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Décret du 15 février 2024
publié le 08 mars 2024

Décret de la Communauté française relatif aux subventions accordées en vue de renforcer la dimension internationale des opérateurs culturels de la Communauté française

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08/03/2024
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 FEVRIER 2024. - Décret de la Communauté française relatif aux subventions accordées en vue de renforcer la dimension internationale des opérateurs culturels de la Communauté française (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° arts vivants : les domaines artistiques visés par l'article 67, 1°, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;2° musique : les domaines artistiques visés par l'article 70, 1°, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;3° arts plastiques : les domaines artistiques visés par l'article 73, 1°, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;4° lettres et livres : les domaines artistiques visés par l'article 76, 1°, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;5° cinéma et audiovisuel : les domaines artistiques visés par le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création individuelle et par le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ;6° patrimoines culturels : les domaines artistiques visés par l'article 54 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;7° Conseil supérieur de la culture : le conseil créé par le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;8° expert : une personne physique qui fait preuve d'une compétence, d'une connaissance ou d'une expérience particulière, dans le cadre d'une activité professionnelle, en matière de politiques culturelles, en lien avec le secteur couvert par la commission ;9° observatoire des politiques culturelles : l'observatoire créé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 portant création de l'Observatoire des politiques culturelles ;10° opérateur culturel : toute personne physique ou morale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des politiques culturelles et qui sollicite dans ce cadre un soutien de la Communauté française ;11° politiques culturelles : les politiques adoptées par la Communauté française dans les matières culturelles visées par l'article 4, 1°, 3° à 5° et 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;12° WBI : Wallonie-Bruxelles International, à savoir l'organisme d'intérêt public créé par l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles.13° aide ponctuelle : aide financière ponctuelle attribuée à une personne physique ou morale ;14° convention : dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale, d'une durée de deux ou cinq ans. CHAPITRE II. - Dispositifs de soutien

Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer des subventions pour les activités visées à l'article 5. Ces subventions ont pour objectif de soutenir les opérateurs culturels dans leur démarche de renforcement de leur dimension internationale. Dans ce cadre, le Gouvernement peut accorder deux types de subventions : 1° l'aide ponctuelle ;2° la convention. § 2. Le demandeur de l'aide visée à l'alinéa 1er est un opérateur culturel ayant sa résidence principale ou son siège social dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui peut être considéré comme relevant exclusivement de la Communauté française en raison de ses activités. § 3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, le Gouvernement peut octroyer des subventions à des personnes morales dont le siège social est situé en dehors de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale si l'activité soutenue garantit une plus-value pour la dimension internationale d'opérateurs culturels de la Communauté française.

Art. 3.§ 1er. L'opérateur culturel ayant bénéficié d'une subvention se conforme aux dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et respecte ses obligations fiscales et sociales, en particulier concernant la rémunération des artistes, auteurs, techniciens et administratifs. § 2. L'opérateur culturel ayant bénéficié d'une subvention se conforme également aux lois et règlements relatifs au séjour des étrangers du pays d'accueil et ne peut se livrer à aucune activité qui soit en opposition avec la Constitution et la législation du pays d'accueil.

