publié le 30 décembre 2005
Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Regulator voor de Media" et modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005
16 DECEMBRE 2005. - Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Regulator voor de Media" (Régulateur flamand des Médias) et modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005
Le Parlement flamand a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Regulator voor de Media" (Régulateur flamand des Médias) et modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005 CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Modifications des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005 Section Ire. - Adaptations à la suite de la création du "Vlaamse
Regulator voor de Media"
Art. 2.Dans les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, le titre X, comprenant les articles 167 à 176, est remplacé par les dispositions suivantes : « TITRE X. - "Vlaamse Regulator voor de Media" CHAPITRE Ier. - Création et composition
Article 167.§ 1er. Le "Vlaamse Regulator voor de Media" est une agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 13 du décret cadre.
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel appartiendra le "Vlaamse Regulator voor de Media".
Le siège du "Vlaamse Regulator voor de Media" est établi à Bruxelles.
Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence, à l'exception des articles 17, 18, § 2 et § 3, 20 et 22, § 2, du décret cadre. § 2. Le "Vlaamse Regulator voor de Media" se compose de deux chambres : 1° une chambre générale;2° une chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs.
Article 168.§ 1er. La chambre générale est composée de cinq membres, deux magistrats, dont le président, et trois experts des médias.
Pour être nommé membre de la chambre générale, il faut : 1° en ce qui concerne les magistrats : avoir occupé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat aux tribunaux et cours ou au Conseil d'Etat;2° en ce qui concerne les experts des médias : avoir occupé pendant au moins cinq ans, une fonction scientifique ou d'enseignement à une université flamande ou à un établissement flamand d'enseignement supérieur de type long, ou avoir au moins cinq années d'expérience professionnelle aux médias. Pour être nommé président de la chambre générale, il faut avoir occupé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat aux cours et tribunaux ou au Conseil d'Etat.
Sans préjudice des incompatibilités, visées à l'article 21, § 1er, du décret cadre qui s'appliquent à tous les membres des deux chambres du "Vlaamse Regulator voor de Media", un membre de la chambre générale ne peut avoir aucun lien avec une entreprise ou institution médiatique, d'annonces ou de publicité, ni avec un distributeur de signaux de radiodiffusion ou de télévision. § 2. La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est composée de neuf membres, dont le président, et dont quatre membres sont des journalistes professionnels.
Pour être nommé membre de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, il faut remplir une des conditions suivantes : 1° avoir occupé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat aux tribunaux et cours ou au Conseil d'Etat;2° avoir occupé pendant au moins cinq ans, une fonction scientifique ou d'enseignement à une université flamande ou à un établissement flamand d'enseignement supérieur de type long;3° avoir au moins cinq années d'expérience en tant que journaliste professionnel. § 3. Pour le traitement des plaintes relatives à l'application de l'article 96, § 1er, la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est étendue par les membres suivants : 1° deux experts ayant au moins cinq années d'expérience professionnelle dans les domaines de la psychologie de l'enfant, de la psychiatrie de l'enfant ou de la pédagogie;2° deux experts sur la base de leur association aux intérêts des familles et des enfants. Sans préjudice des incompatibilités visées à l'article 21, § 1er, du décret cadre qui s'appliquent à tous les membres des deux chambres du "Vlaamse Regulator voor de Media", un membre de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, à l'exception des journalistes professionnels, ne peut avoir aucun lien avec une entreprise ou institution médiatique, d'annonces ou de publicité. Les journalistes professionnels, membres de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, ne peuvent exercer ni une fonction ni un mandat d'administration au sein d'un diffuseur, ni un mandat d'administration au sein d'une entreprise ou institution médiatique, d'annonces ou de publicité. § 4. Les membres des chambres du "Vlaamse Regulator voor de Media" sont désignés par arrêté du Gouvernement flamand pour un délai renouvelable de cinq ans.
