publié le 20 mars 2007
Décret relatif au renforcement de l'éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 JANVIER 2007. - Décret relatif au renforcement de l'éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par la Communauté française.
Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : - « Le décret Missions » : le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. - « le Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française.
Art. 3.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différentes fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
TITRE II. - Création et diffusion d'un document intitulé « Etre et devenir citoyen » visant à l'acquisition de références pour la compréhension de la société civile et politique
Art. 4.Il est élaboré à l'attention des élèves des cinquième et sixième années des Humanités générales et technologiques définies à l'article 24 du décret « Missions » et des Humanités professionnelles et techniques définies à l'article 34 du même décret, un document intitulé « Etre et devenir citoyen », dénommé ci-après le « document de référence ».
Ce document est également destiné aux élèves des formes 3 et 4 de l'enseignement spécialisé telles que définies à l'article 46, § 3 et § 4 du décret du 3/03/2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Art. 5.Le document de référence consiste en un manuel rédigé par une commission composée paritairement d'experts issus notamment des différentes universités de la Communauté française et d'enseignants des cinquième et sixième années des Humanités générales et technologiques définies à l'article 24 du décret « Missions » et des Humanités professionnelles et techniques définies à l'article 34 du même décret.
Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement désigne les membres de cette commission en fonction de son objectif spécifique.
Dans la désignation des enseignants faisant partie de cette commission, le Gouvernement veille à respecter un équilibre entre les différents réseaux. § 2. Le Gouvernement définit les modalités de fonctionnement de la commission.
Art. 7.Le document de référence est accompagné d'outils pédagogiques et de tests d'évaluation permettant aux élèves et aux enseignants d'évaluer le degré de maîtrise souhaité.
Les outils pédagogiques et les tests d'évaluation visés à l'alinéa précédent sont diffusés à titre indicatif.
Art. 8.Il porte au minimum sur les matières suivantes : 1° Les fondements de la démocratie, les grands principes régissant le régime représentatif et le régime parlementaire belge avec des notions d'histoire de la Belgique indépendante;2° Les divisions de l'Etat et la description de leurs institutions (Etat fédéral, Communautés, Régions, provinces, communes);3° L'organisation et le développement des institutions européennes et internationales;4° L'agencement des pouvoirs définis par la Constitution belge (législatif, exécutif, judiciaire);5° L'organisation et le fonctionnement du système judiciaire;6° Les règles de base régissant le financement des autorités publiques;7° Les droits fondamentaux et les libertés des citoyens;8° Les droits humains et notamment les droits de l'enfant, les droits relatifs au travail, les institutions gouvernementales ou non gouvernementales qui veillent à leur respect;9° Les mécanismes de solidarité interpersonnelle, intergénérationnelle et interprofessionnelle, notamment en matière fiscale et sociale ainsi que leur évolution;10° Le fonctionnement et le rôle des médias;11° Les principes du développement durable, en ce compris la consommation responsable.
Art. 9.Il s'inscrit dans le cadre du décret « Missions » et des différentes compétences que ledit décret souhaite voir acquises par nos élèves à la fin de leur scolarité obligatoire.
Art. 10.Le document de référence est divisé en parties et chapitres qui doivent faire l'objet d'un enseignement intégré dans le programme des disciplines suivies par les élèves du 3e degré des Humanités générales et technologiques définies à l'article 24 du décret « Missions » et des Humanités professionnelles et techniques définies à l'article 34 du même décret. Les disciplines concernées sont précisées, d'une part, dans le décret du 1er mars 2000 relatif aux compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de qualification, et d'autre part, dans les décrets des 16 mars 1999 et 23 avril 1999 relatifs aux compétences terminales et savoirs requis notamment pour les cours de français, géographie, histoire à l'issue de la section de transition.
Art. 11.Le Gouvernement veille à ce que le document de référence, les outils pédagogiques et d'évaluation soient actualisés régulièrement.
Le Gouvernement approuve le contenu du document de référence et ses différentes actualisations ainsi que ses annexes après les avoir soumis à l'avis du Parlement.
Art. 12.La Commission de pilotage du système éducatif veille à inscrire l'évaluation de différents contenus du document de référence dans la proposition de plan triennal d'évaluations externes non-certificatives qu'elle adresse au Gouvernement conformément à la disposition visée à l'article 8, § 2, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire.
Art. 13.Une partie du temps dévolu à l'étude du document de référence est affectée pour chacune des années d'étude à au moins une visite d'institution et à une rencontre avec des spécialistes d'une des matières visées à l'article 8.
TITRE III. - Mise en place d'activités interdisciplinaires pour une citoyenneté responsable et active
Art. 14.§ 1er. Le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné veille à ce qu'il soit élaboré et mis en oeuvre, au moins une fois durant chaque cycle du continuum pédagogique défini à l'article 13, § 1er, du décret « Missions » et au moins une fois durant chaque degré des Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques tel que définies aux chapitres IV et V du décret « Missions », une activité interdisciplinaire s'inscrivant dans la perspective d'une éducation pour une citoyenneté responsable et active.
