publié le 30 mars 2004
Décret modifiant le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre
13 FEVRIER 2004. - Décret modifiant le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la France.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 6 du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 5 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'implantation et l'aménagement de haltes.»; 2° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.La commune est responsable de l'aménagement et de l'entretien des abris, y compris les équipements supplémentaires. La commune peut confier cette tâche à des tiers. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.
Dans le cas où la commune ne confie pas cette tâche à des tiers, le Gouvernement flamand fixe la clé de répartition suivant laquelle les frais d'aménagement ou d'entretien sont portés par la commune et par la VVM. »
Art. 3.A l'article 16 du même décret, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la VVM peut percevoir des frais de contrôle et d'administration pour des infractions qu'elle constate au présent décret et à ses arrêtés d'exécution. »
Art. 4.Au chapitre II du même décret, il est ajouté à la section 2, les articles 18bis à 18sexies, rédigés comme suit : «
Article 18bis.Le gestionnaire de la route garantit le passage aisé des transports publics réguliers et aménage et entretient l'infrastructure nécessaire à cet effet. «
Article 18ter.Le gestionnaire des routes régionales établit annuellement, en concertation avec la VVM, une liste des priorités des projets de passage aisé pour l'ensemble des routes régionales et tient compte à cet effet des points de passage difficiles sur ces routes, constatés par la VVM. Le Gouvernement flamand fixe la liste des priorités pour l'ensemble des routes régionales sur la base de la proposition commune du gestionnaire de la route et de la VVM. Le gestionnaire des routes communales sur le territoire des zones métropolitaines et urbaines établit annuellement, en concertation avec la VVM, une liste des priorités des projets de passage aisé pour ces routes communales et tient compte à cet effet des points de passage difficiles sur ces routes, constatés par la VVM.
Article 18quater.§ 1er Les décisions et règlements communaux ne peuvent pas être tels que les véhicules de la VVM en subissent en permanence des problèmes de passage sur un trajet de transport régulier. § 2. Les communes informent la VVM des projets des règlements communaux pouvant avoir un impact permanent sur l'exploitation de la VVM, notamment les trajets, la capacité nécessaire des véhicules, la vitesse commerciale, la desserte des importants pôles d'attraction et sur la priorité des transports réguliers sur l'autre circulation motorisée. Sont visés, les règlements qui, sur trajet de transport régulier, ont pour but : 1° de modifier la circulation : 2° d'aménager une infrastructure à effet de ralentissement;3° d'interdire ou de limiter l'accès des véhicules de la VVM aux routes gérées par la commune;4° d'implanter des haltes des transports réguliers;5° d'adapter l'offre des places de parking;6° d'aménager ou de réaménager des carrefours;7° d'installer ou de régler des feux de signalisation. La VVM émet préalablement un avis sur ces règlements. Les règlements sont transmis à la VVM au moins trente jours avant la présentation au conseil communal. La VVM émet son avis au plus tard huit jours avant la délibération du conseil communal. Faute d'avis de la part de la VVM, l'avis est censé être positif.
Article 18quinquies.Les décisions et règlements communaux ne peuvent pas être tels que les normes de l'offre minimale, telles que visées aux articles 4 à 6 du présent décret, ne peuvent pas être respectées. «
Article 18sexies.Le Gouvernement flamand peut demander aux conseils communaux de délibérer concernant les règlements complémentaires qu'il propose afin de faciliter la circulation des transports réguliers sur le territoire de la commune en vue : 1° de faciliter le passage des transports réguliers sur le territoire de la commune;2° de maîtriser les frais d'exploitation que la VVM doit faire suite aux problèmes de passage;3° d'augmenter la vitesse commerciale des transports réguliers. Les règlements complémentaires fixés par les conseils communaux sur la demande du Gouvernement flamand sont présentés pour approbation au Gouvernement flamand.
Lorsque les conseils communaux n'ont pas donné suite à la demande du Gouvernement flamand dan le délai fixé par le Gouvernement, ou lorsque le Gouvernement flamand ne peut pas marquer son accord avec le règlement fixé par les conseils communaux, le Gouvernement flamand peut fixer le règlement complémentaire. »
Art. 5.A l'article 31, § 2, 1°, du même arrêté, les mots "ou le chauffeur de taxi" sont insérés entre les mots "lorsque l'exploitant" et les mots "les dispositions".
