publié le 05 septembre 2006
Décret modifiant le décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail
14 JUILLET 2006. - Décret modifiant le décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Modifications du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail
Art. 2.A l'article 2 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail, il est ajouté un point 4° rédigé comme suit : « 4° étranger : la personne qui ne fournit pas la preuve qu'elle possède la nationalité belge et qui est autorisée ou admise à séjourner ou à s'établir en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. »
Art. 3.Dans l'article 3 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Les nouveaux arrivants sont des étrangers majeurs dont l'inscription au registre national date de moins de douze mois consécutifs, à l'exception de l'étranger dont le séjour ici a un but temporaire et du demandeur d'asile tant que sa demande d'asile n'a pas été déclarée recevable. » Dans l'article 3 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : Les immigrés de longue date sont des étrangers majeurs dont l'inscription au registre national date de plus de 12 mois et des belges majeurs nés à l'étranger, qui sont inscrits dans le registre national et dont au moins un parent est né à l'étranger et qui : 1° ne parlent pas le néerlandais et 2° ne sont pas titulaires d'un certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, le Royaume des Pays-Bas, à l'exception d'Aruba et des Antilles néerlandaises.»
Art. 4.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 4.Pour appartenir au groupe cible, il faut que les nouveaux arrivants et les immigrés de longue date : 1° soient inscrits dans le registre national par une commune de la région de langue néerlandaise.Les nouveaux arrivants qui sont inscrits dans le registre national par une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui souhaitent faire appel aux services du VDAB, appartiennent également au groupe cible; 2° soient inscrits comme demandeur d'emploi.»
Art. 5.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 5.Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de personnes visées à l'article 3. »
Art. 6.L'article 7 du même décret, abrogé par le décret du 30 avril 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Article 7.Le VDAB organise cette formation et accompagnement particuliers sous forme de parcours d'intégration par le travail.
Toute partie d'un parcours d'intégration par le travail constitue une chance proposée en matière d'accompagnement et de formation au sens de l'article 8 du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi. Conformément à cette disposition, le VDAB remet à l'Office national de l'Emploi les informations concernant l'absence, le refus ou la cessation anticipée du nouvel arrivant et de l'immigré de longue date du groupe cible du parcours d'intégration par le travail.
Le non-respect par l'immigré de longue date, visé à l'article 11, alinéa trois du présent décret, de l'obligation de participation régulière, visée à l'article 5, § 3, 2° du décret relatif à la politique d'intégration civique du 28 février 2003, au programme de formation, visé à l'article 13, § 1er du même décret, est assimilé, pour l'application du présent décret, à l'absence visée à l'alinéa précédent. »
Art. 7.Il est inséré entre les alinéas quatre et cinq de l'article 8 du même décret, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Pour les immigrés de longue date du groupe cible, le parcours comprend au moins une formation linguistique en néerlandais sur mesure de l'intéressé, dans le respect des conditions légales en matière de disponibilité pour le marché du travail. »
Art. 8.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IV est complété par les mots "et aiguillage".
Art. 9.A l'article 11 du même décret, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Si l'immigré de longue date du groupe cible a besoin d'un parcours primaire d'intégration civique ou de ses parties pour agrandir ses chances sur le marché du travail, le VDAB aiguille l'immigré de longue date intéressé au bureau d'accueil. Le VDAB indique les parties du paquet de formation, visé à l'article 13, § 1er du décret relatif à la politique d'intégration civique du 28 février 2003, qui font partie intégrante du parcours d'intégration par le travail. Dans ce cas, l'immigré de longue date intéressé doit se présenter au bureau d'accueil dans une période de 10 jours ouvrables. Le bureau d'accueil fait rapport au VDAB sur la participation régulière de l'immigré de longue date intéressé au paquet de formation ou à ses parties. » L'article 11 du même décret est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : Conformément à l'article 4, § 3, du décret relatif à la politique d'intégration civique du 28 février 2003, le paquet de formation ou ses parties, sont proposés gratuitement à celui qui est aiguillé par le VDAB au bureau d'accueil. »
Art. 10.L'alinéa 1er de l''article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le VDAB et les bureaux d'accueil doivent veiller à ce que ce transfert et aiguillage soient faits sur mesure et se déroulent aisément. A cette fin, un protocole de coopération est conclu entre le VDAB et les bureaux d'accueil. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 juillet 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Notes (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret : 847 - n° 1. - Amendements : 847, n° 2. - Rapport : 847, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 847, n° 4.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 12 juillet 2006.