Le président et le vice-président des deux chambres sont nommés par arrêté du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine le montant des indemnités à octroyer aux membres des chambres du "Vlaamse Regulator voor de Media". Il détermine leurs indemnités pour frais de parcours et de séjour. CHAPITRE II. - Mission, tâches et compétences
Article 169.§ 1er. La mission du "Vlaamse Regulator voor de Media" consiste en le maintien de la réglementation en matière de médias au sein de la Communauté flamande, le règlement des litiges relatifs à la réglementation en matière de médias, et la délivrance des agréments et des autorisations médiatiques, conformément à la réglementation. § 2. La chambre générale est chargée des tâches suivantes : 1° sans préjudice des dispositions du § 3 du présent article, et des articles 12 et 25, le contrôle du respect des et la répression des infractions aux dispositions de ces lois coordonnées, y compris le contrôle du respect par l'organisme public de radiodiffusion et la répression des infractions par l'organisme public de radiodiffusion;2° l'octroi, la suspension et le retrait d'agréments de radiodiffuseurs, à l'exclusion des agréments des radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux, qui sont octroyés par le Gouvernement flamand sur avis de la chambre générale en ce qui concerne la conformité;3° l'émission d'avis relatifs à la conformité au Gouvernement flamand pour les agréments des radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux;4° la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des autorisations d'émission et de transport aux organismes de radiodiffusion agréés et aux réseaux de radiodiffusion et de télévision;5° l'octroi et le retrait de l'autorisation aux fournisseurs d'un réseau câblé, d'un réseau de radiodiffusion et d'un réseau de télévision, de transmettre des programmes de radiodiffusion;6° la réception de notifications de fournisseurs de réseaux câblés, tels que visés à l'article 126, § 1er, de ces décrets, de services de radio tels que visés à l'article 54, § 2, et de services télévisés tels que visés à l'article 90, § 2;7° la fixation des marchés pertinents et de leur étendue géographique des produits et des services dans le secteur des réseaux de communications électroniques, et l'analyse de ces marchés afin de déterminer s'ils sont effectivement concurrentiels;8° l'identification des entreprises puissantes sur les marchés analysés en vertu du point 7°, et le cas échéant, l'imposition d'une ou plusieurs des obligations visées à l'article 125;9° le répertoriage de concentrations dans le secteur flamand des médias;10° le contrôle du respect, par l'organisme public de radiodiffusion, du contrat de gestion avec la Communauté flamande, et les rapports annuels à ce sujet au Gouvernement flamand;11° l'exécution de missions particulières que le Gouvernement flamand peut confier, si nécessaire, à la chambre générale, dans la mesure où elles concernent les tâches visées aux points 1° à 9° inclus.La chambre générale agit en toute autonomie dans l'exercice de ses compétences visées au § 2. En cas de litige, la chambre générale est représentée en justice par son président. § 3. La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs se prononce sur les litiges survenus à l'occasion de l'application de l'article 96, § 1er et § 2, et de l'article 111bis.
La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs se prononce en toute autonomie. En cas de litiges, la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est représentée en justice par son président. § 4. Une copie de chaque décision du "Vlaamse Regulator voor de Media" est transmise au Ministre. § 5. En application de l'article 15, § 1er, 5°, a) du décret cadre, le "Vlaamse Regulator voor de Media" établit annuellement un rapport d'activités au Gouvernement flamand et au Parlement flamand, qui est soumis avant le 31 mars de l'année calendaire suivante.
Article 170.§ 1er. Les plaintes et demandes relatives aux agréments ou autorisations d'émission sont adressées au "Vlaamse Regulator voor de Media" par lettre recommandée ou par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication résultant en un document écrit du côté de l'adressé, et pourvu d'une signature électronique qui répond aux exigences de l'article 1322 du Code civil. En cas de plaintes et de demandes adressées par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, le "Vlaamse Regulator voor de Media" envoie immédiatement au demandeur une confirmation de réception. § 2. La chambre générale se prononce, soit d'office, soit à la demande du Gouvernement flamand, soit à la suite d'une plainte écrite, motivée et signée qui lui peut être soumise par tout intéressé et, en cas d'une plainte relative aux dispositions concernant la publicité, le télé-achat, le sponsoring ou les messages d'intérêt général, par toute personne physique ou morale. Pour être recevable, la plainte doit être introduite au plus tard le quinzième jour suivant l'événement qui a donné lieu à la plainte. § 3. La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs se prononce, soit à la demande du Gouvernement flamand, soit à la suite d'une plainte introduite sous peine d'irrecevabilité au plus tard le quinzième jour suivant la date de l'émission du programme, par chacun qui fait preuve d'un préjudice ou d'un intérêt. § 4. En cas de litige concernant la chambre compétente pour prendre connaissance d'une plainte, le collège des présidents du "Vlaamse Regulator voor de Media" désigne la chambre compétente pour prendre connaissance de la plainte. Le collège des présidents se compose des présidents de la chambre générale et de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs. Si le président de la chambre générale ou le président de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est empêché, celui-ci est remplacé au collège des présidents par le vice-président de la chambre respective. § 5. Le Gouvernement flamand détermine les procédures et les délais pour l'introduction, l'examen et le traitement des demandes et plaintes, ainsi que pour les sanctions. Dans ce contexte, le droit d'être entendu contradictoirement, l'obligation de motivation et les principes de la publicité de l'administration doivent être garantis. CHAPITRE III. - Administration et fonctionnement
Article 171.Les organes du "Vlaamse Regulator voor de Media" sont : 1° le conseil d'administration;2° l'administrateur délégué.
