publié le 07 février 2024
Décret instaurant un service à gestion séparée « Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » et portant dissolution de l'organisme d'intérêt public correspondant
13 NOVEMBRE 2023. - Décret instaurant un service à gestion séparée « Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » et portant dissolution de l'organisme d'intérêt public correspondant (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Instauration d'un service à gestion séparée
Article 1er.Le service mentionné à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 2023 portant création du service « Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » est instauré en tant que service à gestion séparée dénommé « Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée », en exécution de l'article 74 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.
Art. 2.L'organisme d'intérêt public « Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée », créé par le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, est dissous.
Art. 3.La Communauté germanophone succède à l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée dissous par l'article 2. Elle reprend les droits, les devoirs, les biens et les charges correspondants.
Art. 4.§ 1er - Les membres du personnel de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée dissous par l'article 2 qui, au moment de la reprise, sont dans une relation de travail statutaire ou contractuelle avec celui-ci sont d'office considérés comme membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone.
Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou dans un grade équivalent et dans leur qualité respective.
Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer, dans leur service d'origine, la fonction qu'ils occupaient au moment de leur transfert. § 2 - Les membres du personnel de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée dissous par l'article 2 qui, au moment de la reprise, disposent d'une désignation comme chef de département ou d'unité conservent cette qualité pour la durée restante de leur désignation.
Leur rétribution est fixée conformément aux dispositions applicables pour les chefs de département ou d'unité du Ministère de la Communauté germanophone. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification du décret du 13 décembre 2016 portant
création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée
Art. 5.L'intitulé du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée est remplacé par ce qui suit : « Décret relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée ».
Art. 6.Dans l'article 1er du même décret, les mots « à l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » sont remplacés par les mots « au service désigné par le Gouvernement ».
Art. 7.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° Service : le service désigné par le Gouvernement;» 2° au 12°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° l'article est complété par un 13° rédigé comme suit : « 13° avis conforme : un avis préalable à une décision, contraignant et établi en bonne et due forme et dans les délais impartis, qui n'autorise la proposition de décision que s'il est favorable sans réserve ou sous certaines conditions;» 4° l'article est complété par un 14° rédigé comme suit : « 14° BelRAI screener : un instrument d'évaluation global étayé scientifiquement, basé sur le "Resident Assessment Instrument" au niveau international.Il s'agit d'un instrument électronique validé qui génère des informations standardisées sur le bénéficiaire, afin d'améliorer l'encadrement; » 5° l'article est complété par un 15° rédigé comme suit : « 15° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).»
Art. 8.Le chapitre 2 du même décret, comportant l'article 5, est abrogé.
Art. 9.Dans l'intitulé du chapitre 3 du même décret, les mots « de l'Office » sont remplacés par les mots « du Service ».
Art. 10.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Service »;2° au 1°, les mots « qui sont du ressort de l'Office » sont remplacés par les mots « en matière de vie autodéterminée »;3° au 2°, les mots « dans le ressort de l'Office » sont remplacés par les mots « en matière de vie autodéterminée »;4° au 3°, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Service »;5° au 4°, les mots « qui sont du ressort de l'Office » sont remplacés par les mots « en matière de vie autodéterminée »;6° au 6°, les mots « dans le ressort de l'Office » sont remplacés par les mots « dans le domaine de la vie autodéterminée ».
Art. 11.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 11 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Service »;2° au 1°, les mots « existant en Communauté germanophone et du ressort de l'Office » sont remplacés par les mots « existantes en matière de vie autodéterminée »;3° au 2°, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Service », et la cinquième phrase est abrogée;4° au 4°, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Service »;5° au 6°, a), les mots « de l'Office » sont remplacés par les mots « du Service »;6° au 6°, b), les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Service ».
Art. 12.A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Service »;2° dans l'alinéa 2, 3°, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Service ».
Art. 13.Dans l'article 9 du même décret, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Service ».
Art. 14.Dans l'article 10, 1°, du même décret, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Service ».
Art. 15.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Service »;2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Service ».
Art. 16.Dans la phrase introductive de l'article 12 du même décret, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Service ».
Art. 17.Dans l'article 13, alinéa 3, 3°, du même décret, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Service ».
Art. 18.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 11 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Service »;2° dans le § 1er, alinéa 2, 3°, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Service »;3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Service »;4° dans le § 3, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Service ».
