publié le 16 juin 2004
Décret relatif au développement des synergies entre le monde de l'enseignement et le monde culturel
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 MAI 2004. - Décret relatif au développement des synergies entre le monde de l'enseignement et le monde culturel (1)
Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé et subventionné par la Communauté française.
Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1° « écoles » : tous les établissements d'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé;2° « artiste » : toute personne morale reconnue ou subventionnée par les services du Ministère de la Communauté française et attestant d'une compétence professionnelle, artistique, culturelle et pédagogique ainsi que toute personne physique reconnue ou subventionnée par les services du Ministère de la Communauté française ou attestant d'une compétence professionnelle, artistique, culturelle et pédagogique. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 3.§ 1er. Le présent décret a pour objectifs : 1° de développer les synergies entre les mondes scolaire et culturel;2° de lutter contre l'exclusion socioculturelle en encourageant l'expression culturelle et artistique des jeunes;3° de faciliter l'accès à la culture pour tous les jeunes;4° d'assurer la poursuite des actions culturelles et artistiques existantes et d'offrir la possibilité aux nouvelles initiatives soumises à l'approbation de la Commission créée par l'article 8 du présent décret de bénéficier des mesures du présent décret. § 2. Pour réaliser ces objectifs, le Gouvernement est chargé des missions suivantes : 1° mettre en place, pour les pratiques culturelles et artistiques visées par le présent décret, des actions de formation et d'information à l'attention de tous les enseignants et des artistes visés à l'article 2;2° favoriser durablement l'initiation à une pratique culturelle, artistique active dans les écoles par la mise en place de projets d'activités culturelles et artistiques impliquant la communauté scolaire au sens large et les artistes ainsi que sensibiliser les écoles à la place accordée au livre et à la lecture. § 3. Pour la prise en charge des missions visées au § 2, le Gouvernement confie l'organisation, la gestion et la coordination aux services du Ministère de la Communauté française. Le cas échéant, le Gouvernement peut déléguer tout ou partie des missions visées au § 2 à un ou plusieurs opérateurs-coordinateurs extérieurs disposant d'une personnalité juridique distincte.
Le ou les opérateurs-coordinateurs, en collaboration avec les services du ministère de la Communauté française, sont notamment chargés de la mise en oeuvre, de la gestion et de la coordination des activités culturelles et artistiques visées au § 2.
Dans cette hypothèse, Le Gouvernement établit une convention définissant les missions et les modalités de la collaboration entre ses services et le ou les opérateur(s)-coordinateur(s). Cette convention est d'une durée de cinq ans, renouvelable. CHAPITRE III. - Organisation des activités culturelles et artistiques
Art. 4.Le Gouvernement arrête la forme, le contenu, les modalités de communication des appels à projets, ainsi que la date à laquelle ils sont communiqués aux écoles et/ou aux artistes.
Le Gouvernement communique chaque année les appels à projets à toutes les écoles et à leur pouvoir organisateur.
Cet appel à projets invite les écoles et, le cas échéant, les artistes à introduire auprès de ses services un ou plusieurs projets visés à l'article 3, § 2.
Les écoles peuvent introduire plusieurs projets lorsqu'ils s'inscrivent dans des disciplines culturelles et artistiques différentes et s'adressent à des élèves différents.
Les artistes peuvent introduire plusieurs projets.
Art. 5.Le projet d'activités culturelles et artistiques consiste en un document établi par l'école et/ou par l'artiste. Il est approuvé par le pouvoir organisateur ou son représentant.
Ce document prévoit notamment : 1° une proposition d'organisation des activités;2° les collaborations envisagées avec les partenaires culturels reconnus;3° le partenariat durable et l'engagement entre les équipes pédagogiques des écoles et les artistes formalisés dans une convention de partenariat;4° le projet de budget.
Art. 6.Pour être recevable, le projet d'activités culturelles et artistiques doit comprendre les engagements suivants : 1° l'artiste s'engage à n'accepter qu'un seul projet par établissement scolaire;2° l'établissement scolaire ne peut établir qu'un seul partenariat par projet et par discipline artistique;3° les opérations culturelles et artistiques s'organisent, sauf dérogation accordée par la commission créée par l'article 8 du présent décret, sur une seule année scolaire.