Article 172.Le conseil d'administration se compose, outre l'administrateur délégué qui est désigné par le Gouvernement flamand, du président et des membres de la chambre générale.
Le président du conseil d'administration est désigné par le Gouvernement flamand.
Article 173.Sans préjudice des dispositions de l'article 22, § 2, du décret cadre, le conseil d'administration est compétent pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objectif de l'agence. Le conseil d'administration n'a toutefois aucune compétence relative aux décisions prises en exécution de l'article 169, § 2 et § 4.
Le conseil d'administration a notamment les tâches et attributions suivantes : 1° conclure le contrat de gestion avec le Ministre;2° approuver les rapports concernant l'exécution du contrat de gestion;3° établir le budget;4° redistribuer les crédits budgétaires;5° établir les comptes généraux;6° établir des rapports concernant l'exécution du budget;7° rédiger le rapport d'activités annuel dans le sens de l'article 15, § 1er, 5°, a), du décret cadre.
Article 174.L'administrateur délégué est chargé de l'administration journalière et représente le "Vlaamse Regulator voor de Media" en justice, en ce qui concerne les attributions du conseil d'administration.
Article 175.Le "Vlaamse Regulator voor de Media" et chaque chambre établissent leur règlement d'ordre intérieur. Le règlement arrête le fonctionnement interne du "Vlaamse Regulator voor de Media" et des deux chambres. CHAPITRE IV. - Pénalisation
Article 176.§ 1er. Si, dans les limites de ses compétences énumérées à l'article 169, § 2, des présents décrets, la chambre générale constate une infraction aux dispositions des présents décrets, elle peut imposer les sanctions suivantes au diffuseur, au réseau câblé ou au réseau de radiodiffusion ou de télévision concernés : 1° l'avertissement comportant l'ordre de mettre fin à l'infraction;2° l'ordre de diffuser le prononcé sous la forme et au moment que détermine la chambre générale, aux frais du contrevenant.Si le prononcé n'est pas diffusé au moment et sous la forme tel qu'imposé, une amende administrative sera infligée tel que prévu au 4°; 3° la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant.Si la décision n'est pas publiée tel que prévu, une amende administrative sera infligée tel que prévu au 4°; 4° l'imposition d'une amende administrative à 125.000 euros inclus; 5° la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission;6° la suspension ou le retrait de l'agrément du diffuseur. § 2. En cas de non-usage ou de mauvais usage des possibilités d'émission assignées, la chambre générale peut suspendre ou retirer l'agrément d'un radiodiffuseur privé.
Article 126bis.§ 1er. En cas de bien-fondé de la plainte, la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs peut : 1° donner un avertissement à un diffuseur de ou agréé par la Communauté flamande, qui comporte éventuellement la demande de mettre fin à l'infraction;2° ordonner à un diffuseur de ou agréé par la Communauté flamande la diffusion de la décision sous la forme et au moment qu'elle détermine. En cas d'infraction à l'article 96, § 1er, une amende administrative telle que visée au 4° peut être infligée si la décision n'est pas émise au moment et sous la forme tels qu'ordonnés; 3° en cas d'infraction à l'article 96, § 1er, imposer à un diffuseur de ou agréé par la Communauté flamande, la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant.Si la décision n'est pas publiée tel que prévu, une amende administrative sera infligée tel que prévu au 4°; 4° en cas d'infraction à l'article 96, § 1er, infliger une amende administrative à 12.500 euros inclus. § 2. Si la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs constate une infraction évidente, importante et grave aux dispositions de l'article 96, § 1er ou § 2, elle peut proposer au Gouvernement flamand, à l'égard de tous les organismes de radio- ou de télédiffusion, la suspension de la retransmission d'un programme conformément aux dispositions de l'article 96, § 3.
