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Décret du 13 juillet 2018
publié le 02 août 2018

Décret portant la commission de reconnaissance et de médiation pour les victimes d'abus historiques

source
autorite flamande
numac
2018031587
pub.
02/08/2018
prom.
13/07/2018
ELI
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13 JUILLET 2018. - Décret portant la commission de reconnaissance et de médiation pour les victimes d'abus historiques (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant la commission de reconnaissance et de médiation pour les victimes d'abus historiques CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° abus : toute forme de violence physique ou psychique, y compris la violence sexuelle et la négligence, commise à l'égard d'une personne ;2° violence sexuelle : un contact sexuel non souhaité émanant d'une personne majeure ou mineure ;3° victime : une personne physique contre laquelle un abus a été commis ;4° négligence : le délaissement d'un mineur, l'omission de l'entretien d'un mineur de sorte que sa santé est compromise, ou la privation volontaire d'aliments et de soins à un mineur. Un proche jusqu'au deuxième degré d'une victime décédée est assimilé à une victime telle que visée à l'alinéa 1er, 3°. CHAPITRE 2. - Création et missions de la commission

Art. 3.Pour la Communauté flamande, il est créé une commission de reconnaissance et de médiation pour les victimes d'abus historiques, ci-après dénommée la commission.

Le Gouvernement flamand fixe le lieu d'établissement de la commission.

Art. 4.La commission prend connaissance d'abus qui sont notifiés par des victimes et qui, au moment de la notification, datent de dix ans ou plus. La commission accomplit les missions suivantes : 1° permettre aux victimes de reprendre haleine, par le biais d'un entretien personnel, individuel, de sorte qu'elles peuvent obtenir la reconnaissance ;2° offrir aux victimes la possibilité de rencontrer le/les auteur(s) présumé(s) de l'abus, ou d'entrer en contact avec l'établissement, la structure, l'organisation ou l'association où l'abus a eu lieu ;3° informer et soutenir les victimes lorsqu'elles demandent une médiation avec le/les auteur(s) présumé(s) de l'abus ;4° informer et soutenir les victimes lorsqu'elles demandent de l'aide ;5° informer et soutenir les victimes lorsqu'elles veulent faire appel à la justice ;6° fournir des avis politiques au Gouvernement flamand pour les missions visées aux points 1° à 5°. Le Gouvernement flamand peut spécifier et étendre les missions, visées à l'alinéa 1er. Il règle les conditions et la procédure d'accès des victimes à la commission.

Dans le présent article on entend par médiation : une procédure dans laquelle une tierce personne indépendante et impartiale est chargée par les parties de commencer le dialogue sur l'abus qui a eu lieu, en vue de la reconnaissance de la souffrance causée. CHAPITRE 3. - Composition et fonctionnement de la commission

Art. 5.La commission se compose d'au moins sept membres ayant une expertise pertinente dans le domaine de l'abus. Le Gouvernement flamand règle la composition de la commission, nomme les membres de la commission et détermine l'indemnité des membres.

Les membres de la commission désignent un président et un vice-président parmi les membres.

Art. 6.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement de la commission et du secrétariat de la commission.

Les membres de la commission et du secrétariat sont liés par l'obligation de confidentialité relative aux données dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leur mission, visée à l'article 4, et qui s'y rapportent.

Art. 7.Les frais de fonctionnement de la commission et l'indemnité des membres de la commission sont à charge du budget de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités à cet effet.

Art. 8.En vue de l'exécution des missions, visées à ou en exécution de l'article 4, la commission traite des données personnelles, y compris des données sensibles, des données de santé et des données judiciaires, de la victime et des personnes impliquées ou présumées impliquées dans l'abus commis contre la victime. Ces données sont traitées dans le respect de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Le Gouvernement flamand arrête les données à traiter, la manière dont elles sont traitées, et désigne le responsable du traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'échange de données personnelles n'est autorisé que moyennant le consentement libre, spécifique, informé et écrit de la victime. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la forme et la façon dont les données à caractère personnel sont échangées.

Le traitement et l'échange de données, visés aux alinéas 1er et 2, peuvent porter sur des données à caractère personnel de personnes citées par la victime, sans que ces personnes en soient immédiatement avisées.

Le secrétariat de la commission conserve les données personnelles de la victime et des personnes impliquées ou présumées impliquées dans l'abus contre la victime, jusqu'à cinq ans au maximum après la notification de l'abus.

Dans le présent article, on entend par : 1° données sensibles : des données personnelles révélant la race ou l'origine ethnique, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, ou la qualité de membre d'un syndicat, ou des données sur le comportement sexuel ou l'orientation sexuelle d'une personne ;2° données de santé : des données personnelles concernant la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris des données concernant des services de santé fournis qui révèlent des informations sur son état de santé ;3° données judiciaires : des données personnelles relatives à des condamnations pénales et des faits punissables ou des mesures de sécurité qui s'y rapportent.

Art. 9.En vue de la mise en oeuvre de la politique, la commission transmet des données d'enregistrement anonymisées à l'Autorité flamande.

Le Gouvernement flamand arrête les données d'enregistrement à fournir, de même que la façon dont et la périodicité selon laquelle ces données sont fournies. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Proposition de décret : 1631 - N° 1. - Rapport : 1631 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1631 - N° 3.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 4 juillet 2018.

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