publié le 24 août 2012
Décret de crise 2012
16 JUILLET 2012. - Décret de crise 2012 (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Les échelles de traitement dans l'enseignement
Article 1er.Par dérogation à l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et par dérogation à l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, les échelles de traitement 015, 020, 030, 143, 143/1, 150, 152, 167, 206/1, 206/2, 206/3, 207/3, 208/1, 208/3, 211, 212, 216, 216/1, 222, 226, 231, 240, 245, 270, 275, 340, 411, 415, 422, 471, 475 et 270/1 sont remplacées, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018, par les échelles de traitement suivantes : 1° Pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 015 13.855,18 - 20.013,56 03 (1) x 268,82 09 (2) x 444,25 01 (2) x 447,57 02 (2) x 453,05 020 14.160,49 - 22.303,51 03 (1) x 299,98 13 (2) x 557,16 030 15.703,41 - 23.846,43 03 (1) x 299,98 13 (2) x 557,16 143 15.224,40 - 25.583,48 03 (1) x 524,65 02 (2) x 721,32 01 (2) x 721,82 09 (2) x 735,63 143/1 14.503,10 - 24.847,85 03 (1) x 524,62 03 (2) x 721,34 01 (2) x 721,83 08 (2) x 735,63 150 17.923,10 - 30.542,41 03 (1) x 603,75 01 (2) x 868,26 01 (2) x 895,90 01 (2) x 896,47 09 (2) x 905,27 152 17.923,10 - 30.542,41 03 (1) x 603,75 01 (2) x 868,26 01 (2) x 895,90 01 (2) x 896,47 09 (2) x 905,27 167 20.466,63 - 33.128,37 03 (1) x 613,23 01 (2) x 892,99 01 (2) x 929,90 01 (2) x 930,48 09 (2) x 896,52 206/1 15.601,33 - 26.329,17 02 (1) x 379,71 01 (1) x 447,47 01 (2) x 721,33 01 (2) x 785,14 01 (2) x 790,36 09 (2) x 802,68 206/2 15.955,71 - 26.329,26 03 (1) x 524,62 01 (2) x 721,34 01 (2) x 722,05 10 (2) x 735,63 206/3 16.327,32 - 26.708,29 03 (1) x 524,65 01 (2) x 721,34 01 (2) x 729,38 10 (2) x 735,63 207/3 17.923,05 - 30.539,15 03 (1) x 549,37 01 (2) x 901,50 01 (2) x 925,29 10 (2) x 914,12 208/1 18.797,43 - 31.433,96 03 (1) x 550,75 01 (2) x 911,37 01 (2) x 927,01 10 (2) x 914,59 208/3 19.611,70 - 32.258,89 03 (1) x 559,61 01 (2) x 909,79 01 (2) x 925,67 10 (2) x 913,29 211 15.452,96 - 28.023,44 03 (1) x 546,45 02 (2) x 896,22 01 (2) x 912,96 09 (2) x 913,97 212 16.760,44 - 27.141,41 03 (1) x 524,65 01 (2) x 721,34 01 (2) x 729,38 10 (2) x 735,63 216 16.349,21 - 28.937,38 03 (1) x 546,42 01 (2) x 896,25 01 (2) x 912,96 10 (2) x 913,97 216/1 17.590,06 - 30.203,24 02 (1) x 546,45 01 (1) x 552,28 12 (2) x 914,00 222 18.486,25 - 31.116,79 01 (1) x 548,33 02 (1) x 557,27 12 (2) x 913,97 226 19.177,46 - 31.817,27 03 (1) x 557,27 12 (2) x 914,00 231 21.357,02 - 33.996,86 03 (1) x 557,28 12 (2) x 914,00 240 18.950,74 - 31.590,55 03 (1) x 557,27 12 (2) x 914,00 245 19.307,37 - 31.947,18 03 (1) x 557,27 12 (2) x 914,00 270 22.249,96 - 36.895,63 03 (1) x 601,89 12 (2) x 1.070,00 275 26.017,32 - 40.662,96 03 (1) x 601,88 12 (2) x 1.070,00 340 19.307,39 - 33.989,99 04 (1) x 646,42 11 (2) x 1.099,72 411 19.307,36 - 35.602,89 03 (1) x 691,06 11 (2) x 1.292,94 415 20.600,34 - 36.895,86 03 (1) x 691,06 11 (2) x 1.292,94 422 23.007,88 - 39.303,40 03 (1) x 691,06 11 (2) x 1.292,94 471 27.310,27 - 44.230,54 03 (1) x 735,63 11 (2) x 1.337,58 475 29.539,45 - 46.459,72 03 (1) x 735,63 11 (2) x 1.337,58 270/1 27.310,27 - 44.230,54 03 (1) x 735,63 11 (2) x 1.337,58 2° Pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 : 015 13.715,23 - 19.811,41 03 (1) x 266,09 09 (2) x 439,77 01 (2) x 443,04 02 (2) x 448,47 020 14.017,48 - 22.078,22 03 (1) x 296,95 13 (2) x 551,53 030 15.544,81 - 23.605,55 03 (1) x 296,95 13 (2) x 551,53 143 15.070,60 - 25.325,06 03 (1) x 519,35 02 (2) x 714,04 01 (2) x 714,53 09 (2) x 728,20 143/1 14.356,61 - 24.596,86 03 (1) x 519,32 03 (2) x 714,06 01 (2) x 714,51 08 (2) x 728,20 150 17.742,06 - 30.233,90 03 (1) x 597,66 01 (2) x 859,50 01 (2) x 886,86 01 (2) x 887,42 09 (2) x 896,12 152 17.742,06 - 30.233,90 03 (1) x 597,66 01 (2) x 859,50 01 (2) x 886,86 01 (2) x 887,42 09 (2) x 896,12 167 20.259,89 - 28.645,09 03 (1) x 607,03 01 (2) x 883,96 01 (2) x 920,49 01 (2) x 921,08 09 (2) x 887,47 206/1 15.443,74 - 26.063,22 02 (1) x 375,88 01 (1) x 442,95 01 (2) x 714,05 01 (2) x 777,21 01 (2) x 782,38 09 (2) x 794,57 206/2 15.794,54 - 26.063,31 03 (1) x 519,32 01 (2) x 714,06 01 (2) x 714,75 