Art. 19.A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Service »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « des maisons de repos et de soins » sont remplacés par les mots « des centres de repos et de soins pour personnes âgées »;3° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Service »;4° dans le § 2, alinéa 2, les mots « immédiatement l'Office » sont remplacés par les mots « immédiatement le Service », et les mots « L'Office vérifie » sont remplacés par les mots « Le Service vérifie »;5° dans le § 2, alinéa 3, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Service »;6° dans le § 3, les mots « de l'Office » sont remplacés par les mots « du Service ».
Art. 20.Dans l'article 16, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 11 décembre 2018, les mots « maisons de repos et de soins » sont chaque fois remplacés par les mots « centres de repos et de soins pour personnes âgées », et les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Service ».
Art. 21.Dans le chapitre 3 du même décret, dans l'intitulé de la section 5, les mots « et autres missions » sont abrogés.
Art. 22.Dans l'article 18 du même décret, le § 2 est abrogé.
Art. 23.L'article 19 du même décret est abrogé.
Art. 24.L'intitulé du chapitre 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 4 - Participation et fourniture de conseils dans le domaine de la vie autodéterminée »
Art. 25.Dans le chapitre 4 du même décret, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re - Comité de gestion ».
Art. 26.Dans le chapitre 4, section 1re, du même décret, il est inséré un article 19.1 rédigé comme suit : « Art. 19.1 - Création Un comité de gestion chargé de la vie autodéterminée est créé. »
Art. 27.A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « Le conseil d'administration de l'Office » sont remplacés par les mots « Le comité de gestion »;2° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots « du ressort de l'Office » sont remplacés par les mots « du domaine de la vie autodéterminée »;3° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « comité de gestion »;4° dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un représentant du Service désigné par le Gouvernement;» 5° dans l'alinéa 2, il est inséré un 2.1° rédigé comme suit : « 2.1° un représentant du Gouvernement de la Communauté germanophone; » 6° dans l'alinéa 3, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « comité de gestion »;7° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le comité de gestion peut mettre en place et dissoudre des groupes de travail transversaux.Il fixe les missions, les objectifs et les éventuels délais, règle les modalités relatives à la composition et désigne le président. »
Art. 28.A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 1°, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « comité de gestion »;2° dans le paragraphe 2, la numérotation « § 3 » est remplacée par la numérotation « § 2 », et dans ce § 2, alinéa 1er, les mots « conseil d'administration » sont chaque fois remplacés par les mots « comité de gestion », et les mots « , ni membre du personnel de l'Office, sans préjudice de l'article 20, alinéa 2, 2° » sont abrogés;3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « comité de gestion ».
Art. 29.A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « comité de gestion »;2° dans l'alinéa 2, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « comité de gestion »;3° dans l'alinéa 3, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « comité de gestion ».
Art. 30.A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « comité de gestion »;2° dans l'alinéa 2, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « comité de gestion ».
Art. 31.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 24 - Missions § 1er - Le comité de gestion conseille le Service sur les questions relatives au domaine de la vie autodéterminée et, notamment, dans le cadre de l'exercice des missions mentionnées au chapitre 3.
Sans préjudice du § 2, pour autant qu'il y soit habilité, le Service ne prend aucune décision sans un avis conforme du comité de gestion pour ce qui concerne les matières suivantes : 1° l'agrément de nouveaux prestataires ou le retrait d'agréments déjà existants;2° le subventionnement structurel des prestataires;3° l'octroi des aides déterminées par le Gouvernement en faveur des bénéficiaires;4° la passation de marchés publics dans le cadre du volet "Vie autodéterminée" du budget des dépenses de la Communauté germanophone, dont le montant est supérieur à 30 000 euros;5° les projets relatifs à l'orientation stratégique globale, au travail conceptuel spécifique ainsi qu'à l'organisation et à la fourniture des prestations publiques dans le cadre de la mise en oeuvre opérationnelle des missions décrétales et réglementaires qui ont été déléguées au Service;6° les projets de budget du volet "Vie autodéterminée" du budget des dépenses de la Communauté germanophone. § 2 - Si l'intérêt général ou les dispositions en vigueur l'exigent, le Gouvernement peut enjoindre au comité de gestion de réévaluer certains projets de décision ou de répondre à certaines questions. Le Gouvernement communique au comité de gestion les questions sur lesquelles ce dernier doit rendre un avis ainsi que le délai prescrit à cette fin.