Art. 7.Le Gouvernement fixe le modèle de convention de partenariat visé à l'article 5, 3°. CHAPITRE IV. - La commission de sélection et d'évaluation
Art. 8.§ 1er. Il est créé une Commission de sélection et d'évaluation, dénommée ci-après « la Commission ». § 2. Elle est composée : 1° du Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou de son représentant, qui la préside;2° du Directeur général de la Direction générale de l'enseignement obligatoire ou de son délégué;3° du Directeur général de la Direction générale de la culture ou de son délégué;4° du Directeur général-adjoint du Service général des affaires pédagogiques et du pilotage du réseau d'enseignement organisé par la Communauté française ou de son délégué, et de quatre représentants désignés par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs;5° du Directeur général adjoint du Service général du pilotage du système éducatif ou de son délégué;6° du fonctionnaire dirigeant du Service général de l'audiovisuel et des multimédias ou de son délégué;7° de quatre représentants issus du monde culturel et de deux représentants issus du monde de l'enseignement désignés par le Gouvernement pour un délai de 5 ans, après appel à candidatures dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement;8° de trois représentants du Gouvernement;9° d'un représentant de la Cellule « Culture-Enseignement » du Secrétariat général;10° s'il échet, de deux représentants de chaque opérateur-coordinateur visé à l'article 3, § 3. Le secrétariat est assuré par les services du Ministère de la Communauté française.
Le Gouvernement arrête la liste nominative des membres de la Commission. § 3. Les membres visés au § 2, 1° à 7° siègent avec voix délibérative.
Les membres visés au § 2, 8 à 10 siègent avec voix consultative. § 4. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur, qui détermine les modalités de son fonctionnement, et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
Art. 9.§ 1. La Commission est chargée : 1° de statuer sur la recevabilité des projets;2° d'examiner l'adéquation de l'objectif de chaque projet ainsi que des activités proposées avec l'objectif poursuivi par le présent décret;3° d'examiner pour chaque projet l'adéquation des moyens humains et/ou matériels déterminés avec les activités proposées;4° d'approuver et de sélectionner les projets examinés qui remplissent les conditions demandées.5° de proposer au Gouvernement les montants et les bénéficiaires des subventions dans le cadre des projets sélectionnés. § 2. La Commission porte une attention particulière, dans sa mission de sélection, aux projets à destination d'un public qui éprouve des difficultés d'accès à la culture et aux pratiques artistiques et culturelles.
Art. 10.La Commission est convoquée par le Président, qui fixe l'ordre du jour de la réunion. Elle ne délibère valablement que si la moitié des membres est présent.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. CHAPITRE V. - Octroi, liquidation et justification des subventions
Art. 11.Dans la limite des crédits disponibles, sur proposition de la Commission, le Gouvernement arrête les montants et les bénéficiaires des subventions attribuées dans le cadre des projets sélectionnés.
Cette décision est notifiée immédiatement à l'école concernée et à l'artiste partenaire de chaque projet sélectionné et subventionné.
Art. 12.La subvention est octroyée pour une année scolaire et est justifiée par la production d'une déclaration de créance à laquelle sont annexés le bilan financier, un rapport d'activités ainsi que les pièces comptables justifiant l'utilisation de la subvention allouée.
Art. 13.Pour 2004, un montant de 1 025 400 EUR est consacré au subventionnement des objectifs et missions visés à l'article 3, § 1 et 2, dont la prise en charge est assurée par les services du Ministère de la Communauté française.
A partir de 2005, un montant d'au moins 978 280 EUR est consacré au subventionnement des objectifs et missions visés à l'article 3, § 1 et 2, dont la prise en charge est assurée par les services du Ministère de la Communauté française.
Du montant global visé à l'alinéa précédent, une somme d'au moins 68 200 EUR est attribuée, chaque année, à des projets spécifiques impliquant des écoles en discriminations positives.
Art. 14.Le Gouvernement arrête les autres modalités de liquidation et de justification des subventions. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 15.La Commission établit annuellement un rapport d'évaluation des projets mis en place.
Ce rapport est transmis au Gouvernement pour le 31 décembre suivant l'année scolaire concernée.
Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 15 mai 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 mai 2004.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil. - Proposition de décret, n° 548-1. - Amendements de commission, n° 548-2. - Rapport, n° 548-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 5 mai 2004.