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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 11 mai 2017
publié le 13 juin 2017

Arrêté 2017/861 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 2015/791 du collège de la commission communautaire française du 15 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance et au plan de formation y afférent

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2017012544
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13/06/2017
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11/05/2017
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 MAI 2017. - Arrêté 2017/861 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 2015/791 du collège de la commission communautaire française du 15 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance et au plan de formation y afférent


Le Collège de la commission communautaire française, Vu l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française auquel il a été porté assentiment par le décret du 15 janvier 2009, l'articles 1er, § 5, et 2ter, § 3 modifié par l'avenant du 27 mars 2014 auquel il a été porté assentiment par le décret du 28 avril 2014 ;

Vu l'arrêté 2015/791 du collège de la commission communautaire française du 15 juillet 2015 modifiant l'arrêté du collège de la commission communautaire française relatif au contrat d'alternance et au plan de formation y afférent, tels que prévus par en vertu de l'accord de coopération relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008 et modifié par les avenants des 27 mars et 15 ma 2014 ;

Vu l'avis du Service Francophone des Petites et Moyennes Entreprises, SFPME, donné le 2 septembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale remis le 5 septembre 2016 ;

Vu l'avis de l'Office Francophone de Formation en Alternance remis 22 août 2016 ;

Considérant que le contrat d'alternance est un des instruments essentiels de la mise en oeuvre de la réforme de l'alternance envisagée par les exécutifs des parties à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 ;

Considérant qu'après un an de mise en oeuvre du contrat d'alternance, il y a lieu d'y apporter certaines modifications de nature à optimiser son utilisation en limitant les sources d'interprétation préjudiciables à l'objectif d'harmonisation des contrats et statuts des apprenants en alternance ;

Considérant qu'il est essentiel que les arrêtés modificatifs des arrêtés au contenu identique adoptés de façon concomitante par les Gouvernements et Collège, relatifs au contrat d'alternance entrent en vigueur le 1er septembre 2016 ;

Considérant que les dispositions de mise en oeuvre de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance doivent impérativement entrer en vigueur au début de l'année de formation 2016-2017 ;

Considérant qu'il convient, depuis le 1er septembre 2016, de garantir tant la sécurité juridique que la parfaite information des apprenants en alternance, des opérateurs de formation en alternance et des entreprises sur les droits et obligations de chacun prévues dans le contrat d'alternance et le plan de formation qui y est annexé ;

Considérant que les Centres d'Education et de Formation en Alternance (CEFA), l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME) et le Service Formation des Petites et Moyennes Entreprises (SFPME) ont été informés du modèle de contrat de formation en alternance actualisé, dans la perspective de la rentrée académique 2016-2017 ;

Considérant qu'il convient, dès lors, de faire rétroagir le présent arrêté au 1er septembre 2016 ;

Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels ;

Que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des parties prenantes aux contrats d'alternance signés à partir du 1er septembre 2016 et en particulier des apprenants en alternance et des entreprises partenaires de la formation ;

Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de considérer que tous les contrats conclus à partir 1er septembre 2016 devraient être modifiés ;

Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, se justifie ;

Vu l'avis 60.617/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Formation, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er de celle-ci.

Art. 2.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté 2015/791 du Collège de la Commission communautaire française du 15 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance et au plan de formation y afférent est remplacé par ce qui suit : « Il définit les droits et devoirs minima des parties, précisés, sur proposition sollicité ou remis d'initiative par l'Office francophone de la Formation en alternance, par les Ministres et le Membre du Collège compétents. »

Art. 3.L'article 5 § 1er est remplacé par : « Pour tout nouveau contrat d'alternance, la période d'essai est d'un mois et est suspendue en cas d'absence de l'apprenant pour quelque motif que ce soit. »

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Toute modification portant sur le type de formation dispensée à l'apprenant et sur le numéro d'entreprise repris dans la Banque Carrefour des Entreprises doit faire l'objet d'un nouveau contrat d'alternance. ».

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Les modifications apportées au contrat d'alternance, telles que le changement de tuteur, de Commission paritaire de l'entreprise, d'unité d'établissement où la formation est dispensée, de rétribution de l'apprenant ou de durée du contrat, font l'objet d'un avenant au contrat d'alternance.

Toute autre modification telle que le changement de référent, d'opérateur de formation, de coordonnées de l'apprenant ou d'horaires de formation fait l'objet d'une annexe. Cette annexe est communiquée aux signataires du contrat d'alternance.

Art. 6.Il est inséré dans le même arrêté, un article 8/1 rédigé comme suit : «

Art. 8/1.Le montant de la rétribution de l'apprenant est calculé sur la base d'un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen garanti, indexé sur la même base que l'indexation automatique des salaires.

Art.X. L'OFFA publie au 1er janvier de chaque un Vade Mecum à l'intention des opérateurs de formation, des entreprises et des apprenants. Il tend à préciser les implications du contrat d'alternance dans le chef tant de l'apprenant que de l'entreprise et de l'opérateur de formation.

Art. 7.Le modèle de contrat d'alternance joint au présent arrêté remplace l'annexe I de l'arrêté 2015/791 du collège de la commission communautaire française Gouvernement du 15 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance et au plan de formation y afférent.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Art. 9.Le Ministre qui a la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 mai 2017.

Pour le Collège : La Ministre-Présidente, F. LAANAN Le Ministre de la Formation, D. GOSUIN

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