publié le 28 août 2024
Décret introduisant des dispositions relatives à l'accueil de jour des personnes sans abri ou sans chez soi dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
14 MARS 2024. - Décret introduisant des dispositions relatives à l'accueil de jour des personnes sans abri ou sans chez soi dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. CHAPITRE 2 - Modifications du Code wallon de l'Action Sociale et de la Santé
Art. 2.Dans la Partie 2, Livre 1er, du Code wallon de l'Action Sociale et de la Santé, il est inséré un Titre II/1 intitulé « Accueils de jour des personnes sans abri ou sans chez soi ».
Art. 3.Dans le Titre II/1, inséré par l'article 2, il est inséré un chapitre 1er intitulé « Définitions ».
Art. 4.Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 3, il est inséré un article 117/1 rédigé comme suit : «
Art. 117/1.Pour l'application du présent titre, l'on entend par : 1° la personne sans abri ou sans chez soi, ci-après dénommée « l'usager » : la personne en difficulté sociale telle que visée à l'article 66, 5°, et qui se trouve dans l'une ou plusieurs des situations suivantes : a) vit dans l'espace public;b) ne dispose pas de logement, n'est pas en mesure d'en obtenir par ses propres moyens et n'a dès lors pas de lieu de résidence;c) n'a pas de logement habitable ou habitable améliorable au regard des normes de salubrité, de sécurité et d'habitabilité;d) réside ou est hébergée temporairement dans une institution;e) dispose d'un logement et s'est trouvée, par le passé, dans une des situations visées au 1°, a) à d);f) est en situation de précarité ou présente un risque de basculement vers la précarité;2° l'accueil de jour : l'organisme qui offre des locaux aménagés et équipés et qui assure, en journée et éventuellement en soirée, un accueil et un accompagnement social des usagers, soit en interne, soit via une convention de partenariat ;3° le projet d'accueil collectif : l'ensemble des objectifs, des moyens et des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis par le pouvoir organisateur pour l'accomplissement des missions visées aux articles 117/2 et 117/3;4° l'accompagnement individualisé : le suivi de l'usager, sur une base volontaire, ayant pour finalités la reconstruction de liens sociaux et l'amélioration du bien-être en considérant la personne accompagnée comme actrice principale de son projet.».
Art. 5.Dans le Titre II/1, inséré par l'article 2, il est inséré un chapitre 2 intitulé « Mission ».
Art. 6.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 5, il est inséré un article 117/2 rédigé comme suit : «
Art. 117/2.§ 1er. Les accueils de jour : 1° organisent un accueil gratuit pour les usagers en journée et éventuellement en soirée.Cet accueil est proposé de manière inconditionnelle, sauf dans les cas suivants : a) lorsque la capacité maximale d'accueil est atteinte;b) lorsqu'il apparaît que l'accueil de l'usager est susceptible de mettre en péril la réalisation du projet d`accueil collectif;2° garantissent l'accès, au moins, à des boissons, à des toilettes, à des douches, à des produits de soins et d'hygiène, ainsi qu'à une laverie qui comprend des produits d'entretien;3° proposent une écoute aux usagers, afin d'identifier leurs difficultés sociales, administratives, psychologiques et médicales, en interne ou conformément à l'article 117/4, 11° ;4° informent et orientent les usagers vers les différents services qui peuvent répondre à leurs difficultés;5° assurent un accompagnement individualisé à la demande de l'usager;6° s'inscrivent dans une continuité d'aide et d'accompagnement des usagers en travaillant en synergie avec tout autre opérateur qui peut répondre aux besoins ou aux attentes de l'usager;7° collectent, conformément à l'article 44 et avec pour seule finalité l'évaluation quantitative et qualitative des missions effectuées dans le cadre du présent Titre, des données statistiques relatives aux usagers accueillis. § 2. En ce qui concerne les deux cas de refus visés au paragraphe 1er, 1°, les accueils de jour orientent au mieux l'usager vers un autre service en mesure de répondre à ses besoins. § 3. Les données visées au paragraphe 1er, 7°, comprennent : 1° l'âge;2° le sexe;3° la nationalité;4° la situation de l'usager telle que définie à l'article 117/1, 1°. Ces données sont anonymisées et transmises au Gouvernement selon les modalités qu'il détermine.
Le responsable du traitement des données à caractère personnel est l'accueil de jour agréé et subventionné dans le cadre du présent Titre. Il prend toutes les mesures utiles afin de respecter la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données obtenues par le responsable du traitement ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence de la Région wallonne, le cas échéant, le paiement intégral des subventions octroyées sur la base du présent Titre, la durée d'amortissement des investissements visés par ou en vertu du présent Titre, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés. ».