Article 146ter.Si l'amende administrative n'est pas payée, l'entité chargée du recouvrement par le Gouvernement flamand à la demande de la chambre générale ou de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs lance une contrainte. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
Dans un délai de 30 jours de la signification de la contrainte, l'intéressé former peut former une opposition motivée par exploit de huissier à l'entité chargée du recouvrement par le Gouvernement flamand. Cette opposition suspend l'exécution de la contrainte.
L'exequatur de la contrainte se fait dans le respect des dispositions de la cinquième section du Code judiciaire sur la saisie conservatoire et les voies d'exécution. CHAPITRE V. - Contrat de gestion
Article 176quater.§ 1er. Entre le Gouvernement flamand et le "Vlaamse Regulator voor de Media", un contrat de gestion est conclu conformément aux dispositions des articles 14, 15 en 16 du décret cadre. § 2. Le contrat de gestion règle le mode de coopération avec d'autres entités au sein de l'administration flamande et d'autres autorités. CHAPITRE VI. - Dispositions financières et personnel Section Ire. - Dispositions financières
Article 176quinquies.§ 1er. Le "Vlaamse Regulator voor de Media" peut disposer des recettes suivantes : 1° dotations;2° les droits d'inscription de candidats d'un agrément et les indemnités pour le maintien de l'agrément, visés à l'article 39;3° les amendes administratives, visées aux articles 176 et 176bis;4° des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret au "Vlaamse Regulator voor de Media";5° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret au "Vlaamse Regulator voor de Media"; § 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées au § 1er sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes. Section II. - Personnel
Article 176sexies.L'administrateur délégué assume la direction du personnel. CHAPITRE VII. - Information et collaboration
Article 176septies.Les membres du "Vlaamse Regulator voor de Media" et les membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande désignés à cet effet par le Gouvernement flamand, sont habilités à demander des informations et des documents d'organismes de radio- et de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande, de services de radio et services télévisés, de fournisseurs de réseaux câblés et de fournisseurs de réseaux de radio- et de télédiffusion dans la mesure où cela s'avère raisonnablement nécessaire pour l'accomplissement de leur tâche.
Tout organisme de radio- ou de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande, tout service de radio et service télévisé et tout fournisseur de réseaux câblés et de réseaux de radio- et de télédiffusion est tenu d'apporter sa collaboration au "Vlaamse Regulator voor de Media" et aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans l'exercice de leurs compétences.
Tout organisme de radio- et de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande et tout service de radio ou service télévisé est tenu de conserver une copie de tous ses programmes tels que diffusés, pendant une période de deux mois, prenant cours à la date de l'émission et de les communiquer, à la première demande, au "Vlaamse Regulator voor de Media".
Article 176 octies. § 1er. Les membres du "Vlaamse Regulator voor de Media" ne peuvent pas communiquer à des tiers des informations confidentielles dont ils ont pris connaissance lors de l'exercice de leur fonction, sauf en cas d'exceptions fixées par la loi. § 2. L'obligation du § 1er reste d'application après l'expiration du mandat de chaque membre du "Vlaamse Regulator voor de Media". § 3. Le "Vlaamse Regulator voor de Media" veille à la confidentialité des informations fournies par des entreprises et considérées par elles comme des informations d'entreprise et de fabrication confidentielles. § 4. Les membres du personnel du "Vlaamse Regulator voor de Media" ne peuvent pas communiquer à des tiers des informations confidentielles dont ils ont pris connaissance lors de l'exercice de leur fonction, sauf en cas d'exceptions fixées par la loi.
L'obligation visée à l'alinéa premier, reste d'application après que l'emploi statutaire ou contractuel des membres du personnel du "Vlaamse Regulator voor de Media" a pris fin. Section II. - Autres adaptations
Art. 3.L'article 2 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, est complété par un point 42° et un point 43°, rédigés comme suit : « 42° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003; 43° le décret sur la comptabilité : le décret du 7 mai 2004 réglant le budget, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des comptes.»
Art. 4.Dans l'article 23 des mêmes décrets, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les programmes du service d'information doivent répondre aux critères de la déontologie journalistique tels que stipulés dans un code déontologique, et garantir l'indépendance rédactionnelle usuelle telle que prévue par un statut rédactionnel.