10 (2) x 728,20 206/3 16.162,40 - 26.438,51 03 (1) x 519,35 01 (2) x 714,05 01 (2) x 722,01 10 (2) x 728,20 207/3 17.742,01 - 30.230,68 03 (1) x 543,84 01 (2) x 892,40 01 (2) x 915,95 10 (2) x 904,88 208/1 18.607,55 - 31.116,44 03 (1) x 545,19 01 (2) x 902,17 01 (2) x 917,65 10 (2) x 905,35 208/3 19.413,60 - 31.933,05 03 (1) x 553,95 01 (2) x 900,58 01 (2) x 916,32 10 (2) x 904,07 211 15.296,87 - 27.740,38 03 (1) x 540,93 02 (2) x 887,16 01 (2) x 903,74 09 (2) x 904,74 212 16.591,15 - 26.867,26 03 (1) x 519,35 01 (2) x 714,05 01 (2) x 722,01 10 (2) x 728,20 216 16.184,06 - 28.645,09 03 (1) x 540,90 01 (2) x 887,19 01 (2) x 903,74 10 (2) x 904,74 216/1 17.412,39 - 29.898,15 02 (1) x 540,92 01 (1) x 546,68 12 (2) x 904,77 222 18.299,55 - 30.802,48 01 (1) x 542,77 02 (1) x 551,64 12 (2) x 904,74 226 18.983,73 - 31.495,89 03 (1) x 551,64 12 (2) x 904,77 231 21.141,29 - 33.653,45 03 (1) x 551,64 12 (2) x 904,77 240 18.759,30 - 31.271,46 03 (1) x 551,64 12 (2) x 904,77 245 19.112,32 - 31.624,48 03 (1) x 551,64 12 (2) x 904,77 270 22.025,23 - 36.522,94 03 (1) x 595,81 12 (2) x 1.059,19 275 25.754,52 - 40.252,23 03 (1) x 595,81 12 (2) x 1.059,19 340 19.112,34 - 33.646,65 04 (1) x 639,90 11 (2) x 1.088,61 411 19.112,34 - 35.243,26 03 (1) x 684,08 11 (2) x 1.279,88 415 20.392,26 - 36.523,18 03 (1) x 684,08 11 (2) x 1.279,88 422 22.775,47 - 38.906,39 03 (1) x 684,08 11 (2) x 1.279,88 471 27.034,42 - 43.783,76 03 (1) x 728,19 11 (2) x 1.324,07 475 29.241,06 - 45.990,43 03 (1) x 728,20 11 (2) x 1.324,07 270/1 27.034,42 - 43.783,76 03 (1) x 728,19 11 (2) x 1.324,07
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 13 février 2003 fixant au 1er décembre 2002 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur, les échelles de traitement suivantes sont applicables aux fonctions de commis-dactylographe et de correspondant-comptable pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018 : 1° Pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : Commis-dactylographe 13.058,71 - 16.923,40 03 (1) x 140,18 10 (2) x 250,44 03 (2) x 313,25 Correspondant-comptable 13.396,57 - 17.513,72 03 (1) x 142,81 02 (2) x 261,52 08 (2) x 350,38 02 (2) x 181,32 2° Pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 : Commis-dactylographe 12.926,80 - 16.752,45 03 (1) x 138,77 10 (2) x 247,91 03 (2) x 310,08 Correspondant-comptable 13.261,25 - 17.336,82 03 (1) x 141,37 02 (2) x 258,88 08 (2) x 346,84 02 (2) x 179,49
Art. 3.Dans le chapitre XIbis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un article 169quater, rédigé comme suit : «
Art. 169quater.Par dérogation à l'article 121nonies, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire comptant moins de 600 élèves est de 282,79 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 279,94 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 121nonies, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire comptant 600 élèves et plus est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 121nonies, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. »
Art. 4.L'article 1er, alinéa 1er, d), de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel porteurs de diplômes spéciaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000, est complété par les lignes suivantes : « au 01.01.2013 : 347,56 euros; au 01.01.2018 : 344,05 euros : au 01.01.2018 : 347,56 euros; au 01.01.2019 : 351,07 euros. »
Art. 5.Dans le titre IV du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné, il est inséré un article 119.3, rédigé comme suit : « Art. 119.3. Par dérogation à l'article 69.8, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire comptant moins de 600 élèves est de 282,79 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 279,94 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 69.8, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire comptant 600 élèves et plus est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 69.8, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. »
Art. 6.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 13 février 2003 fixant au 1er décembre 2002 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur est abrogé.
