Etaamb.openjustice.be
Décret du 08 mai 2009
publié le 06 juillet 2009

Decret modifiant le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route

source
autorite flamande
numac
2009035592
pub.
06/07/2009
prom.
08/05/2009
ELI
eli/decret/2009/05/08/2009035592/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 MAI 2009. - Decret modifiant le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un 4°bis, rédigé comme suit : « 4°bis : enrôlement illicite : soit s'adresser à des clients possibles dans des lieux publics sur le territoire d'une commune où on ne dispose pas d'autorisation, soit aller et venir en véhicule sur le territoire d'une commune où on ne dispose pas d'autorisation, soit y stationner, chaque fois en vue de transporter des clients;»; 2° le point 8° est abrogé.

Art. 3.L'article 3 du même décret est complété par un point 4° et 5°, rédigés comme suit : « 4° aux services de transport non urgent de patients en position assise, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand; 5° au transport non commercial, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.» .

Art. 4.Dans l'article 17, § 4, 3°, du même décret, le mot « légales » est supprimé.

Art. 5.Dans l'article 19, § 6, du même décret, le mot « légales » est supprimé.

Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE Ivbis. - Dispositions communes aux chapitres II et III : accès à la profession ».

Art. 7.Au chapitre IVbis du même décret, inséré par l'article 6, il est inséré un article 24bis, rédigé comme suit : «

Article 24bis.§ 1er. Le présent article s'applique aux formes de transport suivantes si celui-ci est assuré par des véhicules qui, en raison de leur type de construction et équipement, sont appropriés au transport de plus de neuf personnes, y compris le chauffeur, et si le transport est assuré contre paiement : 1° l'exploitation du transport régulier non transfrontalier et transfrontalier;2° l'exploitation de formes particulières de transport régulier transfrontalier et non-transfrontalier, à l'exception du transport visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, a), qui est assuré par un exploitant privé. § 2. Les entreprises établies en Région flamande qui souhaitent assurer une ou plusieurs formes du transport visé au § 1er, sont soumises à l'obtention préalable d'une autorisation d'accès à la profession.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accès à la profession du transport régulier et des formes particulières de transport régulier. Les conditions pour avoir accès à la profession concernent au moins : 1° la fiabilité;2° la capacité financière;3° la qualification professionnelle. § 3. La durée de l'autorisation pour l'accès à la profession s'élève à cinq ans au maximum.

Le Gouvernement flamand peut renouveler l'autorisation chaque fois pour cinq ans au maximum. § 4. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les quatre mois suivant la date d'introduction de la demande d'autorisation par le candidat transporteur.

Le demandeur en est informé dans les dix jours suivant l'expiration du délai susvisé. § 5. Le Gouvernement flamand peut retirer cette autorisation provisoirement pour un délai de trois mois au maximum si le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

L'autorisation est retirée sans indemnisation et après avoir entendu le titulaire de l'autorisation.

Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie.

Si le Gouvernement flamand constate que le titulaire de l'autorisation, dont l'autorisation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement. § 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la reconnaissance de l'autorisation d'accès à la profession, délivrée par un autre Etat Membre, une autre région ou l'autorité fédérale. » .

Art. 8.Dans l'article 26, § 3, du même décret, le mot « supplémentaire » est supprimé.

Art. 9.Dans l'article 32bis, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 13 février 2004, la phrase « Par utilisation impropre », on entend : 1° stationnement;2° faire des va-et-vient afin d'attirer des clients.» est remplacée par la phrase : « Par utilisation impropre, on entend l'enrôlement illicite de clients. » .

Art. 10.A l'article 36 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « taxe annuelle et indivisible » sont remplacés par les mots « taxe communale annuelle »;2° dans le § 1er, la phrase « Ces taxes sont perçues par les communes. » est supprimée; 3° dans le § 3, les mots « au maximum à 500 euros par an » sont remplacés par les mots « à 250 euros par an, majorés du montant de la taxe due sur la base de l'article 36, § 2, »;4° le § 5 est abrogé.

Art. 11.A l'article 37, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « de la députation permanente du conseil provincial » sont remplacés par les mots « du gouverneur de province »;2° dans l'alinéa trois et quatre, les mots « la députation permanente » sont remplacés par le mot « le gouverneur de province ».

Art. 12.L'article 37bis du même décret, inséré par le décret du 13 février 2004, est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 37bis § 1er. Le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics met à disposition une base de données pouvant contenir les données suivantes relatives aux services de taxi : 1° toutes informations relatives aux autorisations délivrées, ainsi que les données des véhicules liés à l'autorisation;2° les demandes d'autorisation refusées, ainsi que le motif du refus;3° les autorisations suspendues, la durée de la suspension et le motif de celle-ci;4° les autorisations retirées, la date à laquelle la décision de retrait a été prise, et le motif de celle-ci;5° les recours contre les suspensions et les retraits, ainsi que les décisions prises au sujet de ces recours. Ces données sont recueillies et traitées en vue : 1° de la facilitation de la gestion administrative du système d'autorisation par les villes et communes flamandes;2° de l'augmentation du contrôle par une meilleure communication avec les services flamands et fédéraux compétents. § 2. Les communes, respectivement les provinces, introduisent les données nécessaires dans la base de données.

