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Décret du 15 juillet 1997
publié le 29 août 1997

Décret relatif à une procédure de dérogation pour les objectifs de développement et les objectifs finaux

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ministere de la communaute flamande
numac
1997035981
pub.
29/08/1997
prom.
15/07/1997
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15 JUILLET 1997. Décret relatif à une procédure de dérogation pour les objectifs de développement et les objectifs finaux (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire.

Art. 2.Dans le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, il est inséré un article 44bis, rédigé comme suit : « Article 44bis 1er. Une autorité scolaire peut juger que les objectifs de développement et/ou finaux fixés conformément à l'article 44 ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques et didactiques et/ou que ces dernières y sont opposées. Dans ce cas, l'autorité scolaire introduit auprès du Gouvernement flamand une demande de dérogation. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué avec précision pourquoi les objectifs de développement et les objectifs finaux ne permettent pas de réaliser les propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières y sont opposées; l'autorité scolaire propose dans la même demande les objectifs de développement et/ou finaux de remplacement. 2. Le Gouvernement flamand juge si la demande est recevable et décide, le cas échéant, si les objectifs de développement et/ou finaux de remplacement sont équivalents dans leur ensemble à ceux qui ont été fixés conformément à l'article 44 et s'ils permettent de délivrer des titres et diplômes équivalents. L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants : 1° le respect des droits et libertés fondamentaux;2° le contenu requis : a) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement maternel se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, l'initiation aux mathématiques;b) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs finaux pour l'enseignement primaire se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, les mathématiques, apprendre à étudier et le développement social ou les aptitudes sociales;l'offre d'enseignement comprend également des contenus pour la discipline français si celle-ci est rendue obligatoire par application de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et de l'article 7 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative; c) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement fondamental spécial, à l'exception du type 2 tel que fixé à l'article 10 du décret précité relatif à l'enseignement fondamental, se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, les mathématiques, apprendre à étudier et le développement social ou les aptitudes sociales. Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble avec les contenus pour lesquels des objectifs de développement et finaux ont été fixés conformément à l'article 44; 3° les objectifs de développement et finaux de remplacement se rapportent à la connaissance, à la réflexion, aux aptitudes et aux attitudes;4° les objectifs de développement et finaux de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des élèves;5° les objectifs de développement et finaux de remplacement sont formulés de manière à ce que, selon le statut des objectifs finaux, il peut être vérifié dans quelle mesure les élèves ont acquis ces objectifs ou dans quelle mesure les écoles cherchent à les atteindre;6° il faut indiquer si les objectifs finaux sont liés à une seule discipline, sont interdisciplinaires ou comportementaux. Afin de juger la recevabilité et l'équivalence, le Gouvernement flamand demande l'avis motivé de l'inspection de l'enseignement et d'une commission ad hoc.

Pour la composition de cette dernière commission, le Gouvernement rédige une liste d'experts indépendants, après consultation d'une commission mixte avec représentants du « Vlaamse Interuniversitaire Raad » (Conseil interuniversitaire flamand) et du « Vlaamse Hogescholenraad » (Conseil flamand des instituts supérieurs). Cette liste est valable pour une période de quatre ans.

De la liste précitée, le demandeur et le Gouvernement choississent chacun un expert. Les deux experts désignent, dans les huit jours et de commun accord un troisième expert qui est en même temps président de la commission. Si les deux experts ne se mettent pas d'accord, le Gouvernement désigne un troisième expert figurant sur la liste précitée.

Le Gouvernement fixe les autres règles de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu. 3. L'autorité scolaire introduit une demande de dérogation au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs de développement/finaux entrent en vigueur.Le Gouvernement flamand décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédent.

Dans les six mois, le Gouvernement flamand soumet cette décision à l'approbation du Parlement flamand. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cette décision, celle-ci cesse d'avoir force de droit. »..

Art. 3.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est inséré un nouvel article à la place de l'article 6ter qui devient 6quater. Ce nouvel article est rédigé comme suit : « Article 6ter 1er. Un pouvoir organisateur peut juger que les objectifs de développement et/ou finaux fixés conformément à l'article 6bis ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques et didactiques et/ou que ces dernières y sont opposées. Dans ce cas, le pouvoir organisateur introduit auprès du Gouvernement flamand une demande de dérogation. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué avec précision pourquoi les objectifs de développement et les objectifs finaux ne permettent pas de réaliser les propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières y sont opposées; le pouvoir organisateur propose dans la même demande les objectifs de développement/finaux de remplacement. 2. Le Gouvernement flamand juge si la demande est recevable et décide, le cas échéant, si les objectifs de développement et/ou finaux de remplacement sont équivalents dans leur ensemble à ceux qui ont été fixés conformément à l'article 6bis et s'ils permettent de délivrer des titres et diplômes équivalents. L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants : 1° le respect des droits et libertés fondamentaux;2° le contenu requis : l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement secondaire spécial, la première année B et l'année préparatoire à l'enseignement professionnel et l'offre d'enseignement en matière d'objectifs finaux pour l'enseignement secondaire ordinaire se compose au moins des contenus pour les cours correspondants, les matières et attitudes interdisciplinaires; Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble avec les contenus pour lesquels des objectifs de développement et finaux ont été fixés conformément à l'article 6bis; 3° les objectifs de développement et finaux de remplacement se rapportent à la connaissance, à la réflexion, aux aptitudes et aux attitudes;4° les objectifs de développement et finaux de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des élèves;5° les objectifs de développement et finaux de remplacement sont formulés de manière à ce que, selon le statut des objectifs finaux, il peut être vérifié dans quelle mesure les élèves ont acquis ces objectifs ou dans quelle mesure les écoles cherchent à les atteindre;6° il faut indiquer si les objectifs finaux sont liés aux différentes branches, sont interdisciplinaires ou comportementaux. Afin de juger la recevabilité et l'équivalence, le Gouvernement flamand demande l'avis motivé de l'inspection de l'enseignement et d'une commission ad hoc.

