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Décret du 14 février 2019
publié le 20 mars 2019

Décret modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures

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service public de wallonie
numac
2019201258
pub.
20/03/2019
prom.
14/02/2019
ELI
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14 FEVRIER 2019. - Décret modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans l'article L1232-1, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, remplacé par le décret du 6 mars 2009 et modifié par le décret du 23 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° exhumation de confort : retrait d'un cercueil ou d'une urne cinéraire de sa sépulture, à la demande de proches ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu de sépulture;»; b) le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, aménagé et géré par le gestionnaire public, où sont rassemblés les ossements, cendres ou tout autre reste organique et vestimentaire des défunts tels que vêtements, bijoux et dentition, après qu'il ait été mis fin à leur sépulture, à l'exclusion des contenants, tels que cercueil et housse;»; c) le 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° indigent : personne, bénéficiant du statut d'indigence, accordé par la commune d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente, ou à défaut d'une telle inscription, par la commune sur le territoire de laquelle survient le décès, en raison de son absence de ressources ou de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à l'article 16 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;»; d) le 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° défaut d'entretien : état d'une sépulture, qui de façon permanente est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine, dépourvue de nom ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le règlement adopté par le gestionnaire public;»; e) il est complété par un 20° rédigé comme suit : « 20° assainissement ou exhumation technique : retrait, au terme de la désaffectation de la sépulture, d'un cercueil ou d'une urne cinéraire, sur initiative du gestionnaire public, impliquant le transfert des restes mortels vers l'ossuaire.».

Art. 2.Dans l'article L1232-2 du même Code, remplacé par le décret du 6 mars 2009, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Le gestionnaire public aménage une parcelle des étoiles pour les foetus nés sans vie entre le 106e et 180e jour de grossesse et les enfants jusqu'à douze ans au sein de laquelle les emplacements sont non concédés.

L'article L1232-21 n'est pas applicable à ces emplacements.

Le gestionnaire public conserve l'adresse de courrier électronique et l'adresse du domicile de la personne ayant introduit la demande de sépulture.

Seule une réaffectation de l'ensemble de la parcelle est autorisée, par laquelle le gestionnaire public récupère les emplacements après qu'une copie de la décision d'enlèvement ait été affichée pendant un an sur le lieu de la sépulture et à l'entrée du cimetière et qu'une copie de l'acte ait été envoyée par voie postale et par voie électronique aux ayants droit. Au préalable, un plan de situation et un plan d'aménagement interne sont transmis au service désigné par le Gouvernement qui rend son avis dans les quarante-cinq jours de la réception.

Les proches peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture après la période d'affichage et moyennant autorisation écrite du gestionnaire public ou de son délégué, octroyée sur base d'une demande écrite introduite durant la période d'affichage. Le gestionnaire public enlève, après récupération éventuelle par les proches, et après réception de l'autorisation du service désigné par le Gouvernement, les signes indicatifs de sépulture restants.

Le gestionnaire public peut également aménager une parcelle permettant le respect des rites de funérailles et de sépultures des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles. La décision de rejoindre une parcelle ainsi créée résulte de la seule manifestation expresse de volonté exprimée, soit par le défunt, soit par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.

Les parcelles visées au présent paragraphe sont intégrées dans le cimetière; aucune séparation physique ne peut exister entre celles-ci et le restant du cimetière.

Toute inhumation ou toute crémation se fait dans le respect des dispositions du présent décret. ».

Art. 3.L'article L1232-5, remplacé par le décret du 6 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. L1232-5. § 1er. Les cimetières et établissements crématoires communaux sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation de confort n'ait lieu sans l'autorisation du bourgmestre, conformément à l'article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale.

Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi. § 2. Toute exhumation, qu'elle soit de confort ou technique, est réalisée exclusivement entre le 15 novembre et le 15 avril. Elle est interdite dans un délai sanitaire de huit semaines à cinq ans suivant l'inhumation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les exhumations réalisées dans les huit premières semaines suivant l'inhumation peuvent être réalisées toute l'année.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'exhumation de confort d'urnes placées en cellule de columbarium.

Le bourgmestre, ou son délégué, peut autoriser une exhumation de confort uniquement soit : 1° en cas de découverte ultérieure d'un acte de dernières volontés, 2° en cas de transfert, avec maintien du mode de sépulture, d'un emplacement non-concédé vers un emplacement concédé ou d'un emplacement concédé vers un autre emplacement concédé, ou, pour les foetus nés sans vie entre le 106e et 180e jours de grossesse et les enfants jusqu'à douze ans, d'une parcelle des étoiles vers une autre parcelle des étoiles, 3° en cas de transfert international. Le nouveau mode ou lieu de sépulture conféré au cercueil ou à l'urne suite à une exhumation de confort est conforme à l'acte de dernières volontés, s'il existe.