Le Gouvernement flamand détermine les données de la base de données auxquelles pourront accéder les communes, les provinces, la VVM, la police et les services publics chargés de la gestion administrative et du contrôle des services de taxi. Cet accès reste limité aux données nécessaires à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la base de données, à l'introduction et au traitement des données. » .

Art. 13.A l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 13 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le point 9° est abrogé;2° dans le § 3, alinéa premier, les mots « moyennant l'autorisation du collège compétent » sont remplacés par les mots « si le collège compétent octroie une autorisation telle que visée à l'article 42, § 2, et si l'entreprise paie une taxe telle que visée à l'article 49, § 3 »;3° dans le § 3, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 14.A l'article 49 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les autorisations délivrées sur la base de l'article 42, § 2 et § 3, résultent en une taxe communale annuelle à charge de la personne physique ou morale détentrice de l'autorisation. » ; 2° dans le § 3, les mots « au maximum à 500 euros par an » sont remplacés par les mots « à 250 euros par an, majorés du montant de la taxe due sur la base de l'article 36, § 2, »;3° dans le § 4, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La taxe, visée au § 2, et la partie de la taxe, visée au § 3 et à l'article 36, § 3, qui concerne l'autorisation pour un service de location de véhicules avec chauffeur, sont dues pour toute l'année, indépendamment du moment auquel l'autorisation est délivrée.Le titulaire de l'autorisation doit payer la première taxe annuelle au moment de la délivrance de l'autorisation, et puis chaque fois au 1er janvier de l'année calendaire. » ; 4° dans le § 4, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 15.A l'article 50, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « de la députation permanente du conseil provincial » sont remplacés par les mots « du gouverneur de province »;2° dans l'alinéa trois et quatre, les mots « la députation permanente » sont remplacés par les mots « le gouverneur de province ».

Art. 16.L'article 50bis du même décret, inséré par le décret du 13 février 2004, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 50bis.§ 1er. Le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics met à disposition une base de données pouvant contenir les données suivantes relatives aux services de location de véhicules avec chauffeur : 1° toutes informations relatives aux autorisations délivrées, ainsi que les données des véhicules liés à l'autorisation;2° les demandes d'autorisation refusées, ainsi que le motif du refus;3° les autorisations suspendues, la durée de la suspension et le motif de celle-ci;4° les autorisations retirées, la date à laquelle la décision de retrait a été prise, et le motif de celle-ci;5° les recours contre les suspensions et les retraits, ainsi que les décisions prises au sujet de ces recours. Ces données sont recueillies et traitées en vue : 1° de la facilitation de la gestion administrative du système d'autorisation par les villes et communes flamandes;2° de l'augmentation du contrôle par une meilleure communication avec les services flamands et fédéraux compétents. § 2. Les communes, respectivement les provinces, introduisent les données nécessaires dans la base de données.

Le Gouvernement flamand détermine les données de la base de données auxquelles pourront accéder les communes, les provinces, la VVM, la police et les services publics chargés de la gestion administrative et du contrôle des services de location de véhicules avec chauffeur. Cet accès reste limité aux données nécessaires à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la base de données, à l'introduction et au traitement des données. » .

Art. 17.A l'article 63 du même décret, modifié par le décret du 13 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sont sanctionnés d'une peine de prison de huit jours jusqu'à trois mois et d'une amende pécuniaire de 500 euros à 10.000 euros, ou séparément d'une de ces sanctions, les personnes qui : 1° exploitent un service de transport régulier sans autorisation telle que visée à l'article 17;2° exploitent un service de formes particulières de transport régulier sans autorisation ou convention telle que visée à l'article 19;3° assurent le transport pour le propre compte sans attestation telle que visée à l'article 23;4° exploitent un service de transport régulier ou un service de formes particulières de transport régulier sans autorisation d'accès à la profession, telle que visée à l'article 24bis ;5° exploitent un service de taxi sans autorisation telle que visée à l'article 25;6° enrôlent illicitement sans autorisation telle que visée à l'article 25;7° exploitent un service de location de véhicules avec chauffeur, sans autorisation telle que visée à l'article 41;8° utilisent l'autorisation improprement, tel que visé à l'article 32bis ;9° ne respectent pas les tarifs fixés par le conseil communal ou par les conditions générales d'autorisation, tels que visés à l'article 26, § 4;10° transgressent l'article 42, § 1er, 3°, 4°, 5° ou 7°.» ; 2° dans le § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice du § 1er, sont également sanctionnées des peines visées à l'alinéa premier, les personnes commettant répétitivement des infractions aux dispositions de l'autorisation pour le transport régulier, de l'autorisation ou de la convention pour les formes particulières de transport régulier, de l'attestation pour le transport pour le propre compte, de l'autorisation d'accès à la profession, de l'autorisation pour les services de taxi ou de l'autorisation pour la location de véhicules avec chauffeur.» ; 3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Les tribunaux de police prennent connaissance des infractions visées au présent article. » .

