publié le 05 février 2016
Décret portant diverses mesures relatives à la dissolution de l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" et à l'établissement du "Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen"
15 JANVIER 2016. - Décret portant diverses mesures relatives à la dissolution de l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" et à l'établissement du "Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen" (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses mesures relatives à la dissolution de l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" et à l'établissement du "Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen" CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale
Art. 2.Dans le présent décret on entend par AGIV : l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence de l'Information géographique de la Flandre), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence de l'Information géographique de la Flandre). CHAPITRE 2. - Mesures relatives à la dissolution de l'AGIV
Art. 3.A partir de la date qui sera fixée par le Gouvernement flamand, l'AGIV est dissoute sous les conditions et selon les modalités sous-mentionnées.
Art. 4.La dissolution, visée à l'article 3, est une dissolution sans liquidation à l'occasion de laquelle, sur la base de la continuïté et sous les conditions et les modalités plus précises et selon la procédure définies par le Gouvernement flamand, le patrimoine entier de l'AGIV, tout comme l'ensemble de ses activités, droits et obligations sont transférés à une agence autonomisée interne sans personnalité juridique à établir par le Gouvernement flamand, à l'exception des biens patrimoniaux, activités, droits et obligations qui sont transférés au "Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen", visé à l'article 7, par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 5.Les transferts visés à l'article 4 ont lieu à la date fixée par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles ces transferts seront opposables aux tiers.
Art. 6.Le Gouvernement flamand règle la procédure et les conséquences de la dissolution sans liquidation de l'AGIV et le transfert de son patrimoine, de ses activités, droits et obligations à l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, visée à l'article 4, et au "Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen", visé à l'article 7 respectivement.
Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires en vue de la transition du personnel de l'AGIV à l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, visée à l'article 4. CHAPITRE 3. - "Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen"
Art. 7.L'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, visée à l'article 4, est assortie de l'établissement d'un "Eigen Vermogen" (Fonds propres), doté de la personnalité juridique, sous le nom de "Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen", abrégé comme "EV IV".
L' "EV IV" est habilité à : 1° réaliser des solutions au niveau de la création et de la gestion de sources de données et de services électroniques, en cocréation avec des tiers et selon des modèles appropriés de répartition des coûts ;2° sous-traiter des marchés qui s'inscrivent dans les missions de l'EV IV et qui concernent la création et la gestion de sources de données et de services électroniques en particulier, conformément à la législation en matière des marchés publics ;3° à participer aux programmes et projets internationaux, européens et fédéraux ;4° à participer aux appels aux projets de recherche et de développement internationaux, européens et fédéraux ;5° à gérer les fonds propres.
Art. 8.Le patrimoine de l' " EV IV " est constitué : 1° des fonds, allocations et contributions payés pour la fourniture de services, conformément aux compétences, visées à l'article 7, alinéa deux, 1° ;2° des fonds, allocations, subventions et contributions octroyés en vertu de l'article 7, alinéa deux, 3° et 4° ;3° des rapports des redevances, rétributions et amendes, tels qu'entre autres visés à l'article 22 du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand (GRB) " (Base de données des références à grande échelle), à l'article 5, § 1er et à l'article 17 du décret du 14 mars 2008 portant la libération et l'échange d'informations sur les câbles et canalisations souterrains et à l'article 16 du décret du 4 avril 2014 portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande ;4° des dons, legs, donations, bourses, prix ou toute autre donation qui sont acceptés en vertu de la loi du 12 juillet 1931Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1931 pub. 08/10/2012 numac 2012205399 source service public federal interieur Loi portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs ;5° des revenus provenant de la vente de rapports, de brochures, de cartes, de plans ou d'autres publications, y compris de ces produits sous forme électronique ;6° des revenus de la vente de produits matériels ou intellectuels ;7° des revenus en provenance de la valorisation des résultats des activités exécutées dont l'exploitation des droits de propriété intellectuelle ;8° des revenus provenant de la gestion et des revenus provenant de l'aliénation de biens appartenant à la personne morale de l'EV IV ;9° des intérêts et plus-values du patrimoine ;10° des revenus provenant de la vente ou de la gestion de biens appartenant à la personne morale ;11° de dotations ;12° d'autres revenus, après approbation par le Gouvernement flamand.
