publié le 13 août 1999
Décret portant approbation de l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin 1998, entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Région wallonne
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 MARS 1999. - Décret portant approbation de l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin 1998, entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Région wallonne (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.L'accord de coopérarion relarif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Région wallonne, annexé au présent décret, est approuvé.
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée de commun accord par le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Région wallonne.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 mars 1999.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 292-1. - Rapport, n° 292-2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 9 mars 1999.
Accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Région wallonne CHAPITRE Ier. - De l'agrément d'une action de formation en alternance
Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par : 1° Gouvernements : le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon;2° action de formation en altemance : toute action associant un ou plusieurs opérateurs de formation et un ou plusieurs employeurs dans la mise en oeuvre d'un programme de formation qualifiante combinant une formation pratique en milieu de travail et une formation théorique, générale et/ou professionnelle;3° opérateur de formation : a) tout établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par la Communauté française;b) tout organisme de formation professionnelie géré par les partenaires sociaux et dont le financement est assuré de manière prépondérante par des accords sectoriels;c) l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;d) les centres de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises agréés conformément au décret du 3 juillet 1991 relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;e) les centres de formation agréés par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;4° employeur : a) l'employeur assujetti à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la sécurité sociale des travailleurs et qui est en règle de paiement des cotisations à percevoir par l'Office national de sécurité sociale;b) les communes, les associations, les agglomérations et fédérations de communes et les établissements publics qui en dépendent, les centres publics d'aide sociale, les provinces, les associations de provinces et les établissements publics qui en dépendent;c) les administrations et les services de la Région wallonne et de la Communauté française et les organismes d'intérêt public qui en dépendent;d) les entreprises de travail adapté agréées.
Art. 2.Pour pouvoir être agréée, une action de formation en alternance doit répondre aux conditions suivantes : 1° s'adresser aux personnes qui satisfont à l'obligation scolaire à temps partiel en poursuivant l'enseignement secondaire de plein exercice ou en suivant un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire ou aux personnes majeures âgées de moins de 25 ans;2° proposer un programme de formation établi en référence a un profil de qualification tel que défini par la Commission communautaire des Professions et Qualifications, ou à défaut, qui a fait l'objet d'un avis favorable rendu par le Conseil consultatif visé à l'article 6;3° associer des employeurs qui concluent avec la personne à former un contrat ou une convention figurant dans la liste suivante : a) soit un contrat d'apprentissage industriel organisé conformément à la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;b) soit une convention emploi-formation organisée conformément à l'arrête royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dans le chef de ces jeunes;c) soit un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative au contrat de travail;d) soit un contrat de stage organisé conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;e) soit un contrat ou une convention au sens de l'article 3, § 2, 3°, du décret du Conseil de la Communauté française du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement à horaire réduit, tel que modifié par les décrets de la Communauté française du 18 mars 1996 et du 24 juillet 1997;f) soit tout autre contrat ou convention désigné conjointement par les Gouvernements et organisé dans le respect des dispositions légales en vigueur;g) soit un Contrat d'adaptation professionnelle au sens de l'article 56, § 2, 62 à 67, 75 et 77 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;4° avoir une durée minimale de 180 jours francs;5° déboucher, en cas de réussite, sur la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle figurant dans la liste suivante : a) soit un certificat ou un diplôme délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice ou à horaire réduit, organisé, reconnu ou subvention par la Communauté française;b) soir une attestation de réussite d une unité de formation ou un certificat ou un diplôme délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale organisé, reconnu ou subventionné par la Communauté française;c) soit un certificat d'apprentissage délivré par une commission paritaire d'apprentissage instituée conformément à la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'apprentissage de professions exercées par les travailleurs salariés;d) soit un diplôme de chef d'entreprise délivré par un centre de formation permanente pour les classes moyenes et les petites et moyennes entreprises agréé conformément au décret du 3 juillet 1991 relatif à la formation permanente pour Ies classes moyennes et Ies petites et moyennes entreprises;e) soit une attestation de qualification délivrée par un centre de formation agrée par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;f) soit une attestation de qualification délivrée par l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi;6° pour les publics qui satisfont à l'obligation scolaire à temps partiel, comporter au minimum 600 périodes d'enseignement réparties sur l'année scolaire au sens de l'article 2 du décret du Conseil de la Communauté française du 3 juillet 1991 organisaur l'enseignement à horaire réduit, tel que modifié par les décrets de la Communauté française du 18 mars 1996 et du 24 juillet 1997.Cet enseignement comporte à la fois la formation générale, y compris la formation sociale et personnelle, et la préparation à l'exercice d'une profession.
Art. 3.Le Gouvernement wallon détermine : 1° les délais, formes et modalités d'introduction et de traitement des demandes d'agrément;2° les modalités de consultation des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation dans le cadre de la procédure d'agrément.
Art. 4.Sur avis préalable du Conseil consultatif de la formation en alternance visé à l'article 6, le ministre du Gouvernement wallon ayant la formation professionnelle dans ses attributions agrée les actions de formation en alternance.