Art. 18.A l'article 64 du même décret, modifié par le décret du 13 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, le Gouvernement flamand attribue la qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire aux membres du personnel assermentés qu'il désigne pour contrôler l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. » ; 2° 3° dans le § 3, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel »;3° dans le § 4, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel ».

Art. 19.Dans l'article 65, alinéa deux, du même décret, les mots « huit jours ouvrables » sont remplacés par les mots « quatorze jours ».

Art. 20.A l'article 66 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa premier, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les infractions visées à l'article 63, dans la mesure où aucune poursuite judiciaire n'a été entamée et l'action pénale n'est pas échue ou prescrite.» ; 2° après le § 1er, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Le Procureur du Roi communique sa décision de ne pas entamer des poursuites judiciaires pour les infractions visées à l'article 63, au fonctionnaire désigné.

Le fonctionnaire désigné informe le Procureur du Roi de sa décision d'imposer une amende administrative. » ; 3° dans le § 2, les mots « 250 euros » sont remplacés par les mots « 500 euros »;4° le § 5 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le fonctionnaire désigné informe l'employeur de la décision d'imposer l'amende administrative, et lui signale son obligation de paiement de l'amende administrative.» ; 5° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Si le fonctionnaire désigné ne communique pas sa décision au contrevenant dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, la faculté d'imposer une amende administrative est annulée.

La notification de la décision d'imposer une amende administrative en raison d'une infraction visée à l'article 63, annule l'action pénale. » .

Art. 21.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des articles 3 à 7 et de l'article 20. L'article 3 n'entrera pas en vigueur avant que le Gouvernement flamand ait promulgué les conditions visées à cet article.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents. - Projet de décret : 2171 - N° 1.

Rapport : 2171 - N° 2.

Texte adopté en séance plénière : 2171 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séances des 29 et 30 avril 2009.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 12.In bijlage V van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1 wordt punt c vervangen door wat volgt : « De volgende paragrafen van de norm NBN D 50-001 moeten beschouwd worden als aanbevelingen : - De zin « zonder nochtans het dubbele van dit nominale debiet te overschrijden » uit 4.3.1.2 b) - De zin « zonder nochtans het dubbele van dit nominale debiet te overschrijden » uit 4.3.1.4 b) - 4.3.2.3 - 4.3.2.6 - 4.3.3. 1), 4), 5) en 6) - 5 - 6 - bijlage II, met uitzondering van AII-2. 1).

Aanvullend wordt in het kader van de regelgeving gesteld dat : ? de aanbevelingen van paragraaf 5.7 enkel bedoeld zijn voor kelders en zolders buiten het beschermd volume. ? voor kelders en zolders binnen het beschermd volume de voorschriften van paragraaf 5.7 niet gevolgd mogen worden. Voor deze kelders en zolders moet bepaald worden welk ander ruimtetype het best aansluit bij de beoogde functie. De ventilatie-eisen of -aanbevelingen van dat ruimtetype zijn dan van toepassing. »; 2° een punt 3 wordt toegevoegd, dat luidt als volgt : « 3.De minister kan nadere specificaties vastleggen voor de praktische toepassing van de ventilatie-eisen overeenkomstig punt 1. » 3° een punt 4 wordt toegevoegd, dat luidt als volgt : « 4.In tabel 1 van NBN D50-001 wordt de ruimteaanduiding 'woonkamer' vervangen door de aanduiding 'woonkamer + analoge ruimten' en wordt de ruimteaanduiding 'slaapkamer, studeerkamer of speelkamer' vervangen door de aanduiding 'slaapkamer, studeerkamer, speelkamer + analoge ruimten'.

Art. 13.In bijlage VI van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Aan punt 3 wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt : Enkel de normversie met de geciteerde datum is van toepassing, tenzij de overheid expliciet een andere versie ter vervanging aanduidt. 2° Aan punt 7.2.1 wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De minister kan in nadere specificaties de te hanteren waarden bij de bepaling van de bezetting die nodig zijn voor de berekening van het minimum ontwerpdebiet vastleggen voor de ruimtes die in tabel 1 vallen onder « overige ruimten ». » Hoofdstuk II. - Wijzigingsbepalingen ten gevolge van het invoeren van de meldingsplicht door het decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid.

Art. 14.In artikel 1, 13° van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 99 » vervangen door de woorden « artikel 93 »;

Art. 15.Aan artikel 2 van hetzelfde besluit wordt de volgende zin toegevoegd : « Dit besluit is tevens van toepassing op de voormelde gebouwen waarvoor de verplichting tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning vervangen werd door de melding. ».

Art. 16.In artikel 12, § 1, tweede lid van hetzelfde besluit wordt telkens na het woord « als » en voor de woorden « de stedenbouwkundige vergunning » de woorden « de melding gedaan wordt of » ingevoegd.

Art. 17.Artikel 14 tot 16 treden in werking op de datum bepaald door de Vlaamse Regering en uiterlijk op 31 december 2010.

Art. 18.De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 maart 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, H. CREVITS

^