Si le comité de gestion n'a pas rendu son avis dans le délai imparti ou si le Gouvernement ne peut se rallier à l'avis rendu, celui-ci peut, par dérogation au § 1er, prendre une décision en l'absence d'avis ou nonobstant l'avis du comité de gestion. § 3 - Le Service transmet, tous les six mois, au comité de gestion un aperçu statistique en ce qui concerne la situation relative au budget et au personnel, un rapport sur la gestion des réclamations ainsi qu'un rapport d'avancement sur la réalisation des objectifs stratégiques et des projets dans le domaine de la vie autodéterminée.
Le Service informe le comité de gestion de toutes les matières faisant l'objet de discussions au sein des autres organes créés par le présent décret.
Le Service transmet, pour information, au comité de gestion les rapports de contrôle rédigés en exécution de l'article 24 du décret du 15 octobre 2018 relatif à la communication électronique, publique et adressée aux particuliers, des autorités de la région de langue allemande. § 4 - Le Gouvernement demande l'avis du comité de gestion en ce qui concerne tout projet de décret ou d'arrêté relatif au domaine de la vie autodéterminée. Le comité de gestion est tenu d'émettre son avis dans les deux mois suivant l'introduction de la demande, sauf si un autre délai a été convenu.
En cas de modifications du statut des agents du Service, le Gouvernement sollicite un avis préalable auprès du comité de gestion.
Aux fins de la mise en oeuvre des habilitations établies par le présent décret, le Gouvernement adopte les dispositions correspondantes, soit sur proposition du comité de gestion, soit après soumission des avant-projets à ce dernier pour avis.
Le comité de gestion peut, de sa propre initiative ou sur demande du Parlement ou du Gouvernement, élaborer des propositions ou des recommandations à des fins d'adaptation de l'offre dans le domaine de la vie autodéterminée ainsi que les conditions-cadres correspondantes.
Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis au comité de gestion. Celui-ci transmet ledit avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement. § 5 - Le comité de gestion exerce les compétences d'un Conseil supérieur de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée. »
Art. 32.L'article 25 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 25 - Règlement d'ordre intérieur Le comité de gestion se dote d'un règlement d'ordre intérieur, lequel doit être approuvé par le Gouvernement. Ledit règlement règle notamment les aspects suivants : 1° la convocation du comité de gestion, la fixation de l'ordre du jour et la préparation des points de l'ordre du jour;2° le processus de prise de décision au sein du comité de gestion;3° la rédaction du procès-verbal;4° le lieu de la réunion;5° la procédure lorsqu'il est fait appel, de manière ponctuelle, à des experts.»
Art. 33.Dans l'article 26 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un organe consultatif spécialisé dans le domaine de la vie autodéterminée est créé. »
Art. 34.A l'article 27 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « comité de gestion »;2° dans l'alinéa 2, les mots « Le directeur délégué ainsi que les membres du personnel de l'Office désignés par lui » sont remplacés par les mots « Les agents du Service ».
Art. 35.Dans l'article 28, alinéa 2, du même décret, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».
Art. 36.A l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « du conseil d'administration ou du directeur délégué » sont remplacés par les mots « du Gouvernement, du Service ou du comité de gestion »;2° au 1°, les mots « dans le ressort de l'Office » sont remplacés par les mots « dans le domaine de la vie autodéterminée »;3° au 2°, les mots « dans le ressort de l'Office » sont remplacés par les mots « dans le domaine de la vie autodéterminée »;4° au 3°, les mots « dans le ressort de l'Office » sont remplacés par les mots « en matière de vie autodéterminée ».
Art. 37.Dans la phrase introductive de l'article 30 du même décret, les mots « Le règlement d'ordre intérieur mentionné à l'article 25 » sont remplacés par les mots « L'organe consultatif spécialisé se dote d'un règlement d'ordre intérieur, lequel doit être approuvé par le Gouvernement. Ledit règlement ».
Art. 38.Dans l'article 31, alinéa 1er, du même décret, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par le mot « Gouvernement », et les mots « respectivement concernés » sont remplacés par les mots « respectivement concernées ».
Art. 39.Dans le chapitre 4 du même décret, la section 4, comportant les articles 32 à 34, est abrogée.
Art. 40.Dans l'article 36 du même décret, remplacé par le décret du 15 octobre 2018, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Gouvernement », et les mots « avec lui » sont remplacés par les mots « avec le Service ».