Durant la troisième étape du continuum pédagogique, la possibilité d'adapter l'horaire tel que défini à l'article 7, § 2, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire peut être utilisée dans cette perspective.
En ce qui concerne les deuxième et troisième degrés des Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques, la possibilité d'adapter l'horaire tel que défini aux articles 30 et 34 du décret Missions peut être utilisée dans cette perspective. § 2. Par activité interdisciplinaire s'inscrivant dans la perspective d'une éducation pour une citoyenneté responsable et active, il y a lieu d'entendre au sens du présent décret une activité requerrant la mise en oeuvre de compétences relevant d'au moins deux disciplines différentes et visant à promouvoir la compréhension de l'évolution et du fonctionnement des institutions démocratiques, le travail de mémoire, la responsabilité vis-à-vis des autres, de l'environnement et du patrimoine au niveau local ou à un niveau plus global.
Outre les deux disciplines visées à l'alinéa précédent, l'élaboration et la mise en oeuvre des activités visées peuvent rassembler les élèves inscrits à des cours philosophiques différents sous la tutelle des enseignants chargés de ces cours oeuvrant en partenariat. § 3. Les types, formes et degrés de maturité de l'enseignement spécialisé correspondants sont concernés par la présente disposition.
TITRE IV. - Mise en place de structures participatives pour les élèves
Art. 15.§ 1er. Des délégués d'élèves sont élus dans le 2e cycle de la 2e étape et dans la 3e étape du continuum pédagogique défini à l'article 13 du décret « Missions », ainsi que dans les 2e et 3e degrés des Humanités générales et technologiques définies à l'article 24 du même décret et des Humanités professionnelles et techniques définies à l'article 34 du même décret. § 2. Les types, formes et degrés de maturité de l'enseignement spécialisé correspondants sont concernés par la présente disposition.
Dans le type 2 de l'enseignement fondamental et dans la forme 1 de l'enseignement secondaire spécialisé ainsi que dans les classes expérimentales réservées aux élèves polyhandicapés ou en situation d'autisme, la désignation d'un délégué de classe est laissée à l'appréciation du chef d'établissement ou du Pouvoir Organisateur en fonction des élèves qui composent les classes concernées.
Art. 16.Le chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, adopte une réglementation arrêtant les modalités d'élection des délégués d'élèves et reconnaissant l'existence des conseils des délégués d'élèves tels que décrits à l'article 17.
La réglementation visée à l'alinéa précédent définit notamment que les délégués d'élèves sont élus par leurs pairs et qu'au début de chaque année scolaire, chaque classe élit son (ou ses) délégué( s) ainsi qu'un (ou des) suppléant(s).
Art. 17.L'ensemble des délégués de classe d'un même cycle ou degré forme le Conseil des délégués d'élèves.
Le Conseil d'élèves est un espace de parole destiné à analyser des problèmes relatifs à l'école ou à certaines classes.
Il a pour mission de centraliser et de relayer les questions, demandes, avis et propositions des élèves au sujet de la vie de l'école auprès du Conseil de participation, du Chef d'établissement et du Pouvoir Organisateur. Il a également pour mission d'informer les élèves des différentes classes des réponses données par le Conseil de participation, le Chef d'établissement ou le Pouvoir Organisateur. § 2. Chaque conseil des délégués d'élèves établit son règlement d'ordre intérieur. Il se réunit au moins six fois par an. § 3. L'ensemble des conseils de délégués d'élèves se réunit au moins une fois par an pour débattre de questions prioritaires et, le cas échéant, élire les délégués d'élèves au Conseil de participation.
Art. 18.Dans chaque cycle ou degré, deux membres de l'équipe éducative au moins sont désignés accompagnateurs du projet « Conseil d'élèves ».
Ceux-ci participent, à titre d'expert, aux réunions du conseil d'élèves du cycle ou degré dans lequel ils exercent.
Art. 19.Par dérogation aux dispositions définies aux articles 15 à 18, quand le nombre d'élèves du 2e cycle de la 2e étape inscrits dans l'école ou dans l'implantation est inférieur à 15, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné organise la participation des élèves selon des modalités adaptées à ce nombre réduit d'élèves.
TITRE V. - Mesures finales
Art. 20.Les services d'inspection sont chargés du contrôle et de l'évaluation du respect des dispositions visées dans ce décret.
Art. 21.Le présent décret entre en application au 1er janvier 2007.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note Session 2006-2007 Documents du Conseil. Projet de décret, n° 321-1. - Amendements de commission, n° 321-2. - Rapport, n° 321-3.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 9 janvier 2007.