Art. 7.Dans le chapitre XIV du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, il est inséré un article 111quater, rédigé comme suit : «
Art. 111quater.Règle transitoire.
Par dérogation à l'article 64.8, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au directeur d'une académie est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant moins de 600 élèves est de 282,79 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et est de 279,94 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant 600 élèves et plus est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. »
Art. 8.Dans le Titre IX du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, il est inséré un article 9.11quater, rédigé comme suit : « Art. 9.11quater. Adaptation des primes.
Par dérogation à l'article 5.90, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée pour un mandat à temps plein est de 792 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 784 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 5.90, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée pour un mandat à mi-temps est de 396 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 392 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. »
Art. 9.A l'article 105, § 4, du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, remplacé par le décret du 19 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le mot "trois" est remplacé par le mot "deux";2° dans l'alinéa 3, les mots "de trois ans au moins et de cinq ans au plus" sont remplacés par les mots "de deux ans au moins et de trois ans au plus";3° dans l'alinéa 4, les mots "de cinq ans au moins et de sept ans au plus" sont remplacés par les mots "de trois ans au moins et de quatre ans au plus".4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/B/3 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de quatre ans au moins et de six ans au plus.»; 5° dans l'alinéa 5, les mots "sept" est remplacé par le mot "six".
Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un Titre II.2, comprenant les articles 111.6 et 111.7, rédigé comme suit : « Titre II.2. - Valorisation de la fin de carrière Art. 111.6. Champ d'application.
Le présent titre s'applique : 1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;2° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté germanophone. Art. 111.7. Biennale supplémentaire.
Lorsqu'un membre du personnel a atteint le plafond de son échelle de traitement, ce plafond est majoré d'un montant correspondant à la dernière biennale de son échelle de traitement, si le membre du personnel remplit les conditions suivantes : 1° être âgé d'au moins 59 ans;2° se trouver en activité de service. Le droit au montant visé à l'alinéa 1er s'ouvre au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le membre du personnel a atteint l'âge de 59 ans. »
Art. 11.L'annexe Ire du même décret, remplacée par le décret du 19 avril 2010, est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent décret.
Art. 12.L'annexe II du même décret, remplacée par le décret du 19 avril 2010, est remplacée par l'annexe II jointe au présent décret. CHAPITRE 2. - Congé et mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité dans l'enseignement
Art. 13.Dans le décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement - 2003, il est inséré un chapitre III.1, comprenant les articles 11.1 à 11.17, rédigé comme suit : « CHAPITRE III. 1. - Congé et mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité dans l'enseignement Section 1re. - Dispositions générales
Art. 11.1. Champ d'application.
Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel soumis aux textes réglementaires suivants : 1° l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;2° l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;3° l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion, des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;4° l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés;5° le décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné;6° le décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;7° le décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome. Art. 11.2. Qualifications.
Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.
Art. 11.3. Définitions.
Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : 1° période de référence : la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année civile suivante;2° jour de maladie : jour où le membre du personnel ne peut pas travailler pour cause de maladie ou d'infirmité;3° quota annuel : nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont le membre du personnel peut bénéficier pendant la période de référence concernée;4° quota pour l'ensemble de la carrière : nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont le membre du personnel peut bénéficier pour l'ensemble de sa carrière dans l'enseignement;5° traitement : traitement ou subvention-traitement;6° traitement d'attente : traitement d'attente ou subvention-traitement d'attente;7° vacances scolaires : vacances de Noël, de Pâques et d'été. 8° Art. 11.4. Grossesse.
Jusqu'au début du congé de maternité, les jours de maladie directement liés à l'état de grossesse du membre du personnel ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont bénéficie le membre du personnel en vertu du présent chapitre, à condition que l'absence soit couverte par un certificat médical et que le médecin chargé par le Gouvernement de contrôler les absences pour cause de maladie ou d'infirmité confirme que l'absence est liée à l'état de grossesse.
Les absences visées à l'alinéa 1er sont rémunérées et assimilées à des périodes d'activité de service.
Art. 11.5. Vacances scolaires et congé annuel.
Un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif qui est malade pendant plus de quinze jours, reprend son service moins de dix jours avant les vacances scolaires et, moins de quinze jours après la rentrée, interrompt de nouveau son service pendant au moins dix jours, se trouve, pendant ces vacances et pendant les week-ends de ces vacances, en congé ou en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel a droit à un congé annuel garanti dont le nombre de jours est égal au nombre de jours du congé annuel octroyé aux agents du Ministère de la Communauté germanophone. Ces jours de congé garanti ne sont pas considérés comme des jours de congé pour cause de maladie. Ils sont accordés au membre du personnel à partir du 15 juillet, après déduction d'éventuelles vacances de Noël et/ou de Pâques. Les week-ends et les jours fériés compris dans la durée de vacances prévue par la loi ne sont pas considérés comme des jours de vacances.