Art. 41.Le chapitre 7 du même décret, modifié par le décret du 11 décembre 2018 et comportant les articles 41 à 47, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 7 - Confidentialité et protection des données Art. 41 - Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement, le Service, les prestataires ainsi que toutes les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.
Art. 42 - Obligation de coopérer Sans préjudice des dispositions figurant dans le présent chapitre, les agents du Service chargés de gérer un dossier de bénéficiaire en exécution du présent décret sont obligés de coopérer avec les personnes qui, dans l'intérêt dudit bénéficiaire, interviennent également dans le cadre d'un suivi. Ces dernières doivent notamment être informées des mesures déjà entreprises.
La coopération exige le respect de la répartition des compétences et missions de chacun.
Art. 43 - Traitement des données à caractère personnel Sans préjudice de l'article 44, le Gouvernement et les prestataires sont, au sens du règlement général sur la protection des données, respectivement responsables du traitement des données à caractère personnel mentionné dans le présent décret. Sont considérés comme responsables de ce traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données : 1° le Gouvernement, en ce qui concerne l'exécution des missions mentionnées au chapitre 3;2° les prestataires, en ce qui concerne la fourniture des mesures de soutien mentionnées à l'article 12 et destinées aux enfants, aux jeunes ou aux adultes ainsi que le paiement des traitements des membres de leur personnel. Le Gouvernement, le Service et les prestataires ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales ou décrétales.
Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données.
Art. 44 - Traitement de données relatives à la santé Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé.
La collecte et le traitement de données relatives à la santé s'opèrent dans le respect de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient et du secret médical.
Art. 45 - Catégories de données § 1er - Le Service et les inspecteurs et experts externes désignés conformément à l'article 17 peuvent traiter, conformément à l'article 43 et en ce qui concerne les bénéficiaires, les catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données relatives à l'identité et les données de contact, y compris le numéro de registre national;2° les données relatives à l'identité et les données de contact du représentant du bénéficiaire;3° les données relatives à la fréquentation scolaire ou à la formation, selon le cas;4° les données relatives à la situation familiale;5° les données relatives à la situation sociale et financière;6° les données relatives aux loisirs et centres d'intérêt;7° les données relatives à la santé et au développement de la personne concernée : a) les données relatives à sa santé physique;b) les données relatives à sa santé psychique;c) les données relatives à son comportement;d) les données relatives aux risques et facteurs de risque;e) les données relatives aux capacités et aptitudes;8° les données relatives aux vaccinations;9° les données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données;10° les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données. Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er sont traitées aux fins suivantes : 1° la fourniture de conseils aux bénéficiaires conformément à l'article 7, en ce compris la délivrance d'attestations de consultation aux personnes âgées conformément à l'article 15;2° l'exercice de missions spécifiques en faveur des enfants, des jeunes et des adultes conformément à l'article 11;3° l'exercice du contrôle à l'égard des prestataires conformément à l'article 17, y compris le contrôle des conditions de subventionnement. § 2 - Le Service et les inspecteurs et experts externes désignés conformément à l'article 17 peuvent traiter, conformément à l'article 43 et en ce qui concerne les bénéficiaires, les catégories de données à caractère personnel mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 7°.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er sont traitées aux fins de l'octroi aux bénéficiaires d'aides financières et/ou de subsides ou, selon le cas, d'aides matérielles pour des mesures individuelles d'aide et d'adaptation visant la mise en oeuvre d'aménagements raisonnables conformément aux articles 8 et 9. § 3 - Le Service et les inspecteurs et experts externes désignés conformément à l'article 17 peuvent traiter, conformément à l'article 43 et en ce qui concerne les bénéficiaires, les catégories de données à caractère personnel mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4° à 7°.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er sont traitées aux fins du classement de la personne âgée dans une catégorie de soins au moyen du BelRAI screener conformément à l'article 16. § 4 - Le Service et les inspecteurs et experts externes désignés conformément à l'article 17 peuvent traiter, conformément à l'article 43 et en ce qui concerne les membres du personnel des prestataires, les catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données relatives à l'identité et les données de contact, y compris le numéro de registre national;2° les données relatives au diplôme et à la formation;3° les données relatives à la relation de travail et au traitement. Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er sont traitées aux fins de la demande de subvention des prestataires ou, selon le cas, du paiement des traitements des membres du personnel des prestataires conformément à l'article 14. § 5 - Les prestataires peuvent traiter, conformément à l'article 43 et en ce qui concerne les bénéficiaires, les catégories de données à caractère personnel mentionnées au § 1er, alinéa 1er.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er sont traitées aux fins de la fourniture des mesures de soutien mentionnées à l'article 12 et destinées aux enfants, aux jeunes ou aux adultes. § 6 - Les prestataires peuvent traiter, conformément à l'article 43 et en ce qui concerne les membres de leur personnel, les catégories de données à caractère personnel mentionnées au § 4, alinéa 1er.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er sont traitées aux fins du paiement des traitements des membres du personnel des prestataires. § 7 - Le Gouvernement peut préciser les catégories de données mentionnées aux § § 1er à 6.