Pour la composition de cette dernière commission, le Gouvernement rédige une liste d'experts indépendants, après consultation d'une commission mixte avec représentants du « Vlaamse Interuniversitaire Raad » (Conseil interuniversitaire flamand) et du « Vlaamse Hogescholenraad » (Conseil flamand des instituts supérieurs). Cette liste est valable pour une période de quatre ans.

De la liste précitée, le demandeur et le Gouvernement choississent chacun un expert. Les deux experts désignent, dans les huit jours et de commun accord, un troisième expert qui est en même temps président de la commission. Si les deux experts ne se mettent pas d'accord, le Gouvernement désigne un troisième expert figurant sur la liste précitée.

Le Gouvernement fixe les autres règles de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu. 3. Le pouvoir organisateur introduit une demande de dérogation au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs de développement/finaux entrent en vigueur.Le Gouvernement flamand décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédent.

Dans les six mois, le Gouvernement flamand soumet cette décision à l'approbation du Parlement flamand. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cette décision, celle-ci cesse d'avoir force de droit. » 4. Par dérogation aux dispositions du 1er, dernière phrase et du 3, le pouvoir organisateur peut introduire une demande de dérogation pour l'année scolaire 1997-1998 le 1er septembre 1997 au plus tard.Dans cette demande le pouvoir organisateur doit indiquer avec précision pourquoi les objectifs de développement et les objectifs finaux ne permettent pas de réaliser les propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières y sont opposées.

Le Gouvernement flamand décide le 1er octobre 1997 au plus tard de la recevabilité de la demande. Si le Gouvernement flamand juge que la demande dérogation est recevable, le pouvoir organisateur propose le 30 novembre 1997 au plus tard des objectifs de développement et finaux de remplacement. Lorsque le pouvoir organisateur a introduit la proposition d'objectifs de développement et finaux de remplacement, il est censé avoir satisfait de droit, pour l'année scolaire 1997-1998, aux exigences de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1996 définissant les objectifs finaux et les objectifs de développement du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, tel que sanctionné par le décret du 24 juillet 1996.

Le Gouvernement flamand décide le 1er mars 1998 au plus tard de l'équivalence des objectifs de développement et des objectifs finaux de remplacement à ceux fixés conformément à l'article 6bis.

Dans les six mois, le Gouvernement flamand soumet cette décision à l'approbation du Parlement flamand. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cette décision, celle-ci cesse d'avoir force de droit. »

Art. 4.A l'article 44, 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas précédents, le Gouvernement flamand n'est pas lié par l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad », si cet avis n'a pas été émis à la majorité des trois quarts des votes émis, y compris les abstentions. »

Art. 5.A l'article 6bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéas : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand n'est pas lié par l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad », si cet avis n'a pas été émis à la majorité des trois quarts des votes émis, y compris les abstentions.»; 2° au 2, sixième alinéa, les mots « Ces objectifs finaux spécifiques ne doivent pas être sanctionnés par le Gouvernement flamand » sont supprimés.3° au 2 l'alinéa suivant est inséré entre le sixième et le septième alinéas : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand n'est pas lié par l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad », si cet avis n'a pas été émis à la majorité des trois quarts des votes émis, y compris les abstentions.»

Art. 6.1er. Aux articles 45, 1er et 46 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, les mots « ou jugés équivalents » sont insérés entre les mots « de développement » et « imposés par le gouvernement ». 2. A l'article 6ter, premier alinéa, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, qui devient maintenant 6quater, est inséré entre les mots « articles 6, 6bis » et les mots « 24, 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10 », le mot « 6ter ».

Art. 7.A l'article 156, 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à la disposition du premier alinéa, le « Vlaamse Onderwijsraad » ne peut pas émettre de sa propre initiative des avis sur les demandes de dérogation, introduites auprès du Gouvernement flamand sur la base de l'article 6ter de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ou sur la base de l'article 44bis du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997. »

Art. 8.Les procédures de dérogation fixées par le présent décret sont évaluées aux mêmes dates que celles fixées pour l'évaluation des objectifs de développement et finaux, conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 définissant les objectifs de développement et les objectifs finaux de l'enseignement fondamental ordinaire.

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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