Art. 11.6. Fait imputable à un tiers.
Le membre du personnel dont l'absence pour cause de maladie ou d'infirmité est due à un fait imputable à un tiers perçoit son traitement ou son traitement d'attente à condition de subroger la Communauté germanophone dans ses droits contre l'auteur de ce fait jusqu'à concurrence des traitements ou traitements d'attente versés par la Communauté germanophone.
Art. 11.7. Accident de travail et maladie professionnelle.
Par dérogation aux sections 2 et 4, le congé pour cause de maladie ou d'infirmité est accordé sans limite de temps lorsqu'il résulte d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.
Ces jours de congé ne sont pas déduits du quota annuel fixé à l'article 11.9, § 2, ou du quota pour l'ensemble de la carrière fixé à l'article 11.9, § 3.
Art. 11.8. Mise à la retraite anticipée pour raisons médicales.
Le service de santé administratif décide si le membre du personnel absent pour cause de maladie ou d'infirmité doit être mis à la retraite temporaire ou définitive pour raisons médicales.
Sans préjudice de l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, le membre du personnel ne peut pas être définitivement mis à la retraite pour cause de maladie ou d'infirmité avant d'avoir épuisé les jours de congé fixés au présent chapitre, sauf s'il agit de jours de congé accordés en application de l'article 11.7. Section 2. - Congé pour cause de maladie ou d'infirmité
Art. 11.9. Quota annuel et quota pour l'ensemble de la carrière. § 1er. Tout membre du personnel qui est empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'infirmité a droit à un congé pour cause de maladie ou d'infirmité conformément aux dispositions suivantes.
Si la maladie intervient au cours d'un jour ouvrable où le membre du personnel, qui selon son horaire ou son plan de travail devait prester plus de trois heures de travail, a presté au moins trois heures de travail, ce jour n'est pas considéré comme un jour de congé au sens du présent titre, mais comme un jour d'activité de service.
Si la maladie intervient au cours d'un jour ouvrable où le membre du personnel, qui selon son horaire ou son plan de travail devait prester moins de trois heures de travail, a presté au moins une heure de travail, ce jour n'est pas considéré comme un jour de congé au sens du présent titre, mais comme un jour d'activité de service. § 2. Le membre du personnel peut bénéficier d'un quota annuel de 30 jours pour la période de référence concernée. § 3. La partie du quota annuel non utilisée à la fin d'une période de référence sera ajoutée au quota pour l'ensemble de la carrière, lequel est plafonné à 360 jours.
Dans les cas suivants, le quota annuel fixé au § 2 est réduit au prorata en vue du report mentionné au premier alinéa : 1° la désignation à titre temporaire, l'engagement ou la rémunération ne concerne pas l'année scolaire ou académique complète, sauf si la désignation ou l'engagement sont suivis directement par une nomination ou un engagement à titre définitif;2° le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire ne se trouve pas en activité de service pendant toute la durée de la désignation ou de l'engagement temporaire;3° le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ne se trouve pas en activité de service pendant toute la durée de la période de référence;4° le membre du personnel bénéficie d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité qui résulte d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle; 5° les quatre années de service mentionnées au paragraphe 5 et à l'article 11.17 prennent fin au cours d'une année scolaire ou académique.
Le résultat de ce calcul proportionnel est arrondi à l'unité inférieure.
Lorsque le membre du personnel a été désigné ou engagé à titre temporaire plusieurs fois au cours d'une année scolaire ou académique, le calcul proportionnel prévu à l'alinéa précédent est opéré en tenant compte de la durée totale des périodes durant lesquelles l'intéressé a été désigné ou engagé à titre temporaire pendant l'année scolaire ou académique considérée. § 4. Chaque fois que le quota pour l'ensemble de la carrière est inférieur à 360 jours, il peut être reconstitué conformément au § 3. § 5. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le membre du personnel travaillant pour la première fois dans l'enseignement, peut bénéficier de 120 jours de congé de maladie ou d'infirmité. Au terme de quatre années de service au total, le nombre de jours correspondant à la différence entre les 120 jours susmentionnés et le nombre de jours de congé pris pour cause de maladie ou invalidité pendant ladite période est ajouté au quota pour l'ensemble de la carrière fixé au § 3.
Pour le calcul des années de service, les dispositions suivantes sont d'application : 1° lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire, la période de désignation, d'engagement ou de rémunération pendant l'année scolaire ou académique concernée sont prises en considération.Ce nombre de jours d'activité de service est multiplié par 1,2. Le résultat de ce calcul est arrondi à l'unité inférieure.
Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel engagé ou désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année académique ou scolaire complète; 2° lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, tous les jours de service de la période de référence concernée sont pris en considération;3° une année de service compte 360 jours. Art. 11.10. Imputation des jours de congé pour cause de maladie.