Les exhumations de confort de cercueils peuvent être réalisées uniquement par des entreprises privées. Elles respectent les normes de sécurité et de salubrité ainsi que la mémoire des défunts.

Sur demande des proches, la crémation après exhumation est autorisée par le bourgmestre, ou son délégué, en cas de découverte ultérieure d'un acte de dernières volontés sollicitant ce mode, ou en cas de transfert international.

En cas d'exhumation de confort à l'initiative du gestionnaire public, l'autorisation visée à l'alinéa 4 prend la forme d'un arrêté actant l'opération envisagée et le recours à l'entreprise privée n'est pas obligatoire. ».

Art. 4.Dans l'article L1232-7, § 2, du même Code, remplacé par le décret du 16 novembre 2017, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article L1232-8 du même Code, remplacé par le décret du 6 mars 2009 et modifié par les décrets des 23 janvier 2014 et 16 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « A défaut pour le titulaire de la concession ou, s'il est décédé, pour ses ayants droit, de s'être acquitté, dans le mois, du montant dû pour le renouvellement de la concession, une copie de l'acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.L'affiche est enlevée dans un délai de quinze jours dès réception par le gestionnaire public du paiement dû. "; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « la réponse ou l'absence de réponse » sont remplacés par les mots « l'exécution du paiement dû pour le renouvellement ou l'absence de réponse »;3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « l'état d'abandon » sont remplacés par les mots : « le défaut d'entretien ».

Art. 6.Dans l'article L1232-12, § 2, du même Code, remplacé par le décret du 16 novembre 2017, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le défaut d'entretien est constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué, ou de l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale. Une copie de l'acte est envoyée par voie postale et par voie électronique au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses ayants droit. Même en présence d'un engagement écrit de remise en état dans le délai fixé par le gestionnaire public, transmis par une personne intéressée, une copie de l'acte est affichée, un mois après son envoi, pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière. En cas d'engagement à réaliser les travaux, mention en sera faite sur l'affiche. L'affiche est enlevée dans un délai de quinze jours suivant la réalisation des travaux. ».

Art. 7.Dans la première partie, livre II, titre III, section 2, sous-section 2, il est inséré un article L1232-12/1 rédigé comme suit : « Art. L1232-12/1. § 1er. Le gestionnaire public prend acte dans une délibération, des sépultures récupérées au terme de l'affichage : 1° pour arrivée du terme, en application de l'article L1232-8 et de l'article L1232-10;2° au terme de l'affichage pour défaut d'entretien, en application de l'article L1232-12. § 2. Au terme de la concession, les restes mortels et les cendres sont déposés dans l'ossuaire du cimetière. Le gestionnaire public mentionne ces opérations dans le registre des cimetières. ».

Art. 8.A l'article L1232-16 du même Code, remplacé par le décret du 6 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « A défaut d'acte de dernières volontés du défunt, le choix du mode de sépulture, de la destination des cendres après la crémation, de la destination des cendres au terme de la concession et du rite confessionnel ou philosophique pour les obsèques incombe à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles, visée à l'article L1232-1, 10°.»; 2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si aucune place ne leur est attribuée dans une concession préexistante les indigents sont inhumés en zone non-concédée.».

Art. 9.A l'article L1232-17, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 6 mars 2009 et modifié par le décret du 23 janvier 2014, la phrase : « L'acte de dernières volontés peut mentionner si au terme de la concession, les cendres contenues dans l'urne, placée en columbarium ou inhumée, sont dispersées sur la parcelle de dispersion, en lieu et place d'un transfert vers l'ossuaire. » est abrogée.

Art. 10.Dans l'article L1232-17bis, du même Code, la première phrase de l'alinéa 1er, est remplacée par ce qui suit : « L'inhumation est subordonnée à une autorisation gratuite, qui ne peut être délivrée, au minimum 24 heures après le décès, que par l'officier de l'état civil du lieu de décès, si la personne est décédée dans une commune de la région de langue française. ".

Art. 11.A l'article L1232-18, § 3 du même Code, remplacé par le décret du 6 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Seules les inhumations en caveau peuvent faire l'objet d'une demande de dérogation.»; 2° sont ajoutés deux alinéas rédigés comme suit : « Le Gouvernement refuse la dérogation s'il s'agit de procéder à une inhumation dans un bâtiment qui n'a pas fait l'objet, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent alinéa, d'un enregistrement par son propriétaire auprès de la commune qui vérifie son adéquation et son parfait état d'entretien. Sont applicables aux inhumations pour lesquelles une dérogation a été accordée, les articles L1232-4, L1232-5 et L1232-20. ».