Art. 5.A charge du Budget de la Région wallonne, l'opérateur de formation et l'employeur, associés dans la mise en uvre d'une action agréée de formation en alternance, peuvent chacun recevoir une prime d'encouragement, dont les montants et les modalités de mise en liquidation sont déterminés par le Gouvernement wallon. CHAPITRE II. - Du conseil consultatif de la formation en alternance Section 1re. - Institution - Missions
Art. 6.Il est institué au sein du Conseil économique et social de la Région wallonne un Conseil consultatif de la formation en alternance ci-après dénommé « Conseil consultatif ».
Art. 7.Le Conseil consultatif a pour missions : 1° de proposer et de recommander aux Gouvernements, d'initiative ou sur demande, toute mesure utile au développement de la filière de formation en alternance;2° d'examiner les demandes d'agrément compte tenu des conditions d'agrément fixées par le présent accord de coopération;3° de rendre un avis au ministre du Gouvernement wallon ayant la formation professionnelle dans ses attributions sur l'agrément des ations de formation en alternance. Section 2. - Composition
Art. 8.Le Conseil consultatif est composé de la manière suivante : 1° un Président;2° trois membres représentant les organisations représentatives des employeurs siégeant au Conseil économique et social de la Région wallonne;3° trois membres représentant les organisations représentarives des travailleurs siégeant au Conseil économique et social de la Région wallonne;4° un membre représentant la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du ministère de la Région wallonne;5° trois membres représentant le Gouvernement wallon;6° trois membres représentant le Gouvernement de la Communauté française;7° un membre représentant la Commission communautaire des Professions et Qualifications;8° un membre représentant l'association sans but lucratif agréée par les Gouvernements, telle que visée à l'article 13.
Art. 9.Les membres visés à l'article 8, 2° à 5° sont désignés par le Gouvernement wallon.
Les membres visés à l'article 8, 6° à 8°, sont désignés par le Gouvernement de la Communaute française.
Les membres sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les Gouvernements désignent conjointement le Président pour une période de trois ans. Son mandat est renouvelable. Section 3. - Fonctionnement
Art. 10.Le Conseil consultatif se réunit au minimum six fois par an sur convocation de son Président.
Art. 11.Le Conseil consuttatif arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation des Gouvernements.
Le Conseil consultarif adopte ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des membres présents. Seuls les membres visés à l'article 8, 2° et 3°, ont droit de vote.
Art. 12.Le secrétariat du Conseil consultatif est assuré par le secrétariat général du Conseil économique et social de la Région wallonne. CHAPITRE III. - De la promotion de la formation en alternance
Art. 13.Les Gouvernennents peuvent confier à une association sans but lucratif qu'ils agrééent les missions suivantes : 1° procéder à un examen permanent de la situation de la formation en alternance en région de langue française;2° assurer la diffusion d'informations sur les conditions de mise en uvre d'actions de formation en alternance et sur les procédures d'agrément d'actions de formation en alternance;3° promouvoir le développement de partenariats entre les opérateurs de formation relatifs à la définition de référentiels de métiers, de profils de qualification et à la reconnaissance mutuelle des contenus de formation;4° concevoir et assurer la formation à l'utilisation d'outils et méthodes de préparation, de suivi et d'évaluation d'actions de formation en alternance;5° élaborer et adresser annuellement aux Gouvernements un rapport d'activités comprenant une évaluation de la mise en oeuvre du présent accord de coopération. L'association sans but lucratif agréée pourra être subventionnée dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget de la Région wallonne et au budget de la Communauté française.
Art. 14.Pour être agréée, l'association sans but lucratif doit être dotée de statuts qui prévoient : 1. un objet social conforme au prescrit de l'article 13;2. un conseil d'administration composé d'administrateurs désignés, en nombre égal, par les organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs siégeant au Conseil économique et social de la Région wallonne ainsi que de deux administrateurs représentant le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, d'un administrateur représentant l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi, d'un administrateur représentant le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale et d'un administrateur représentant la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du ministère de la Région wallon;3. la désignation par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française de leur délégué respectif qui assistent de plein droit, avec voix consultative.aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration; 4. la production annuelle d'un budget et de comptes reprenant l'origine et l'affectation de toutes les ressources mises à disposition de l'association;5. le contrôle de son budget et de ses comptes par les délégués des Gouvernements.
Art. 15.Les Gouvernements peuvent, à tout moment, par une décision motivée sur rapport de leurs délégués, retirer l'agrément, si l'association sans but lucratif manque à ses engagements ou ne respecte pas les lois, décrets, règlements ou Ies dispositions du présent accord. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 16.Les parties contractantes peuvent évaluer annuellement l'exécution de l'accord de coopération sur la base du rapport d'activités visé à l'article 13, 5°.
Art. 17.Les litiges entre les parties contractantes au présent accord sont tranchés conjointement par les Gouvernements.
Art. 18.La denonciation de l'accord par une des parties contractantes mentionnera sa date de prise d'effet.
Art. 19.En cas de dénonciation du présent accord par une des parties contractantes, le Conseil consultatif est dissout et l'agrément de l'association sans but lucratif visée à l'article 13 est retiré.
Art. 20.Les Gouvernements déterminent conjointement la date d'entrée en vigueur du présent accord.