Art. 6.Au même décret, il est inséré un article 32bis, rédigé comme suit : «
Article 13bis.Dans le cas d'utilisation impropre d'une autorisation dans une autre commune flamande que la commune octroyant l'autorisation, visée à l'article 26, § 2, la commune ou un exploitant ayant obtenu son autorisation dans cette dernière, peut porter plainte. Cela se fait par lettre recommandée au Gouverneur de la province où est située la commune ayant octroyé l'autorisation à l'exploitant l'ayant improprement utilisée. Par utilisation impropre, on entend : 1° stationnement;2° faire des va-et-vient afin d'attirer des clients. « Le Gouverneur de la province mène une enquête approfondie.
L'exploitant accusé d'avoir improprement utilisé sont autorisation est entendu.
Lorsqu'il ressort de l'enquête que l'exploitant utilise improprement son autorisation dans une autre commune, le Gouverneur de la province oblige la commune compétente, par lettre recommandée, d'imposer une des sanctions suivantes à l'exploitant : 1° diminution du nombre de véhicules de l'exploitant concerné;2° suspension temporaire de son autorisation;3° retrait de son autorisation. Le Gouverneur de la province communique sa décision, avec mention de la sanction, par lettre recommandée à l'exploitant et aux deux communes dans les trois mois après de la date d'introduction de la plainte.
La décision du gouverneur de la province doit être exécutée par la commune concernée dans le mois après la date de la lettre recommandée, visée au troisième alinéa.
Dans les deux semaines, la commune compétente informe par écrit l'auteur de la plainte et le Gouverneur de la province de l'exécution de la décision. Lorsque la commune reste en défaut, le Gouverneur de la province exécutera lui-même la sanction dans le mois. »
Art. 7.Au chapitre V du même décret, il est inséré à la section 1re un article 37bis, rédigé comme suit : «
Article 37bis.Le Gouvernement flamand peut fixer les données ayant trait à l'exploitation de services de taxi que les communes doivent fournir à l'administration flamande compétente ou aux services fédéraux chargés du contrôle des services de taxi. »
Art. 8.A l'article 40 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand fixe les données relatives à l'exploitation que la commune lui doit fournir, ainsi que la fréquence des communications à ce sujet. »
Art. 9.Au chapitre V du même décret, il est inséré à la section 1re un article 50bis, rédigé comme suit :
Article 50bis.Le Gouvernement flamand peut fixer les données ayant trait à l'exploitation de services de location de véhicules avec chauffeur, que les communes doivent fournir à l'administration flamande compétente ou aux services fédéraux chargés du contrôle des services de location de véhicules avec chauffeur. » .
Art. 10.A l'article 52 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand fixe les données relatives à l'exploitation que la commune lui doit fournir, ainsi que la fréquence des communications à ce sujet. »
Art. 11.A l'article 63, § 2, du même décret, les mots "et article 66bis" sont ajoutés après les mots "visées à l'article 66, § 1er. » .
Art. 12.Au chapitre VIII du même décret, il est ajouté un article 66bis, rédigé comme suit : «
Article 66bis.§ 1er. En dérogation à l'article 66, § 1er, 3°, les membres du personnel, désignés par le Gouvernement flamand, peuvent imposer une amende administrative en cas d'infraction à l'article 15 ou a ses arrêtés d'exécution.
Le membre du personnel désigné informe le contrevenant des ses intentions. § 2. Le montant de l'amende administrative ne peut pas dépasser 500 euros. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la façon de perception et aux délais dont dispose le contrevenant. § 3. Le Gouvernement flamand ou son délégué se prononce quant aux demandes de diminution ou de remise de ces amendes conformément à la procédure qu'il a fixée. § 4. Lorsque le contrevenant reste en défaut et ne paie pas l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. Les contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer. § 5. Le Gouvernement flamand peut fixer quelles sont les infractions pour lesquelles la VVM doit assurer une contrepartie à condition que le contrevenant a payé l'amende administrative, y compris les frais éventuels d'exécution. »
Art. 13.Au chapitre IX du même décret, il est ajouté une section 3bis, comprenant l'article 78bis, rédigée comme suit : « Section 3bis. - Coordination
Article 78bis.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre, avec les dispositions qui y ont explicitement ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination.
A cette fin, le Gouvernement flamand est habilité à : 1° changer l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et apporter des modifications générales aux textes quant à la forme;2° faire correspondre à la nouvelle numérotation les références prévues aux dispositions à coordonner;3° sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, en changer la rédaction afin de les faire correspondre mutuellement et d'uniformiser la terminologie. La coordination sera intitulée "Décret relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, coordonné le [...]. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 février 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Proposition de décret : 1969, n° 1. - Rapport : 1969, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1969, n° 3. Annales. - Discussion et adoption : Séance de midi du 4 février 2004.