publié le 12 octobre 2001
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du 5 décembre 1986 portant exécution de certains articles du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études
12 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du 5 décembre 1986 portant exécution de certains articles du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la
loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/12/1983
pub.
11/12/2007
numac
2007000934
source
service public federal interieur
Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996 et 6 mai 1999;
Vu le décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, notamment l'article 11, § 2;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 5 décembre 1986 portant exécution de certains articles du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études;
Vu l'avis du Conseil des allocations d'études, donné le 23 octobre 2000;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif de garantir aussi rapidement que possible la sécurité juridique quant aux modalités financières pour l'octroi des allocations d'études aux élèves et étudiants;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en date du 12 juillet 2001, Arrête :
Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif du 5 décembre 1986 portant exécution de certains articles du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études est complété comme suit : « 3° lorsqu'un handicap de 66 % au moins a été reconnu à l'étudiant en vertu de la législation sociale.
Dans le cas susvisé, l'étudiant peut obtenir : a) une allocation d'études pendant 5 années académiques consécutives lorsque la durée nominale des études supérieures suivies est de trois ans;b) une allocation d'études pendant 6 années académiques consécutives lorsque la durée nominale des études supérieures suivies est de quatre ans;c) une allocation d'études pendant 7 années académiques consécutives lorsque la durée nominale des études supérieures suivies est de cinq ans;d) une allocation d'études pendant les années académiques consécutives de la durée nominale de ses études ainsi que pendant trois années supplémentaires pour toutes les études supérieures dont la durée nominale dépasse 5 ans.»
Art. 2.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.
Eupen, le 12 juillet 2001.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES