN 62196-2 de la Commission électrotechnique internationale ;10° point de recharge à haute puissance : un point de recharge d'une puissance supérieure à 22 kW permettant le transfert d'électricité à un véhicule électrique.Les points de recharge à haute puissance en courant alternatif (CA) pour véhicules électriques sont équipés, à des fins d'interopérabilité, au minimum de connecteurs de type 2, tels que décrits dans la norme EN62196-2. Les points de recharge à haute puissance en courant continu (CC) pour véhicules électriques sont équipés, à des fins d'interopérabilité, au minimum de connecteurs du système de chargement combiné CA/CC de type « Combo 2 », tels que décrits dans la norme EN62196-3 de la Commission électrotechnique internationale. 11° point de recharge accessible au public : un point de recharge de puissance normale ou élevée donnant accès aux utilisateurs de véhicules électriques, sur une base non discriminatoire, tous les jours de la semaine et vingt-quatre heures par jour, indépendamment du mode concret d'authentification, d'utilisation et de paiement ;12° point de recharge semi-public : un point de recharge à puissance normale ou élevée donnant accès, de façon non discriminatoire, aux utilisateurs de véhicules électriques, et ce chaque jour de la semaine pendant 10 heures au minimum par jour, indépendamment du mode concret d'authentification, d'utilisation et de paiement ;13° exploitant de point de recharge : la personne physique ou morale qui exploite un point de recharge à puissance normale ou haute, ou pour le compte de laquelle ce point de recharge est exploité ;14° point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en tout carburant à l'exception du GNL par l'intermédiaire d'une installation fixe ou mobile. CHAPITRE 2. - Objectifs
Art. 4.La politique relative aux véhicules alimentés par des carburants alternatifs vise à utiliser un maximum d'énergie renouvelable dans les véhicules et à limiter l'impact des véhicules sur l'environnement, notamment en réduisant les émissions. Cette politique encourage l'acquisition et l'utilisation de tels véhicules, ainsi que la mise en oeuvre du déploiement de l'infrastructure de distribution de ces carburants alternatifs. CHAPITRE 3. - Encourager l'acquisition et l'utilisation de véhicules alimentés par des carburants alternatifs
Art. 5.Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures afin d'encourager l'acquisition et l'utilisation de véhicules alimentés par des carburants alternatifs.
Art. 6.Le Gouvernement flamand peut établir un programme de soutien incluant des interventions au profit des personnes physiques ou morales, des entreprises ou de toute autre organisation sans personnalité juridique dans le cadre de l'acquisition et de la simplification de l'utilisation de véhicules à émissions zéro. Le cas échéant, il détermine également les conditions et les modalités auxquelles ce programme de soutien doit répondre.
Le Gouvernement flamand peut limiter le programme de soutien visé à l'alinéa premier, à certaines catégories ou applications de véhicules à émissions zéro. CHAPITRE 4. - Infrastructure de distribution de carburants alternatifs
Art. 7.§ 1. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures visant à déployer un nombre adéquat de points de recharge et de ravitaillement pour les carburants alternatifs. § 2. L'autorité compétente coordonne le déploiement des points de recharge accessibles au public et des points de recharge semi-publics.
Le Gouvernement flamand peut déterminer la procédure et les critères de définition d'objectifs à cette fin, ainsi que le mode d'évaluation de ces objectifs. Ces objectifs seront définis pour l'ensemble du territoire de la Région flamande ou ventilés en fonction de différentes entités fédérées. § 3. Le Gouvernement peut imposer aux communes et aux personnes morales de droit public et privé qui assument des tâches d'utilité publique en Région flamande, des obligations dans le cadre du déploiement visé au paragraphe 2.
Le Gouvernement flamand peut élaborer, au profit des communes et des personnes morales visées à l'alinéa premier, un mécanisme de financement visant à soutenir le déploiement de ces points de recharge. Le cas échéant, il détermine également les conditions et les modalités auxquelles ce mécanisme de financement doit répondre. § 4. Le Gouvernement flamand peut veiller à ce que les prix appliqués par les exploitants de point de recharge pour l'utilisation des points de recharge accessibles au public et des points de recharge semi-publics soient raisonnables.
Art. 8.§ 1. Le Gouvernement flamand crée un guichet numérique. Ce guichet numérique permet aux propriétaires et utilisateurs de véhicules électriques à batterie de demander un point de recharge accessible au public ou un point de recharge à puissance normale ou haute pour une application spécifique sur le domaine public. Le Gouvernement flamand détermine les règles de fonctionnement et de procédure de ce guichet numérique, ainsi que les modalités de demande. § 2. L'autorité compétente évalue les demandes visées au paragraphe 1.
Dans chaque décision d'approbation, elle fait référence au gestionnaire du domaine public qui se chargera de l'exécution de la demande approuvée.
Le Gouvernement flamand détermine le mode et les critères d'évaluation des demandes. Il peut également définir un ordre de priorité au niveau du traitement. § 3. Lorsqu'une demande, telle que visée au paragraphe 1, est approuvée, le guichet numérique en informe le demandeur ainsi que le gestionnaire du domaine public auquel il est fait référence. De même, en cas de refus de la demande, le guichet numérique informe le demandeur de la décision.
Le Gouvernement flamand peut désigner d'autres personnes qui recevront la décision d'approbation ou de refus, comme précisé à l'alinéa premier. § 4. Le Gouvernement flamand détermine le délai et le mode d'exécution des demandes approuvées.
Art. 9.Le Gouvernement flamand peut élaborer des mesures de soutien au profit des exploitants de point de recharge.
Il peut limiter ces mesures, telles que visées à l'alinéa premier, aux points de recharges accessibles au public.
Art. 10.Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions aux exploitants de points de recharge, en ce compris notamment des règles relatives à l'interopérabilité requise au niveau des points de recharge accessibles au public et des points de recharge semi-publics, aux spécifications techniques, à la manière dont ils doivent être accessibles, aux possibilités de paiement minimales et à la manière dont les exploitants doivent mettre à disposition les données non personnelles concernant les points de recharge qu'ils gèrent.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 juillet 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Proposition de décret : 840 - N° 1 Amendements : 840 - N° 2 - Rapport : 840 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 840 - N° 4