Dans un premier temps, les jours de congé pour cause de maladie utilisés pendant une période de référence sont imputés sur le quota annuel fixé à l'article 11.9, § 2.
Lorsque le nombre de jours de congé pour cause de maladie visé à l'alinéa précédent excède le quota annuel, l'excédent est imputé sur le quota pour l'ensemble de la carrière fixé à l'article 11.9, § 3.
Art. 11.11. Position administrative et rémunération.
Le congé pour cause de maladie ou d'infirmité est assimilé à une période d'activité de service et est rémunéré à 100 %.
Lorsque le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire a épuisé les jours de congé dont il peut bénéficier en vertu du présent chapitre, il tombe à charge de la mutualité jusqu'au jour où il reprend le travail.
Art. 11.12. Fin de la désignation ou de l'engagement à titre temporaire.
Lorsque l'absence pour cause de maladie ou d'infirmité du membre du personnel se prolonge au-delà de la période couverte par la désignation ou l'engagement à titre temporaire, l'application des dispositions qui précèdent ne peut entraîner l'octroi au membre du personnel d'une rémunération au-delà de la date à laquelle sa désignation ou son engagement à titre temporaire prend fin. Section 3. - Mise en disponibilité pour cause de maladie ou
d'infirmité Art. 11.13. Mise en disponibilité.
Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif qui est absent pour cause de maladie ou d'infirmité et qui a épuisé le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier en vertu du présent chapitre est mis d'office en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité.
La mise en disponibilité vaut jusqu'au jour où le membre du personnel reprend son travail ou jusqu'au jour où il est mis temporairement ou définitivement à la retraite.
Art. 11.14. Traitement d'attente. § 1er. Pendant la mise en disponibilité prévue à l'article 11.13, le membre du personnel perçoit un traitement d'attente égal à 70 % de son dernier traitement d'activité.
Toutefois, le montant du traitement d'attente ne peut être inférieur : 1° aux indemnités que le membre du personnel obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension que le membre du personnel obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée. § 2. Par dérogation au § 1er, le traitement d'attente est égal au montant du dernier traitement d'activité si la maladie ou l'infirmité du membre du personnel est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée.
Le service de santé administratif statue sur la reconnaissance visée à l'alinéa 1er. Cette reconnaissance entraîne une correction avec effet rétroactif du traitement d'attente avec effet à la date du début de la mise en disponibilité.
Art. 11.15. Position administrative.
Le membre du personnel mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité conserve ses titres à une nomination à une fonction de sélection ou de promotion et à l'avancement de traitement.
Art. 11.16. Service de santé administratif.
Le membre du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité se présente devant le service de santé administratif à la date de comparution fixée. Si, sans raison valable, il ne se présente pas à la date ainsi fixée, il perd ses droits au traitement d'attente jusqu'à ce qu'il réponde à une nouvelle convocation. Section 4. - Dispositions transitoires
Art. 11.17. Membres du personnel déjà en service avant l'entrée en vigueur du nouveau régime. § 1er. Les membres du personnel qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent chapitre, comptent moins de quatre années de service complètes bénéficient, à titre d'avance, d'une réserve de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité qui est égale à la différence entre 120 et le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité pris jusque là. Lorsque les quatre années de service précitées sont atteintes, les jours de congé auxquels le membre du personnel peut à ce moment prétendre sont ajoutés au quota pour l'ensemble de la carrière fixé à l'article 11.9, § 3.
Pour calculer les années de service visées à l'alinéa 1er, il est tenu compte : 1° pour les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif : de l'ancienneté sociale fixée à a) l'article 9bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;b) l'article 42 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;c) l'article 102, § 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés;2° pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire : de la période de service qui sert de base au calcul du nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité que le membre du personnel a acquis pendant cette période. Pour le membre du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre, est à la fois désigné ou engagé à titre temporaire et nommé ou engagé à titre définitif, on applique, parmi les modes de calcul fixés à l'alinéa 2, le plus avantageux pour l'intéressé. § 2. Les membres du personnel qui ne tombent pas sous l'application du § 1er et qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent chapitre, bénéficient de moins de 360 jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité en vertu de la législation alors applicable conservent ce nombre de jours de congé. § 3. Les membres du personnel qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent chapitre, bénéficient de plus de 360 jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité en vertu de la législation alors applicable, ont droit au quota maximal de 360 jours pour l'ensemble de la carrière. » CHAPITRE 3. - Retraite anticipée
Art. 14.A l'article 165 de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1984, l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 1991 et le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité lorsqu'il remplit les conditions requises pour être admis à la pension de retraite. »; 2° dans le § 2, 2°, les mots "a bénéficié" sont remplacés par les mots "bénéficie".
Art. 15.A l'article 46 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1984 et le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité lorsqu'il remplit les conditions requises pour être admis à la pension de retraite. »; 2° dans le § 2, 2°, les mots "a bénéficié" sont remplacés par les mots "bénéficie".
Art. 16.Dans l'article 175, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, inséré par le décret du 27 juin 2011, les mots "a bénéficié, avant l'âge de soixante ans," sont remplacés par les mots "bénéficie".