Art. 46 - Utilisation de données en vue d'établir des analyses et statistiques En principe, le Gouvernement ou le Service recourent de préférence à des données anonymes et pseudonymisées pour établir des analyses et statistiques en ce qui concerne l'exercice de leurs missions mentionnées aux articles 6 et 17.
Si des données anonymes ne permettent pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er, le recours à des données pseudonymisées est autorisé.
Pour l'application de l'alinéa 2, le Gouvernement ou le Service mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données anonymes ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er.
Art. 47 - Durée de conservation des données Les données mentionnées à l'article 45 peuvent être conservées au maximum dix ans à compter de leur collecte, sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.
Art. 47.1 - Mesures de sécurité Lors du traitement des données mentionnées à l'article 45, le Gouvernement, le Service et les prestataires veillent à ce que des mesures de sécurité appropriées soient appliquées. »
Art. 42.L'article 48 du même décret est abrogé.
Art. 43.Dans l'article 49 du même décret, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « comité de gestion ».
Art. 44.Dans l'article 50 du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2020, les mots « l'Office ou le prestataire » sont remplacés par les mots « le Service ou le prestataire », les mots « calculé par l'Office » sont remplacés par les mots « calculé par le Service », les mots « opposés à l'Office » sont remplacés par les mots « opposés au Service », et les mots « charge de l'Office » sont remplacés par les mots « charge du Service ».
Art. 45.Dans le même décret, il est inséré un article 77.1 rédigé comme suit : « Art. 77.1 - Disposition transitoire Les membres du conseil d'administration de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée désignés au 31 décembre 2023 sont, pour la durée restante de leur désignation initiale, d'office considérés comme membres du comité de gestion chargé de la vie autodéterminée. »
Art. 46.L'article 79.1 du même décret, inséré par le décret du 26 février 2018, est abrogé. Section 2. - Modifications diverses
Art. 47.Dans l'article 200, § 2, alinéa 1er, 4°, du Code wallon de l'habitation durable, remplacé par le décret du 12 décembre 2019, les mots « de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » sont remplacés par les mots « du service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée ».
Art. 48.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, remplacé par le décret du 28 mai 2018, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation professionnelle organisée ou agréée par le service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de promotion de l'emploi et de placement, par le service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée, ou par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME; ».
Art. 49.Dans l'article 93.24, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, modifié par le décret du 13 décembre 2016, les mots « de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie auto déterminée » sont remplacés par les mots « du service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée ».
Art. 50.Dans l'article 98.2, § 2, 3°, du même décret, modifié par le décret du 13 décembre 2016, les mots « avec l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » sont remplacés par les mots « avec le service désigné par le Gouvernement ».
Art. 51.L'article 40 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure, modifié par le décret du 13 décembre 2016, est abrogé.
Art. 52.Dans l'article 3, 5°, du décret sur le sport du 19 avril 2004, modifié par les décrets des 13 décembre 2016 et 22 juin 2020, les mots « inscrit auprès de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » sont remplacés par les mots « qui relève du champ d'application du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée ».
Art. 53.Dans l'article 24, alinéa 3, 4°, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit, inséré par le décret du 27 juin 2011 et modifié par le décret du 13 décembre 2016, les mots « inscrites auprès de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » sont remplacés par les mots « qui, conformément à l'article 3, 3°, a) et b), du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée, relèvent du champ d'application du même décret ».
Art. 54.Dans l'article 6, alinéa 2, du décret du 11 mai 2009 relatif au Centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées, modifié par le décret du 13 décembre 2016, les mots « avec le "Dienststelle für Personen mit Behinderung" l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » sont remplacés par les mots « avec le service désigné par le Gouvernement ».