Art. 4.§ 1er. Les conditions de reconnaissance ou de subventionnement et leur mise en oeuvre ne portent pas atteinte à la liberté d'expression. § 2. Sans préjudice des dispositions particulières qui y sont relatives, la reconnaissance et le subventionnement ne pourront pas intervenir au bénéfice, d'une part, des personnes morales ou, d'autre part, des personnes physiques qui appartiennent à un organisme ou une association dont il est établi par une décision de justice coulée en force de chose jugée qu'ils ne respectent pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation des génocides commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention à un opérateur culturel pour le développement d'activités dans au moins l'un des secteurs suivants : 1° les arts plastiques et patrimoines culturels ;2° les arts vivants ;3° le cinéma et l'audiovisuel ;4° les lettres et le livre ;5° la musique. § 2. L'aide visée au paragraphe 1er est octroyée après avis motivé de la commission culturelle consultative concernée et selon les conditions définies par le présent décret, pour la réalisation d'au moins l'une des activités suivantes : 1° la création, la production la présentation, la diffusion ou la promotion d'oeuvres à l'international ;2° la réalisation d'outils promotionnels visant à favoriser le développement international de l'opérateur culturel, de l'activité, du secteur concerné de la Communauté française ;3° la traduction d'oeuvres, de publications ou d'outils promotionnels ;4° la formation ou le coaching visant à favoriser le développement international de l'opérateur culturel, de l'activité, du secteur concerné de la Communauté française ;5° l'accueil d'oeuvres ou de professionnels internationaux favorisant la participation des opérateurs culturels de la Communauté française aux réseaux internationaux ;6° la prospection de marchés culturels internationaux ;7° la cession de droits d'oeuvres originales à l'international ;8° la participation à des concours, événements et appels à projets exceptionnels ;9° la participation à des événements internationaux de promotion de secteurs culturels de la Communauté française et à une manifestation culturelle à l'étranger ;10° la participation à une résidence d'artiste à l'international. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles un jury spécifique peut être établi dans le cadre de l'organisation d'une activité exceptionnelle et de grande envergure. Une activité est considérée exceptionnelle et de grande envergure par : 1° son rayonnement international, attirant l'attention et la participation d'artistes, de professionnels du secteur ou d'un public étranger ;2° son impact culturel apportant ainsi une contribution significative au secteur culturel concerné que ce soit par son influence internationale ou par la visibilité qu'elle offre au secteur ;3° son organisation nécessitant des ressources financières importantes, dépassant les budgets habituels alloués aux projets culturels ;4° son organisation impliquant des partenariats significatifs avec d'autres institutions culturelles, entreprises ou entités variées ;5° l'attirance générée par l'organisation de l'activité d'un large public, générant des retombées sociales et économiques significatives pour la région où l'activité se déroule ;6° la reconnaissance institutionnelle qui lui est accordée via le soutien qui lui est octroyé par des organismes culturels ou institutions.

Art. 6.§ 1er. Toute demande d'aide est examinée par une commission culturelle consultative conformément au présent décret et selon les critères d'appréciation généraux suivants : 1° le renforcement de l'internationalisation d'opérateurs culturels de la Communauté française ;2° le développement de la mise en marché, du réseautage, de l'expertise ou du rayonnement d'opérateurs culturels de la Communauté française ;3° la qualité et l'excellence de l'oeuvre artistique ou du projet culturel ou créatif ;4° la capacité de participer au rayonnement de la Communauté française ;5° l'adéquation des prévisions budgétaires avec le projet pour lequel un soutien est demandé. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er du présent article, le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles les aides ponctuelles visées à l'article 5, paragraphe 2, 9°, pour ce qui concerne les frais de transport d'objets et de personnes, peuvent être octroyées sans avis préalable de la commission culturelle consultative concernée, lorsqu'elles ne dépassent pas le montant de 400€.

Art. 7.§ 1er. Lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour répondre à l'ensemble des demandes, les aides ponctuelles visées à l'article 2 sont attribuées en respectant les critères de priorité suivants, la préférence étant accordée de manière décroissante : a) d'abord aux projets permettant le développement de la mise en marché des oeuvres artistiques ou des projets culturels ou créatifs ;b) ensuite aux projets visant le renforcement de l'internationalisation d'opérateurs culturels de la Communauté française ;c) enfin, aux autres types de projets. § 2. Lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour répondre à l'ensemble des demandes, les conventions visées à l'article 2 sont attribuées en respectant les critères de priorité suivants, la préférence étant accordée de manière décroissante : a) d'abord aux projets démontrant une capacité de participer au rayonnement de la Communauté française ;b) ensuite aux projets visant le développement de la mise en marché des oeuvres artistiques ou des projets culturels ou créatifs ;c) enfin, aux autres types de projets. CHAPITRE III. - Commissions culturelles consultatives Section 1ère. - Des Commissions et de leurs missions

Art. 8.Cinq commissions culturelles consultatives sont créées dans le but de conseiller le gouvernement dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques culturelles à dimension internationale et l'octroi des subventions visant à renforcer la dimension internationale des opérateurs culturels de la Communauté française. Les cinq commissions culturelles consultatives concernent : 1° les arts plastiques et patrimoines culturels ;2° les arts vivants ;3° le cinéma et l'audiovisuel ;4° les lettres et le livre ;5° la musique. Lorsqu'une demande relève de la compétence de plusieurs commissions consultatives, WBI détermine la commission compétente en concertation avec le demandeur.