Art. 17.L'article 8, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est remplacé par ce qui suit : « 3° ils peuvent bénéficier d'une pension de retraite à charge du trésor public au plus tard 28 mois après le premier jour de la mise en disponibilité. »
Art. 18.L'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit : « 3° ils peuvent bénéficier d'une pension de retraite à charge du trésor public au plus tard 28 mois après le premier jour de la mise en disponibilité. »
Art. 19.Dans l'article 10bis, § 4, du même arrêté royal, les mots "A l'âge de 58 ans," sont remplacés par les mots "En début d'année scolaire et pour autant que les conditions de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, ou de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, soient à ce moment remplies,".
Art. 20.A l'article 77 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.A l'exception de la mise en disponibilité pour mission spéciale, aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité lorsqu'il remplit les conditions requises pour être admis à la pension de retraite. » 2° dans le § 4, les mots "a bénéficié, avant l'âge de soixante ans," sont remplacés par les mots "bénéficie".
Art. 21.A l'article 75 du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.A l'exception de la mise en disponibilité pour mission spéciale, aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité lorsqu'il remplit les conditions requises pour être admis à la pension de retraite. »; 2° dans le § 4, les mots "a bénéficié, avant l'âge de soixante ans," sont remplacés par les mots "bénéficie".
Art. 22.A l'article 5.48 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 2.Aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité lorsqu'il remplit les conditions requises pour être admis à la pension de retraite. »; 2° dans le § 3, 2°, les mots "a bénéficié, avant l'âge de soixante ans," sont remplacés par les mots "bénéficie". CHAPITRE 4. - Financement des communes
Art. 23.Dans le chapitre VII du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, il est inséré un article 34.1, rédigé comme suit : « Article 34.1. Disposition transitoire pour les années budgétaires 2013 et 2014.
Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 1er, et à l'article 14, § 1er, alinéa 3, le taux d'évolution y mentionné au § 1er correspond, pour calculer la dotation communale et la dotation d'aide sociale pour les années budgétaires 2013 et 2014, au taux de croissance de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année budgétaire en question. » CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 24.Sont abrogés : 1° les articles 9 et 10 à 13, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 septembre 1996;2° le chapitre IV de l'arrêté royal du 21 octobre 1968, pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;3° l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et sociopsychologique, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009;4° le chapitre III de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 21 avril 2008;5° le chapitre IV de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;6° le chapitre III de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;7° l'article 83, § 7, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;8° le chapitre XI de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés;9° le chapitre IV de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires, nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, modifié par l'arrêté royal n° 266 du 31 décembre 1983.
Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception des articles 13 et 24, lesquels produisent leurs effets le 1er septembre 2012.
ANNEXE Ire Echelles de traitement - Montants en euros I/D - pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 21.218,35 - 36.895,86 01 (1) x 73,05 02 (1) x 691,06 11 (2) x 1.292,94 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 : 21.004,03 - 36.523,18 01 (1) x 72,31 02 (1) x 684,08 11 (2) x 1.279,88 - à partir du 1er janvier 2019 : 21.432,68 - 37.268,55 01 (1) x 73,79 02 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00 I/C - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 : 21.836,37 - 36.895,86 10 (2) x 1.369,04 01 (2) x 1.369,09 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 : 21.615,80 - 36.523,18 10 (2) x 1.355,21 01 (2) x 1.355,28 I/C/1 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 : 21.218,35 - 36.895,86 01 (1) x 618,02 10 (2) x 1.369,04 01 (2) x 1.369,09 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 : 21.004,03 - 36.523,18 01 (1) x 611,77 10 (2) x 1.355,21 01 (2) x 1.355,28 I/B - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 : 21.615,80 - 36.523,18 01 (1) x 815,67 10 (2) x 1.281,06 01 (2) x 1.281,11 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 21.836,37 - 36.895,86 01 (1) x 824,00 10 (2) x 1.294,13 01 (2) x 1.294,19 - à partir du 1er janvier 2019 : 22.056,94 - 37.268,55 01 (1) x 832,33 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 I/B/1 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 : 21.004,03 - 36.523,18 01 (1) x 611,77 01 (1) x 815,67 10 (2) x 1.281,06 01 (2) x 1.281,11 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 21.218,35 - 36.895,86 01 (1) x 618,02 01 (1) x 824,00 10 (2) x 1.294,13 01 (2) x 1.294,19 - à partir du 1er janvier 2019 : 21.432,68 - 37.268,55 01 (1) x 624,26 01 (1) x 832,33 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 I/A - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 : 22.431,47 - 36.523,18 10 (2) x 1.281,06 01 (2) x 1.281,11 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 22.660,37 - 36.895,86 10 (2) x 1.294,13 01 (2) x 1.294,19 - à partir du 1er janvier 2019 : 22.889,27 - 37.268,55 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 II+/D - pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 16.839,68 - 28.937,38 01 (1) x 55,94 02 (1) x 546,43 01 (2) x 896,24 01 (2) x 912,96 10 (2) x 913,97 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 : 16.669,58 - 28.645,09 01 (1) x 55,38 02 (1) x 540,91 01 (2) x 887,18 01 (2) x 903,73 10 (2) x 904,74 - à partir du 1er janvier 2019 : 17.009,78 - 29.229,68 01 (1) x 56,52 02 (1) x 551,95 01 (2) x 905,30 01 (2) x 922,18 10 (2) x 923,20 II+/C - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 : 17.330,16 - 28.937,38 11 (2) x 967,26 01 (2) x 967,36 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 : 17.155,11 - 28.645,09 11 (2) x 957,49 01 (2) x 957,59 II+/C/1 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 : 16.839,68 - 28.937,38 01 (1) x 490,48 11 (2) x 967,26 01 (2) x 967,36 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 : 16.669,58 - 28.645,09 01 (1) x 485,53 11 (2) x 957,49 01 (2) x 957,59 II+/B - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 : 17.155,11 - 28.645,09 01 (1) x 647,37 11 (2) x 903,55 01 (2) x 903,56 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 17.330,16 - 28.937,38 01 (1) x 653,97 11 (2) x 912,77 01 (2) x 912,78 - à partir du 1er janvier 2019 : 17.505,21 - 29.229,68 01 (1) x 660,58 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 II+/B/1 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 : 16.669,58 - 28.645,09 01 (1) x 485,53 01 (1) x 647,37 11 (2) x 903,55 01 (2) x 903,56 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 16.839,68 - 28.937,38 01 (1) x 490,48 01 (1) x 653,97 11 (2) x 912,77 01 (2) x 912,78 - à partir du 1er janvier 2019 : 17.009,78 - 29.229,68 01 (1) x 495,43 01 (1) x 660,58 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 II+/A - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 : 17.802,48 - 28.645,09 11 (2) x 903,55 01 (2) x 903,56 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 17.984,13 - 28.937,38 11 (2) x 912,77 01 (2) x 912,78 - à partir du 1er janvier 2019 : 18.165,79 - 29.229,68 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 II/D - pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 16.434,39 - 26.329,26 01 (1) x 45,94 02 (1) x 524,62 01 (2) x 721,34 01 (2) x 722,05 10 (2) x 735,63 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 : 16.268,38 - 26.063,31 01 (1) x 45,48 02 (1) x 519,32 01 (2) x 714,06 01 (2) x 714,75 10 (2) x 728,20 - à partir du 1er janvier 2019 : 16.600,39 - 26.595,21 01 (1) x 46,41 02 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 10 (2) x 743,06 II/C - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 : 16.913,10 - 26.329,26 12 (2) x 784,68 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 : 16.742,19 - 26.063,31 12 (2) x 776,76 II/C/1 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 : 16.434,39 - 26.329,26 01 (1) x 478,71 12 (2) x 784,68 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 : 16.268,38 - 26.063,31 01 (1) x 473,81 12 (2) x 776,76 II/B - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 : 16.742,19 - 26.063,31 01 (1) x 631,81 11 (2) x 724,10 01 (2) x 724,21 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 16.913,10 - 26.329,26 01 (1) x 638,23 11 (2) x 731,49 01 (2) x 731,54 - à partir du 1er janvier 2019 : 17.083,89 - 26.595,21 01 (1) x 644,68 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 II/B/1 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 : 16.268,38 - 26.063,31 01 (1) x 478,81 01 (1) x 631,81 11 (2) x 724,10 01 (2) x 724,21 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 16.434,39 - 26.329,26 01 (1) x 478,71 01 (1) x 638,23 11 (2) x 731,49 01 (2) x 731,54 - à partir du 1er janvier 2019 : 16.600,39 - 26.595,21 01 (1) x 483,50 01 (1) x 644,68 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 II/B/2 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 : 16.268,38 - 26.063,31 01 (1) x 45,49 01 (1) x 519,32 01 (1) x 540,81 11 (2) x 724,10 01 (2) x 724,21 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 16.434,39 - 26.329,26 01 (1) x 45,97 01 (1) x 524,64 01 (1) x 546,33 11 (2) x 731,49 01 (2) x 731,54 - à partir du 1er janvier 2019 : 16.600,39 - 26.595,21 01 (1) x 46,41 01 (1) x 529,92 01 (1) x 551,85 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 II/A - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 : 17.374,00 - 26.063,31 11 (2) x 724,10 01 (2) x 724,21 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 17.551,33 - 26.329,26 11 (2) x 731,49 01 (2) x 731,54 - à partir du 1er janvier 2019 : 17.728,57 - 26.595,21 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 III/D - pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 16.174,51 - 23.846,43 01 (1) x 0 01 (1) x 128,86 01 (1) x 299,98 13 (2) x 557,16 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 : 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 0 01 (1) x 127,56 01 (1) x 296,97 13 (2) x 551,53 - à partir du 1er janvier 2019 : 16.337,89 - 24.087,30 01 (1) x 0 01 (1) x 130,14 01 (1) x 303,00 13 (2) x 562,79 III/C - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 : 16.645,61 - 23.846,43 12 (2) x 553,91 01 (2) x 553,90 