Art. 55.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 7°, modifié par le décret du 13 décembre 2016, les mots « de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » sont remplacés par les mots « du service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée »;2° au 14°, les mots « de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone » sont remplacés par les mots « du service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de promotion de l'emploi et de placement ».
Art. 56.Dans l'article 87, § 2, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 13 décembre 2016, le 2° est abrogé.
Art. 57.A l'article 79 du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 3°, les mots « de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » sont remplacés par les mots « du service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée »;2° dans le § 3, alinéa 2, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 58.A l'article 2 du décret du 15 octobre 2018 relatif à la communication électronique, publique ou adressée aux particuliers, des autorités de la région de langue allemande, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 11°, les mots « du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » sont remplacés par les mots « du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée »;2° au 12°, les mots « du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » sont remplacés par les mots « du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée ».
Art. 59.Dans l'article 19, alinéa 2, 2°, du même décret, les mots « du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » sont remplacés par les mots « du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée ».
Art. 60.Dans l'article 24 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 61.A l'article 4 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 7° est abrogé;2° au 32°, les mots « du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » sont remplacés par les mots « du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée ».
Art. 62.Dans l'article 37, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le service désigné par le Gouvernement ».
Art. 63.Dans l'article 63, alinéa 1er, du même décret, les mots « du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » sont remplacés par les mots « du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée », et les mots « par l'Office » sont remplacés par les mots « par le service désigné par le Gouvernement ».
Art. 64.Dans l'article 67, § 2, alinéa 1er, 2°, du même décret, les mots « de l'Office » sont remplacés par les mots « du service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée ».
Art. 65.Dans l'article 83, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » sont remplacés par les mots « du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée ».
Art. 66.Dans l'article 2, alinéa 2, du décret du 25 février 2019 relatif à la reconnaissance de la langue des signes allemande, les mots « du conseil d'administration de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » sont remplacés par les mots « du comité de gestion chargé de la vie autodéterminée ».
Art. 67.A l'article 3 du décret du 14 octobre 2019 portant reconnaissance des animaux d'assistance et relatif à l'accessibilité aux lieux publics pour les personnes accompagnées d'un animal d'assistance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots « du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » sont remplacés par les mots « du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée »;2° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Service : le service désigné par le Gouvernement.»
Art. 68.Dans l'article 6, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Service ».
Art. 69.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « par l'Office » sont remplacés par les mots « par le Service ».
Art. 70.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Service »;2° au 1°, les mots « du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » sont remplacés par les mots « du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée ».
Art. 71.Dans l'article 4, 44°, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, les mots « du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » sont remplacés par les mots « du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée ».
Art. 72.A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « prises par l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » sont remplacés par les mots « arrêtées par le Gouvernement »;2° dans le § 3, les mots « L'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » sont remplacés par les mots « Le service désigné par le Gouvernement ».
Art. 73.Dans l'article 3 du décret du 27 juin 2022 relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées, le 4° est abrogé.
Art. 74.A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le service désigné par le Gouvernement »;2° dans l'alinéa 3, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le service désigné par le Gouvernement ».
Art. 75.Dans l'article 44, alinéa 2, du même décret, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° au service désigné par le Gouvernement aux fins de la détermination des besoins dans le cadre du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée; ».
Art. 76.Dans l'article 2 du décret du 21 novembre 2022 portant création d'un Conseil consultatif pour les personnes handicapées, le 2° est abrogé.
Art. 77.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots « de l'Office » sont remplacés par les mots « du service désigné par le Gouvernement ».
Art. 78.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 3, 3°, les mots « de l'Office » sont remplacés par les mots « du service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée »;2° dans le § 3, alinéa 2, la dernière phrase est abrogée.
Art. 79.A l'article 15 du décret du 22 mai 2023 portant création d'un Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » sont remplacés par les mots « du service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée »;2° dans le § 3, alinéa 2, les mots « 1° à 3° » sont remplacés par les mots « 1° et 3° ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 80.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 13 novembre 2023.
O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education, et de la recherche scientifique _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents parlementaires : 295 (2023-2024) n° 1 Projet de décret 295 (2023-2024) n° 2 Rapport 295 (2023-2024) n° 3 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 13 novembre 2023 - n° 64 Discussion et vote