Art. 9.§ 1er. Les commissions culturelles consultatives sont chargées de formuler un avis motivé préalable aux décisions d'octroi individuelles dans les domaines qui relèvent de leur compétence. § 2. Les commissions culturelles consultatives peuvent également formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou de WBI, des avis et recommandations sur : - les dispositifs de soutien consacrés à la diffusion internationale des opérateurs culturels de la Communauté française ; - les documents destinés à l'examen des dossiers, et ce sans préjudice des règles spécifiques éventuellement prévues par WBI ou par une législation spécifique ; - la programmation d'artistes de la Communauté française lors de manifestations auxquelles WBI est associé. Section 2. - Composition

Art. 10.§ 1er. Les commissions culturelles consultatives sont composées chacune d'experts et de représentants de l'administration, répartis comme suit : 1° sept experts qui disposent d'une voix délibérative, désignés par le Gouvernement après avoir recueilli l'avis des fédérations professionnelles reconnues dans le secteur visé ;2° trois membres maximum représentant l'administration : agents de WBI et de l'Administration générale de la Culture.Ces membres disposent d'une voix consultative. Les Commissions invitent un représentant de la Cocof pour les sessions qui le requièrent. Ce représentant dispose d'une voix consultative.

Pour chaque membre effectif visé au paragraphe 1er, 1°, il est désigné un membre suppléant. Le membre suppléant est du même sexe que le membre effectif auquel il est attaché. § 2. Les membres de l'Administration générale de la Culture communiquent, aux commissions culturelles consultatives auxquelles ils participent, la liste des aides octroyées dans le cadre d'un dispositif d'aide à la diffusion des productions artistiques professionnelles en Communauté française, aux productions artistiques pour lesquelles un subventionnement est sollicité dans le cadre du présent décret. § 3. Les productions artistiques subventionnées par la Communauté française dans le cadre d'un dispositif d'aide à la diffusion des productions artistiques professionnelles en Communauté française sont réputées répondre aux conditions de recevabilité du mécanisme de subventionnement concerné dans le cadre du présent décret.

Art. 11.Les commissions culturelles consultatives désignent chacune, parmi les membres disposant d'une voix délibérative, une présidence et une vice-présidence, pour un mandat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Art. 12.Le Gouvernement arrête les modalités de l'appel public à candidatures ainsi que la procédure de désignation des membres des commissions culturelles consultatives.

Dans ce cadre, il s'assure que la composition de ces commissions reflète la multiplicité et la diversité des formes artistiques du secteur concerné.

Art. 13.Les membres sont nommés par le Gouvernement pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois, sur base des candidatures reçues et instruites par WBI. Au terme de ce mandat, chaque membre continue à assurer sa présence à la Commission jusqu'à son remplacement, qui doit être réalisé dans l'année.

Art. 14.Est réputé démissionnaire tout membre qui, au cours d'une même année, manque trois réunions sans en avoir préalablement informé le secrétariat.

Le Gouvernement peut mettre fin au mandat d'un membre d'une commission culturelle consultative dans les cas suivants : 1° à la demande du membre concerné ;2° à la demande du Président ou du secrétaire de la commission consultative à laquelle le membre concerné siège, après avoir recueilli l'avis de ladite commission. Section 3. - Fonctionnement

Art. 15.Les commissions culturelles consultatives sont régies par un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Gouvernement. Toute modification du règlement d'ordre intérieur est soumise à l'approbation du Gouvernement.

Les membres respectent les règles de déontologie visées par le règlement d'ordre intérieur, visant notamment à garantir la dignité de la fonction exercée et à prévenir les situations de conflits d'intérêts.

Art. 16.Les commissions culturelles consultatives ne peuvent valablement délibérer que si au moins la moitié des membres avec voix délibérative est présente ou représentée. Un membre ne peut détenir qu'une seule procuration. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'organisation des réunions organisées de manière virtuelle.

Art. 17.Les avis motivés des commissions culturelles consultatives sont rendus par consensus des membres avec voix délibérative. En l'absence de consensus, ils sont rendus à la majorité simple des membres avec voix délibératives. En cas de parité des votes, la voix du Président est prépondérante.