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 : 16.477,48 - 23.605,55 12 (2) x 548,31 01 (2) x 548,35 III/C/1 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 : 16.174,51 - 23.605,55 01 (1) x 471,10 12 (2) x 553,91 01 (2) x 553,90 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 : 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 466,35 12 (2) x 548,31 01 (2) x 548,35 III/C/2 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 : 16.174,51 - 23.846,43 01 (1) x 128,86 01 (2) x 342,24 12 (2) x 553,91 01 (2) x 553,90 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 : 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 127,54 01 (2) x 338,80 12 (2) x 548,31 01 (2) x 548,35 III/B - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 : 16.477,48 - 23.605,55 01 (1) x 621,76 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 16.645,61 - 23.846,43 01 (1) x 628,16 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - à partir du 1er janvier 2019 : 16.813,75 - 24.087,30 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 III/B/1 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 : 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 466,35 01 (1) x 621,76 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 16.174,51 - 23.846,43 01 (1) x 471,10 01 (1) x 628,16 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - à partir du 1er janvier 2019 : 16.337,89 - 24.087,30 01 (1) x 475,86 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 III/B/2 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 : 16.138,67 - 23.605,55 01 (1) x 296,94 01 (1) x 41,87 01 (1) x 621,76 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 16.303,35 - 23.846,43 01 (1) x 299,97 01 (1) x 42,29 01 (1) x 628,16 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - à partir du 1er janvier 2019 : 16.468,03 - 24.087,30 01 (1) x 303,00 01 (1) x 42,72 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 III/B/3 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 : 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 127,54 01 (1) x 296,94 01 (1) x 41,87 01 (1) x 621,76 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 16.174,51 - 23.846,43 01 (1) x 128,84 01 (1) x 299,97 01 (1) x 42,29 01 (1) x 628,16 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - à partir du 1er janvier 2019 : 16.337,39 - 24.087,30 01 (1) x 130,14 01 (1) x 303,00 01 (1) x 42,72 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 III/A - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 : 17.099,24 - 23.605,55 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 17.273,77 - 23.846,43 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - à partir du 1er janvier 2019 : 17.448,23 - 24.087,30 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 ANNEXE II 1° Pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : Echelles de traitement - Montants en euros Echelle de la classe d'âge 18 ans
Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 13.202,29 - 15.012,72 03 (1) x 116,37 02 (2) x 62,26 10 (2) x 133,68
Ouvrier spécialisé Ouvrier d'entretien qualifié Cuisinier 13.666,77 - 17.769,50 03 (1) x 149,95 05 (2) x 208,36 06 (2) x 285,56 02 (2) x 448,86
Premier ouvrier spécialisé Premier ouvrier d'entretien qualifié Premier cuisinier 13.766,52 - 18.389,35 03 (1) x 149,95 05 (2) x 236,82 08 (2) x 373,61
Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe Premier ouvrier d'entretien qualifié Chef d'équipe Premier cuisinier-chef d'équipe 14.260,16 - 19.444,04 03 (1) x 234,05 05 (2) x 298,57 08 (2) x 373,61
2° Pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 : Echelles de traitement - Montants en euros Echelle de la classe d'âge 18 ans
Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 13.068,93 - 14.861,07 03 (1) x 115,20 02 (2) x 61,62 10 (2) x 132,33
Ouvrier spécialisé Ouvrier d'entretien qualifié Cuisinier 13.528,72 - 17.590,01 03 (1) x 148,43 05 (2) x 206,26 06 (2) x 282,67 02 (2) x 444,34
Premier ouvrier spécialisé Premier ouvrier d'entretien qualifié Premier cuisinier 13.627,47 - 18.203,60 03 (1) x 148,43 05 (2) x 234,44 08 (2) x 369,83
Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe Premier ouvrier d'entretien qualifié Chef d'équipe Premier cuisinier-chef d'équipe 14.116,15 - 19.247,63 03 (1) x 231,68 05 (2) x 295,56 08 (2) x 369,83
3° à partir du 1er janvier 2019 : Echelles de traitement - Montants en euros Echelle de la classe d'âge 18 ans
Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 13.335,65 - 15.164,36 03 (1) x 117,55 02 (2) x 62,88 10 (2) x 135,03
Ouvrier spécialisé Ouvrier d'entretien qualifié Cuisinier 13.804,82 - 17.948,99 03 (1) x 151,46 05 (2) x 210,47 06 (2) x 288,44 02 (2) x 453,40
Premier ouvrier spécialisé Premier ouvrier d'entretien qualifié Premier cuisinier 13.905,58 - 18.575,10 03 (1) x 151,46 05 (2) x 239,22 08 (2) x 377,38
Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe Premier ouvrier d'entretien qualifié Chef d'équipe Premier cuisinier-chef d'équipe 14.404,22 - 19.640,44 03 (1) x 236,41 05 (2) x 301,59 08 (2) x 377,38
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 16 juillet 2012.
K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi Mme I. WEYKMANS, Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme H. MOLLERS, Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents parlementaires : 117 (2011-2012), n° 1. Projet de décret. 117 (2011-2012), n° 2. Rapport.
Compte rendu intégral : 16 juillet 2012, n° 39. Discussion et vote.