Art. 7.Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 117/3 rédigé comme suit : «
Art. 117/3.Les accueils de jour peuvent, en plus des missions visées à l'article 117/2, mettre en place des actions spécifiques définies par le Gouvernement et selon les limites et les modalités qu'il détermine.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie aux accueils de jour agréés une subvention annuelle à cette fin. ».
Art. 8.Dans le Titre II/1, inséré par l'article 2, il est inséré un chapitre 3 intitulé « Agrément ».
Art. 9.Dans le chapitre 3, inséré par l'article 8, il est inséré une section 1e intitulée « Conditions ».
Art. 10.Dans la section 1e, insérée par l'article 9, il est inséré un article 117/4 rédigé comme suit : «
Art. 117/4.Le Gouvernement agrée, aux conditions du présent décret, les accueils de jour, et octroie, dans la limite des crédits budgétaires spécifiques fixées annuellement, des subventions aux accueils de jour agréés qui répondent aux conditions suivantes : 1° avoir leur siège d'activités en Région de langue française;2° être créés ou organisés par une personne morale poursuivant un but désintéressé, à savoir, une association sans but lucratif, une fondation d'utilité publique, une commune, une intercommunale, une province, un centre public d'action sociale ou une association telle que visée au chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;3° être en capacité d'accueillir, simultanément, au moins dix usagers;4° mettre au moins à la disposition de l'usager, au sein des locaux du centre : a) des boissons;b) une salle collective;c) un WC pour homme et un WC pour femme;d) un lavabo;e) un téléphone;f) un espace d'accueil nécessaire aux entretiens consacrés à l'accompagnement individualisé;5° permettre à l'usager d'accéder facilement, soit dans les locaux de l'accueil de jour soit en dehors par le biais de partenariats formalisés, à tous les services suivants : a) des sanitaires constitués d'au moins un lavabo et une douche, équipés de produits de soins et d'hygiène, en particulier des produits hygiéniques pour les femmes tels que les protections menstruelles;ces sanitaires sont organisés de façon à respecter les besoins d'hygiène et d'intimité des personnes; b) une laverie qui comprend des produits d'entretien;c) un casier ou un local, sécurisé et fermé;6° ouvrir l'espace d'accueil de jour aux usagers en respectant les critères minimaux et cumulatifs suivants : a) vingt heures par semaine, entre sept heures et vingt-deux heures, dont au moins seize heures de permanence d'accueil collectif;b) durant quarante-quatre semaines par année;c) au moins du 1er novembre au 31 mars;7° disposer d'un projet d'accueil collectif;8° former les travailleurs et les bénévoles dans une optique d'accueil des usagers, selon les modalités définies par le Gouvernement;9° signer et appliquer la charte du relais social urbain ou intercommunal situé dans l'arrondissement administratif où se situe son siège d'activités, s'il existe;10° disposer, si aucun relais social n'existe sur l'arrondissement où se situe le siège d'activités de l'accueil de jour, de conventions qui définissent les modalités de l'accueil et de la prise en charge des usagers avec un service chargé de la gestion de l'urgence sociale, selon les modalités définies par le Gouvernement;11° établir des collaborations avec les services et institutions nécessaires à l'accomplissement de ses missions dont celles et ceux visés au Livre 6 de la deuxième partie du présent Code, via des conventions de partenariat, selon les modalités définies par le Gouvernement;12° disposer de conventions au minimum avec un abri de nuit et une maison d'accueil, pour permettre un hébergement d'urgence;13° exercer ses missions conformément au décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. Le Gouvernement détermine les services visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°, pour lesquels une participation financière peut être demandée à l'usager et selon quelles conditions.
Le nombre d'heures d'ouverture de l'espace d'accueil visé à l'alinéa 1er, 6°, a), est égal à minimum 880 heures par an et est calculé en moyenne sur le nombre de semaines durant lesquelles l'accueil de jour est ouvert.
Le Gouvernement détermine le contenu et les modalités d'élaboration et d'évaluation du projet d'accueil collectif visé à l'article 117/4, alinéa 1er, 7°. ».
Art. 11.Dans la même section 1e, il est inséré un article 117/5 rédigé comme suit : «
Art. 117/5.Le projet d'accueil collectif : 1° permet de distinguer toute autre activité éventuelle organisée sur le même lieu;2° intègre, toute initiative qui facilite l'accès du public féminin;3° définit les modalités d'accessibilité aux personnes en situation de handicap;4° comprend un volet dédié à la gestion des risques en matière de santé.».
Art. 12.Dans la même section 1e, il est inséré un article 117/6 rédigé comme suit : «
Art. 117/6.Le Gouvernement détermine les conditions d'agrément relatives au personnel, aux locaux, à la sécurité et aux équipements. ».
Art. 13.Dans le chapitre 3, inséré par l'article 8, il est inséré une section 2 intitulée « Procédure ».
Art. 14.Dans la section 2, insérée par l'article 13, il est inséré un article 117/7 rédigé comme suit : «
Art. 117/7.Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de modification et de retrait d'agrément de l'accueil de jour. ».