Art. 18.Le secrétariat des commissions culturelles consultatives est assuré par WBI. Section 4. - Indemnités de présence et frais de déplacement

Art. 19.Les membres disposant d'une voix délibérative reçoivent une indemnité de présence et, le cas échéant, un remboursement des frais de déplacement réalisés, dont le gouvernement arrête le montant et les modalités d'octroi. Section 5. - Transparence et publicité des travaux

Art. 20.§ 1er. WBI établit annuellement un bilan d'activités portant sur les subventions visées par le présent décret et sur les activités des commissions culturelles consultatives au cours de l'année civile écoulée. Ce bilan annuel d'activités comprend au moins les éléments suivants : 1° la liste des membres des commissions culturelles consultatives, mentionnant : a) un relevé du taux de présence ;b) les indemnités versées ;c) les mandats vacants ;2° les avis et recommandations formulées d'initiative ou à la demande du Gouvernement remis par les commissions culturelles consultatives, ainsi que la liste des personnes extérieures auditionnées dans ce cadre ;3° le nombre de demandes et la liste des décisions de soutien, incluant les montants des subventions accordées ;4° une analyse transversale et prospective des recommandations sectorielles formulées. § 2. Sous réserve d'autres délais de conservation qui seraient arrêtés par le Gouvernement, le traitement des données personnelles et de toute autre donnée sensible récoltée dans le cadre du bilan d'activité visé au paragraphe 1er du présent article sera conforme aux normes de protection de données, conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Les données récoltées et traitées par WBI dans ce cadre sont conservées pendant une période de 10 ans débutant le premier jour qui suit celui de la réception des données.

Art. 21.Les commissions culturelles consultatives transmettent à WBI, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année civile, les éléments constitutifs du bilan annuel d'activités qui les concernent.

Art. 22.§ 1er. Au plus tard cinq mois après la fin de l'année civile précédente, le bilan annuel d'activités est transmis au Gouvernement, au Parlement, à l'Administration générale de la Culture, au Conseil supérieur de la Culture, à l'Observatoire des politiques culturelles et à tous les membres des commissions culturelles consultatives. § 2. WBI assure la publication du bilan annuel d'activités sur son site internet. § 3. WBI organise annuellement une séance publique rassemblant les professionnels du secteur culturel, les membres des commissions culturelles consultatives et les membres des agences Wallonie-Bruxelles et y présente le bilan annuel d'activités. CHAPITRE IV. - Procédure d'octroi et de retrait des demandes de soutien Section 1ère. - Procédure d'octroi

Art. 23.Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi de la subvention. Le dossier de demande soumis par l'opérateur culturel inclus au minimum les éléments suivants : 1° la nature du soutien souhaité ;2° une description détaillée de l'oeuvre ou du projet pour lequel le soutien est sollicité ;3° l'ensemble des documents et informations nécessaires à la recevabilité de la demande, conformément aux exigences spécifiées dans le formulaire de demande visé au paragraphe 1 du présent article ;4° l'ensemble des documents et informations nécessaires à la délibération de la commission culturelle consultative compétente au regard de la demande de soutien, suivant les critères de recevabilité et de sélection requis pour accorder ce soutien. Section 2. - Procédure de retrait

Art. 24.§ 1er. Un opérateur culturel peut se voir retirer une subvention qui lui a été accordée : 1° s'il ne respecte pas les missions qui lui incombent par ou en vertu des dispositions du décret;2° s'il ne l'utilise pas conformément aux conditions qui lui sont imposées lors de l'octroi du soutien ;3° s'il reste en défaut d'une justification demandée. § 2. Dès qu'un manquement est constaté, WBI notifie l'opérateur culturel par lettre recommandée contenant notamment, les griefs qui lui sont reprochés. § 3. L'opérateur culturel dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour se conformer aux dispositions de la lettre recommandée. § 4. Si à l'échéance de ce délai, l'opérateur culturel ne s'est pas conformé aux dispositions de la lettre recommandée, WBI peut retirer le soutien après avoir entendu l'opérateur culturel, dans un délai de quinze jours ouvrables.

L'opérateur culturel concerné doit répondre à la convocation adressée dans la lettre recommandée dans un délai de huit jours ouvrables avant la date fixée pour l'entretien. Si l'opérateur culturel ne se rend pas disponible, WBI peut décider du retrait de la subvention sans l'avoir entendu. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 25.L'évaluation du présent décret est assurée par les services du Gouvernement, au minimum une fois tous les trois ans à dater de son entrée en vigueur.

Le rapport d'évaluation est transmis au Gouvernement, au Parlement, au Conseil supérieur de la Culture, à l'Administration générale de la Culture et à l'Observatoire des politiques culturelles.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2024.

Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 645-1 - Amendement(s) en séance, n° 645-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 645-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 14 février 2024.

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