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Décret du 15 janvier 2009
publié le 13 février 2009

Décret modifiant le décret du 13 mai 2004 de la Commission communautaire française relatif à la cohésion sociale

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2009031075
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13/02/2009
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15/01/2009
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 JANVIER 2009. - Décret modifiant le décret du 13 mai 2004 de la Commission communautaire française relatif à la cohésion sociale


L'Assemblée de la Commission communautaire française et Nous, Collège, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.A l'article 5, alinéa 3, les mots "aux articles 8 et 9" sont remplacés par les mots "aux articles 12 à 14".

Art. 3.A l'article 10, alinéa 3, les mots ", préalablement à la décision du conseil communal" sont ajoutés in fine.

Art. 4.Un chapitre 5bis intitulé "Du centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes" est inséré entre le chapitre 5 et le chapitre 6.

Il comporte l'article suivant. «

Article 15bis.§ 1er. Le Collège désigne et subventionne pour 5 ans renouvelables un centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes.

Ce centre régional est chargé de : 1° accueillir et orienter les adultes francophones et non francophones vers les dispositifs d'alphabétisation et d'apprentissage du français les plus adéquats;2° coordonner sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale les dispositifs d'alphabétisation pour les adultes francophones et d'alphabétisation et d'apprentissage du français pour les adultes non francophones et apporter, à la demande de ses partenaires, son expertise méthodologique et pédagogique en cette matière;3° dispenser des cours d'alphabétisation aux personnes adultes, quelle que soit leur origine, qui ne disposent pas d'une maîtrise suffisante de l'écrit en français;4° dispenser des cours d'alphabétisation et d'apprentissage du français aux personnes adultes peu ou non scolarisées dont la langue maternelle n'est pas le français et qui ne disposent pas d'une maîtrise suffisante de l'oral et de l'écrit en français;5° former les personnes chargées de dispenser les cours d'alphabétisation et d'apprentissage du français visés aux points 3° et 4° ainsi que les autres professionnels nécessaires à l'organisation de ces formations;6° détacher auprès de ses partenaires associatifs et publics des formateurs qualifiés pour dispenser des cours d'alphabétisation et d'apprentissage du français aux personnes peu ou non scolarisées. § 2. Pour être désigné, le candidat doit remplir les missions prévues au § 1er, être une association sans but lucratif belge et exercer ses activités principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le candidat doit justifier d'une connaissance approfondie et d'une expérience en matière d'alphabétisation et d'apprentissage du français pour adultes ainsi que d'une bonne connaissance des acteurs de l'alphabétisation et de l'apprentissage du français pour adultes en Région de Bruxelles-Capitale.

Le Collège détermine la procédure de désignation, de renouvellement et de retrait de la désignation du centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes.

Celle-ci comporte un avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé. § 3. Le Collège détermine l'encadrement en personnel nécessaire à l'accomplissement des missions visées au § 1er.

Il détermine également le niveau des compétences en français à acquérir par les apprenants. § 4. Le Collège fixe le montant de la subvention forfaitaire octroyée au centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes désigné. La subvention couvre des frais de rémunération, de formation et de fonctionnement.

Cette subvention est indexée suivant les modalités fixées par le Collège et liquidées suivant les modalités visées à l'article 17".

Art. 5.A l'article 12, alinéa 2, les mots "Excepté les projets visés à l'article 5, alinéa 2" sont supprimés.

Art. 6.A l'article 15, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Les subventions au centre régional d'appui sont indexées suivant les modalités fixées par le Collège et liquidées suivant les modalités visées à l'article 17".

Art. 7.Le premier alinéa de l'article 17 est complété par la disposition suivante : "Ces subventions sont indexées suivant les modalités fixées par le Collège".

Art. 8.L'article 23 du décret devient le § 1er d'un nouvel article 23.

A l'article 23, § 1er, alinéa 1er, les mots "et de la signature" et "ou régional" sont supprimés.

La phrase de ce même alinéa est complétée par les mots suivants : "au plus tard 15 jours après la notification de la fin de la procédure de négociation du contrat communal".

L'article 23 est complété par les dispositions suivantes : « § 2. L'association, qui se sent lésée en cours de contrat communal, par la non-reconduction d'une convention d'une durée de moins de cinq ans ou lors de la réaffectation de moyens devenus disponibles en cours de contrat, peut envoyer ses récriminations au Collège au plus tard 15 jours après la fin de la négociation de l'avenant au contrat communal.

Sur la base de celles-ci, le Collège charge ses services : 1° d'une mission d'inspection aux fins de vérifier si les règles d'élaboration de l'avenant au contrat communal ont été respectées;2° d'une mission de médiation entre l'association et la coordination locale. § 3. L'association qui se sent lésée durant la négociation d'un contrat régional de cohésion sociale ou l'association qui a répondu à l'appel à projets pour un contrat régional de "cohésion sociale" et n'a pas été retenue, peut envoyer ses récriminations au Collège.

Le Collège organise une médiation entre l'association et ses services en présence des président et vice-président de la section "cohésion sociale" du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé avant de prendre sa décision. »

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur à la date de parution au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles, le 15 janvier 2009.

B. CEREXHE, Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Fonction publique et de la Santé.

Ch. PICQUE, Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Cohésion sociale.

Mme E. HUYTEBROECK, Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargée du Budget, des Personnes handicapées et du Tourisme.

Mme Fr. DUPUIS, Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargée de la Formation professionnelle, de l'Enseignement, de la Culture et du Transport scolaire.

E. KIR, Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de l'Action sociale, de la Famille et du Sport.

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