Art. 15.Dans la même section 2, il est intégré un article 117/8 rédigé comme suit : «
Art. 117/8.Le Gouvernement détermine les modalités d'introduction de la demande d'agrément et de la modification de l'agrément d'un accueil de jour. ».
Art. 16.Dans la même section 2, il est intégré un article 117/9 rédigé comme suit : «
Art. 117/9.Le dossier de demande d'agrément des accueils de jour comporte : 1° l'identité du pouvoir organisateur, son adresse et, si le pouvoir organisateur est une association sans but lucratif, une fondation ou une intercommunale, les statuts de celle-ci et ses éventuelles modifications parus au Moniteur belge, ainsi que son numéro d'entreprise;2° l'adresse du lieu d'accueil;3° le nom et les qualifications des membres du personnel, ainsi qu'une description de leurs fonctions;4° le nombre d'usagers que l'accueil de jour est en capacité d'accueillir simultanément dans les espaces d'accueil de jour;5° un plan côté de l'établissement qui indique la destination des lieux;6° une attestation de sécurité délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre pour les locaux au sein desquels se déroulent les activités visées par le présent Titre;7° le règlement d'ordre intérieur qui définit les droits et les devoirs des usagers, du personnel et du pouvoir organisateur;8° les horaires et périodes d'ouverture de l'accueil de jour;9° le projet d'accueil collectif;10° les conventions visées à l'article 117/4, 10°, 11° et 12° ;11° un document attestant que l'accueil de jour est couvert par une assurance contre l'incendie et une assurance en responsabilité civile professionnelle;12° l'information concernant les autres sources de financement dont bénéficie l'accueil de jour;13° un formulaire qui décrit le dispositif envisagé et établit la façon dont l'accueil de jour entend remplir les missions et se conformer aux conditions établies par ou en vertu du présent Titre, et dont le contenu est défini par le Gouvernement. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'alinéa 1er, 7°, est appliqué par l'accueil de jour et affiché dans un lieu accessible aux usagers. ».
Art. 17.Dans la même section 2, il est intégré un article 117/10 rédigé comme suit : «
Art. 117/10.Le Gouvernement détermine les modalités d'élaboration et le contenu minimum du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 117/9, 7°, et du modèle d'attestation visée à l'article 117/9, 6°. ».
Art. 18.Dans la même section 2, il est intégré un article 117/11 rédigé comme suit : «
Art. 117/11.Le Gouvernement accorde l'agrément pour une durée indéterminée.
L'agrément mentionne, selon les critères définis par le Gouvernement, le nombre maximum de personnes qui peuvent être accueillies simultanément dans les espaces d'accueil. ».
Art. 19.Dans le Titre II/1, inséré par l'article 2, il est inséré un chapitre 4 intitulé « Programmation des accueils de jour ».
Art. 20.Dans le chapitre 4, inséré par l'article 19, il est inséré un article 117/12 rédigé comme suit : «
Art. 117/12.Le Gouvernement définit la programmation territoriale des accueils de jour susceptibles d'être agréés, selon les critères d'établissement qu'il détermine.
La programmation peut également prendre en considération des facteurs d'ordre conjoncturel qui ont pour conséquence une augmentation du nombre de personnes sans abri ou sans chez soi dans une ou plusieurs provinces ou communes. ».
Art. 21.Dans le Titre II/1, inséré par l'article 2, il est inséré un chapitre 5 intitulé « Subventionnement des accueils de jour agréés ».
Art. 22.Dans le chapitre 5, inséré par l'article 21, il est inséré un article 117/13 rédigé comme suit : «
Art. 117/13.§ 1er. Le Gouvernement octroie, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, aux accueils de jour agréés une subvention annuelle.
La subvention est affectée aux frais de fonctionnement et de personnel de l'accueil de jour agréé, en ce compris, les frais de formation pour lui permettre d'accomplir ses missions.
Des frais d'équipement peuvent être autorisés dans les limites et selon les modalités définies par le Gouvernement. § 2. Le Gouvernement détermine le montant, le mode de calcul, les conditions d'octroi, ainsi que les modalités d'indexation de la subvention, en se basant sur le nombre d'usagers qui peuvent être accueillis simultanément dans les espaces d'accueil de jour dédiés à l'accueil et à l'accompagnement social des usagers.
Le Gouvernement peut définir d'autres critères que celui visé à l'alinéa 1er et qui sont en lien avec l'activité des accueils de jours. § 3. Le Gouvernement définit les dépenses éligibles à la subvention. ».
Art. 23.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 14 mars 2024.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2023-2024. Documents du Parlement wallon, 1570 (2023-2024) Nrs 1 à 1ter à 6 Compte rendu intégral, séance plénière du 13 mars 2024 Discussion.
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