publié le 01 décembre 2016
Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision et le décret du 25 avril 2014 relatif aux pensions de retraite allouées aux membres du personnel statutaires de la « Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie » et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel (1)
14 OCTOBRE 2016. - Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision et le décret du 25 avril 2014 relatif aux pensions de retraite allouées aux membres du personnel statutaires de la « Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie » (Organisation de Radiodiffusion et télévision flamande) et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision et le décret du 25 avril 2014 relatif aux pensions de retraite allouées aux membres du personnel statutaires de la « Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie » et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. Il vise à transposer partiellement : 1° la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;2° la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques ;3° la directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises. CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision
Art. 2.A l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° la concrétisation de la mission de radiodiffuseur public, visée à l'article 6, § 2, y compris la mission d'innovation, et les objectifs mesurables devant être atteints.Ces critères de performance se rapportent aux objectifs stratégiques et aux ambitions formulés ; » ; 2° le point 2° est abrogé ;3° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° le calcul de l'enveloppe des moyens financiers nécessaires pour assurer la mission de radiodiffuseur public, ainsi que ses modalités de paiement.Les dispositions de la directive européenne 2006/111/CE du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises s'appliquent ; » ; 4° le point 5° est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le Gouvernement demande l'avis du « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand des Médias) à ce sujet. Dans son avis, le « Vlaamse Regulator voor de Media » tient compte des observations de tiers. Le « Vlaamse Regulator voor de Media » organisera une enquête publique ouverte à cet effet. Le « Vlaamse Regulator voor de Media » publie l'avis sur son site web. L'avis du « Vlaamse Regulator voor de Media » tient compte des développements importants sur le marché des médias et dans le domaine de la technologie, de l'évolution du paysage médiatique et du rôle à jouer par la VRT. ».
Art. 4.A l'article 19, § 3, du même décret, il est ajouté la phrase suivante : « Chaque modification au contrat de gestion est formalisée par un addenda au contrat de gestion. ».
Art. 5.A l'article 29 du même décret, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Dans le cadre de sa mission de contribuer à une formation d'opinion pluraliste, visée à l'article 6, la VRT assure une offre spécifique sur l'opinion philosophique qui est intégrée dans l'offre de programmes étendue de la chaîne publique. La VRT organisera à cet égard une concertation avec les différentes opinions philosophiques confessionnelles agréées et non confessionnelles. ».
Art. 6.Dans la partie II du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 8 juillet 2011, 13 juillet 2012 et 5 juillet 2013, le titre X, comprenant les articles 35 et 36, est supprimé.
Art. 7.Dans l'article 144, § 1er, alinéa 6, du même décret, le nombre « 150 » est remplacé par le nombre « 146 ».
Art. 8.Dans l'article 169, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, le nombre « 162 » est remplacé par le nombre « 165 ».
Art. 9.Dans l'article 185, § 1/1 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, les mots « ou suite à un accord commercial entre des distributeurs de services où les facilités de l'un distributeur sont utilisées par l'autre distributeur, de sorte que ce dernier peut définir une offre commerciale. » sont insérés entre les mots « du présent décret » et les mots « Ces distributeurs de services ».
Art. 10.Dans l'article 191 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, il est inséré un article 192/4, rédigé comme suit : «
Art. 192/4.Afin de prévenir une régression de la prestation de services et une entrave ou un ralentissement du trafic sur les réseaux, le « Vlaamse Regulator voor de Media » peut imposer aux distributeurs de réseaux de communication électronique des prescriptions minimales en matière de qualité des services. Le « Vlaamse Regulator voor de Media » communique à la Commission européenne assez longtemps avant la détermination de ces prescriptions, une synthèse des raisons de l'intervention, les prescriptions prévues ainsi que l'approche proposée. Cette information est également mise à disposition de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE). Le « Vlaamse Regulator voor de Media » tient compte autant que possible des remarques et des recommandations de la Commission européenne. ».
Art. 12.A l'article 201, § 2, du même décret, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les blocs de fréquence et les canaux de fréquence, visés à l'alinéa 1er, y compris les conditions techniques y afférentes, accordées entièrement ou partiellement à l'organisme proposant un réseau de radiodiffusion hertziens, peuvent être retirés, remplacés ou modifiés par suite de réglementations et d'obligations internationales ou européennes. ». CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 25 avril 2014 relatif aux pensions de retraite allouées aux membres du personnel statutaires de la « Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisa-tie » et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel
Art. 13.Dans l'article 3 du décret du 25 avril 2014 relatif aux pensions de retraite allouées aux membres du personnel statutaires de la « Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie » et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'âge de 65 ans est replacé par : 1° l'âge de 66 ans si la mise à retraite commence entre le 1er février 2025 et le 31 janvier 2030 ;2° l'âge de 67 ans si la mise à retraite commence à partir du 1er février 2030.».
Art. 14.Dans le tableau de l'article 7, § 2, du même décret, le membre de phrase « 42 années » est remplacé par le membre de phrase « 42 années ou plus ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 15.Les articles 13 et 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les articles 2, 5 et 6 produisent leurs effets le 1er janvier 2016.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 octobre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note (1) Session 2015-2016. Document. - Projet de décret, 829 - N° 1. - Rapport, 829 - N° 2.
Session 2016-2017.
Documents. - Texte adopté en séance plénière, 829 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 5 octobre 2016.