Le code déontologique et le statut rédactionnel sont fixés par l'administrateur délégué en concertation avec les syndicats représentatifs. » .
Art. 5.A l'article 34 des mêmes décrets sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, la dernière phrase est supprimée;2° au § 3, l'alinéa premier est abrogé.
Art. 6.L'article 36 des mêmes décrets est remplacé par la disposition suivante : «
Article 36.Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef. L'indépendance rédactionnelle est garantie et définie par un statut rédactionnel. »
Art. 7.L'article 64 des mêmes décrets est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 70 des mêmes arrêtés, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Les émissions de journal télévisé et les programmes d'information seront assurés par une propre rédaction. L'indépendance rédactionnelle est garantie et définie par un statut rédactionnel. »
Art. 9.A l'article 73 des mêmes décrets sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef.L'indépendance rédactionnelle est garantie et définie par un statut rédactionnel. Pour ses bulletins d'information, la télévision régionale peut faire appel à des partenariats. Le Gouvernement flamand en détermine les conditions. » 2° le point 13° est abrogé.
Art. 10.L'intitulé du titre IV, chapitre II, section Ire, des mêmes décrets, est complété par les mots suivants : "relatives aux messages de publicité, de télé-achat, de sponsoring ou d'intérêt général à la radio et à la télévision".
Art. 11.Le titre IV, chapitre II, des mêmes décrets est complété par une section VI, comprenant l'article 111bis, rédigée comme suit : « Section VI. - Non-discrimination de la programmation et impartialité
Article 111bis.§ 1er. Toute forme de discrimination est écartée des programmes. La programmation devra éliminer toute discrimination entre tendances idéologiques et philosophiques. § 2. Les émissions informatives, les communications et les programmes à caractère informatif général et tous les éléments à caractère informatif des programmes, seront assurés dans un esprit d'impartialité politique et idéologique.
Art. 12.Dans l'article 118 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Sans préjudice des dispositions du § 5, le "Vlaamse Regulator voor de Media" ne peut octroyer une autorisation d'émission et/ou une autorisation de transport qu'aux radiodiffuseurs privés agrées et aux services télévisés notifiés légitimement. A l'occasion d'événements, le "Vlaamse Regulator voor de Media" peut également octroyer une autorisation temporaire pour la durée de l'événement. »
Art. 13.L'article 201 des mêmes décrets est abrogé. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives
Art. 14.Dans les articles 31, 32, 33, 37, 38, 49, 54, 56, 59, 60, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 101, 112, 117, 118, 122, 123, § 1er, 124, alinéa deux, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 143 et 144 des mêmes décrets, les mots "Vlaams Commissariaat voor de Media" sont chaque fois remplacés par les mots "Vlaamse Regulator voor de Media".
Art. 15.Dans les articles 123, §§ 2 et 3, 124, alinéa trois, et 125 des mêmes décrets, les mots "Commissariaat'" sont chaque fois remplacés par les mots "Vlaamse Regulator voor de Media".
Art. 16.Dans l'article 96, § 3, des mêmes décrets, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut suspendre la retransmission d'un programme sur la proposition du "Vlaamse Regulator voor de Media" lorsque cette retransmission constitue une infraction évidente, importante et grave aux dispositions du § 1er, premier ou deuxième alinéa, ou au § 2, et lorsque l'organisme de radio- ou de télédiffusion a déjà enfreint à deux reprises au moins aux mêmes dispositions au cours des douze mois précédents. » CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 17.Le "Vlaamse Regulator voor de Media" reprend tous les droits et obligations du Vlaams Commissariaat voor de Media", du "Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie' et du "Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie".
Art. 18.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret, étant entendu que les dispositions de l'article 169, § 2, 7° et 8° ne pourront entrer en vigueur qu'après qu'un accord de coopération avec l'autorité fédérale soit entré en vigueur. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 décembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS _______ Notes (1) Session 2004-2005. Document. - Projet de décret 464, n° 1.
Session 2005-2006.
Documents. - Amendement : 46, n° 2. - Rapport de l'audition : 464, n° 3. - Amendements : 464, n° 4.- Rapport : 464, n° 5. - Amendements suivant rapport : 464, n° 6. - Amendements suivant rapport : 464, n° 7. - Texte adopté en séance plénière : 464, n° 8. Annales. - Discussion et adoption : Séances du 7 décembre 2005.