Art. 12.Dans l'article L1232-19 du même Code, remplacé par le décret du 6 mars 2009, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La base de tout cercueil inhumé en pleine terre l'est dans une fosse séparée, horizontalement, à quinze décimètres de profondeur par rapport au niveau du sol. Lorsque plusieurs cercueils sont inhumés l'un au-dessus de l'autre, la base du cercueil le plus haut est à quinze décimètres en-dessous du niveau du sol. La base de toute urne inhumée en pleine terre l'est dans une fosse séparée à six décimètres au moins de profondeur par rapport au niveau du sol. L'urne utilisée pour une inhumation en pleine-terre est biodégradable. ».

Art. 13.L'article L1232-21 du même Code, remplacé par le décret du 16 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. L1232-21. § 1er. Une sépulture non concédée est conservée, en pleine terre pour un cercueil et en cellule de columbarium ou en pleine terre pour une urne, pendant au moins cinq ans. Aucune modification du régime légal de l'emplacement n'est accordée de façon individuelle.

Le gestionnaire public conserve l'adresse de courrier électronique et l'adresse du domicile de la personne ayant introduit la demande de sépulture.

Toute modification de cette information dans les registres communaux est à l'initiative de la personne qui a introduit la demande de sépulture ou, si elle est décédée, de ses ayants droit. § 2. Au plus tôt au terme du délai visé au paragraphe 1er, le bourgmestre ou son délégué ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale dresse un acte de décision d'enlèvement.

Une copie de l'acte est envoyée par voie postale et par voie électronique à la personne ayant introduit la demande de sépulture ou, si elle est décédée, à ses ayants droit. En cas de demande d'exhumation, la personne qui a introduit cette demande s'acquitte, dans le mois, du montant dû. A défaut, une copie de l'acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture non concédée et à l'entrée du cimetière. En cas d'exhumation, mention en sera faite sur le lieu de la sépulture.

Les proches peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture après la période d'affichage et moyennant autorisation écrite du gestionnaire public ou de son délégué, octroyée sur base d'une demande écrite introduite durant la période d'affichage. Le gestionnaire public enlève, après récupération éventuelle par les proches, et après réception de l'autorisation du service désigné par le Gouvernement, les signes indicatifs de sépulture restants.

La sépulture non concédée est assainie à l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, suivi de l'année d'affichage. Au terme de ce délai, le gestionnaire public devient propriétaire des matériaux.

Sont mentionnés au registre des concessions, soit : 1° l'envoi de la copie de l'acte ainsi que l'exécution du paiement dû pour l'exhumation;2° l'absence de réponse de la personne ayant introduit la demande de sépulture ou, si elle est décédée, de ses ayants droit. § 3. En cas de désaffectation d'un ensemble de minimum trois sépultures contigües non concédées, un plan de situation et un plan d'aménagement interne sont transmis au service désigné par le Gouvernement qui rend son avis dans les quarante-cinq jours de la réception. § 4. Au terme de l'année d'affichage, les restes mortels et les cendres sont déposés dans l'ossuaire du cimetière. Le gestionnaire public mentionne ces opérations dans le registre des cimetières. § 5. L'entretien d'une sépulture non concédée incombe : 1° au gestionnaire public, lorsque le défunt a été reconnu indigent lors de son décès;2° aux proches visés à l'article L1232-1, 14°, dans les autres cas.".

Art. 14.Dans l'article L1232-22, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « La crémation est subordonnée à une autorisation gratuite, qui ne peut être délivrée, au minimum 24 heures après le décès, que par l'officier de l'état civil du lieu de décès, si la personne est décédée dans une commune de la région de langue française.»; 2° à l'alinéa 4 du paragraphe 2, les mots « le certificat visé à l'article 77 ou à l'article 81 du Code civil » sont remplacés par les mots « le certificat de décès ».

Art. 15.L'article L1232-25 du même Code est abrogé.

Art. 16.Dans l'article L1232-26, du même Code, remplacé par le décret du 10 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a), les mots « l'état d'abandon » sont remplacés par les mots « le défaut d'entretien »;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « dispositions prévues au point 3.» sont remplacés par les mots « dispositions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° c). ».

Art. 17.Dans l'article L1232-28, du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour les sépultures antérieures à 1945, une autorisation est demandée, au préalable au service désigné par le Gouvernement. ».

Art. 18.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement, et au plus tard le 15 avril 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 14 février 2019.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE (1) Session 2018-2019. Documents du Parlement wallon, 1256 (2018-2019) Nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 13 février 2019.

Discussion.

Vote.

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