Art. 9.Pour la réalisation de ses compétences, visées à l'article 7, l'EV IV est libre de conclure des contrats avec des personnes physiques et des personnes morales dans le cadre d'un marché, d'une sous-traitance, d'une association temporaire, d'un consortium ou d'un autre type de partenariat approprié, d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers, de recruter du personnel sur une base contractuelle et de le licencier et d'accomplir de façon générale, tous les actes juridiques jugés utiles.
L'EV IV peut mettre du personnel à la disposition de la Région flamande.
L'EV IV peut être co-fondateur, membre, administrateur ou associé d'associations, d'entreprises ou d'institutions de droit public ou privé, à condition que celles-ci n'envisagent aucun but lucratif et que l'objectif de ces personnes morales se rapporte à celui de l'EV IV.
Art. 10.§ 1er. L'EV IV est administré par une commission de gestion.
Les membres sont désignés par le Gouvernement flamand, pour une période d'au maximum cinq ans, qui prend en tout cas fin six mois après l'installation du Parlement flamand renouvelé suite à des élections. § 2. La commission de gestion est composée : 1° du fonctionnaire dirigeant ou d'un membre du personnel de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, visée à l'article 4, qui préside la commission de gestion ;2° du fonctionnaire dirigeant de l'" agentschap Facilitair Bedrijf " (Agence de Gestion des Infrastructures) ou de son délégué ;3° du fonctionnaire dirigeant de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne) ou de son délégué ;4° d'un représentant du Ministre flamand chargé des finances et des budgets ;5° d'un représentant du Ministre flamand chargé de la politique de l'information ;6° d'un représentant du Ministre flamand chargé de la politique informatique ;7° d'un représentant des gestionnaires d'un réseau de distribution d'eau, d'électricité, de gaz, de télécommunication, de télédistribution et des égouts de Flandre. Le Gouvernement flamand peut toujours élargir la composition, visée à l'alinéa premier.
Un suppléant est désigné pour chaque membre.
Le mandat de membre de la commission de gestion n'est pas rémunéré. § 3. Le président peut inviter des personnes compétentes à participer avec voix consultative à la discussion d'un point inscrit à l'ordre du jour d'une réunion de la commission de gestion. La commission de gestion rédige un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à la validation par le Gouvernement flamand.
Il suffit d'un quorum de deux membres pour solliciter le président de convoquer une réunion dans les trente jours.
Art. 11.Chaque année, la commission de gestion établit le budget des dépenses et les fonds de réserve pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'EV IV en vue de couvrir les dépenses et de constituer des fonds de réserve. Pour la présentation du budget, la commission de gestion suit les modalités telles que fixées dans les instructions budgétaires pour l'établissement du budget général des dépenses et du budget des voies et moyens.
Chaque année, avant le 15 mars, la commission de gestion établit le compte de l'année budgétaire précédente de l'EV IV. Le budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente, assortis de l'avis de l'Inspection des Finances, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
L'EV IV peut affecter le solde au cours de l'année budgétaire suivante afin de réaliser son objectif, conformément aux dispositions du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
L'EV IV s'affilie au " Centraal Financieringsorgaan " auprès du " Departement Financiën en Begroting ", visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernementflamand du 3 février 2006 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les agences autonomisées flamandes créées en vertu du décret sur la politique administrative du 18 juillet 2003.
Art. 12.Sans préjudice des dispositions précédentes, les modalités relatives à la gestion, au fonctionnement et à la comptabilité de l'EV IV sont fixées par le Gouvernement flamand. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 13.Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, de compléter, de remplacer ou d'abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret.
Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par décret dans les douze mois suivant la date de son entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette date.
La compétence visée dans le présent article, assignée au Gouvernement flamand, échoit douze mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés pris et confirmés en vertu du présent article ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.
Art. 14.Le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" est abrogé.
Art. 15.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 janvier 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents. - Projet de décret, 568 - N° 1. - Rapport, 568 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 568 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 6 janvier 2016.